Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles R7111-1 à R7524-2)
Article R7343-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le vote est ouvert aux travailleurs mentionnés à l'article L. 7341-1 et inscrits sur la liste électorale prévue à l'article L. 7343-8.
Article R7343-2
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Un scrutin est organisé pour chacun des secteurs d'activité mentionnés à l'article L. 7343-1.
Les travailleurs peuvent participer au scrutin organisé au titre de chaque secteur d'activité dans lequel ils exercent leur activité, à la condition de remplir dans ce secteur la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7.
Article R7343-2-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisation de ce dernier.
Cette Autorité informe les travailleurs concernés de la date du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.
Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.
Article R7343-3
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :
1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;
2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;
3° Pour la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations relatives à l'exercice du droit de vote et aux élections : les données relatives à leur identité, à leurs coordonnées et à leur activité professionnelle ;
4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.
Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.
II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires, agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en charge de l'élaboration de la liste électorale, de la mise en place du vote électronique à distance et de la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations liées aux opérations électorales.
IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.
Il fixe notamment :
1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;
2° Les garanties entourant le recours aux prestataires techniques chargés, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de leur intervention ;
3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;
4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.
Article R7343-4
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R. 7343-37 fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette expertise est destinée à vérifier que l'intégralité du dispositif de vote respecte les garanties prévues au présent chapitre préalablement, pendant et postérieurement à la période de vote.
Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, aux organisations candidates ainsi qu'à la commission des opérations de vote et aux bureaux de vote.Article R7343-5
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 7343-3, s'exercent auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues aux articles 12,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.
Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement s'exerce, dans les conditions prévues aux 2 et 3 du même article, à l'égard du traitement des données nécessaires aux opérations de communication électorale prévues au 3° du I de l'article R. 7343-3. Ce droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des données permettant de constituer la liste électorale prévue au 1° du I de l'article R. 7343-3.
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de mise en œuvre des droits mentionnés aux alinéas précédents dont bénéficient les personnes concernées.
Article R7343-6
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 sont conservés par les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.
Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants et des études statistiques.Article R7343-7
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Ils déclarent sur l'honneur au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi avoir procédé à cette destruction et précisent les conditions dans lesquelles cette destruction a été effectuée.
Article R7343-8
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Une liste électorale est établie pour chaque secteur d'activité par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-9
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le délai dans lequel les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 sont tenues de transmettre ces données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-10
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° La date à partir de laquelle l'extrait de la liste électorale peut être consulté ;
2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci.
III.-Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l'informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.Article R7343-11
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
A l'expiration d'un délai de huit jours suivant l'affichage des résultats du scrutin, l'extrait de la liste électorale ne peut plus être consulté.
Article R7343-12
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Préalablement à la contestation prévue à l'article L. 7343-10, l'électeur ou un représentant qu'il aura désigné saisit le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi d'un recours relatif à l'inscription sur la liste électorale. Ce recours est formé, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date mentionnée au 1° du II de l'article R. 7343-10, par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Un accusé de réception est adressé au requérant.
Article R7343-13
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de présentation du recours mentionné à l'article R. 7343-12.
Article R7343-14
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est notifiée dans un délai de dix jours à compter de la date de réception du recours au requérant.
Le silence gardé par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'expiration du délai de dix jours mentionné au premier alinéa vaut décision de rejet.Article R7343-15
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les délais fixés par les articles R. 7343-12 et R. 7343-14 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Article R7343-16
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R. 7343-14 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire.
Elle est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.Article R7343-17
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 7343-12 et du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée et son numéro de SIREN.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.Article R7343-18
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le tribunal judiciaire statue dans les dix jours suivant la date du recours sans forme et sans frais et sur simple avertissement donné cinq jours à l'avance aux parties intéressées.
Article R7343-19
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la transmet au prestataire mentionné dans l'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article R. 7343-3.Article R7343-20
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R7343-21
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les délais fixés par les articles R. 7343-16 et R. 7343-18 à R. 7343-20 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Article R7343-22
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.
Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.
Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.Article R7343-23
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Un arrêté du ministre chargé du travail fixe les modalités et la période de dépôt des candidatures des organisations candidates ainsi que le modèle des documents requis pour le dépôt des candidatures.
Article R7343-24
Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022
Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-6 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;
2° Une copie de ses statuts ;
3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;
4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.Article R7343-25
Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.Article R7343-26
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie la liste des candidatures recevables sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 quinze jours après l'expiration de la période de dépôt mentionnée à l'article R. 7343-23.
Article R7343-26-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale.
Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, ministre chargé des transports et du ministre chargé des comptes publics fixe le montant de la contribution perçue par les organisations candidates, les conditions et modalités de versement de cette contribution et de contrôle de son utilisation, la nature des dépenses de communication et des frais de déplacement pris en charge. Le montant de la contribution versée ne peut excéder le montant des dépenses éligibles engagées.
Article R7343-27
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 7343-26, devant le tribunal judiciaire. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Article R7343-28
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.
La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.Article R7343-29
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R7343-30
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les délais fixés par les articles R. 7343-27 à R. 7343-29 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Article R7343-31
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Une commission des opérations de vote est créée auprès du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-32
Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022
La Commission des opérations de vote comprend :
1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;
2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.Article R7343-33
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La Commission des opérations de vote est chargée :
1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;
2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;
3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;
4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.Article R7343-34
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.
Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article R7343-35
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.
Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.Article R7343-36
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 7343-35. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.
Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 7343-27 à R. 7343-30 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations candidates.Article R7343-36-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi publie sur le site internet mentionné à l'article R. 7343-10 à une date fixée par arrêté du ministre chargé du travail les documents de propagande électorale ayant fait l'objet d'une décision de validation dans les conditions prévues à l'article R. 7343-35.
Article R7343-37
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière sécurisée.
A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la base du traitement mentionné à l'article R. 7343-3. Ces deux fichiers distincts, dédiés et isolés, sont respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ urne électronique ”. Aucun lien n'est établi entre ces deux fichiers.
Ces fichiers permettent aux électeurs d'exprimer leur vote par voie électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.Article R7343-37-1
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les modalités d'accès au système de vote électronique et le fonctionnement général du scrutin font l'objet d'une communication aux électeurs sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 la semaine précédant le premier jour du scrutin.
Article R7343-38
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les opérations de vote par voie électronique sont placées, pour chaque élection, sous le contrôle d'un bureau de vote propre à chaque secteur d'activité.
Article R7343-39
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre :
1° Un assesseur ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;
2° Un assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité ou honoraire ;
3° Un secrétaire désigné par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Le président et les assesseurs mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être communs aux différents bureaux de vote.
En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.
En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.
Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le secrétaire assiste aux réunions du bureau, mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.Article R7343-40
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Il s'assure notamment, pour chaque scrutin :
1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;
2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de la séparation de l'urne électronique et du fichier des électeurs ;
3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin ;
4° De la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des fichiers informatiques prévus à l'article R. 7343-37.
II.-Le bureau de vote peut, à tout moment, s'assurer de la disponibilité et de l'intégrité du système de vote ainsi que des fichiers mentionnés au 2° du I du présent article. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.
Toute facilité est accordée au bureau de vote pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.
Le bureau de vote est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.Article R7343-41
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le bureau de vote est assisté par un comité technique comprenant l'expert indépendant prévu à l'article R. 7343-4 et deux membres nommés par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-42
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau de vote ou toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.
Tout électeur, tout mandataire d'une organisation candidate et le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote électronique.Article R7343-43
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.
L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.
Article R7343-44
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis de manière sécurisée, par le biais de deux canaux physiques distincts.
En cas de perte de l'identifiant mentionné à l'alinéa précédent, un nouvel identifiant peut être obtenu par l'intermédiaire d'un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.
Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins trois jours avant le premier jour du scrutin.
Article R7343-45
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les liens des interfaces de propagande électorale et de vote électronique, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants.
Article R7343-46
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La période de vote est déterminée par un arrêté du ministre chargé du travail.
Article R7343-47
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Tout électeur pour lequel sont connues toutes les données mentionnées à l'article R. 7343-3 peut voter par voie électronique.
Article R7343-48
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le fichier des électeurs mentionné à l'article R. 7343-37 contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 7343-8.
Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.Article R7343-49
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
L'urne électronique mentionnée à l'article R. 7343-37 contient les données relatives aux votes exprimés par voie électronique.
Article R7343-50
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.
Le bureau de vote procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'intégrité.
Il vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être respectivement modifiées que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.Article R7343-51
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 7343-44, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme.
Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur avant d'être envoyé par un canal lui-même chiffré vers les serveurs de vote, afin d'y être stocké de façon anonyme. Il demeure chiffré jusqu'au dépouillement.
La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier “ urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.
La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.Article R7343-52
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.
Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote électronique.
Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.
Les opérations de vérification sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 7343-41 et aux délégués mentionnés à l'article R. 7343-43. Il est annexé au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.
Article R7343-53
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 7343-50. L'urne ne peut être ouverte que si deux clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau de vote auquel elle a été remise dans les conditions prévues à l'article R. 7343-50.
Le décompte des suffrages est réalisé par secteur d'activité et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.Article R7343-54
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.
La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.
Article R7343-55
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement mentionné à l'article R. 7343-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la destruction de ces supports et données.Article R7343-56
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.
La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.Article R7343-57
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile le jour de sa première présentation.
Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.
La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.Article R7343-58
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.
Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.Article R7343-59
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les délais fixés par les articles R. 7343-56, R. 7343-57 et R. 7343-58 sont calculés et prorogés conformément aux dispositions des articles 640 à 642 du code de procédure civile.
Article R7343-60
Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021
Les recours dirigés contre l'arrêté édicté en application de l'article L. 7343-3 sont portés devant la juridiction désignée par l'article R. 311-2 du code de justice administrative.
Article D7343-61
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Chaque organisation syndicale ou association professionnelle reconnue représentative auprès des travailleurs de plateformes peut désigner trois représentants de manière simultanée en application de l'article L. 7343-12. Ces désignations sont effectuées en cours de cycle électoral tel que prévu à l'article L. 7343-5.
Article D7343-62
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.
La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.Article D7343-63
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.
Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.
Article R7343-64
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.
Article R7343-65
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
En application de l'article L. 7343-13, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.
Cette information est délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14.
En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-14, ce délai peut être réduit à cinq jours.
Article D7343-66
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée.
Article R7343-67
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.
Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.
Article R7343-68
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.
La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :
1° A la plateforme ;
2° Au représentant ;
3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.
La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.
Article R7343-69
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.
Article R7343-70
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Pour l'application de l'article L. 7343-17, la baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants :
1° Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures ;
2° Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.
Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.
Lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse mentionnée aux 1° et 2° est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents.
Article R7343-71
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.
Article R7343-72
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :
1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;
2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.
Article R7343-72-1
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.
Article R7343-73
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article D7343-74
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 bénéficient au maximum de douze jours par an de formation au dialogue social.
La durée de chaque formation ne peut être inférieure à une demi-journée.Article D7343-75
Version en vigueur depuis le 27/06/2024Version en vigueur depuis le 27 juin 2024
Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.
Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an, et dans la limite de cent-quatre-vingt-dix-huit heures par an pour les représentants participant aux séances du conseil d'administration et du conseil des acteurs de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, pour l'exercice des autres fonctions de représentation.
Article D7343-76
Version en vigueur depuis le 30/07/2023Version en vigueur depuis le 30 juillet 2023
I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.
II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.
Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.
Article D7343-77
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.Article D7343-78
Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022
Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Article R7343-79
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.
Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.
Article R7343-80
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Le nombre de plateformes adhérentes aux organisations candidates est apprécié au 31 décembre de l'année précédant l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23.
Article R7343-81
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Pour être prise en compte, l'adhérente doit avoir payé au 31 mars de l'année de la déclaration de candidature prévue à l'article L. 7343-23 l'intégralité des cotisations dues au titre de l'année précédente.
Article R7343-82
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L. 7343-23 :
1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;
2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;
3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;
4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :
a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;
b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;
c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.
Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;
5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;
6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.
Article R7343-83
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.
Article R7343-84
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du directeur général. Cette décision fixe notamment la période de dépôt des candidatures.
Article R7343-85
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
L'organisation de plateformes qui souhaite voir établie sa représentativité en application de l'article L. 7343-23 dans plusieurs secteurs dépose une déclaration de candidature au titre de chacun des secteurs dans lequel elle candidate.
Article R7343-86
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84.
Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.
La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.
Article R7343-87
Version en vigueur depuis le 15/06/2022Version en vigueur depuis le 15 juin 2022
Le respect du critère de l'audience défini à l'article L. 7343-22 est apprécié par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui s'assure que le montant de la cotisation versée est de nature à établir la réalité de l'adhésion.
Article D7343-88
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Les organisations reconnues représentatives en application de l'article L. 7343-24 désignent huit représentants.
Article R7343-89
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires.
Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord.
Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle.
A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.Article D7343-90
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :
1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;
3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.
Un récépissé est délivré au déposant.
Article D7343-91
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Les déclarations de dénonciation, intervenues en application de l'article L. 7343-41, et les déclarations d'opposition à l'homologation intervenues en application de l'article L. 7343-49, sont déposées, selon les modalités prévues au I et au 1° du II de l'article D. 7343-90, par la partie qui en est signataire.
Un récépissé est délivré au déposant.
Article D7343-92
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45, la plateforme :
1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l'informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ;
2° Met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ;
3° Informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d'un accord applicable ainsi que de l'emplacement où ces textes peuvent être consultés.
Article D7343-93
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.
Article D7343-94
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où l'accord collectif de secteur a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.
Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.
La décision d'homologation est publiée au Journal officiel de la République française.
Article R7343-95
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Le poids des organisations professionnelles de plateformes mentionné au 2° du II de l'article L. 7343-41 est calculé à partir des données recueillies dans le cadre de la mesure de l'audience des organisations professionnelles de plateformes au sein du secteur considéré prévue au 6° de l'article L. 7343-22.
Article D7343-96
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :
-un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;
-un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.
Article D7343-97
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Chaque organisation de travailleurs dispose de deux sièges au sein du collège des travailleurs.
Elle désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-61.
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
Article D7343-98
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.
Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.
Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.
Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.
Article D7343-99
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article R7343-100
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.
La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :
1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;
2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;
3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :
a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
b) La durée prévisionnelle de la mission ;
c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose clairement la méthodologie retenue ;
d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles de les fournir ;
e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;
f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations les représentant ;
g) L'estimation du coût de l'expertise.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.Article R7343-101
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis sur l'utilité de cette dernière.
Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.
Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.Article R7343-102
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.
Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :
1° De l'étendue de l'expertise ;
2° De sa faisabilité ;
3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;
4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;
5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;
6° De la durée de l'expertise ;
7° De son coût estimé ;
8° Des données demandées par l'expert ;
9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.Article R7343-103
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.
En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R. 7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le calendrier de mise en œuvre de son paiement.
Article R7343-104
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :
1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;
2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;
3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;
4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.Article R7343-105
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.
II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.Article R7343-106
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.
Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 7343-104.
L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.
Article R7343-107
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.
Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.
Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.Article R7343-108
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
L'expert remet ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui les communique ensuite à l'ensemble des organisations représentatives du secteur.
Article R7343-109
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.
Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.
Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.
La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est motivée.Article R7343-110
Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022
La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article R. 7343-103.
Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert.