Code du travail

Version en vigueur au 21/10/2016Version en vigueur au 21 octobre 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6111-5

          Version en vigueur du 06/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2011 au 01 janvier 2020

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
          Créé par Décret n°2011-487 du 4 mai 2011 - art. 1

          Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Cette attribution peut être renouvelée sur demande adressée trois mois avant l'expiration de la durée pour laquelle le label a été attribué. La demande est présentée et examinée selon les modalités prévues aux articles R. 6111-3 et R. 6111-4.

          Le label peut être retiré par le préfet de région lorsqu'une condition légale ou réglementaire de délivrance du label ou une clause du cahier des charges n'est pas respectée.

          Lorsque le préfet constate un ou des manquements et qu'il envisage le retrait du label, il demande par écrit à l'organisme de présenter ses observations dans un délai de trente jours puis communique au comité les informations dont il dispose et les observations de l'organisme. Le comité délibère dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6111-4 et communique son avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier du préfet.

          La décision de retrait du label est notifiée par le préfet de région à l'organisme ou au groupement d'organismes dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis du comité. Elle est communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.

          Le retrait du label entraîne le retrait du droit d'utiliser le logotype du label.
        • Article R6111-5

          Version en vigueur du 06/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 06 mai 2011 au 01 janvier 2020

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
          Créé par Décret n°2011-487 du 4 mai 2011 - art. 1

          Le label est attribué pour une durée de cinq ans. Cette attribution peut être renouvelée sur demande adressée trois mois avant l'expiration de la durée pour laquelle le label a été attribué. La demande est présentée et examinée selon les modalités prévues aux articles R. 6111-3 et R. 6111-4.

          Le label peut être retiré par le préfet de région lorsqu'une condition légale ou réglementaire de délivrance du label ou une clause du cahier des charges n'est pas respectée.

          Lorsque le préfet constate un ou des manquements et qu'il envisage le retrait du label, il demande par écrit à l'organisme de présenter ses observations dans un délai de trente jours puis communique au comité les informations dont il dispose et les observations de l'organisme. Le comité délibère dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6111-4 et communique son avis au préfet dans un délai de trente jours à compter de la date de réception du courrier du préfet.

          La décision de retrait du label est notifiée par le préfet de région à l'organisme ou au groupement d'organismes dans un délai de trente jours suivant la réception de l'avis du comité. Elle est communiquée pour information au comité ainsi qu'au délégué à l'information et à l'orientation.

          Le retrait du label entraîne le retrait du droit d'utiliser le logotype du label.
          • Article R6111-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-742 du 24 juin 2015 - art. 1

            Le système d'information national prévu à l'article L. 6111-7 utilise un langage de référence commun dénommé " Langage harmonisé d'échange d'informations sur l'offre de formation-LHÉO ".

            Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.



          • Article R6111-2

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-742 du 24 juin 2015 - art. 1

            Le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1 est défini par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et publié au Journal officiel de la République française. Il est actualisé de façon régulière.

            Il est mis à disposition du public par voie dématérialisée.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

          • Article R6111-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

            Modifié par DÉCRET n°2015-742 du 24 juin 2015 - art. 1

            L'information préalable relative aux sessions de formation prévue au premier alinéa de l'article L. 6121-5 et l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue sur le territoire par la région déterminée à l'article L. 6121-6 sont diffusées selon le langage de référence mentionné à l'article R. 6111-1.

            Le système d'information du compte personnel de formation défini au II de l'article L. 6323-8 recense l'offre de formation professionnelle selon le même langage.


            Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

          • Article R6111-4

            Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2025

            Modifié par DÉCRET n°2015-742 du 24 juin 2015 - art. 1

            Les membres du service public de l'emploi, les opérateurs du conseil en évolution professionnelle ainsi que les organismes mentionnés aux 3° et 4° du II de l'article L. 6323-4 sont destinataires des informations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6111-3.

            Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-742 du 24 juin 2015, les présentes dispositions entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois après la publication de l'arrêté prévu à l'article R. 6111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'article 1er du présent décret, et au plus tard le 1er janvier 2016.

        • Article D6112-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Toute personne concourant à la formation professionnelle tout au long de la vie est formée aux règles relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et contribue, dans l'exercice de son activité, à favoriser cette égalité.

        • Article D6113-1

          Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
          Créé par DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1

          Le socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2, L. 6324-1 et L. 6323-6 est constitué de l'ensemble des connaissances et des compétences qu'il est utile pour un individu de maîtriser afin de favoriser son accès à la formation professionnelle et son insertion professionnelle. Ce socle doit être apprécié dans un contexte professionnel. Ces connaissances et compétences sont également utiles à la vie sociale, civique et culturelle de l'individu.

        • Article D6113-2

          Version en vigueur du 16/02/2015 au 12/09/2018Version en vigueur du 16 février 2015 au 12 septembre 2018

          Créé par DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1

          I. - Le socle de connaissances et de compétences professionnelles comprend :

          1° La communication en français ;

          2° L'utilisation des règles de base de calcul et du raisonnement mathématique ;

          3° L'utilisation des techniques usuelles de l'information et de la communication numérique ;

          4° L'aptitude à travailler dans le cadre de règles définies d'un travail en équipe ;

          5° L'aptitude à travailler en autonomie et à réaliser un objectif individuel ;

          6° La capacité d'apprendre à apprendre tout au long de la vie ;

          7° La maîtrise des gestes et postures et le respect des règles d'hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.

          II. - Au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I, peuvent s'ajouter des modules complémentaires définis dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle, pour lutter contre l'illettrisme et favoriser l'accès à la qualification.


        • Article D6113-3

          Version en vigueur du 16/02/2015 au 12/09/2018Version en vigueur du 16 février 2015 au 12 septembre 2018

          Créé par DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1

          Le socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné à l'article D. 6113-1 fait l'objet, sur proposition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation, d'une certification.

          Cette certification s'appuie sur un référentiel qui précise les connaissances et les compétences mentionnées à l'article D. 6113-2 et sur un référentiel de certification qui détermine les conditions d'évaluation des acquis.

          Le référentiel de certification prévoit les principes directeurs permettant une mise en perspective du socle de connaissances et compétences pour prendre en compte les spécificités des différents secteurs d'activité professionnelle.

          Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation définit les modalités de délivrance de la certification. Dans ce cadre, il s'assure notamment que la délivrance de la certification s'effectue dans le respect :

          1° De la transparence de l'information donnée au public ;

          2° De la qualité du processus de certification.

          Cette certification est recensée à l'inventaire prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation, sous réserve de la transmission à la Commission nationale de la certification professionnelle des référentiels prévus au présent article.


        • Article D6113-4

          Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 1
          Créé par DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1

          Les modules complémentaires mentionnés au II de l'article D. 6113-2 sont définis par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle sur proposition de l'Association des régions de France.


        • Article D6113-5

          Version en vigueur du 16/02/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 février 2015 au 01 janvier 2017

          Créé par DÉCRET n°2015-172 du 13 février 2015 - art. 1

          Les formations relatives à l'acquisition des compétences et connaissances peuvent être proposées indépendamment les unes des autres. Elles peuvent comprendre une évaluation préalable des compétences et des connaissances des bénéficiaires de l'action de formation. La modularisation des formations et l'évaluation préalable visent, par une bonne utilisation des acquis de la personne, à permettre l'adaptation de l'action de formation aux besoins de celle-ci.
          • Article R6121-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            L'habilitation prévue à l'article L. 6121-2-1 est insérée dans une convention conclue entre la région et un organisme, qui confie à celui-ci un mandat de service d'intérêt économique général.

            Elle charge cet organisme, en contrepartie d'une juste compensation financière, de mettre en œuvre des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, visant leur accès au marché du travail.

            Elle est délivrée selon la procédure prévue aux articles R. 6121-2 à R. 6121-7. Le code des marchés publics ne lui est pas applicable.

          • Article R6121-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            La procédure d'habilitation s'effectue dans le respect des principes de transparence et d'égalité de traitement des candidats.

            Elle est ouverte après l'établissement d'un dossier d'habilitation et le lancement d'un appel public à propositions.

          • Article R6121-3

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            Le dossier d'habilitation comporte notamment les informations suivantes :

            1° La définition de la mission, en référence aux besoins de formation ;

            2° La nature et le contenu des obligations de service public ;

            3° La nature des actions d'insertion et de formation professionnelle comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel devant être mises en œuvre par l'organisme, le public concerné ainsi qu'une estimation des éléments quantitatifs caractérisant ces actions ;

            4° Le territoire concerné ;

            5° La nature des partenariats à développer et leur contenu ;

            6° Les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la juste compensation financière mentionnée à l'article L. 6121-2-1, qui peut être fixée en fonction des coûts prévisionnels ou des coûts réels. Les coûts prévisionnels peuvent tenir lieu de plafonds de dépenses ;

            7° Les modalités de paiement, ainsi que les modalités de remboursement éventuel, notamment dans le cas d'une surcompensation ;

            8° La durée de la convention d'habilitation, qui peut être fractionnée en périodes reconductibles sans pouvoir excéder cinq ans ;

            9° Les modalités de conclusion d'un avenant à la convention d'habilitation et de sa résiliation, dans les conditions fixées à l'article R. 6121-6 ;

            10° Les modalités de suivi et d'évaluation de l'exercice de la mission, fondée sur des indicateurs et des modalités de contrôle reposant notamment sur la vérification des comptes de la mission confiée et sur l'imputation des coûts de structure, ainsi que le régime des pénalités ;

            11° Une référence à la décision 2012/21/ UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ainsi que, le cas échéant, les droits exclusifs ou spéciaux octroyés par la région.

          • Article R6121-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            Le mode de publicité préalable relève de la responsabilité de la région. Il comprend les éléments suivants :

            1° Les informations à fournir par le candidat, relatives à ses capacités financières, notamment à ses comptes annuels, à ses bilans, comptes de résultat et annexes, aux moyens qui seront mis en œuvre pour l'accomplissement de la mission, au budget prévisionnel de celle-ci et aux autres éléments sollicités en fonction des critères de sélection. Le candidat indique s'il se présente seul ou en groupement ;

            2° Le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 6121-3 ;

            3° La date de clôture du dépôt des propositions par les candidats et leur durée de validité ;

            4° La procédure de sélection des candidats, comprenant les critères objectifs de sélection des propositions, notamment la qualité des réponses, leur capacité à répondre aux besoins, aux obligations de service public et aux critères prévus dans l'appel à propositions, ainsi que les modalités de consultation éventuelle des candidats.


          • Article R6121-5

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            Après le dépôt des propositions des candidats, la région peut solliciter de leur part des éléments autres que ceux mentionnés à l'article R. 6121-4, en fonction des critères de sélection retenus. Elle peut également demander à un candidat de compléter son dossier et en informe alors les autres candidats.

            Elle peut autoriser les candidats à proposer des variantes au dossier d'habilitation mentionné à l'article R. 6121-3, sous réserve du respect des exigences minimales qu'elle définit.

            Elle peut demander aux candidats de préciser, améliorer ou adapter leur proposition afin de mieux répondre aux obligations de service public mentionnées dans le dossier d'habilitation. Si elle choisit de ne faire cette demande qu'à certains candidats, elle en informe les autres candidats en leur en donnant la raison.

          • Article R6121-6

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            Dès que le choix de l'organisme a été effectué et notifié à celui-ci, ce choix et le rejet motivé des autres candidatures sont notifiés aux candidats par tout moyen permettant d'établir la date de sa réception.

            La région peut déclarer la procédure de sélection infructueuse en motivant sa décision et en la notifiant aux candidats.


          • Article R6121-7

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 28 novembre 2022

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            I.-La convention d'habilitation contient les informations figurant aux 1° à 11° de l'article R. 6121-3 et mentionne les droits et les engagements de l'organisme retenu.

            Elle est signée par celui-ci puis par le président du conseil régional. Sa notification au candidat retenu permet son exécution.

            II.-Lorsque la compensation financière est d'un montant égal ou supérieur à 207 000 euros HT, la convention d'habilitation fait l'objet d'un avis d'attribution transmis à l'office des publications officielles de l'Union européenne.

            III.-Au plus tard six mois avant l'échéance de la convention d'habilitation, l'organisme signataire fournit à la région les éléments lui permettant d'évaluer quantitativement et qualitativement la réalisation de la mission de service public qu'il assure, au regard des objectifs de celle-ci et des indicateurs mentionnés au 10° de l'article R. 6121-3.

          • Article R6121-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

            Créé par DÉCRET n°2014-1390 du 21 novembre 2014 - art. 1

            La région peut résilier la convention d'habilitation :

            1° Pour un motif d'intérêt général, sous réserve des droits à indemnités de l'organisme titulaire ;

            2° Du fait d'une inexécution partielle ou totale par l'organisme titulaire de ses obligations, après une mise en demeure mentionnant les obligations non respectées à laquelle il n'est pas donné suite dans un délai de trente jours. La résiliation est prononcée par une décision mentionnant expressément son motif et sa date d'effet. Un décompte des dépenses engagées est produit selon les principes fixés à l'article R. 6121-3 et donne lieu à un paiement.

          • Article R6121-9

            Version en vigueur du 01/04/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2016 au 28 novembre 2022

            Créé par Décret n°2016-380 du 29 mars 2016 - art. 1

            La gratuité de la formation professionnelle, financée par la région en application du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2 au bénéfice de toute personne cherchant à s'insérer sur le marché du travail, s'entend des dépenses liées aux frais pédagogiques de cette formation et aux frais de la procédure d'acquisition de la certification professionnelle classée au plus au niveau IV auquel elle conduit.

            Elle peut également s'étendre à la prise en charge par la région des frais d'inscription et d'éventuels frais annexes, notamment des frais d'hébergement ou de restauration.

          • Article R6121-10

            Version en vigueur du 01/04/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 avril 2016 au 28 novembre 2022

            Créé par Décret n°2016-380 du 29 mars 2016 - art. 1

            La région fixe, dans le cadre du programme régional d'apprentissage et de formation professionnelle continue mentionné au VI de l'article L. 214-13 du code de l'éducation, les modalités de la gratuité des formations professionnelles qu'elle finance, conformément aux dispositions de l'article R. 6121-9 du présent code.

          • Article D6121-11

            Version en vigueur depuis le 15/02/2016Version en vigueur depuis le 15 février 2016

            Créé par Décret n°2016-153 du 12 février 2016 - art. 1

            Sans préjudice des dispositions de l'article du 5° du II de l'article L. 6121-2, l'accès au service public régional de la formation professionnelle est garanti dans les mêmes conditions quel que soit le lieu de résidence de la personne.

            A défaut de conclusion des conventions prévues au troisième alinéa de l'article L. 6121-2, la région contribue au financement des actions de formation du programme régional de formation et des droits associés mis en œuvre sur son territoire sans distinction du lieu de résidence de la personne.

            Le financement des aides individuelles à la formation prévues au 2° de l'article L. 6121-1 relève de la compétence de la région de résidence de la personne.

          • Article D6122-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Chaque année, le gouvernement présente au Parlement un document :
            1° Regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et l'emploi de ceux accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours ;
            2° Retraçant l'emploi de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, notamment en matière de contrats de professionnalisation pour les jeunes, et de conditions de mise en œuvre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport fait apparaître les situations propres à chacun des secteurs intéressés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales ;
            3° Comportant un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue pour l'année antérieure et pour l'année en cours.

          • Article D6122-2

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


            L'Etat met à disposition du Parlement, du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, des syndicats professionnels, du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés et du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les résultats de l'exploitation des données recueillies auprès des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1 et du fonds national de péréquation mentionné à l'article L. 6332-18.

          • Article D6122-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'Etat assure la publication régulière des données qui lui sont transmises par les organismes collecteurs paritaires agréés et le fonds national de péréquation, en application de l'article L. 6332-23.

          • Article D6122-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions de formation professionnelle continue conclues en application du premier alinéa de l'article L. 6122-1 sont arrêtées conformément à l'un des modèles annexés à la fin du présent livre.

          • Article D6122-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les conventions de formation professionnelle continue renseignent avec les mentions appropriées les articles figurant dans les « dispositions communes applicables aux conventions de formation professionnelle comportant une aide de l'Etat », annexées à la fin du présent livre.

            • Article R6123-1

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles élabore, au niveau national, des orientations triennales énonçant des priorités et une stratégie concertée en vue de favoriser la mise en œuvre coordonnée de ces orientations dans le cadre des actions relevant des collectivités et organismes qui interviennent en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles.
            • Article R6123-1-1

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Chaque année, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un rapport sur :

              1° L'utilisation des ressources affectées à l'emploi, à la formation et à l'orientation professionnelles conformément au 6° de l'article L. 6123-1, à partir de données déterminées de manière concertée entre l'Etat, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs, en prenant en compte les bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, mentionnés au 6° de l'article L. 6123-1 ;

              2° La mobilisation du compte personnel de formation.

            • Article R6123-1-2

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles arrête tous les trois ans un programme d'évaluation des politiques d'information et d'orientation professionnelles, de formation professionnelle initiale et continue, d'insertion et de maintien dans l'emploi.

              A cette fin, il s'appuie sur les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les collectivités territoriales et les organismes paritaires de gestion ou d'observation des branches professionnelles, Pôle emploi et les observatoires régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle.

            • Article R6123-1-3

              Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 1

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, point national de référence qualité pour la France auprès de l'Union européenne, participe au réseau du cadre européen de référence pour l'assurance de la qualité dans l'enseignement et la formation professionnels. Il en promeut les principes, les critères de référence et les indicateurs auprès de l'ensemble des financeurs et des dispensateurs de formation.

              Il établit un rapport faisant la synthèse des démarches de qualité menées dans le champ de la formation professionnelle, en liaison avec les financeurs.

              Il favorise l'amélioration et la promotion des démarches de certification qualité, notamment sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent.

            • Article R6123-1-4

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Les rapports mentionnés à l'article R. 6123-1-1 et le programme mentionné à l'article R. 6123-1-2 sont transmis au Premier ministre, au ministre chargé de l'emploi, au ministre chargé de la formation professionnelle et au Parlement.
            • Article R6123-1-5

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Pour veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles conformément au 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut réaliser toute étude ou tout audit qu'il estime nécessaire, avec le concours des collectivités et organismes qui lui transmettent des données. Il peut formuler des recommandations sur l'adaptation des systèmes d'information en vue de promouvoir leur cohérence.



            • Article R6123-1-6

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1 (V)
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est destinataire :

              1° Des travaux, des études et des évaluations élaborés dans le champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles par les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires, les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles ;

              2° Du rapport annuel sur la mise en œuvre de la convention pluriannuelle prévue à l'article L. 5312-3 conclue entre l'Etat, l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage et Pôle emploi ;

              3° Des données et informations relatives aux organismes collecteurs paritaires agréés et au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels et de l'état statistique et financier de chaque organisme paritaire collecteur agréé, transmis à l'Etat en application des articles L. 6332-23 et R. 6332-30 ;

              4° Des contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévus à l'article L. 214-13 du code de l'éducation ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;

              5° Des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du code du travail.

              Les documents mentionnés aux 2° à 5° sont transmis au Conseil national par le ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle.



            • Article R6123-1-7

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles rend publics selon des modalités qu'il détermine :

              1° Les avis rendus sur le fondement du 1° de l'article L. 6123-1 ;

              2° Ses autres avis, ses recommandations et ses autres travaux adoptés en séance plénière.

            • Article R6123-1-8

              Version en vigueur du 30/05/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 30 mai 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2015-574 du 27 mai 2015 - art. 1

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre de son président, des membres suivants, nommés par arrêté du Premier ministre :

              1° Un député et un sénateur, sur proposition des présidents de leur assemblée respective ;

              2° Quatorze représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, désignés par l'Association des régions de France ;

              3° Deux représentants des départements, désignés par l'Association des départements de France ;

              4° Douze représentants de l'Etat, désignés respectivement par le ministre en charge de l'emploi, le ministre en charge de la formation professionnelle, le ministre en charge de l'éducation nationale, le ministre en charge de l'enseignement supérieur, le ministre en charge de la jeunesse et des sports, le ministre en charge de l'agriculture, le ministre en charge de la santé, le ministre en charge des affaires sociales, le ministre en charge des collectivités territoriales, le ministre en charge de l'industrie, le ministre en charge de l'outre-mer et le ministre en charge du budget ;

              5° Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

              6° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

              7° Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national multiprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;

              8° Deux représentants au titre des organisations syndicales de salariés intéressées sur proposition de leur organisation respective. Ces organisations sont déterminées par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation ;

              9° Un représentant pour chaque réseau consulaire, sur proposition de CCI France, de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat ;

              10° Une personnalité qualifiée en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;

              11° Quinze représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, désignés dans les conditions définies à l'article R. 6123-1-9.

              Les représentants désignés en application des 2°, 3° et 4° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-2.

              Les représentants de l'Etat mentionnés au 4° ne se prononcent pas sur les textes qu'ils soumettent à l'avis du conseil.

            • Article R6123-1-9

              Version en vigueur du 16/10/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 16 octobre 2016 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2016-1376 du 12 octobre 2016 - art. 4

              Les représentants des directions des opérateurs du champ de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionnés au 11° de l'article R. 6123-1-8 sont nommés sur proposition de leur organisation respective à raison de :

              1° Un représentant de Pôle emploi ;

              2° Un représentant de l'association pour l'emploi des cadres ;

              3° Un représentant des missions locales, désigné dans des conditions fixées par décret ;

              4° Un représentant des organismes spécialisés dans l'emploi des travailleurs handicapés ;

              5° Un représentant de l'Association de gestion des fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées ;

              6° Un représentant du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

              7° Un représentant de l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

              8° Un représentant de la Commission nationale de la certification professionnelle ;

              9° Un représentant du Centre pour le développement de l'information sur la formation permanente ;

              10° Un représentant de l'Office national d'information des enseignements et des professions ;

              11° Un représentant de la Conférence des présidents d'université ;

              12° Un représentant de l'Association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi, dénommée "Alliance Ville Emploi" ;

              13° Un représentant de l'association du réseau des centres animation réseaux d'information (CARIF) et des observatoires régionaux emploi-formation (OREF) ;

              14° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;

              15° Un représentant de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

            • Article R6123-1-11

              Version en vigueur du 19/03/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 mars 2016 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

              Par dérogation à l'article R. 133-3 du code des relations entre le public et l'administration, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 1° à 9° de l'article R. 6123-1-8 dans les mêmes conditions qu'eux, à hauteur d'un suppléant par membre titulaire.

              Pour les représentants mentionnés aux 2° à 6° de l'article R. 6123-1-8 ayant la qualité de membres du bureau du Conseil national, un second suppléant est désigné.

              Les suppléants peuvent également assister aux séances du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.


            • Article D6123-2

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2

              Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie comprend, outre son président :

              1° Huit représentants de l'Etat, dont deux représentants du ministre chargé de la formation professionnelle, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'action sociale, un représentant du ministre chargé de l'économie ;

              2° Deux députés et deux sénateurs ;

              3° Vingt-cinq conseillers régionaux et un conseiller de l'Assemblée de Corse ;

              4° Douze représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national ;

              5° Trois représentants des chambres consulaires et trois représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle ;

              6° Deux personnalités qualifiées en matière de formation professionnelle ;

              7° Le président de la Commission nationale de la certification professionnelle.

              Les voix des membres du conseil sont comptabilisées à hauteur de trois voix pour chaque membre mentionné au 1°, deux voix pour chaque membre mentionné au 4° et une voix pour le président et chaque autre membre.

            • Article D6123-4

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2


              Les représentants des organisations de salariés et d'employeurs sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
              1° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national ;
              2° Six représentants des organisations d'employeurs désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) et l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;
              3° Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA).

            • Article D6123-5

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2
              Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)


              Les représentants des chambres consulaires sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective à raison de :
              1° Un représentant de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie ;
              2° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
              3° Un représentant de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

            • Article D6123-6

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2


              Les représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle sont nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition de leur organisation respective, à raison de :
              1° Un représentant de la Fédération de la formation professionnelle ;
              2° Un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes ;
              3° Un représentant de la Fédération syndicale unitaire.

            • Article D6123-8

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 2

              La durée du mandat des membres du Conseil national est fixée à trois ans.

              Par dérogation à l'article 3 du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif, des membres suppléants sont désignés pour les membres mentionnés aux 2° à 5° de l'article D. 6123-2 dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du conseil mais ne participent aux votes qu'en l'absence du membre titulaire.

            • Article R6123-2

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Deux vice-présidents sont désignés au sein du Conseil de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, l'un par les représentants des collectivités territoriales mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, l'autre par les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées aux 5° et 6° du même article. Ce dernier vice-président est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.


            • Article R6123-2-2

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              La convocation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est adressée par le président à ses membres titulaires et suppléants, accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour, au moins cinq jours calendaires avant la date de la séance.

              Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation est réduit à 48 heures. Les documents relatifs aux points soumis pour avis au Conseil national en application du 1° de l'article L. 6123-1, sont adressés à ses membres titulaires et suppléants par voie électronique. Les positions des membres titulaires et suppléants sont formulées selon les mêmes modalités.


            • Article R6123-2-3

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue un bureau comprenant, outre le président :

              1° Quatre représentants de l'Etat parmi ceux mentionnés au 4° de l'article R. 6123-1-8 désignés par le Premier ministre, dont un représentant du ministre en charge de l'emploi ou de la formation professionnelle et un représentant du ministre en charge de l'éducation ;

              2° Quatre représentants des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1-8, désignés par l'Association des régions de France ;

              3° Les cinq représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 5° de l'article R. 6123-1-8 ;

              4° Les trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel mentionnées au 6° de l'article R. 6123-1-8.
            • Article R6123-2-4

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le bureau prépare les réunions du Conseil. Il oriente et suit les travaux des commissions mentionnées à l'article R. 6123-2-5.

              Dans le cadre de la procédure d'urgence mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6123-1, le délai de consultation du bureau sur les documents relatifs aux points mentionnés au 1° de l'article L. 6123-1 est de 48 heures.

              L'avis du bureau est réputé rendu à l'expiration du délai de 48 heures.


            • Article R6123-2-5

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Sont notamment constituées au sein du Conseil :

              1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné à l'article R. 6123-1-1 ;

              2° Une commission d'évaluation, chargée notamment de mettre en œuvre le programme d'évaluation mentionné à l'article R. 6123-1-2 et de préparer les travaux du Conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles.


            • Article R6123-2-6

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1
              Créé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2

              Le secrétaire général du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est nommé par arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle.

              Il est chargé de préparer les travaux du Conseil national et de ses commissions, dans le cadre des orientations définies par le bureau. Il assiste aux réunions du bureau, du Conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministère en charge de l'emploi et de la formation professionnelle et, en tant que de besoin, sur la collaboration d'agents affectés au fonctionnement du Conseil national.
            • Article D6123-9

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3

              Deux vice-présidents sont désignés, l'un par les représentants des conseils régionaux, l'autre par les représentants des organisations de salariés et d'employeurs les plus représentatives au plan national. Ce dernier est choisi alternativement, pour une durée de dix-huit mois, parmi les représentants des organisations de salariés et d'employeurs.

            • Article D6123-10

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3

              Le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie se réunit, au moins trois fois par an, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres.
              L'ordre du jour est fixé par le président. Sont inscrits de droit les points demandés par la majorité des membres du conseil.

            • Article D6123-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le Conseil national constitue en son sein un bureau comprenant, outre le président, quinze membres.
              Ceux-ci sont désignés à raison de :
              1° Trois représentants pour les membres mentionnés au 1° de l'article D. 6123-2 ;
              2° Six représentants pour les membres mentionnés au 3° du même article ;
              3° Quatre représentants pour les membres mentionnés au 4° du même article ;
              4° Deux représentants pour les membres mentionnés aux 5° et 6° du même article.

            • Article D6123-13

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3

              Le bureau prépare les réunions du conseil.
              Il oriente et suit le travail des commissions mentionnées aux 1° à 3° de l'article D. 6123-14.
              En cas d'urgence déclarée par le Premier ministre et dans les conditions prévues par le règlement intérieur, le bureau rend les avis sollicités par le Gouvernement.

            • Article D6123-14

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3

              Sont constituées au sein du conseil :

              1° Une commission des comptes, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 1° de l'article R. 6123-1-1 ;

              2° Une commission de l'évaluation, chargée notamment d'établir le rapport mentionné au 2° du même article. Cette commission prépare les travaux du conseil concernant les modalités de suivi et d'évaluation des contrats de plan régionaux de développement des formations professionnelles ;

              3° Une commission des orientations, chargée de préparer les travaux du conseil concernant la définition des orientations pluriannuelles et des priorités annuelles des politiques de formation professionnelle ;

              4° Une commission spécialisée de la formation professionnelle des salariés, chargée de préparer les travaux du conseil sur les projets de textes relatifs à la formation professionnelle des salariés. Cette commission est composée paritairement de représentants des organisations de salariés et d'employeurs.

            • Article D6123-16

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1002 du 24 août 2011 - art. 3

              Les présidents des commissions mentionnées aux 1° et 2° de l'article D. 6123-14 sont désignés par le Premier ministre après avis du président du conseil.

              La commission mentionnée au 3° de l'article D. 6123-14 est présidée par le président du conseil assisté par les présidents des commissions mentionnées aux 1°, 2° et 4° du même article.

            • Article D6123-17

              Version en vigueur du 01/01/2012 au 28/08/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 28 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 2
              Modifié par Décret n°2011-1637 du 23 novembre 2011 - art. 1

              Le secrétaire général du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie est chargé de préparer les travaux du conseil. Il assiste aux réunions du bureau, du conseil et des commissions. Il s'appuie sur les services du ministre chargé de la formation professionnelle.


              Il est nommé par arrêté du Premier ministre.

            • Article R6123-3

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              I.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région, en lien avec le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1.

              II.-Pour l'exercice de ces fonctions, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles s'appuie en tant que de besoin sur les études et les travaux d'observation réalisés notamment par :

              1° Les collectivités territoriales ressortissant du territoire régional ;

              2° Le Conseil économique, social et environnemental régional ;

              3° Pôle emploi ;

              4° Les services statistiques de l'Etat et les organismes publics d'étude et de recherche ;

              5° Les organismes paritaires de gestion et d'observation des branches professionnelles, présents dans la région ;

              6° Le Centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation-observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

              III.-Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est informé :

              1° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de leurs affectations, ainsi que du financement des contrats de professionnalisation ;

              2° Des projets d'investissement et des moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi.

              Il est, en outre, destinataire des comptes rendus des séances plénières et des commissions du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ainsi que de ses études et travaux.


            • Article R6123-3-1

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Chaque année, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles établit un bilan régional des actions financées au titre de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles selon une méthodologie définie par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
            • Article R6123-3-2

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles émet, avant leur adoption ou leur conclusion, un avis sur :

              1° Les conventions régionales pluriannuelles de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation relevant de l'article L. 6123-4 ;

              2° La carte régionale des formations professionnelles initiales mentionné à l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation ;

              3° Les programmes relevant du service public régional de formation professionnelle dont celui prévu à l'article L. 5211-3, ainsi que le projet de convention élaboré en application de l'article L. 6121-4 ;

              4° Le cahier des charges prévu à l'article L. 6111-5, fixant des normes de qualité aux organismes participant au service public régional de l'orientation ;

              5° La convention annuelle de coordination relative au service public de l'orientation professionnelle conclue entre l'Etat et la région prévue à l'article L. 6111-3.

              Les avis sont rendus publics par le comité et sont transmis au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article D6123-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle a pour mission de favoriser la concertation entre les divers acteurs afin d'assurer une meilleure coordination des politiques de formation professionnelle et d'emploi.
              Il est notamment chargé des fonctions de diagnostic, d'étude, de suivi et d'évaluation de ces politiques.

            • Article D6123-19

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


              Le comité de coordination régional est consulté sur :
              1° Les programmes et les moyens mis en œuvre dans chaque région par Pôle emploi et par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes ;
              2° Les projets de conventions tripartites à conclure entre l'Etat, la région et chacun de ces organismes en vue de l'adaptation des contrats de progrès à la situation particulière de la région ;
              3° Les projets d'investissement et les moyens d'intervention dont disposent les services régionaux de Pôle emploi et de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. En Corse, cette dernière est consultée sur les programmes prévus à l'article L. 4424-34 du code général des collectivités territoriales.

            • Article D6123-20

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16


              Le comité de coordination régional est informé par les services compétents de l'Etat :
              1° Chaque année, du montant des sommes collectées au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution au financement des contrats de professionnalisation, auprès des entreprises de la région, ainsi que de leurs affectations ;
              2° Des contrats de progrès quinquennaux conclus entre l'Etat, Pôle emploi et l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.

            • Article D6123-21

              Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)


              Outre le préfet de région et le président du conseil régional, le comité de coordination régional comprend :
              1° Six représentants de l'Etat :
              a) Les recteurs d'académie ;
              b) Des représentants des services de l'Etat désignés par le préfet de région, dont :
              ― le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
              ― le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
              ― le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;
              2° Six représentants de la région ;
              3° Sept représentants des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et de métiers ;
              4° Sept représentants des organisations syndicales de salariés, dont cinq représentants des organisations syndicales représentatives au plan national ;
              5° Le président du conseil économique, social et environnemental régional.

            • Article R6123-3-3

              Version en vigueur du 01/01/2016 au 28/11/2022Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 28 novembre 2022

              Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est composé, outre le préfet de région et le président du conseil régional, de membres nommés par arrêté du préfet de région :

              1° Six représentants de la région désignés par le conseil régional ;

              2° Six représentants de l'Etat :

              a) Le recteur de région académique ;

              b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;

              c) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ;

              d) Le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) ;

              e) Les autres représentants de l'Etat restant à nommer après application des a à d, désignés par le préfet de région ;

              3° Des représentants des organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs sur proposition de leur organisation respective :

              a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés, représentative au plan national et interprofessionnel ;

              b) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs, représentative au plan national et interprofessionnel ;

              c) Un représentant de chaque organisation professionnelle d'employeurs représentative au plan national et multi professionnel ;

              d) Deux représentants des organisations syndicales intéressées. Ces organisations sont déterminées par l'arrêté du ministre en charge de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article R. 6123-1-8 ;

              4° Un représentant pour chacun des trois réseaux consulaires sur proposition de leur organisation respective ;

              5° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles dans la région, dont un représentant du regroupement d'établissements d'enseignement supérieurs constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le délégué régional de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres mentionné au L. 6111-6, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur la formation et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi que le directeur régional de l'office national d'information des enseignements et des professions.

              Les représentants désignés en application du 1° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Les représentants désignés au titre du e du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes s'ils sont en nombre pair, et au moins une personne de chaque sexe si leur nombre est impair et au moins égal à deux.

              Les membres mentionnés au 5° du présent article siègent sans voix délibératives.

            • Article R6123-3-4

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024

              Abrogé par Décret n°2024-560 du 18 juin 2024 - art. 2
              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle, selon des modalités définies dans son règlement intérieur.
            • Article R6123-3-5

              Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Pour chaque représentant, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


              Les suppléants peuvent assister avec les titulaires aux séances du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Ils ne délibèrent qu'en l'absence des membres titulaires.


              Pour les représentants ayant la qualité de membres du bureau du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, mentionné à l'article R. 6123-3-9, un second suppléant peut être désigné dans les mêmes conditions que pour le titulaire.

            • Article R6123-3-6

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles sont nommés pour une durée de trois ans.

              Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R6123-3-7

              Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Avant de procéder à la nomination des membres du comité en application de l'article R. 6123-3-3, le préfet de région consulte le président du conseil régional sur la nomination, au titre du 5° de cet article, de représentants d'opérateurs qui n'y sont pas mentionnés, dans la limite de trois.
            • Article D6123-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les membres du comité de coordination régional sont nommés pour la durée de la mandature du conseil régional.
              Ils sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives au titre desquelles ils ont été désignés.

            • Article R6123-3-8

              Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que son bureau sont présidés conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional.

              La vice-présidence du comité et de son bureau est assurée conjointement par :

              a) Un représentant des organisations professionnelles d'employeurs, désigné par les représentants mentionnés au b du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau ;

              b) Un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné par les représentants mentionnés au a du 3° de l'article R. 6123-3-3 pour le comité et par les représentants mentionnés au 3° de l'article R. 6123-3-10 pour le bureau.


            • Article R6123-3-9

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 28/11/2022Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 28 novembre 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Le bureau prépare les réunions du comité régional. Il oriente et suit les travaux des commissions prévues mentionnées à l'article R. 6123-3-13.


              Il est chargé de la concertation entre l'Etat, la région et les organisations professionnelles et syndicales représentatives au plan national et interprofessionnel sur les sujets mentionnés aux articles L. 6111-6, L. 6121-1, L. 6241-3, L. 6241-10. L. 6323-3, L. 6323-16 et L. 6323-21.


              Il favorise dans ce cadre la définition et la mise en œuvre d'une stratégie régionale concertée en matière d'orientation professionnelle, de développement de l'alternance et de formation professionnelle des salariés comme des demandeurs d'emploi.

            • Article R6123-3-10

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par Décret n°2015-1616 du 10 décembre 2015 - art. 10

              Le bureau comprend :

              1° Quatre représentants de l'Etat, dont le préfet de région et trois représentants désignés par lui parmi ceux mentionnés au 2° de l'article R. 6123-3-3, dont le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et le recteur de région académique ;

              2° Quatre représentants de la région, dont le président du conseil régional et trois représentants désignés par le conseil régional parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-3-3 ;

              3° Un représentant dans la région de chaque organisation syndicale de salariés et de chaque organisation professionnelle d'employeurs mentionnés aux a et b du 3° de l'article R. 6123-3-3, représentative au plan national et interprofessionnel.

            • Article R6123-3-11

              Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              En tant que de besoin, le président du conseil régional et le préfet de région peuvent inviter conjointement des représentants de collectivités territoriales ou d'opérateurs ne faisant pas partie du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, ou des personnalités qualifiées, à participer aux séances plénières du comité sans prendre part aux délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article R. 6123-3-2, à celles du bureau ou celles des commissions mentionnées à l'article R. 6123-3-13.

            • Article R6123-3-13

              Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement ainsi que d'un secrétariat permanent.

            • Article R6123-3-14

              Version en vigueur depuis le 19/09/2014Version en vigueur depuis le 19 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles se réunit au moins deux fois par an, sur convocation conjointe du préfet de région et du président du conseil régional qui fixent l'ordre du jour, ou à la demande de la majorité de ses membres.


              La convocation est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.

            • Article R6123-3-15

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 juillet 2024

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 2

              La convocation du bureau du comité est effectuée conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional au moins cinq jours avant sa réunion. Elle est accompagnée des documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour.


              Dans les cas d'urgence définis conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional pour la mise en œuvre des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 6123-3, le délai mentionné au premier alinéa est ramené à 48 heures.


              Le bureau est réputé s'être prononcé à l'expiration du délai mentionné au précédent alinéa.

            • Article D6123-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le préfet de région et le président du conseil régional établissent les conditions d'organisation et de fonctionnement du comité de coordination régional.
              Ils fixent conjointement l'ordre du jour des réunions.

            • Article D6123-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le comité de coordination régional se dote des commissions nécessaires à son fonctionnement, notamment en matière d'information, d'orientation, de validation des acquis de l'expérience, de formation des demandeurs d'emploi et de formation en alternance, ainsi que d'un secrétariat permanent.

            • Annexe

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              DÉFINISSANT LES MODÈLES DE CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE PRÉVUS PAR LES ARTICLES D. 6122-4 ET D. 6122-5

              Convention de formation professionnelle prévoyant une aide financière de l'Etat au fonctionnement des stages

              Entre le (ministre ou préfet de région)
              et le (dénomination du centre)
              Il est convenu ce qui suit :

              Article 1er

              La présente convention est conclue en application des livres premier et III de la partie VI du code du travail.
              Les dispositions prévues par l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont applicables, à l'exclusion des articles 9 (2, c) et 11.

              Article 2

              En exécution de la présente convention, le centre s'engage à s'organiser les cycles de formation prévus à l'annexe pédagogique et dans les conditions fixées par cette annexe.

              Article 3

              En application des articles L. 6341-1 et suivants du code du travail, l'Etat apporte son aide à la rémunération des stagiaires dans la limite des effectifs prévus par l'annexe jointe,
              ou
              Il n'est prévu aucune aide de l'Etat à la rémunération des stagiaires.

              Article 4

              L'Etat apporte au centre l'aide technique prévue à l'article 9-1 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail (préciser s'il y a lieu).
              L'Etat apporte au centre une aide financière, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et dont le montant est fixé chaque année par une annexe financière.

              Article 5

              Le contrôle pédagogique, technique et financier sera exercé par

              Article 6

              La présente convention prend effet à compter du

              Convention de formation professionnelle prévoyant une aide de l'Etat à l'équipement du centre

              Entre le (ministre ou préfet de région)
              et le (dénomination du centre)
              Il est convenu ce qui suit :

              Article 1 er

              La présente convention est conclue en application des livres Ier et III de la partie VI du code du travail.
              Les dispositions prévues par les articles 1er,2,5,8,9 (2 c) et 11 de l'annexe mentionnée aux articles D. 6122-4 et D. 6122-5 du code du travail lui sont également applicables.

              Article 2

              Le centre organisera les formations prévues à l'annexe jointe.

              Article 3

              L'Etat apportera une aide financière à la construction et à l'équipement du centre dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et pour un montant de

              Article 4

              Le contrôle technique et financier sera exercé par

              DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DES CONVENTIONS DE FORMATION PROFESSIONNELLE COMPORTANT UNE AIDE DE L'ÉTAT

              I.-Objet et organisation du centre et des cycles de formation

              Article 1er

              Pour bénéficier d'une aide de l'Etat, le centre organise une ou plusieurs actions de formation professionnelle répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par les instances de la formation professionnelle.

              Article 2
              Le conseil de centre

              Le centre de formation est doté d'un conseil auquel participent notamment les employeurs et salariés désignés par les organismes ou organisations professionnels, ou, le cas échéant, par les entreprises et travailleurs intéressés.
              Dans des conditions fixées par le conseil, des représentants des stagiaires seront appelés à participer aux réunions du conseil.
              Lorsqu'un accord conclu entre les organisations d'employeurs et de salariés prévoit la composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil, ce sont les dispositions de cet accord qui s'appliquent.
              Lorsque la gestion du centre est assurée par une entreprise ou un groupe d'entreprises de cinquante salariés et plus, le ou les comités d'entreprises intéressés exercent les attributions que leur confère la réglementation en vigueur. Ils doivent en particulier avoir délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise relatifs à la formation professionnelle continue et sur les actions pour lesquelles l'aide de l'Etat est accordée.

              Article 3
              Organisation des cycles

              La formation est délivrée par le centre au moyen de cycles de formation qui peuvent comporter des stages à temps plein ou à temps partiel, ainsi que des cours de types divers.
              L'objet du cycle, les types de stage, le lieu, la durée, le nombre de stagiaires prévus, le niveau de la formation dispensée et la sanction prévue sont définis pour chaque cycle dans une annexe pédagogique jointe à la convention.
              Les règles particulières aux stages qui pourraient être mis en place ultérieurement sont fixées par avenant.
              Les parties peuvent demander des modifications dans les conditions prévues à l'article 12 ci-après.
              Pour les actions s'adressant à des stagiaires sous contrat de travail, la formation dispensée à temps partiel est, en principe, donnée pendant les heures normales de travail. Cependant, l'organisation des stages à temps partiel pourra tenir compte des situations particulières relatives aux conditions et aux horaires de travail ainsi qu'à la nature des formations dispensées et à la situation des stagiaires au regard du droit à congé de formation.

              Article 4
              Personnel du centre

              Le personnel assurant un enseignement au centre peut comprendre des personnels à temps plein et des personnels à temps partiel.
              Ce personnel est choisi par le responsable du centre, après avis du conseil du centre.
              La rémunération des personnes dispensant un enseignement au centre, ainsi que celle du personnel de direction et d'administration, est assurée par le centre.

              II.-Stagiaires

              Article 5
              Recrutement

              Les stagiaires sont recrutés parmi les candidats qui adressent à titre individuel leur demande d'admission au centre, et notamment, ceux auxquels les services de l'emploi ainsi que les organismes d'information et d'orientation compétents peuvent apporter leur concours ou parmi les candidats présentés par les entreprises ou les organisations professionnelles et syndicales.
              Le choix des stagiaires est opéré sur des critères et dans les conditions arrêtées en accord avec l'autorité cosignataire.
              Lorsque les stagiaires sont envoyés par leur entreprise aucune participation financière ne doit leur être demandée.

              Article 6
              Rémunération

              Les stagiaires présentés au centre par leur employeur bénéficient, de la part de ce dernier, du maintien intégral de la rémunération qu'ils percevaient avant leur entrée en stage. Lorsque les conditions prévues par la législation en vigueur sont remplies, l'Etat peut prendre en charge une partie de la rémunération maintenue.
              Les autres stagiaires peuvent bénéficier, sous réserve de remplir les conditions prévues, du versement de la rémunération prévu par les articles L. 6341-1 et suivants du code du travail.
              Dans tous les cas, l'aide de l'Etat ne peut intervenir que si elle est prévue expressément par la convention ou par un avenant à la convention.

              Article 7
              Protection sociale

              Le centre s'assure que les stagiaires bénéficient d'une protection sociale.
              Il prend les dispositions appropriées pour assurer la couverture des risques sociaux et notamment des accidents du travail pour les stagiaires qui ne seraient pas couverts par la réglementation en vigueur.

              Article 8
              Reconnaissance de la formation acquise

              Le centre s'engage à rechercher auprès des employeurs intéressés les modalités propres à assurer la reconnaissance de la formation acquise par les stagiaires du centre.

              III.-Aide de l'Etat

              Article 9

              L'Etat peut apporter :
              1. Une aide technique :
              a) Concours à la formation des personnels appelés à assurer un enseignement au centre ;
              b) Mise à disposition de locaux et installations ;
              c) Mise à disposition de documents d'ordre technique et pédagogique ;
              d) Mise à disposition de personnel d'enseignement.
              2. Une aide financière :
              L'Etat peut verser au centre :
              a) Une subvention destinées à permettre la mise au point des différents cycles ;
              b) Une subvention forfaitaire de fonctionnement.
              Le montant de cette subvention est calculé, pour chaque exercice, dans les conditions fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
              Dans tous les cas, il est tenu une comptabilité distincte pour les cycles et stagiaires relevant de la convention.
              Dans l'hypothèse où les effectifs réellement présents ou la durée des formations seraient inférieurs aux prévisions, le montant de la subvention sera réduit à due concurrence.
              Si le montant des différentes ressources perçues au titre des cycles conventionnés excède le montant des dépenses effectivement exposées pour le fonctionnement de ces cycles, cet excédent devra être déduit de la subvention due au titre de l'exercice suivant ou reversé au Trésor.
              c) Une subvention destinée à couvrir une partie du coût de construction et d'équipement du centre.
              Les conditions d'attribution de cette subvention, ainsi que les modalités selon lesquelles elle est calculée, sont fixées par le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie.
              Le montant de cette subvention ne peut être augmenté si le coût réel des travaux réalisés dépasse le montant du devis prévisionnel, que ce dépassement résulte d'une sous-estimation du coût des travaux, d'une actualisation du prix de l'opération ou d'une hausse de prix contractuelle.
              Le centre bénéficiaire d'une subvention d'équipement est tenu, au cas où il serait mis fin aux formations prévues par la convention ou si les équipements réalisés ne sont pas utilisés conformément aux stipulations de la convention, de rembourser la subvention reçue, proportionnellement au nombre d'années restant à courir sur les délais d'amortissement : cinq ans pour le matériel, dix ans pour les aménagements immobiliers, vingt ans pour les constructions ou achats d'immeubles. Lorsque l'aide de l'Etat a porté sur l'acquisition du terrain, cette participation doit être remboursée intégralement.
              De même, si la capacité de formation est inférieure à celle prévue par la convention, le centre rembourse la subvention reçue proportionnellement au nombre de places prévues et non réalisées.
              3. Une aide technique et financière :
              Les aides prévues aux 1 et 2 ci-dessus peuvent se cumuler.
              Dans ce cas, les aides techniques font l'objet d'une évaluation financière et sont déduites du monde de la subvention.

              IV.-Contrôle de l'Etat

              Article 10
              Aide au fonctionnement

              a) Contrôle pédagogique et technique.
              Le centre est soumis au contrôle pédagogique exercé par les services et organismes compétents désignés par l'autorité cosignataire. Il porte sur l'objet de la formation, les méthodes, les programmes et la qualité des enseignements dispensés. Le conseil de centre est consulté à l'occasion de ce contrôle.
              b) Contrôle financier.
              Le responsable du centre adresse chaque année un compte rendu des résultats qu'ont permis d'obtenir les cycles de formation organisés, un bilan financier des dépenses et ressources réellement constatées et un budget annuel ; ces différents documents sont transmis avec l'avis du conseil du centre.
              Sans préjudice des contrôles que l'Etat peut exercer en vertu de la réglementation en vigueur sur les organismes et entreprises recevant des subventions sur fonds publics, les services ou organismes désignés par l'autorité cosignataire, compétents pour effectuer des inspections administratives, financières et techniques, ont accès dans les locaux du centre. Ils peuvent en outre se faire communiquer toutes pièces nécessaires permettant de contrôler l'activité du centre de l'assiduité des stagiaires, et notamment les situations d'effectifs et les emplois du temps.

              Article 11
              Aide à l'équipement

              Pendant l'exécution des travaux, le service chargé du contrôle peut s'assurer de leur conformité avec les plans et devis présentés.
              Lorsque les travaux sont achevés ou les matériels acquis, l'autorité cosignataire pourra s'assurer à tout moment que la capacité créée et l'utilisation des équipements sont bien conformes à la destination prévue par l'annexe à la convention.
              A cet effet, les services désignés par cette autorité ont accès dans les locaux du centre et peuvent se faire communiquer toutes précisions nécessaires permettant de contrôler son activité.

              V.-Application et durée de la convention

              Article 12
              Modification de la convention

              L'autorité cosignataire peut, à tout moment, mettre fin sans délai à la convention dans le cas où le contrôle exercé sur le centre fait apparaître que l'organisation des cycles de formation ou les conditions de sa gestion ne répondent pas aux conditions définies dans la convention.
              L'autorité cosignataire peut également demander, à tout moment, au responsable du centre de modifier les conditions d'organisation ou de fonctionnement d'un cycle de formation en cours lorsque celui-ci apparaissent défectueuses.
              Dans ces deux cas, le conseil du centre est consulté.
              En dehors de ces cas, chacune des parties porte à la connaissance de l'autre, au moins deux mois à l'avance, les modifications éventuelles qu'elle désire voir apporter aux dispositions de la convention ou de ses annexes.
              C'est notamment le cas lorsqu'il apparaît nécessaire d'adapter l'objet des cycles ou les méthodes de formation aux exigences ou aux possibilités nouvelles que ferait apparaître l'évolution de l'emploi et des moyens de formation existant.
              Les modifications arrêtées d'un commun accord et après consultation du conseil du centre font l'objet d'un avenant.

              Article 13
              Résiliation de la convention

              La convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties sur préavis de trois mois.
              Lorsqu'il est mis fin à la convention, des dispositions particulières sont prises, le conseil du centre ayant été consulté pour sauvegarder les intérêts des stagiaires en cours de formation.

          • Article R6123-5

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-966 du 22 août 2014 - art. 1

            I.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-5 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.

            II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

            III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

            IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire un mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

            V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.

            VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
          • Article R6123-6

            Version en vigueur du 05/11/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 01 janvier 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1311 du 31 octobre 2014 - art. 1

            I.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation mentionné à l'article L. 6123-6 comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, désignés par leurs organisations respectives. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail.

            II.-Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions et en nombre égal à celui des titulaires. Ils peuvent assister aux réunions du comité mais n'ont voix délibérative qu'en l'absence des membres titulaires qu'ils suppléent.

            III.-Toute vacance ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres du comité ont été désignés donne lieu à un remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

            IV.-Le mandat des membres de chacun des collèges du comité expire deux mois après l'entrée en vigueur de chacun des arrêtés du ministre chargé du travail fixant respectivement la liste des organisations syndicales de salariés et la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multiprofessionnel en application des articles L. 2122-11 et L. 2152-6.

            V.-Le comité est présidé conjointement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et un représentant des organisations syndicales de salariés, choisis parmi les membres des organisations mentionnées au I selon des modalités définies dans le règlement intérieur prévu au VI.

            VI.-Le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation adopte un règlement intérieur qui fixe ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
          • Article D6211-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les contrats d'objectifs et de moyens, prévus à l'article L. 6211-3, précisent les objectifs poursuivis en vue :
            1° D'adapter l'offre quantitative et qualitative de formation, en particulier au regard des perspectives d'emploi dans les différents secteurs d'activité ;
            2° D'améliorer la qualité du déroulement des formations dispensées en faveur des apprentis ;
            3° De valoriser la condition matérielle des apprentis ;
            4° De développer le préapprentissage, notamment la formation d'apprenti junior prévue à l'article L. 337-3 du code de l'éducation ;
            5° De promouvoir le soutien à l'initiative pédagogique et à l'expérimentation ;
            6° De faciliter le déroulement de séquences d'apprentissage dans des Etats membres de la Communauté européenne ;
            7° De favoriser l'accès des personnes handicapées à l'apprentissage.

          • Article D6211-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les chambres consulaires mentionnées à l'article L. 6211-4 peuvent soit individuellement, soit en commun, organiser des services d'apprentissage chargés de contribuer :
            3° Au placement des jeunes en apprentissage ;
            2° A la préparation des contrats d'apprentissage ;
            3° A l'élaboration de documents statistiques sur l'apprentissage, notamment à la demande de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;
            4° A la réalisation d'enquêtes sur le devenir professionnel des jeunes formés par la voie de l'apprentissage ;
            5° Au fonctionnement des divers services sociaux organisés en faveur des apprentis.

          • Article D6211-5

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Conformément à l'article 39 du code de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région peuvent créer des centres d'information et d'orientation professionnelle pour les jeunes qui souhaitent entrer en apprentissage.
            Ces centres sont habilités à constater, dans les conditions définies aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40, l'aptitude d'un apprenti à exercer le métier auquel il se prépare.

          • Article R6211-6

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


            Conformément au 3° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est consulté sur les projets de dispositions réglementaires prévus par le présent livre.
            Le Conseil supérieur de l'éducation est consulté sur les projets de décret en Conseil d'Etat prévus par le présent livre et sur les projets de décret prévus à l'article L. 6241-2.
            Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 6222-33 est pris après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article D6222-1

              Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2020

              Modifié par Décret n°2009-596 du 26 mai 2009 - art. 1


              Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
              1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
              2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
              3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
              a) La cessation d'activité de l'employeur ;
              b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
              c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
              4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.

            • Article R6222-1-1

              Version en vigueur depuis le 13/09/2014Version en vigueur depuis le 13 septembre 2014

              Créé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 1

              En application du troisième alinéa de l'article L. 6222-1, les jeunes qui atteignent l'âge de quinze ans avant le terme de l'année civile peuvent être inscrits, sous statut scolaire, dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d'apprentis pour débuter leur formation, dans les conditions suivantes :

              1° L'élève a accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire ;

              2° L'élève est inscrit, soit dans un lycée professionnel, soit dans un centre de formation d'apprentis sous statut scolaire, pour commencer une formation conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. La formation comprend des périodes de formation en milieu professionnel, qui sont régies par les articles D. 331-3, D. 331-4 et D. 331-15 du code de l'éducation et R. 715-1 et R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

            • Article R6222-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat d'apprentissage est établi par écrit, en trois exemplaires originaux.
              Chaque exemplaire est signé par l'employeur, l'apprenti et, le cas échéant, son représentant légal.

            • Article R6222-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrat d'apprentissage précise le nom du maître d'apprentissage, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.

            • Article R6222-4

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2


              Le contrat d'apprentissage fixe le salaire dû à l'apprenti pour chacune des années du contrat ou de la période d'apprentissage. Ce salaire ne peut être inférieur aux taux prévus par l'article D. 6222-26.
              Lorsque des avantages en nature sont accordés, le contrat fixe, dans des limites prévues par décret, les conditions dans lesquelles ils sont déduits du salaire.

            • Article R6222-5

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'agriculture et des transports, pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, détermine un contrat type d'apprentissage, qui comporte les mentions définies aux articles R. 6222-3 et R. 6222-4. Cet arrêté fixe, en outre, la liste des pièces liées au contrat d'apprentissage.

              Sur demande de l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage, l'employeur produit les pièces mentionnées dans l'arrêté prévu au présent article.

              • Article R6222-6

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

                Sous réserve des dispositions des articles R. 6222-7 et R. 6222-8, la durée des contrats ou de la période d'apprentissage conclus pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, est fixée à deux ans.


                Pour la préparation d'un titre d'ingénieur diplômé ou d'un diplôme d'enseignement supérieur long, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est portée à trois ans, lorsque telle est la durée réglementaire de préparation du diplôme.

              • Article R6222-7

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

                La durée du contrat ou de la période d'apprentissage conclu pour la préparation d'un diplôme, ou d'un titre à finalité professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, peut être réduite ou allongée pour tenir compte du type de profession, du niveau de qualification visés ainsi que de la durée minimale de formation en centre de formation d'apprentis fixée, le cas échéant, par le règlement d'examen :


                1° Soit par une convention ou un accord de branche étendu par un arrêté, pris en application de l'article L. 2261-15, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;


                2° Soit, à défaut de convention ou d'accord de branche étendu, par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation et, le cas échéant, du ministre qui délivre le diplôme ou le titre.

              • Article R6222-8

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
                Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

                La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus à l'article L. 6222-9.


                La décision est prise par le recteur, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement.


                L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande par l'employeur vaut décision d'acceptation.


                Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

                (date d'entrée en vigueur indéterminée)

              • Article R6222-9

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
                Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

                La durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être réduite ou allongée, à la demande des cocontractants, pour tenir compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, sans pouvoir conduire à la conclusion de contrats d'apprentissage ou à des périodes d'apprentissage d'une durée inférieure à un an ou supérieure à trois ans.


                Cette adaptation est autorisée, au vu de l'évaluation des compétences de l'intéressé, par le recteur de l'académie, le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis, le cas échéant, du président de l'université ou du directeur de l'établissement d'enseignement supérieur concerné.


                L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.


                Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

                (date d'entrée en vigueur indéterminée)

              • Article R6222-10

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

                Dans le cas de l'enseignement supérieur, l'autorisation du service de l'inspection de l'apprentissage est réputée acquise lorsqu'un avis favorable a été émis par le président d'université ou le chef d'établissement d'enseignement supérieur.

              • Article R6222-11

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

                La réduction de la durée du contrat ou de la période d'apprentissage autorisée dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9 n'est pas cumulable avec les réductions de durée prévues par les articles R. 6222-15 et R. 6222-16.

              • Article R6222-12

                Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

                La décision par laquelle le conseil régional arrête les modalités de prise en compte du niveau initial de compétence de l'apprenti, en application de l'article L. 6222-10, est prise après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

              • Article R6222-13

                Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

                Le préfet de région et le président du conseil régional arrêtent conjointement, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, une liste des organismes chargés de l'évaluation des compétences des jeunes.


                Ils sont choisis parmi les organismes prestataires de bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article R. 6322-32 et les centres de formation d'apprentis ou les sections d'apprentissage.


                Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, organise, avec des établissements figurant sur la liste, la mise en œuvre de l'évaluation des compétences prévue au deuxième alinéa de l'article R. 6222-9.

              • Article R6222-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les modalités de mise en œuvre, notamment financières, des contrats d'apprentissage donnant lieu à l'application des dispositions du présent paragraphe et de l'évaluation des compétences sont déterminées par la convention créant le centre de formation d'apprentis.

              • Article R6222-15

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2


                Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle est réduite d'un an pour les personnes qui remplissent les conditions suivantes :
                1° Avoir bénéficié, pendant une année au moins :
                a) Soit d'une formation à temps complet dans un établissement d'enseignement technologique ;
                b) Soit d'un contrat d'apprentissage ;
                c) Soit d'un contrat de professionnalisation ;
                2° Entrer en apprentissage pour achever l'une des formations mentionnées au 1°.

              • Article R6222-16

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2


                Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est fixée à deux ans et plus, elle peut être réduite, sur demande, d'un an pour les personnes suivantes :
                1° Celles titulaires d'un diplôme ou d'un titre homologué de niveau supérieur à celui qu'elles souhaitent préparer ;
                2° Celles ayant accompli un stage de formation professionnelle conventionné ou agréé par l'Etat ou une région et ayant pour objet l'acquisition d'une qualification ;
                3° Celles titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ou d'un titre homologué et qui souhaitent préparer un diplôme ou un titre de même niveau, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du premier diplôme ou du titre obtenu.

              • Article R6222-16-1

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 avril 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2

                Pour les apprentis engagés dans la préparation d'un baccalauréat professionnel, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, qui fait l'objet d'un avenant conclu en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6222-22-1, peut être réduite d'un an dans les conditions prévues à l'article R. 6222-17.


                .

              • Article R6222-17

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
                Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

                La décision de réduire d'un an la durée du contrat ou de la période d'apprentissage, en application de l'article R. 6222-16 ou de l'article R. 6222-16-1, est prise par le recteur ou par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis.
                L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

              • Article R6222-18

                Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 avril 2020

                Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

                Les apprentis mentionnés à l'article R. 6222-15 aux 1° et 2° de l'article R. 6222-16 et à l'article R. 6222-16-1 sont considérés, notamment pour déterminer la rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une première année d'apprentissage.


                Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.

              • Article D6222-19

                Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2020

                Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 2
                Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (Ab)

                La date du début du contrat ou de la période d'apprentissage peut être fixée en dehors des périodes déterminées par l'article L. 6222-12 sur demande de dérogation adressée au recteur ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
                Cette demande mentionne expressément le motif invoqué à son appui et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en œuvre dans les conditions prévues à l'article R. 6222-9.
                Elle est transmise par l'intermédiaire du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, qui y joint son avis.
                L'absence de réponse du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dans un délai de deux semaines à compter du jour où il a été saisi vaut décision d'acceptation.


                Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

                (date d'entrée en vigueur indéterminée)

              • Article D6222-19-1

                Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 avril 2020

                Créé par Décret n°2011-2075 du 30 décembre 2011 - art. 1

                Les stages professionnalisants mentionnés à l'article L. 6222-12-1 sont mis en œuvre, selon les cas, dans les conditions prévues à l'article D. 331-15 du code de l'éducation ou à l'article R. 715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

                Pour chaque stage professionnalisant, une convention est signée entre le jeune, ou, s'il est mineur son représentant légal, le centre de formation d'apprentis et le représentant de l'entreprise accueillant le jeune.

                Cette convention fixe les dates de début et de fin de stage, précise ses objectifs, son programme et ses modalités d'organisation. Un tuteur appartenant à l'entreprise et possédant la qualification professionnelle requise est désigné par le représentant de l'entreprise.

              • Article D6222-20

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'évaluation des compétences, prévue au second alinéa de l'article L. 6222-8, est obligatoire et préalable à la signature du contrat lorsque la date du début de l'apprentissage se situe en dehors de la période prévue à l'article L. 6222-12.

            • Article R6222-21

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

              La rupture unilatérale du contrat d'apprentissage par l'une des parties pendant les deux premiers mois de son exécution ou la rupture convenue d'un commun accord est constatée par écrit.
              Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, ainsi qu'à l'organisme ayant enregistré le contrat.
              L'organisme la transmet sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6222-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'apprenti qui souhaite rompre son contrat en cas d'obtention du diplôme ou du titre préparé, en application de l'article L. 6222-19, en informe l'employeur, par écrit, au moins deux mois avant la fin du contrat.

            • Article R6222-24

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accordée par l'inspecteur du travail pour une durée maximale d'une année, renouvelable. Celui-ci apprécie les caractéristiques particulières de l'activité mentionnée à l'article R. 3163-1 justifiant cette dérogation.
              L'absence de réponse dans le délai d'un mois à compter du dépôt de la demande vaut décision d'acceptation.

            • Article D6222-26

              Version en vigueur du 01/07/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 9

              Le salaire minimum perçu par l'apprenti, prévu à l' article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage, est fixé :
              1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :
              a) A 25 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
              b) A 37 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
              c) A 53 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
              2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :
              a) A 41 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;
              b) A 49 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
              c) A 65 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;
              3° Pour les jeunes âgés de vingt et un ans et plus :
              a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;
              b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;
              c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat.

            • Article D6222-27

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les jeunes apprentis de moins de seize ans bénéficient d'une rémunération identique à celle prévue pour les apprentis âgés de seize à dix-sept ans.

            • Article D6222-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'apprentissage est prolongé, par application de l'article L. 6222-11 ou L. 6222-12, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année précédant cette prolongation.

            • Article D6222-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération minimale de l'apprenti pendant la période d'apprentissage excédant, en application de l'article L. 6222-8, la durée du contrat fixée conformément à l'article L. 6222-7, est celle fixée à l'article D. 6222-26 pour l'année d'exécution du contrat correspondant à cette période.

            • Article D6222-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la durée de l'apprentissage fixée en application de l'article L. 6222-8 est inférieure à celle prévue à l'article L. 6222-7, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération minimale, comme ayant déjà accompli une durée d'apprentissage égale à la différence entre ces deux durées.

            • Article D6222-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

            • Article D6222-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf dans le cas où l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

            • Article D6222-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu en application du 3° de l'article R. 6222-16, il est appliqué une majoration de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée de formation telle que prévue à l'article L. 6222-7.
              Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre.

            • Article D6222-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Transféré par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.
              Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.

            • Article D6222-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Transféré par Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
              Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

            • Article R6222-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'aptitude d'un apprenti à exercer le métier qu'il a commencé à apprendre peut faire l'objet d'une vérification à l'initiative de l'une de ces personnes :
              1° L'employeur ;
              2° L'apprenti ou son représentant légal ;
              3° Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement.

            • Article R6222-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Selon la nature de l'inaptitude alléguée, la vérification prend la forme d'un examen individuel réalisé :
              1° Soit par un centre d'information et d'orientation public ou par un centre créé en application de l'article 39 du code de l'artisanat ;
              2° Soit par un médecin attaché à l'un de ces centres ou, à défaut, par un médecin du travail, un médecin de la santé scolaire ou un médecin attaché à un établissement scolaire.

            • Article R6222-39

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les cas prévus à l'article R. 6222-38, l'avis circonstancié du directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement est transmis, sous pli confidentiel, à la personne chargée de l'examen individuel.

            • Article R6222-40

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

              Les conclusions de l'examen individuel sont adressées :
              1° Aux parties au contrat ;
              2° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;
              3° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, par l'intermédiaire de l'organisme ayant enregistré le contrat ;
              4° Au juge du contrat, lorsque la vérification de l'aptitude de l'apprenti a été ordonnée par lui.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D6222-42

            Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-2001 du 28 décembre 2011 - art. 1

            Une carte d'étudiant des métiers est délivrée à l'apprenti par le centre qui assure sa formation dans les trente jours qui suivent l'inscription par le centre de formation d'apprentis. En cas de rupture du contrat d'apprentissage, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

          • Article D6222-43

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La carte permet à l'apprenti de faire valoir la spécificité de son statut auprès des tiers, notamment en vue d'accéder, le cas échéant, à des réductions tarifaires.
            Elle est valable sur l'ensemble du territoire national.

          • Article D6222-44

            Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

            Modifié par Décret n°2011-2001 du 28 décembre 2011 - art. 1

            La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions suivantes :

            Au recto :

            ― la photo du titulaire, tête découverte ;

            ― la date de début et de fin de la formation pour laquelle la carte est délivrée ;

            ― le nom et le prénom du titulaire ;

            ― la date de naissance du titulaire ;

            ― la signature du titulaire ;

            ― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Cette carte est strictement personnelle ” ;

            ― le logo du ministère chargé de la formation professionnelle.

            Au verso :

            ― le nom, l'adresse et les coordonnées téléphoniques de l'établissement délivrant la formation ;

            ― les nom, prénom et signature du directeur de l'établissement délivrant la formation ;

            ― les mentions : " Carte d'étudiant des métiers ” et " Merci de retourner cette carte à l'adresse indiquée ci-dessus ”.

            Le modèle de la carte d'étudiant des métiers est déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

            • Article R6222-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'état de l'apprenti handicapé l'exige, l'enseignement dispensé dans le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage en vue de conduire au diplôme prévu au contrat est réparti sur une période de temps égale à la durée normale d'apprentissage pour la formation considérée, augmentée d'un an au plus.
              L'annexe pédagogique de la convention régissant le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage concerné fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.

            • Article R6222-48

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans le cas prévu à l'article R. 6222-47, la durée de l'apprentissage est prolongée d'un an au plus, sans faire obstacle à la conclusion, s'il y a lieu, d'un nouveau contrat avec un autre employeur en application du 2° de l'article L. 6222-11.

            • Article R6222-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'apprenti handicapé est en mesure de suivre l'enseignement normal du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage, moyennant un aménagement particulier de la pédagogie appliquée dans ce centre ou cette section d'apprentissage, la mise en œuvre de cet aménagement est soumise à autorisation.
              Lorsque l'apprenti n'est pas en mesure, en raison de son handicap, de fréquenter utilement le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage correspondant à la formation prévue au contrat, il peut être autorisé à suivre par correspondance un enseignement équivalent à celui dispensé.

            • Article R6222-51

              Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
              Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)


              Les autorisations prévues à l'article R. 6222-50 font l'objet de décisions individuelles prises soit par le recteur, soit par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
              L'absence de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande vaut autorisation.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              (date d'entrée en vigueur indéterminée)

            • Article R6222-52

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions des articles R. 6222-50 et R. 6222-51 sont applicables, dans les mêmes conditions, aux apprentis auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue au cours de leur apprentissage.

            • Article R6222-53

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La formation générale associée à la formation technologique, théorique et pratique complétant la formation reçue dans l'entreprise et prévue au contrat d'apprentissage peut être également dispensée, sur avis motivé de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, dans une section de centre de formation d'apprentis, ou dans un centre de formation d'apprentis, ou dans une section d'apprentissage adapté aux personnes handicapées, sous réserve qu'une convention ait été conclue dans les conditions prévues aux articles L. 6232-1 et suivants.
              Cette convention peut être aménagée pour tenir compte de la spécificité des formations.

            • Article R6222-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la durée du contrat d'apprentissage est prolongée, en application de l'article R. 6222-48, il est appliqué une majoration uniforme de quinze points aux pourcentages correspondant à la dernière année de la durée du contrat.

            • Article R6222-55

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les primes prévues à l'article L. 6222-38 donnent lieu à l'attribution, au titre de chaque apprenti, d'une somme globale payée en deux versements égaux à l'issue de chacune des deux premières années d'apprentissage.
              Le montant de cette somme est déterminé par référence au salaire horaire minimum de croissance applicable au premier jour du mois de juillet compris dans la première année d'apprentissage.

            • Article R6222-57

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la rupture du contrat résulte, par application du second alinéa de l'article L. 6222-18, de l'accord exprès et bilatéral des parties, les primes sont dues, mais la somme définie à l'article R. 6222-55 est réduite proportionnellement à la durée effective de l'apprentissage.
              A défaut d'accord, lorsque le conseil de prud'hommes prononce la rupture pour faute grave de l'employeur ou manquements répétés à ses obligations, les primes ne sont pas dues et l'employeur rembourse les sommes qui ont pu lui être payées.

            • Article R6222-58

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              La demande d'attribution des primes est adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu de résidence de l'employeur.
              Un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation, de la jeunesse et des sports et de l'agriculture fixe la liste des justifications à joindre à cette demande.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6223-1

              Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 5

              La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage, prévue à l'article L. 6223-1, précise :

              1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;

              2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;

              3° Le diplôme et le titre préparés par l'apprenti ;

              4° Les nom et prénom du maître d'apprentissage ;

              5° Le titre ou diplôme le plus élevé dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée par l'apprenti.

            • Article R6223-4

              Version en vigueur du 24/12/2011 au 01/04/2020Version en vigueur du 24 décembre 2011 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
              Modifié par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 7

              La déclaration de l'employeur, accompagnée du contrat d'apprentissage, est adressée à l'organisme chargé de l'enregistrement des contrats d'apprentissage.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6223-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant la durée du contrat d'apprentissage, l'employeur fournit, à la demande des agents mentionnés à l'article L. 6251-1, les pièces attestant du respect de sa déclaration. Celles-ci sont précisées par l'arrêté prévu à l'article R. 6222-5.

            • Article R6223-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux par maître d'apprentissage.
              Le maître d'apprentissage peut également, en application de l'article L. 6222-11, accueillir un apprenti dont la formation est prolongée en cas d'échec à l'examen.

            • Article R6223-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2024Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2024

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La commission départementale de l'emploi et de l'insertion peut délivrer des dérogations individuelles au plafond de deux apprentis lorsque la qualité de la formation dispensée dans l'entreprise et les possibilités d'insertion professionnelle dans la branche considérée le justifient.
              Ces dérogations sont valables pour cinq ans au plus, renouvelables.

            • Article R6223-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour une branche professionnelle déterminée, un arrêté interministériel, pris après avis de la Commission professionnelle consultative nationale compétente pour la branche considérée, peut fixer des plafonds d'emplois simultanés, différents de celui prévu au premier alinéa de l'article R. 6223-6.
              Ces plafonds sont fixés en tenant compte du rapport qui doit être maintenu entre le nombre d'apprentis et celui des personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24.

            • Article R6223-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'employeur prévient les représentants légaux de l'apprenti mineur, en cas de maladie ou d'absence, ou de tout fait de nature à motiver leur intervention.

            • Article R6223-10

              Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 avril 2020

              Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 1

              I.-Afin de permettre à l'apprenti de compléter sa formation, en application de l'article L. 6221-1, une partie de sa formation pratique peut être dispensée dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie notamment pour recourir à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés dans celle-ci.

              L'accueil de l'apprenti dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat d'apprentissage. Le nombre d'entreprises d'accueil autres que celle qui l'emploie ne peut être supérieur à deux au cours de l'exécution d'un même contrat d'apprentissage.

              II.-En application des dispositions de l'article L. 6223-5, un maître d'apprentissage est nommé au sein de chaque entreprise d'accueil.

              Pour l'application de l'article R. 6223-6 à chaque entreprise d'accueil, l'apprenti est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

              La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise d'accueil.

              III.-Pour l'application de l'article 230 H du code général des impôts, l'apprenti est pris en compte au prorata de son temps de travail dans chaque entreprise d'accueil.

            • Article R6223-11

              Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 avril 2020

              Modifié par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 2

              L'accueil de l'apprenti dans une autre entreprise que celle qui l'emploie fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, l'entreprise d'accueil et l'apprenti.

              La convention précise, notamment :

              1° Le titre ou le diplôme préparé par l'apprenti ;

              2° La durée de la période d'accueil ;

              3° La nature des tâches confiées à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

              4° Les horaires et le lieu de travail ;

              5° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise avec laquelle a été signé le contrat d'apprentissage ;

              6° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise d'accueil, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;

              7° Les modalités selon lesquelles l'entreprise d'accueil informe l'employeur de l'apprenti du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

              8° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis ;

              9° Les modalités de partage, entre l'employeur et l'entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi de l'apprenti ;

              10° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;

              11° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

            • Article R6223-12

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 janvier 2020

              Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

              Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

              Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :

              1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;

              2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;

              3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6223-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mai 2012

              Abrogé par Décret n°2012-627 du 2 mai 2012 - art. 3
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention peut être appliquée dès réception par l'employeur de l'accord de l'inspecteur de l'apprentissage ou, à défaut d'opposition de celui-ci, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.

            • Article R6223-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pendant l'exécution de la convention, l'apprenti continue de suivre les enseignements dispensés par le centre de formation ou la section d'apprentissage auquel il est inscrit. Il se conforme au règlement intérieur de l'entreprise d'accueil.

            • Article R6223-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.
              Lorsque l'activité exercée par l'apprenti dans l'entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

            • Article R6223-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'engagement d'apprentis par une entreprise peut faire l'objet d'une décision d'opposition selon la procédure prévue à l'article L. 6225-1, lorsqu'il s'avère que les conditions dans lesquelles une partie de la formation est dispensée dans une ou plusieurs autres entreprises ne permettent pas le bon déroulement du contrat d'apprentissage.

            • Article R6223-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat membre de la Communauté européenne accueillant temporairement l'apprenti, en application de l'article L. 6211-5, précise, notamment :
              1° La durée de la période d'accueil ;
              2° L'objet de la formation ;
              3° Le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement ;
              4° La nature des tâches confiées à l'apprenti ;
              5° Les équipements utilisés ;
              6° Les horaires et le lieu de travail ;
              7° Les modalités de prise en charge par l'employeur ou l'entreprise d'accueil de l'apprenti des frais de transport et d'hébergement ;
              8° L'obligation pour l'entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

            • Article R6223-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/10/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 octobre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1086 du 24 octobre 2019 - art. 2
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'agriculture et de la jeunesse et des sports.

            • Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement.
              Ce dernier la transmet, accompagnée de son avis :
              1° A l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ;
              2° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
              3° Au recteur, au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              (date d'entrée en vigueur indéterminée)

              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (à compter du 31 décembre 2009).
              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.

              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • La convention peut s'appliquer dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature, la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
              La convention peut également s'appliquer, à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par cette dernière.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              (date d'entrée en vigueur indéterminée)

            • En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale en informe l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat et le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              (date d'entrée en vigueur indéterminée)

            • Article R6223-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité.

            • Article R6223-23

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la fonction tutorale est partagée entre plusieurs salariés constituant une équipe tutorale, un maître d'apprentissage référent est désigné.
              Il assure la coordination de l'équipe et la liaison avec le centre de formation d'apprentis.

            • Sont réputées remplir la condition de compétence professionnelle exigée d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 :


              1° Les personnes titulaires d'un diplôme ou d'un titre relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou du titre préparé par l'apprenti et d'un niveau au moins équivalent, justifiant de deux années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé ;


              2° Les personnes justifiant de trois années d'exercice d'une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé et d'un niveau minimal de qualification déterminé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion ;


              3° Les personnes possédant une expérience professionnelle de trois ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'absence de réponse dans un délai d'un mois à compter de la saisine de l'autorité compétente vaut avis favorable.

              Les stages et les périodes de formation effectués en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale ou continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.


              Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

              (date d'entrée en vigueur indéterminée)

            • Article R6223-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le titre de maître d'apprentissage confirmé peut être décerné à une personne qui remplit les conditions suivantes :
              1° Avoir une expérience professionnelle d'au moins cinq ans ;
              2° Avoir une expérience d'au moins deux ans dans l'exercice des fonctions de tuteur auprès de jeunes titulaires d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
              3° Avoir acquis des compétences et un savoir-faire en matière tutorale et pédagogique, validés selon les modalités fixées par les conventions prévues à l'article R. 6223-27.

            • Article R6223-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le titre de maître d'apprentissage confirmé est attribué par les chambres consulaires lorsqu'il s'agit de leurs ressortissants et des conjoints collaborateurs de ceux-ci inscrits aux différents répertoires.
              Dans les autres cas, ce titre est attribué par les organismes créés ou désignés à cet effet par les organisations d'employeurs et de salariés par voie d'accord collectif étendu, sous réserve de la conclusion, par chaque organisme avec l'Etat, de la convention prévue à l'article R. 6223-27. L'accord collectif détermine son champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel.

            • Article R6223-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 6223-26 ne peuvent délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé qu'après avoir conclu une convention avec l'Etat.
              En ce qui concerne les chambres consulaires, ces conventions peuvent être conclues par le ministre chargé du travail avec les institutions qui assurent la représentation de ces organismes au niveau national.

            • Article R6223-28

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


              Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 6223-29, les conventions conclues avec l'Etat sont conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'éducation nationale, de l'agriculture, de l'industrie et de l'artisanat. Cet arrêté est pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6223-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions conclues avec l'Etat fixent :
              1° Leur champ d'application géographique et professionnel ou interprofessionnel ;
              2° Les modalités de prise en compte de l'expérience et des connaissances du candidat pour l'appréciation de ses compétences et de son savoir-faire en matière tutorale et pédagogique ;
              3° Le dossier type de candidature ;
              4° Les modalités de délivrance du titre.
              Les conventions peuvent comporter des dispositions spécifiques pour tenir compte, notamment, des secteurs professionnels qu'elles concernent.

            • Article R6223-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis dans les conditions prévues à l'article L. 6225-1 ou à la poursuite de l'exécution du contrat, en application du second alinéa de l'article L. 6225-5, entraîne et mentionne le retrait d'office du titre de maître d'apprentissage confirmé lorsque celui-ci a été délivré à l'employeur.
              Lorsque le titre de maître d'apprentissage confirmé a été délivré à un salarié, il peut lui être retiré par le préfet si la décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est motivée par de graves manquements de l'intéressé à sa mission de maître d'apprentissage.

            • Article R6223-31

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1138 du 13 décembre 2018 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsqu'il est constaté, sur rapport de l'inspection de l'apprentissage, qu'un organisme habilité à délivrer le titre de maître d'apprentissage confirmé ne respecte pas les clauses de la convention prévue à l'article R. 6223-28, celle-ci peut être dénoncée par l'autorité de l'Etat signataire, après que l'organisme a été mis à même de présenter ses observations.

          • Avant le début de l'exécution du contrat d'apprentissage ou, au plus tard, dans les cinq jours ouvrables qui suivent celui-ci, l'employeur transmet les exemplaires du contrat complet accompagné du visa du directeur du centre de formation d'apprentis attestant l'inscription de l'apprenti :

            1° A la chambre de métiers et de l'artisanat de région, lorsque l'employeur est inscrit au répertoire des métiers, y compris dans le cas où il est également immatriculé au registre du commerce et des sociétés ;

            2° A la chambre d'agriculture, lorsqu'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

            3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.

            L'organisme consulaire territorialement compétent pour enregistrer le contrat d'apprentissage est celui du lieu d'exécution du contrat.

            Les dispositions du présent article s'appliquent aux avenants aux contrats d'apprentissage conclus sur le fondement de l'article L. 6222-22-1.

          • Article R6224-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour son enregistrement, le contrat d'apprentissage est accompagné de la fiche médicale d'aptitude délivrée par le médecin du travail :
            1° Lorsque l'inspecteur du travail a accordé une dérogation pour le dépassement de la durée quotidienne ou hebdomadaire du travail, en application de l'article L. 6222-25 ;
            2° Lorsque l'inspecteur du travail a autorisé l'utilisation d'un équipement de travail dangereux, en application de l'article D. 4153-41 ;
            3° En cas de travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêté du ministre chargé du travail ou de l'agriculture ;
            4° En cas de travaux faisant l'objet de prescriptions particulières, en application des décrets prévus au 3° de l'article L. 4111-6.

          • Article R6224-3

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Dans les cas autres que ceux mentionnés à l'article R. 6224-2, la fiche médicale d'aptitude est transmise, au plus tard, dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement du contrat à l'organisme chargé de cet enregistrement.
            L'organisme l'adresse sans délai à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat.

          • Article R6224-4

            Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

            La chambre consulaire compétente dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 pour l'enregistrer.

            Le silence gardé dans ce délai vaut décision d'acceptation d'enregistrement.

            Le refus d'enregistrement est notifié aux parties, le cas échéant par voie électronique. Le contrat ou l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.


            Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.

          • Article R6224-5

            Version en vigueur du 31/12/2009 au 24/12/2011Version en vigueur du 31 décembre 2009 au 24 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Un exemplaire du contrat d'apprentissage enregistré est transmis, sans délai, par la chambre consulaire aux parties ainsi qu'à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage.

            Sur demande du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou du chef de service assimilé, les éventuelles pièces annexes du contrat lui sont transmises par la chambre consulaire.

          • Article R6224-6

            Version en vigueur du 30/03/2012 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 mars 2012 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1489 du 27 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par Décret n°2012-419 du 23 mars 2012 - art. 2

            La chambre consulaire adresse copie du contrat ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 :

            1° A l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou à la caisse de mutualité sociale agricole compétente ;

            2° A la caisse de retraite complémentaire dont relève l'employeur ;

            3° Au président du conseil régional de la région dans laquelle est implanté l'entreprise ou l'établissement qui emploie l'apprenti ;

            4° Au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement ;

            5° Au service chargé de l'inspection de l'apprentissage ;

            6° A la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat d'apprentissage ou de l'avenant à ce contrat conclu sur le fondement de l'article L. 6222-22-1, sous une forme dématérialisée.


            Le présent décret est applicable aux avenants qui seront pris sur le fondement de l'article L. 6222-22-1 du code du travail pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 28 juillet 2011.

          • Article R6224-7

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Lorsque, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du contrat enregistré, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constate que l'enregistrement du contrat d'apprentissage n'est pas valide, il signifie sa décision à l'organisme qui a procédé à l'enregistrement.
            Le contrat ne peut alors recevoir ou continuer de recevoir exécution.

          • Article R6224-8

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 24/12/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 24 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Lorsque le défaut de validité peut être corrigé dans un délai de dix jours, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou le chef du service assimilé peut mettre en demeure l'organisme qui a procédé à l'enregistrement de régulariser celui-ci dans ce délai.
            Lorsque l'enregistrement n'est pas régularisé, le contrat ne peut recevoir ou continuer de recevoir exécution.

          • Article R6224-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 24/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1924 du 21 décembre 2011 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'organisme chargé de l'enregistrement du contrat d'apprentissage adresse sa décision motivée de retrait d'enregistrement aux parties ainsi qu'aux organismes, aux services et à la collectivité territoriale mentionnés à l'article R. 6224-6.

          • Article R6225-1

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Lorsqu'il est constaté, soit lors d'un contrôle de l'inspection de l'apprentissage ou de l'inspection du travail, soit lors de l'examen accompli par l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat ou le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'employeur méconnaît les obligations mentionnées à l'article L. 6225-1, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R6225-2

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Lorsqu'il est constaté, par les services mentionnés à l'article R. 6225-1, qu'un maître d'apprentissage, autre que l'employeur, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage met l'employeur en demeure de désigner un autre maître d'apprentissage et d'informer de ses nom, prénoms et compétences professionnelles, l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat. Ce dernier transmet sans délai ces éléments à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R6225-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il est constaté par les services mentionnés à l'article R. 6225-1 qu'un employeur, en tant que maître d'apprentissage, méconnaît les obligations mises à sa charge par le contrat d'apprentissage ou ne présente plus les garanties de moralité requises, l'inspecteur du travail ou l'inspecteur de l'apprentissage le met en demeure de régulariser la situation et de prendre les mesures ou d'assurer les garanties de nature à permettre une formation satisfaisante.

          • Article R6225-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans les cas prévus à la section 1, la décision d'opposition du préfet à l'engagement d'apprenti intervient, s'il y a lieu, dans un délai de trois mois à compter de l'expiration du délai fixé par la mise en demeure de l'inspecteur du travail ou d'apprentissage.

          • Article R6225-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis est communiquée à l'inspecteur du travail, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ainsi qu'à la chambre consulaire compétente.

          • Article R6225-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le préfet prend une décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette opposition.
            Il joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il remplit les obligations mises à sa charge par le présent code ou par d'autres dispositions légales applicables aux jeunes travailleurs et aux apprentis.

          • Article R6225-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le préfet, au vu des justifications de l'employeur, décide de mettre fin à l'opposition, il notifie sa décision à l'employeur.
            L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration mentionnée à l'article L. 6223-1.

          • Article R6225-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
            1° La décision d'opposition à l'engagement d'apprentis, prise en application de l'article L. 6225-1 ou de l'article R. 6223-16 ;
            2° La décision de levée d'opposition, prise en application de l'article R. 6225-7.

            • Article R6225-9

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 13/02/2021Version en vigueur du 15 février 2010 au 13 février 2021

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              En application de l'article L. 6225-4, l'inspecteur du travail propose la suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, après qu'il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l'employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
              Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l'enquête contradictoire.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6225-10

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a interdit le recrutement de nouveaux apprentis, en application de l'article L. 6225-6, l'employeur peut lui demander de mettre fin à cette interdiction.
              L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des apprentis dans l'entreprise.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6225-11

              Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide, au vu des justifications présentées par l'employeur, de mettre fin à l'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, il notifie sa décision à l'employeur.
              L'employeur peut à nouveau procéder à la déclaration prévue à l'article L. 6223-1.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article R6225-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Est communiquée sans délai à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat :
              1° La décision d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article L. 6225-6 ;
              2° La décision de levée d'interdiction de recruter de nouveaux apprentis, prise en application de l'article R. 6225-11.

          • Article R6226-1

            Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

            Le contrat d'apprentissage conclu avec une entreprise de travail temporaire précise notamment le nom du maître d'apprentissage nommé dans cette dernière et la durée de son expérience en entreprise de travail temporaire.

          • Article R6226-2

            Version en vigueur du 14/04/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

            Le contrat de mise à disposition de l'apprenti au sein de l'entreprise utilisatrice précise :

            1° Le titre ou diplôme préparé par l'apprenti ;

            2° La nature des travaux confiés à l'apprenti, qui doivent être en relation directe avec la formation professionnelle prévue au contrat d'apprentissage ;

            3° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire ;

            4° Le nom du maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice, les titres ou diplômes dont il est titulaire et la durée de son expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée ;

            5° Les modalités selon lesquelles l'entreprise utilisatrice informe l'entreprise de travail temporaire du déroulement de la formation professionnelle de l'apprenti en son sein ;

            6° Les modalités selon lesquelles est organisée la liaison entre les maîtres d'apprentissage et le centre de formation des apprentis.

          • Article R6226-3

            Version en vigueur du 14/04/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

            I.-Les mentions figurant sur le contrat de mission en application de l'article L. 1251-16 sont complétées par les mentions du contrat de mise à disposition de l'apprenti prévues à l'article R. 6226-2.

            II.-L'entreprise de travail temporaire adresse le contrat de mission de l'apprenti, dès sa conclusion, au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement. Elle l'informe de tout changement concernant le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise utilisatrice.

            III.-La suspension du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-4, emporte la suspension du contrat de mission de l'apprenti. La rupture du contrat d'apprentissage, en application des dispositions de l'article L. 6225-5, emporte la rupture du contrat de mission de l'apprenti.

          • Article R6226-4

            Version en vigueur du 14/04/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

            Pour la formation de l'apprenti qu'elle emploie, l'entreprise de travail temporaire ne peut pas conclure de convention avec une entreprise d'accueil en application de l'article R. 6223-10 ni avec une entreprise d'un autre Etat membre de la Communauté européenne susceptible d'accueillir temporairement l'apprenti en application de l'article L. 6211-5.

          • Article R6226-5

            Version en vigueur depuis le 14/04/2012Version en vigueur depuis le 14 avril 2012

            Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

            Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.

            Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.

          • Article R6226-6

            Version en vigueur du 14/04/2012 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 avril 2012 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2012-472 du 11 avril 2012 - art. 2

            En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.

            Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.

            La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.

        • Article R6231-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les centres de formation d'apprentis développent l'aptitude à tirer profit d'actions ultérieures de formation professionnelle ou à poursuivre des études par les voies de l'apprentissage, de l'enseignement professionnel ou technologique ou par toute autre voie.

            • Article R6232-1

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

              La demande de conclusion d'une convention de création d'un centre de formation d'apprentis, prévue à l'article L. 6232-1, et le projet de convention qui y fait suite sont soumis au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles intéressé qui émet un avis en tenant compte :

              1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;


              2° De la cohérence du projet avec la partie consacrée aux jeunes du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles, prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;


              3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;


              4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;


              5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.

            • Article R6232-2

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de conclusion d'une convention donne lieu à une décision dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande.
              La décision de refus est motivée.

            • Article R6232-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis est conforme à la convention type établie par l'Etat ou la région.
              Cette convention type se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-7, R. 6232-8, R. 6232-14, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-18, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56, R. 6233-57 et R. 6233-61.

            • Article R6232-4

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

              Les conventions types de création d'un centre de formation d'apprentis, prévues à l'article L. 6232-2, sont définies après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6232-5

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine, pour la durée de celle-ci, les coûts de formation pratiqués par le centre.
              Ces coûts incluent, en les identifiant, les charges d'amortissement des immeubles et des équipements. Les coûts ainsi fixés peuvent être révisés chaque année par avenant à la convention.

            • Article R6232-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis détermine les modalités d'organisation administrative, pédagogique et financière du centre.

            • Article R6232-7

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis définit l'aire normale de recrutement des apprentis et les spécialisations professionnelles du centre de formation d'apprentis.
              Elle détermine le nombre minimal et maximal d'apprentis admis annuellement au centre pour les formations qui y seront dispensées et qui conduiront à un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

            • Article R6232-8

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis peut prévoir la création d'annexes locales assurant tout ou partie de certaines formations.

            • Article R6232-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis est assortie d'annexes pédagogiques qui précisent, pour chaque titre ou diplôme, le contenu et la progression des formations ainsi que les conditions d'encadrement des apprentis.
              Pour les diplômes, ces annexes pédagogiques doivent respecter les règles communes minimales définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre intéressé. Les commissions professionnelles consultatives ou les organismes qui en tiennent lieu sont associés à leur préparation.
              Pour les titres, les annexes pédagogiques doivent respecter les règles définies lors de l'homologation par la commission technique d'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique.

            • Article R6232-10

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

              La convention créant un centre de formation d'apprentis est conclue entre le président du conseil régional et l'une des personnes énumérées à l'article L. 6232-1 ou, dans le cas mentionné à l'article L. 6232-8, une association telle que définie par l'article R. 6232-23.


              La convention portant création d'un centre mentionné au premier alinéa est conclue conformément au contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles pour sa partie consacrée aux jeunes, prévu au II de l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

            • Article R6232-11

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

              Lorsque plusieurs personnes décident de créer conjointement un centre de formation d'apprentis, sans pour autant constituer une personne morale nouvelle pour en assurer la gestion, elles désignent parmi elles un représentant chargé de conclure avec la région une convention de création.


              Ce représentant est le gestionnaire du centre.

            • Article R6232-14

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

              Pendant la durée de la convention, la liste des formations du centre et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.


              Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.

            • Article R6232-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dix-huit mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
              Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement a lieu après la date d'expiration de la convention.

            • Article D6232-17

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant une section d'apprentissage est conforme à la convention type établie par la région.
              Elle se conforme aux dispositions prévues aux articles R. 6232-20, R. 6233-1 à R. 6233-6, R. 6233-9 à R. 6233-11, R. 6233-22, R. 6233-27 à R. 6233-50, R. 6233-54, R. 6233-56 et R. 6233-57.
              Sont applicables à cette convention, les dispositions applicables aux conventions créant les centres de formation d'apprentis prévues par les articles R. 6232-6 à R. 6232-9.

            • Article R6232-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant une section d'apprentissage est conclue entre :
              1° Le président du conseil régional ;
              2° Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche après accord du conseil d'administration ou de l'instance délibérante en tenant lieu ;
              3° L'une des personnes morales énumérées à l'article L. 6232-1.

            • Article R6232-20

              Version en vigueur du 13/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 4

              Pendant la durée de la convention, le contenu de la formation de la section d'apprentissage et les autres clauses de la convention peuvent être modifiées pour tenir compte notamment de l'évolution des besoins de formation professionnelle.


              Ces modifications font l'objet d'un avenant conclu dans les mêmes formes que la convention.

            • Article R6232-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Six mois au moins avant la date d'expiration de la convention, les parties se concertent afin de préparer son renouvellement en tenant compte, s'il y a lieu, des adaptations rendues nécessaires par l'évolution des besoins de formation.
              Lorsqu'il apparaît que la convention ne peut être renouvelée, le recrutement de nouveaux apprentis est interrompu. La convention en vigueur est prorogée de plein droit jusqu'à l'achèvement des formations en cours, lorsque cet achèvement se place après la date d'expiration de la convention.

            • Article R6232-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La signature de la convention créant une unité de formation par apprentissage, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 6232-8, est conditionnée à l'accord préalable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.

            • Article R6232-23

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 09/11/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 09 novembre 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

              La convention créant une unité de formation par apprentissage peut être conclue, notamment, avec un centre de formation d'apprentis créé par convention entre une région et une association constituée au niveau régional par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, une chambre de commerce et d'industrie de région, une chambre régionale de métiers, une chambre régionale d'agriculture ou un groupement d'entreprises en vue de développer les formations en apprentissage.


              La création de l'association est subordonnée à un avis favorable motivé du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles.

            • Article R6232-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant une unité de formation par apprentissage est conclue pour une durée au moins égale à celle du cycle de la formation, nécessaire à l'acquisition d'un titre ou diplôme, pour laquelle elle a été ouverte.
              Elle est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R. 6232-21.

            • Article D6232-25

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant une unité de formation par apprentissage détermine notamment :
              1° Le recrutement et les effectifs des apprentis à former ;
              2° Les personnels, locaux et équipements destinés à la formation, y compris, le cas échéant, les locaux destinés à l'hébergement ;
              3° Les diplômes préparés ;
              4° Le rythme d'alternance et les durées respectives de l'enseignement dans l'établissement et de la formation en entreprise, ainsi que les modalités de coordination entre l'établissement, le centre de formation d'apprentis et les entreprises ;
              5° Les orientations générales de l'unité de formation par apprentissage, l'organisation pédagogique et le contenu des enseignements selon le titre ou le diplôme préparé ;
              6° Les moyens de financement.

          • Article R6233-13

            Version en vigueur du 04/12/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 04 décembre 2008 au 09 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2008-1253 du 1er décembre 2008 - art. 8

            Une personne appelée à enseigner dans un centre de formation d'apprentis justifie :
            1° Pour exercer des fonctions d'enseignement général, du niveau de qualification exigé des candidats postulant à un emploi d'enseignement dans les établissements publics d'enseignement préparant à des diplômes professionnels ou des titres de même nature et de même niveau, conformément aux conditions arrêtées par le ministre intéressé ;
            2° Pour exercer des fonctions d'enseignement technique, théorique et d'enseignement pratique :
            a) Soit du niveau de qualification exigé des candidats à un emploi d'enseignement dans un établissement public d'enseignement ;

            b) Soit d'un diplôme ou d'un titre de même niveau que le diplôme ou le titre auquel prépare l'enseignement professionnel dispensé et d'une expérience professionnelle minimum de deux ans dans la spécialité enseignée au cours des dix dernières années.

          • Article R6233-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour les centres relevant du ministère de l'agriculture, un niveau de qualification supérieur à celui prévu à l'article R. 6233-13 peut être fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la formation professionnelle, après avis de la commission professionnelle consultative concernée.

          • Article R6233-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour satisfaire des besoins particuliers de formation, il peut être fait appel à des personnes possédant les compétences spécifiques à l'enseignement professionnel considéré.
            Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné peut délivrer une autorisation d'enseignement, au vu du dossier de l'intéressé présenté par l'organisme gestionnaire.
            Cette autorisation est accordée pour la durée du cycle de formation prévu. Elle est renouvelable sur demande expresse de l'organisme gestionnaire.

          • Article R6233-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour toute personne appelée à diriger un centre de formation d'apprentis ou à y enseigner, l'organisme gestionnaire dans le premier cas, le directeur du centre dans le second, adresse soit au recteur d'académie, soit au directeur régional du département ministériel intéressé et, le cas échéant, au président du conseil régional, un dossier établissant que l'intéressé satisfait aux conditions posées aux articles R. 6233-12 à R. 6233-16.
            Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel concerné, peut, dans le délai d'un mois, faire opposition motivée à l'entrée ou au maintien en fonctions de l'intéressé.

          • Article R6233-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Indépendamment des stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 dans le cas de fermeture d'un centre ou d'une section, l'Etat ou la région et l'organisme gestionnaire recherchent conjointement les conditions dans lesquelles le personnel de direction, d'enseignement et d'encadrement peut être employé dans un autre centre de formation d'apprentis ou dans tout autre établissement d'enseignement technologique ou de formation professionnelle.

          • Article R6233-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les jurys des examens de l'enseignement technologique auxquels préparent les centres de formation d'apprentis comprennent un ou plusieurs membres du personnel enseignant de ces centres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre compétent.

          • Article R6233-20

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les enseignements en section d'apprentissage sont dispensés par les catégories de personnels qui ont vocation à enseigner dans l'établissement d'accueil de la section, dans le respect des règles statutaires applicables à ces personnels.

          • Article R6233-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le droit des personnels à exercer dans les conditions prévues par l'article L. 6233-4 est conféré par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, sous réserve, le cas échéant, d'avoir à accomplir un stage de recyclage et de perfectionnement pédagogique organisé sous le contrôle des ministères compétents.

            • Article R6233-23

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le directeur d'un centre de formation d'apprentis justifie :
              1° Etre titulaire d'un diplôme ou titre au moins équivalent à un diplôme de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ;
              2° Avoir accompli, pendant cinq ans au moins, des fonctions d'enseignement dans un établissement technique public ou privé ou dans un centre de formation d'apprentis, à raison d'au moins 200 heures par an. Toutefois, lorsque l'intéressé est titulaire d'un diplôme de second cycle de l'enseignement supérieur et justifie de cinq années d'activité professionnelle, il peut en être dispensé par décision du recteur d'académie ou du directeur régional du département ministériel intéressé.

            • Article R6233-24

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sur demande du président de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel intéressé peut autoriser, à titre exceptionnel, la nomination comme directeur de centre d'un titulaire d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau au moins équivalent à celui du baccalauréat si l'intéressé répond à la condition définie au 2° de l'article R. 6233-23.

            • Article R6233-26

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque l'importance, la nature ou l'organisation du centre de formation d'apprentis justifient l'emploi, auprès du directeur, d'une personne investie d'une responsabilité dans le domaine pédagogique, celle-ci doit répondre aux mêmes conditions que celles exigées du directeur du centre.

            • Article R6233-27

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le directeur d'un centre de formation d'apprentis est responsable du fonctionnement pédagogique et administratif du centre, sous réserve des pouvoirs d'ordre administratif et financier appartenant à l'organisme gestionnaire précisés par la convention de création du centre.

            • Article R6233-29

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le responsable de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche dans lequel est créée une unité de formation par apprentissage est, par dérogation aux dispositions de l'article R. 6233-27, chargé de la direction pédagogique des enseignements de cette unité.
              Le responsable de l'établissement dans lequel est créée une section d'apprentissage est chargé de la direction pédagogique et administrative de la section.
              Le personnel de l'unité de formation par apprentissage et de la section d'apprentissage est placé sous l'autorité du responsable de l'établissement dans lequel l'enseignement est dispensé.

            • Article R6233-32

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans l'établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage, un conseil de perfectionnement est constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante qui en tient lieu.

            • Article R6233-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement comprend, dans les conditions fixées par la convention créant le centre de formation des apprentis :
              1° Le directeur du centre ;
              2° Un ou des représentants de l'organisme gestionnaire du centre ;
              3° Pour au moins la moitié de ses membres et en nombre égal, des représentants des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, extérieurs au centre de formation d'apprentis, représentatives au plan national ;
              4° Des représentants élus des personnels d'enseignement et d'encadrement et un représentant élu des autres catégories du personnel du centre ;
              5° Des représentants élus des apprentis ;
              6° Dans les centres dispensant des formations de niveau V et IV, des représentants des parents d'apprentis, désignés par les associations de parents d'élèves les plus représentatives dans le ressort territorial d'application de la convention.

            • Article R6233-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis définit les modalités de désignation du président du conseil de perfectionnement et la durée du mandat de ses membres.

            • Article R6233-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement institué dans un établissement où sont ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage comprend :
              1° Le responsable de l'établissement, président ;
              2° Son adjoint ou le conseiller principal d'éducation ou la personne qui en tient lieu ;
              3° Le gestionnaire de l'établissement ;
              4° Le chef de travaux ;
              5° Les représentants mentionnés aux 3° à 6° de l'article R. 6233-33, siégeant dans les mêmes conditions.

            • Article R6233-36

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement peut faire appel, pour participer à certains de ses travaux, à titre consultatif et pour une durée limitée, à des personnes qualifiées en raison de leur expérience pédagogique et professionnelle.
              Il peut également faire appel, selon l'autorité signataire de la convention, à un représentant de l'Etat ou de la région.

            • Article R6233-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les représentants des salariés extérieurs au centre de formation d'apprentis qui siègent dans le conseil de perfectionnement sont désignés :
              1° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis d'entreprise, par le comité d'entreprise ;
              2° Lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis géré soit paritairement, soit par des organisations patronales, soit par des associations dont celles-ci sont membres fondateurs, par les organisations syndicales de salariés, selon des modalités fixées par un protocole d'accord conclu entre les organismes d'employeurs gestionnaires de ces centres et les organisations syndicales de salariés intéressées ;
              3° Dans les autres cas, par les organisations syndicales de salariés intéressées.

            • Article R6233-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le temps passé aux réunions du conseil de perfectionnement par les représentants des salariés extérieurs est rémunéré comme temps de travail.
              Les frais de déplacement et de séjour sont pris en charge par le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage auprès duquel fonctionne le conseil de perfectionnement.

            • Article R6233-40

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement est saisi pour avis des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du centre de formation d'apprentis et de la section d'apprentissage, notamment sur :
              1° Les perspectives d'ouverture ou de fermeture de sections ;
              2° Les conditions générales d'admission des apprentis ;
              3° L'organisation et le déroulement de la formation ;
              4° Les modalités des relations entre les entreprises et le centre ou la section d'apprentissage ;
              5° Le contenu des conventions conclues en application des articles L. 6231-2 et L. 6231-3 par l'organisme gestionnaire ou par l'établissement où est ouverte une section d'apprentissage ;
              6° Les conditions générales de préparation et de perfectionnement pédagogique des formateurs.

            • Article R6233-41

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le conseil de perfectionnement est informé :
              1° Des conditions générales de recrutement et de gestion des personnels éducatifs du centre ou de la section d'apprentissage et du plan de formation de ces personnels ;
              2° De la situation financière du centre ou de la section d'apprentissage et des projets d'investissements ;
              3° Des objectifs et du contenu des formations conduisant aux diplômes et titres ;
              4° Des résultats aux examens ;
              5° Des décisions d'opposition à l'engagement d'apprentis et de refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage ;
              6° Du projet d'établissement, lorsqu'il est institué dans un établissement où ont été ouvertes une ou plusieurs sections d'apprentissage.

            • Article R6233-43

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le directeur du centre ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable d'établissement, assure la préparation des réunions ainsi que la diffusion des comptes rendus et procès-verbaux des séances du conseil de perfectionnement.

            • Article R6233-44

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les comptes rendus des séances du conseil de perfectionnement sont transmis :
              1° Au président de l'organisme gestionnaire du centre, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec les régions ;
              2° Au ministre intéressé, pour les centres de formation d'apprentis créés par convention avec l'Etat.

            • Article R6233-45

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le conseil de perfectionnement est institué dans le cas prévu à l'article R. 6233-32, les comptes rendus des séances sont transmis au conseil d'administration ou à l'instance délibérante de l'établissement, au président du conseil régional et au recteur d'académie ou au directeur régional du département ministériel intéressé par le fonctionnement de l'établissement.

            • Article R6233-46

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans chaque établissement d'enseignement ou de formation et de recherche où a été ouverte une unité de formation par apprentissage, il est institué, pour chacune d'elles, un comité de liaison entre l'établissement et le centre de formation d'apprentis.

            • Article R6233-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité de liaison s'assure de la conformité du fonctionnement de l'unité de formation par apprentissage aux stipulations de la convention, notamment aux orientations générales mentionnées au 5° de l'article D. 6232-25.

            • Article R6233-49

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le comité de liaison comprend, en nombre égal, des représentants désignés par le conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis et des représentants désignés par le conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance délibérante en tenant lieu.
              Ils sont désignés parmi les personnels enseignants de l'unité, pour une durée déterminée par la convention conclue entre le centre et l'établissement.

            • Article R6233-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un règlement intérieur est établi par l'autorité compétente de l'organisme gestionnaire du centre de formation d'apprentis, sur proposition du directeur du centre et après consultation du conseil de perfectionnement.

            • Article R6233-51

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les sections d'apprentissage ou les unités de formation par apprentissage, le règlement intérieur de l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche est applicable, sauf dispositions particulières que le conseil de perfectionnement peut soumettre, pour adoption, au conseil d'administration de cet établissement ou à l'instance délibérante qui en tient lieu.

            • Article R6233-52

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


              La durée de la formation dispensée dans les centres de formation d'apprentis mentionnée à l'article L. 6233-8 ne peut être inférieure à 400 heures par an en moyenne sur les années d'application du contrat. Elle est fixée après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6233-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention détermine la durée totale de chacune des formations assurées et la distribution des heures d'enseignement par matière et par année conformément à la réglementation applicable aux diplômes ou titres considérés.

            • Article R6233-55

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Chaque centre de formation d'apprentis est organisé de manière à constituer, sur le plan fonctionnel, une unité administrative et pédagogique indépendante.

            • Article R6233-56

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci sont dispensés entre huit heures et dix-neuf heures.
              Dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche comportant une section d'apprentissage ou une unité de formation par apprentissage, les horaires des enseignements destinés aux apprentis sont ceux pratiqués par l'établissement, dans les limites mentionnées au premier alinéa.
              Dans les établissements de formation et de recherche relevant de l'enseignement supérieur, les enseignements sont dispensés selon des horaires déterminés par l'établissement.

            • Article R6233-57

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le centre de formation d'apprentis et la section d'apprentissage assurent la coordination entre la formation qu'ils dispensent et celle assurée en entreprise. A cet effet, le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas de la section d'apprentissage, le responsable de l'établissement :
              1° Etablit pour chaque métier, en liaison avec les représentants des entreprises intéressées et après avis du conseil de perfectionnement, des progressions conformes aux annexes pédagogiques de la convention ;
              2° Désigne, pour chaque apprenti, parmi le personnel du centre ou celui de la section d'apprentissage, un formateur qui, en coordination avec les autres formateurs, est plus spécialement chargé de suivre la formation de cet apprenti, de vérifier son assiduité et d'assurer une liaison avec le responsable de la formation pratique dans l'entreprise occupant cet apprenti ;
              3° Etablit et met à la disposition du responsable de la formation pratique dans l'entreprise les documents pédagogiques nécessaires à cet effet ;
              4° Apporte son aide aux apprentis dont le contrat est rompu pour la recherche d'un employeur susceptible de contribuer à l'achèvement de leur formation. Eventuellement, il les assiste dans l'accomplissement des formalités nécessaires pour bénéficier de l'allocation d'assurance chômage ;
              5° Organise, au bénéfice des employeurs qui ont accompli la déclaration relative à l'organisation de l'apprentissage et de leurs collaborateurs ayant la qualité de maître d'apprentissage, une information sur l'enseignement par alternance ainsi que sur les programmes et les documents pédagogiques correspondant aux formations à dispenser. Une attestation de présence est délivrée aux personnes qui ont régulièrement suivi cette action d'information ;
              6° Organise, à l'intention des employeurs, toutes autres activités nécessaires pour assurer la coordination de la formation dispensée par le centre ou la section d'apprentissage et de la formation en entreprise ;
              7° Organise l'entretien d'évaluation prévu à l'article R. 6233-58 et établit le compte rendu de cet entretien ;
              8° Organise les stages pratiques en entreprise prévus au second alinéa de l'article L. 6233-3 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant, puis tous les cinq ans.

            • Article R6233-58

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Afin de procéder à une première évaluation du déroulement de la formation et, le cas échéant, d'adapter cette dernière, l'apprenti est convié, par le centre de formation d'apprentis, à un entretien d'évaluation dans les deux mois suivant la conclusion du contrat d'apprentissage.
              L'employeur, le maître d'apprentissage, un formateur du centre de formation d'apprentis et, en cas de besoin, son représentant légal participent à cet entretien.

            • Article R6233-59

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis à caractère interprofessionnel peut prévoir, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, la création d'une section « Métiers divers » destinée à accueillir temporairement, dans la limite des places disponibles, les apprentis des métiers à faible effectif.
              Cette section est créée selon les règles prévues à l'article R. 6233-60.

            • Article R6233-60

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'enseignement général du centre interprofessionnel de formation d'apprentis est dispensé aux apprentis inscrits dans la section « Métiers divers ».
              Lorsque les enseignements technologiques correspondant à leur métier ne peuvent être organisés par le centre, ces apprentis sont inscrits, à la diligence du directeur du centre et au moins pour ces enseignements, dans le centre le plus proche qui dispense de tels enseignements ou dans un centre spécialisé régional ou national.

            • Article R6233-61

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 11/11/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 11 novembre 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis à vocation régionale, interrégionale ou nationale prévoit les modalités d'organisation des enseignements qui peuvent être dispensés localement par un autre centre de formation d'apprentis ou un établissement d'enseignement technologique ainsi que les modalités d'organisation et de prise en charge du transport et du séjour des apprentis pour les formations spécialisées qui ne peuvent être données qu'au niveau du centre régional, interrégional ou national.
              La convention peut prévoir qu'une partie des enseignements est dispensée par correspondance, sous réserve d'un contrôle de la progression des apprentis.

            • Article R6233-62

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention créant un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage prévoit les conditions dans lesquelles celui-ci ou celle-ci peut conclure, au titre de l'article L. 6231-2, une convention avec une ou plusieurs entreprises, ou un groupement d'entreprises habilités en vue d'assurer une partie des enseignements technologiques et pratiques normalement assurés par le centre ou la section d'apprentissage.

            • Article D6233-63

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application de l'article R. 6233-62, la demande d'habilitation est soumise par le directeur du centre de formation d'apprentis ou par le responsable de l'établissement, selon le cas, au recteur d'académie ou au directeur régional compétent.
              Elle est accompagnée d'un dossier comportant :
              1° Le compte rendu de la consultation du ou des comités d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
              2° La mention des qualifications des personnes chargées de dispenser les enseignements technologiques et pratiques ;
              3° La nature des équipements mis à la disposition des apprentis ainsi que les technologies auxquelles ils ont accès ;
              4° Le nombre d'apprentis pouvant être accueillis simultanément ;
              5° L'avis du conseil de perfectionnement du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage.

            • Article D6233-64

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'habilitation est accordée lorsque le projet pédagogique présenté est de nature à assurer une formation satisfaisante.
              Le recteur d'académie ou le directeur régional du département ministériel compétent statue dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision d'acceptation.
              L'habilitation est valable pour la durée de la convention conclue entre le centre de formation ou la section d'apprentissage et une ou plusieurs entreprises ou un groupement d'entreprises, sauf s'il apparaît que les conditions initialement prévues ne sont plus remplies.
              En cas de retrait de l'habilitation, le responsable du centre de formation d'apprentis ou de la section d'apprentissage résilie la convention.

            • Article D6233-65

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La convention précise les conditions dans lesquelles sont assurés le financement des interventions des entreprises ou du groupement d'entreprises et l'accueil des apprentis avec lesquels les entreprises ne sont pas liées par un contrat d'apprentissage.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R6241-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 est divisé en deux sections.
            Chaque section comporte :
            1° En recettes, la part des ressources du fonds qui lui est attribuée après répartition des recettes entre les deux sections, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget ;
            2° En dépenses, les reversements correspondant aux financements mentionnés :
            a) Au 1° de l'article L. 6241-8 pour la première section ;
            b) Aux 2° et 3° de ce même article pour la seconde section.

          • Article D6241-12

            Version en vigueur du 29/12/2011 au 13/02/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 13 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 2
            Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 2

            les sommes affectées au financement des centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage mentionnés à l'article L. 6241-10 sont réparties entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue selon les critères suivants :
            1° Pour 60 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre précédent et d'un quotient :
            a) Dont le numérateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année écoulée par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage pour l'ensemble du territoire national ;
            b) Dont le dénominateur est la taxe d'apprentissage par apprenti perçue lors de cette même année par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région ;
            2° Pour 40 %, à due proportion du nombre d'apprentis inscrits dans les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région au 31 décembre de l'année précédente.

          • Article D6241-13

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 6211-3 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue, en fonction des engagements financiers pris par le président du conseil régional et le préfet de région, après visa du trésorier-payeur général de la région, dans le cadre de ces contrats.

          • Article D6241-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions de développement et de modernisation de l'apprentissage arrêtées dans le cadre des conventions portant création de centres de formation d'apprentis à recrutement national en application de l'article L. 6232-1 et répartie par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle entre les organismes gestionnaires signataires de ces conventions, en fonction des engagements financiers pris dans le cadre de ces conventions par le ministre signataire de la convention de création du centre et par le ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article D6241-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 29/12/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 29 décembre 2011

            Abrogé par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Une partie des ressources de la seconde section du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage est affectée au financement des actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage.

          • Article R6241-18

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/02/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le versement du concours financier de l'employeur au centre de formation d'apprentis ou à la section d'apprentissage, prévu à l'article L. 6241-4, est réalisé postérieurement au versement au Trésor public prévu à l'article L. 6241-2 et préalablement à toutes autres dépenses libératoires.

          • Article R6241-19

            Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 janvier 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3

            Lorsque plusieurs apprentis, accueillis dans une même entreprise ou un même établissement, sont inscrits dans des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage différents et, si le produit du nombre d'apprentis par le montant mentionné à l'article L. 6241-4 excède le quota de la taxe d'apprentissage, en application du II de l'article L. 6241-2, cette fraction est répartie par l'employeur ou par l'organisme collecteur entre ces centres ou sections, proportionnellement au nombre d'apprentis inscrits dans chacun d'entre eux.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

          • Article R6241-19-1

            Version en vigueur du 05/05/2012 au 13/02/2015Version en vigueur du 05 mai 2012 au 13 février 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 3
            Créé par Décret n°2012-628 du 2 mai 2012 - art. 1

            I. ― L'information des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage prévue à l'article L. 6241-12 est mise en œuvre selon les modalités suivantes :

            1° Lorsqu'il effectue le versement de la taxe d'apprentissage, le redevable de cette taxe peut donner mandat aux organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 auxquels il verse un concours financier d'informer les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter ;

            2° L'organisme collecteur ainsi mandaté transmet, le 15 mai de chaque année au plus tard, par tout moyen permettant d'établir la preuve de sa date de réception par son destinataire :

            a) A chaque centre de formation ou section d'apprentissage bénéficiaire de versements qu'il a collectés : un document établi sur un support dématérialisé détaillant, par redevable de la taxe d'apprentissage, les sommes qui lui ont été affectées ;

            b) A chaque redevable de la taxe d'apprentissage lui ayant versé un concours financier : une copie du récapitulatif adressé aux centres de formation ou sections d'apprentissage bénéficiaires de ses versements ;

            3° A défaut d'avoir mandaté les organismes collecteurs auxquels il a versé des concours financiers au titre de la taxe d'apprentissage dans les conditions prévues au 1°, le redevable de cette taxe doit informer, avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle la taxe d'apprentissage est due, les centres de formation d'apprentis et sections d'apprentissage des sommes qu'il doit leur affecter en application de l'article L. 6241-4 ou qu'il décide de leur affecter.

            II. ― Les sommes mentionnées aux 1° et 2° s'entendent hors frais de collecte et de gestion susceptibles d'être retenus par l'organisme collecteur dans la limite du plafond prévu par l'article R. 6242-15.
            • Article R6242-1

              Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 1

              L'habilitation d'un organisme mentionné à l'article L. 6332-1 à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée, en application du premier alinéa de l'article L. 6242-1, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

              Les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 peuvent être habilités par l'Etat à collecter sur le territoire national, dans tout ou partie de leurs champs de compétences déterminés par l'accord mentionné au dernier alinéa de ce même article, les versements donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage des entreprises qui leur versent la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9.

              Dans le champ d'application professionnel des accords visés au deuxième alinéa, l'habilitation au titre de la collecte des versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage n'est accordée qu'à un même organisme paritaire collecteur agréé.

              A défaut d'habilitation de l'organisme mentionné à l'article L. 6332-1 dont elle relève au titre de la contribution prévue aux articles L. 6331-2 ou L. 6331-9, ou en cas d'habilitation de cet organisme ne concernant pas la branche professionnelle dont l'entreprise relève, cette dernière peut effectuer ses versements à un organisme collecteur paritaire interprofessionnel habilité en vertu du premier alinéa.

            • Article R6242-2

              Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 2

              Pour l'organisme à vocation régionale désigné dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2, l'habilitation à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser est délivrée par arrêté du préfet de région.

            • Article R6242-3

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un organisme ne peut être habilité à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage que lorsqu'il s'engage à inscrire de façon distincte dans ses comptes les opérations relatives au quota de la taxe d'apprentissage.

            • Article R6242-6

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément prévu au 2° de l'article L. 6242-1 est délivré par arrêté conjoint des ministres chargé de la formation professionnelle et du budget ainsi que, le cas échéant, par le ministre compétent pour le secteur d'activité considéré.

            • Article R6242-8

              Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5

              Pour être habilité, un organisme :

              1° Consacre une partie de ses activités à des actions destinées à favoriser les formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage ;

              2° Met en place une instance chargée d'émettre des propositions de répartition des sommes collectées. Lorsqu'il s'agit d'un organisme collecteur à vocation régionale, cette instance est composée des chambres consulaires signataires de la convention mentionnée à l'article L. 6242-2. Un représentant de la région désigné par le conseil régional parmi ses membres participe à titre consultatif à cette instance où il peut se faire suppléer par un agent des services du conseil régional qu'il désigne.

              Lorsqu'il s'agit d'un organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6242-1, cette instance est son conseil d'administration ;

              3° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre des fractions consacrées à la taxe d'apprentissage mentionnées à l'article L. 6241-2, l'autre au titre du montant restant dû après application de ces fractions ;

              4° Justifie de sa capacité d'assurer un suivi comptable de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

              5° Lorsque l'organisme a l'intention de déléguer en tout ou partie la collecte et la répartition des fonds affectés, justifie des modalités de cette délégation par la production d'un projet de convention de délégation.

              Le délai de deux mois, imparti au ministre chargé de la formation professionnelle ou au préfet de région selon que l'organisme a une vocation nationale ou régionale, à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet, court à compter de la réception de l'ensemble des pièces requises en application du premier alinéa de l'article R. 6242-9. Il en est donné acte à l'organisme qui demande l'habilitation par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.

            • Article R6242-9

              Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5

              Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle détermine la composition du dossier de demande d'habilitation des organismes à vocation nationale et régionale.

              Cet arrêté fixe les clauses obligatoires de la convention de délégation mentionnée aux deuxièmes alinéas des articles L. 6242-2 et L. 6242-4 qui sont nécessaires pour la mise en œuvre des obligations incombant à l'organisme titulaire de l'habilitation.

            • Article R6242-10

              Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

              Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5

              L'habilitation peut être retirée par arrêté de l'autorité administrative qui l'a délivrée si les conditions d'habilitation prévues à l'article R. 6242-8 ne sont pas respectées, ou en cas de manquement aux obligations résultant des autres dispositions du présent chapitre ou des articles L. 6242-4, L. 6242-7 ou L. 6242-8.

              La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur de taxe d'apprentissage a été amené à faire valoir ses observations.

              L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme par tout moyen propre à donner date certaine à cette notification.

            • Article R6242-11

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 5
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6242-8 s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 6242-4.
              Les dispositions des 1° et 4° du même article s'appliquent aux chambres consulaires mentionnées au 1° de l'article L. 6242-2. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, les chambres consulaires informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle des sommes collectées ainsi que de leurs intentions d'affectation.

          • Article R6242-12

            Version en vigueur du 13/02/2015 au 12/12/2019Version en vigueur du 13 février 2015 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 5


            L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage reverse les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe, au plus tard le 15 juillet de chaque année.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

          • Article R6242-13

            Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 6

            L'organisme collecteur remet chaque année, au plus tard le 1er octobre, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, un rapport annuel, le cas échéant sous forme dématérialisée, retraçant pour l'année au cours de laquelle la taxe est versée l'activité pour laquelle il est habilité.

          • Article R6242-14

            Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 7

            Le rapport annuel mentionné à l'article R. 6242-13 comprend :

            1° Le montant des fonds collectés, en distinguant à chaque fois les fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et les montants restant dus au-delà de cette fraction ainsi que la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

            2° Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre du quota ou de la contribution supplémentaire à l'apprentissage ;

            3° Les critères et modalités de répartition des sommes collectées au titre de l'année en cours ;

            4° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles. Cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre des fractions mentionnées à l'article L. 6241-2 et ceux restant dus au-delà de ces fractions en différenciant ceux versés au titre de l'article L. 6241-9 de ceux versés au titre de l'article L. 6241-10 ;

            5° (Abrogé)

            6° La part de la taxe consacrée au financement d'actions d'amélioration et de promotion relatives aux formations initiales technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 6242-5 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.

          • Article R6242-15

            Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 8


            Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.
            Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article R6242-15-1

            Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Créé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 9

            La convention triennale d'objectifs et de moyens prévue à l'article L. 6242-6 est conclue avec :

            1° Le ministre chargé de la formation professionnelle pour les organismes à vocation nationale, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 ;

            2° Le préfet de région pour les organismes à vocation régionale.
          • Article R6242-16

            Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 10

            L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage adresse, le cas échéant sous forme dématérialisée, chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle lorsque l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent lorsque l'habilitation est régionale, un état de collecte et de répartition dont le modèle est fixé par arrêté du ministre.

            Cet état comporte les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'apprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées.


            Il est accompagné des éléments extraits de la comptabilité qui retracent l'ensemble des chiffres portés dans l'état mentionné ci-dessus.

          • Article R6242-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/08/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 août 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 14
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste des conventions de délégation de collecte conclues en application du second alinéa de l'article L. 6242-4 est transmise chaque année au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle concerné.

          • Article R6242-18

            Version en vigueur du 31/08/2014 au 12/12/2019Version en vigueur du 31 août 2014 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-986 du 29 août 2014 - art. 11

            I.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation nationale visé à l'article L. 6242-1 peut déléguer :

            1° Soit l'ensemble de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité à un délégataire ;

            2° Soit tout ou partie de la collecte et de la répartition des fonds affectés pour laquelle il est habilité, à ses délégataires désignés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-17.

            II.-L'organisme collecteur de la taxe d'apprentissage à vocation régionale visé à l'article L. 6242-2 peut déléguer la collecte et la répartition des fonds affectés à un ou des délégataires relevant du même ressort territorial dès lors que la convention de délégation de collecte en définit le champ géographique ou professionnel et en précise ses modalités. Un même champ géographique ou professionnel ne peut donner lieu qu'à une seule délégation.

            III.-Dans tous les cas, la convention de délégation de collecte prévoit que le cocontractant remplit les conditions prévues aux 3° et 4° de l'article R. 6242-8. ;

            IV.-La modification de la convention fait l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis du service chargé du contrôle de la formation professionnelle, prévu au second alinéa de l'article L. 6242-4. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.

          • Article R6242-19

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/12/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 décembre 2019

            Abrogé par Décret n°2019-1326 du 10 décembre 2019 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            En l'absence de convention de délégation de collecte ou en l'absence de demande d'avis, la collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, est reversée au Trésor public dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6252-10.

          • Article R6243-2

            Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

            Le montant minimal de la prime à l'apprentissage est, pour chaque année du cycle de formation, fixé à 1 000 €. Hors le cas prévu à l'article L. 6222-19, ce montant est fonction de la durée effective du contrat ou de la période d'apprentissage.

          • Article R6243-4

            Version en vigueur du 13/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 13 septembre 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par DÉCRET n°2014-1031 du 10 septembre 2014 - art. 5

            La prime à l'apprentissage n'est pas due et, si elle a été versée, l'employeur est tenu de la reverser, dans les cas de :

            1° Rupture du contrat d'apprentissage prononcée par le conseil de prud'hommes aux torts de l'employeur, en application du second alinéa de l'article L. 6222-18 ;

            2° Rupture du contrat par l'une ou l'autre des parties durant les deux premiers mois de l'apprentissage en application de l'article L. 6222-18 ;

            3° Non-respect par l'employeur des obligations prévues aux articles L. 6223-2, L. 6223-3 et L. 6223-4 ;

            4° Décision d'opposition à l'engagement d'apprentis prise en application de l'article L. 6225-1 ;
            5° Rupture du contrat d'apprentissage dans le cas prévu au second alinéa de l'article L. 6225-5.

          • Article R6243-6

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1163 du 17 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3

            Pour l'application des dispositions prévues à l'article L. 6243-2, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

            Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

            Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

            Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

          • Article D6243-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour l'application de l'article L. 6243-2, la partie du salaire exonérée de toute charge sociale d'origine légale et conventionnelle et de toute charge fiscale est égale à 11 % du salaire minimum de croissance.

          • Article R6251-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le service de l'inspection de l'apprentissage, institué dans chaque académie, est placé sous l'autorité du recteur.
            Les conditions d'organisation de ce service sont fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

          • Article R6251-2

            Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)

            L'inspection de l'apprentissage est assurée par des fonctionnaires des corps d'inspection à compétence pédagogique ou, dans le cas de l'enseignement supérieur, par des enseignants-chercheurs. Ces fonctionnaires sont commissionnés par les ministres chargés de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Le commissionnement de ces fonctionnaires est délégué au recteur.

            Pour l'apprentissage agricole, elle est assurée par l'inspection de l'enseignement agricole et une mission régionale dont les inspecteurs de l'enseignement agricole ou, à défaut, les fonctionnaires chargés d'inspection sont commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture. Cette mission est placée sous l'autorité du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.

            L'organisation de la mission et ses relations avec l'administration centrale sont déterminées par le ministre chargé de l'agriculture.

            Pour le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative, l'inspection de l'apprentissage est assurée par une mission régionale dont les inspecteurs de la jeunesse et des sports sont commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, placée sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.L'organisation de la mission est déterminée par le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


            Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

            (date d'entrée en vigueur indéterminée)

          • Article R6251-3

            Version en vigueur du 01/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2010 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2010-429 du 29 avril 2010 - art. 6 (V)
            Modifié par Décret n°2009-1540 du 10 décembre 2009 - art. 10 (VD)


            L'inspection de l'apprentissage peut être exercée conjointement, en tant que de besoin, par d'autres fonctionnaires que ceux mentionnés à l'article R. 6251-2, commissionnés en raison de leurs compétences techniques et qui relèvent de ministères exerçant une tutelle sur les établissements concernés.
            Ces fonctionnaires exercent ces missions conjointement avec le service académique de l'inspection de l'apprentissage, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.


            Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

            (date d'entrée en vigueur indéterminée)

          • Article R6251-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le commissionnement peut être retiré par le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative, après avis d'un conseil présidé, selon le cas, par le recteur ou le directeur régional compétent.
            Ce conseil est composé :
            1° De deux représentants de l'administration désignés par le préfet de région ;
            2° De deux membres non fonctionnaires de la commission d'apprentissage du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par cette dernière ;
            3° De deux représentants élus des inspecteurs commissionnés.

          • Article R6251-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le service d'inspection de l'apprentissage apporte son concours aux comités de coordination régionaux et départementaux de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'aux conseils régionaux, pour l'exercice de leurs attributions en matière d'apprentissage.

          • Article R6251-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Avant leur entrée en fonctions, les inspecteurs de l'apprentissage commissionnés prêtent le serment, devant le président du tribunal de grande instance, de ne pas divulguer à des personnes non qualifiées les faits ou les renseignements dont ils auraient connaissance à l'occasion de leurs missions d'inspection, et de ne pas révéler les secrets et procédés de fabrication dont ils pourraient prendre connaissance.

          • Article R6251-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspection de l'apprentissage a pour mission :
            1° L'inspection pédagogique des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
            2° L'inspection administrative et financière de ces centres et sections d'apprentissage ;
            3° Le contrôle de la formation dispensée aux apprentis dans les entreprises ;
            4° Le contrôle de la délivrance du titre de maître d'apprentissage confirmé régi par les articles R. 6223-25 à R. 6223-31.

          • Article R6251-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspection de l'apprentissage peut apporter, en accord avec les organismes gestionnaires :
            1° Ses conseils aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage ;
            2° Son concours à la formation des personnels des centres et des sections d'apprentissage ainsi qu'à l'information et à la formation des maîtres d'apprentissage et des personnes qui contribuent à la formation des apprentis dans le cadre des dispositions des articles R. 6223-10 à R. 6223-16 et R. 6233-62 à D. 6233-65.

          • Article R6251-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'inspection de l'apprentissage exerce ses missions en liaison avec les l'inspection du travail, ainsi qu'avec les agents compétents pour réaliser des inspections administratives et financières relevant des ministres ou des conseils régionaux au nom desquels ont été conclues les conventions de création des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage.
            Dans la mesure du possible, des inspections conjointes sont réalisées dans une même entreprise ou une même localité.

          • Article R6251-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les rapports sont transmis à la commission départementale de l'emploi et de l'insertion chaque fois qu'ils établissent un manquement aux dispositions du présent code relatives à l'apprentissage. Ils sont transmis au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle ainsi qu'au conseil régional lorsque le manquement met en cause la gestion ou le fonctionnement d'un centre de formation d'apprentis ou d'une section d'apprentissage.
            Lorsque les faits sont susceptibles de constituer une infraction pénale dont la constatation relève de l'inspecteur du travail ou de l'un des autres fonctionnaires chargés du contrôle de la législation du travail, le rapport est en outre communiqué sans délai à ce fonctionnaire.

          • Article R6252-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le contrôle pédagogique de la formation dispensée aux apprentis dans les centres ou dans les établissements d'enseignement ou de formation et de recherche ainsi que sur les lieux de travail est exercé dans les conditions prévues au chapitre premier.

          • Article R6252-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les agents compétents pour accomplir des inspections administratives et financières ont accès aux locaux des centres de formation d'apprentis ou des sections d'apprentissage pour l'accomplissement de toute mission dont les chargent le ministre dont ils relèvent ou le préfet de région ainsi que, pour les centres et les sections relevant de la région, le président du conseil régional.
            Ils peuvent, en outre, se faire communiquer toutes pièces permettant de contrôler l'activité ainsi que le fonctionnement administratif et financier du centre ou de la section d'apprentissage.
            Ces dispositions ne font pas obstacle aux contrôles que l'Etat exerce en application de la réglementation en vigueur sur les établissements, organismes ou entreprises soumis aux règles de la comptabilité publique, ou recevant des subventions sur fonds publics.

          • Article R6252-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La dénonciation de la convention de création d'un centre de formation d'apprentis à la suite d'un contrôle par l'Etat ou la région, dans les cas prévus à l'article L. 6252-2, ne peut intervenir qu'après une mise en demeure non suivie d'effet.

          • Article R6252-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque la convention est dénoncée, tout recrutement est interrompu.
            La collectivité publique signataire prend les mesures nécessaires pour assurer l'achèvement des formations en cours. Elle peut fixer la date de la fermeture définitive du centre ou de la section d'apprentissage et imposer à l'organisme gestionnaire ou à l'établissement d'accueil des mesures particulières de fonctionnement pendant la période comprise entre la date d'effet de la dénonciation de la convention et la fermeture du centre ou de la section d'apprentissage.
            Ces mesures peuvent concerner, notamment :
            1° La désignation d'un membre de l'enseignement public comme responsable pédagogique du centre pendant cette période ;
            2° Le transfert d'une partie des apprentis dans un autre centre ou dans une autre section d'apprentissage ;
            3° La cessation des fonctions de certains membres du personnel ;
            4° Toutes dispositions d'ordre administratif ou pédagogique de nature à remédier aux insuffisances ou manquements constatés.

          • Article R6252-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1210 du 21 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le cas des centres de formation d'apprentis, si les mesures prévues à l'article R. 6252-4 ne sont pas suffisantes ou si les circonstances de la dénonciation impliquent l'impossibilité pour l'organisme gestionnaire d'assurer de façon satisfaisante la liquidation du centre et l'achèvement des formations, le préfet de région ou le président du conseil régional désigne un administrateur provisoire.
            Celui-ci est entièrement substitué, pour les besoins de la liquidation et de l'achèvement, au directeur du centre et aux organes de direction de l'organisme gestionnaire.
            L'administrateur provisoire agit pour le compte de l'organisme gestionnaire, sous l'autorité du préfet de région ou du président du conseil régional. Il établit et clôture le compte de liquidation.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R6261-1

            Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/04/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 avril 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 6

            Les décrets n° s 72-279 et 72-283 du 12 avril 1972 ainsi que les dispositions du présent livre s'appliquent dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions des articles R. 6261-2 à R. 6261-14.

            Les textes modifiant ou remplaçant ces décrets et ces dispositions ne sont applicables à ces départements qu'après consultation des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ainsi que, dans le département de la Moselle, de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre de commerce et d'industrie territoriale.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

          • Article R6261-2

            Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)

            Toute disposition visant des personnes, entreprises, activités ou professions régies par le décret n° 83-487 du 10 juin 1983 s'applique, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, aux personnes, entreprises, activités ou professions qui, dans ces départements, relèvent des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

          • Article R6261-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La durée des contrats d'apprentissage, telle qu'elle résulte du 2° de l'article R. 6222-7, peut être adaptée en fonction de spécificités locales par un arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle et du ministre qui délivre le diplôme après avis des chambres consulaires, des comités de coordination régionaux de l'emploi et de la formation professionnelle concernés et des conseils régionaux.

          • Article R6261-5

            Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)


            Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leurs représentants légaux sur l'exécution ou la rupture du contrat d'apprentissage ne peuvent être portés devant la juridiction compétente qu'après une tentative de conciliation devant la commission paritaire ou l'organisme délégué à cet effet par la chambre de métiers et de l'artisanat de région .
            La procédure de conciliation n'a pas à être mise en œuvre lorsqu'une infraction a été constatée.
            Faute de conciliation dans le mois suivant la notification du litige à la chambre, la juridiction peut être saisie.

          • Article R6261-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans les entreprises ou les établissements par les personnes possédant les qualifications prévues à l'article R. 6223-24 et, le cas échéant, celles prévues à l'article R. 6261-9 est fixé par la commission départementale de l'emploi et de l'insertion, après avis de la chambre consulaire intéressée.
            Ces plafonds sont déterminés par métier, en tenant compte :
            1° S'il y a lieu, des différents types d'entreprise existant dans le métier considéré ;
            2° De la relation qui doit être maintenue au sein de l'entreprise ou de l'établissement entre le nombre des apprentis et le nombre des personnes qualifiées dans le métier faisant l'objet de la formation.

          • Article R6261-7

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            Dès sa conclusion, la convention prévue à l'article R. 6223-10 est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.
            Ce dernier la transmet à l'organisme chargé de l'enregistrement du contrat, ainsi qu'au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord de la chambre concernée ou, à défaut d'opposition de celle-ci, après l'expiration du délai d'un mois à compter de sa transmission au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R6261-8

            Version en vigueur du 01/01/2014 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
            Modifié par Décret n°2013-1222 du 23 décembre 2013 - art. 4

            L'employeur transmet les exemplaires du contrat d'apprentissage, selon les modalités définies à l'article R. 6224-1 :

            1° A la chambre des métiers et de l'artisanat, si l'entreprise est inscrite à la première section du registre des entreprises ;

            2° A la chambre d'agriculture, s'il emploie un apprenti mentionné au 7° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime, sauf pour une entreprise artisanale rurale n'employant pas plus de deux salariés de façon permanente ;

            3° A la chambre de commerce et d'industrie territoriale, dans les autres cas à l'exception de ceux où l'employeur relève du secteur public au sens du chapitre II de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992.

          • Article R6261-9

            Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)


            Dans les entreprises relevant de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, le maître d'apprentissage doit être titulaire du brevet de maîtrise délivré par les chambres de métiers et de l'artisanat de région de région de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou d'un diplôme ou titre de niveau équivalent.

          • Article R6261-10

            Version en vigueur du 14/11/2010 au 01/04/2020Version en vigueur du 14 novembre 2010 au 01 avril 2020

            Modifié par Décret n°2010-1356 du 11 novembre 2010 - art. 25 (VT)


            Dans des métiers de création récente, ainsi que là où des cas particuliers le rendent nécessaire, il peut être dérogé à la condition de titre prévue à l'article R. 6261-9.
            Dans ce cas, l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est demandé avant l'enregistrement du contrat d'apprentissage.

          • Article R6261-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le conseil de perfectionnement de chaque centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une ou plusieurs sections d'apprentissage ouvertes dans un établissement d'enseignement ou de formation et de recherche, le conseil de perfectionnement constitué auprès du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu, comprend, outre les membres désignés aux articles R. 6233-33 et R. 6233-35, deux représentants des chambres consulaires.


          • Le directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, le responsable de l'établissement d'enseignement ou de l'établissement de formation et de recherche soumet la demande d'habilitation, prévue à l'article D. 6233-63, au chef du service académique de l'inspection de l'apprentissage ou au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, après avoir recueilli l'avis de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de commerce et d'industrie territoriale dont relèvent les entreprises concernées.


            Décret n° 2009-1540 du 10 décembre 2009 art 10 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date de la dévolution des missions sanitaires et médico-sociales à une agence régionale de santé.

            (date d'entrée en vigueur indéterminée)

          • Article R6261-13

            Version en vigueur du 13/02/2015 au 01/01/2020Version en vigueur du 13 février 2015 au 01 janvier 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 6

            Dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, et conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, le taux de la taxe d'apprentissage est réduit au montant des fractions de cette taxe réservées au financement de l'apprentissage, en application des I et II de l'article L. 6241-2.

            Les versements réalisés à ce titre s'imputent sur la fraction régionale pour l'apprentissage puis sur la fraction quota.


            Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

          • Article R6261-14

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2020

            Abrogé par Décret n°2020-372 du 30 mars 2020 - art. 8
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La déclaration de l'employeur relative à l'organisation de l'apprentissage prévue à l'article L. 6223-1 précise :
            1° Les nom et prénoms de l'employeur ou la dénomination de l'entreprise ;
            2° Le nombre de salariés de l'entreprise autres que les apprentis ;
            3° Les diplômes et les titres susceptibles d'être préparés ;
            4° Les noms et prénoms du ou des maîtres d'apprentissage, les titres ou diplômes dont ils sont titulaires et la durée de leur expérience professionnelle dans l'activité en relation avec la qualification recherchée.
            La déclaration contient une attestation de l'employeur indiquant qu'il prend les mesures nécessaires à l'organisation de l'apprentissage, qu'il donne les garanties mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6223-1 et qu'il s'engage à informer l'autorité administrative compétente de tout changement concernant le ou les maîtres d'apprentissage. Elle est accompagnée des justificatifs des compétences professionnelles du ou des maîtres d'apprentissage.
            La déclaration est adressée au chef du service chargé, dans le département où se trouve le lieu d'exécution du contrat d'apprentissage, du contrôle de l'application de la législation du travail et des lois sociales dans la branche d'activité à laquelle se rattache l'entreprise, par l'intermédiaire de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6261-8.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6312-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations d'employeurs, de salariés et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à assurer la formation professionnelle continue.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article D6314-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les régions et l'Etat contribuent à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.

          • Article D6321-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions de formation financées par l'employeur en vue de s'acquitter de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue, prévue à l'article L. 6331-1, se déroulent conformément à un programme établi en fonction d'objectifs préalablement déterminés.
            Ce programme précise les moyens pédagogiques et d'encadrement mis en œuvre. Il définit un dispositif permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats.

          • Article R6321-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé au titre du plan de formation de l'entreprise, fait l'objet d'une convention tripartite conclue entre l'employeur, le salarié bénéficiaire et l'organisme prestataire de bilans de compétences dans les conditions prévues aux articles R. 6322-32 et suivants.

          • Article D6321-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La formation est en principe dispensée dans des locaux distincts des lieux de travail.
            Lorsqu'elle comporte un enseignement pratique, ce dernier peut être donné sur les lieux de travail. Dans ce cas, un compte rendu des mesures prises pour que l'enseignement réponde aux conditions fixées à l'article D. 6321-1 est adressé au comité d'entreprise ou aux délégués du personnel ou, à défaut, à la commission spéciale mentionnée à l'article R. 2323-3.

          • Article R6321-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'accord sur les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés, prévu à l'article L. 6321-6, est écrit.
            Il peut être dénoncé dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.

          • Article D6321-5

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Modifié par Décret n°2009-763 du 22 juin 2009 - art. 1

            Le montant de l'allocation de formation mentionné à l'article L. 6321-10 est égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié.

            Lorsqu'elle est due au titre d'une action de formation réalisée durant une période pendant laquelle le salarié relève des dispositions de l'article L. 5122-1 du code du travail, le versement de l'allocation de formation ne peut avoir pour effet de porter la rémunération nette du salarié à un niveau supérieur à celle dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas relevé, durant cette période, des dispositions de ce même article.

          • Article D6321-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation est déterminé par le rapport constaté entre le total des rémunérations nettes versées au salarié par son entreprise au cours des douze derniers mois précédant le début de la formation et le nombre total d'heures rémunérées au cours de ces mêmes douze derniers mois.
            Lorsque le salarié ne dispose pas de l'ancienneté suffisante dans l'entreprise pour prétendre à l'application de la règle de calcul prévue au premier alinéa, son salaire horaire de référence est calculé en fonction du total des rémunérations et du total des heures rémunérées depuis son arrivée dans l'entreprise.

          • Article D6321-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Pour la détermination du salaire horaire de référence pour le calcul du montant de l'allocation de formation des salariés temporaires, sont prises en compte les heures rémunérées au titre de la mission en cours ou, à défaut, de la dernière mission.
            Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en jours, le salaire horaire de référence est déterminé par le rapport entre la rémunération nette annuelle versée au salarié et la formule suivante :

            Formule non reproduite ; consulter le fac-similé.

          • Article D6321-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'un accord de branche le prévoit, une majoration d'au moins 10 % de l'allocation de formation est accordée au salarié qui engage des frais supplémentaires de garde d'enfant afin de suivre une action de formation en dehors de son temps de travail.

          • Article D6321-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A défaut de dispositions d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise, l'allocation de formation est versée par l'employeur au salarié, au plus tard à la date d'échéance de la paie du mois suivant celui où les heures de formation ont été accomplies en dehors du temps de travail dans le cadre des articles L. 6321-6, L. 6321-7, L. 6321-10 à L. 6321-12, L. 6323-13 à L. 6323-16, L. 6331-5, R. 6321-4, D. 6321-5 et D. 6321-8.

          • Article D6321-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1229 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un document récapitulatif retraçant l'ensemble des heures de formation réalisées et des versements de l'allocation correspondants est remis au salarié chaque année. Ce document est annexé au bulletin de paie.

              • Article R6322-1

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins vingt-quatre mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

              • Article R6322-2

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour bénéficier du congé individuel de formation, le salarié d'une entreprise artisanale de moins de dix salariés justifie d'une ancienneté d'au moins trente-six mois consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

              • Article R6322-3

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La demande de congé individuel de formation est adressée par écrit, au plus tard cent vingt jours à l'avance lorsqu'elle comporte une interruption continue de travail d'au moins six mois.
                Elle est formulée au plus tard soixante jours à l'avance lorsqu'elle concerne :
                1° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation d'une durée inférieure à six mois ;
                2° La participation à un stage, une activité d'enseignement ou une activité de recherche et d'innovation à temps partiel ;
                3° Le passage ou la préparation d'un examen.

              • Article R6322-4

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La demande de congé individuel de formation indique :
                1° Soit la date du début du stage, de l'activité d'enseignement ou de l'activité de recherche et d'innovation, la désignation et la durée de celui-ci ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable ;
                2° Soit l'intitulé et la date de l'examen concerné. Dans ce cas, un certificat d'inscription est joint à la demande.

              • Article R6322-6

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les demandes de congé individuel de formation qui ne peuvent être satisfaites intégralement du fait des dispositions des articles L. 6322-7 à L. 6322-9 ou des articles L. 6322-54 à L. 6322-56 et L. 6322-58 sont retenues suivant l'ordre de priorité suivant :
                1° Demandes présentées pour passer un examen ;
                2° Demandes déjà présentées et qui ont été différées ;
                3° Demandes formulées par les salariés dont le stage, l'activité d'enseignement ou l'activité de recherche et d'innovation a dû être interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
                4° Demandes formulées par les salariés ayant le plus d'ancienneté dans l'entreprise.

              • Article R6322-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le salarié ayant bénéficié d'un congé individuel de formation pris en charge par un organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions prévues à l'article L. 6322-17, ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé individuel de formation avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé individuel de formation précédemment suivi.
                Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

              • Article R6322-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Au cours d'une même année civile, les salariés peuvent prétendre au bénéfice de plusieurs congés individuels de formation pour passer un examen en vue de l'obtention des titres ou diplômes définis à l'article L. 6322-3.
                La durée de ces congés ne peut dépasser par année vingt-quatre heures de temps de travail.
                La durée totale de ces congés n'est pas prise en compte pour le calcul du délai prévu à l'article R. 6322-10.

            • Article R6322-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En l'absence de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 6322-14, lorsque les demandes de prise en charge présentées aux organismes collecteurs paritaires agréés par les salariés bénéficiaires d'un congé individuel de formation ne peuvent être simultanément satisfaites, ces organismes sont admis à déclarer prioritaires les demandes émanant de certaines catégories d'actions ou de publics, dès lors que les conditions suivantes ont été respectées :
              1° Détermination de priorités, en tenant compte des listes de priorités établies selon le cas par les commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles de l'emploi compétentes, selon, notamment :
              a) La nature des formations ;
              b) La catégorie professionnelle des demandeurs ;
              c) La taille de l'entreprise qui les emploie ;
              2° Répartition prévisionnelle des crédits entre les actions ou catégories reconnues prioritaires et les actions ou catégories non prioritaires ;
              3° Information des employeurs et des salariés sur les priorités et la répartition mentionnées aux 1° et 2°.

            • Article R6322-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les priorités et la répartition prévues à l'article R. 6322-12 sont définies annuellement. Elles peuvent être modifiées ou reconduites d'année en année.
              Toutefois, la part des crédits réservés à des formations répondant à des conditions fixées par décret ne peut être inférieure à 40 % des ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé. Le pourcentage des crédits affectés à l'ensemble des interventions prioritaires ne peut atteindre 100 % des ressources.

            • Article R6322-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque des priorités ont été définies conformément aux dispositions des articles R. 6322-12 et R. 6322-13, les demandes se rattachant à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception ainsi que dans la limite des crédits réservés à leur financement.
              Les demandes ne se rattachant pas à ces priorités sont satisfaites dans l'ordre de leur réception, dans la limite des crédits réservés à leur financement.
              En l'absence de définition de priorités, les demandes sont satisfaites dans l'ordre de leur réception.

            • Article R6322-15

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme collecteur paritaire agréé qui rejette en tout ou partie une demande de prise en charge informe le salarié des raisons motivant le rejet. Il l'informe également de sa possibilité de déposer un recours gracieux.

            • Article R6322-16

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le recours gracieux contre la décision de l'organisme collecteur paritaire agréé lui est adressé dans un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification du rejet.
              Il est examiné par une instance paritaire de recours créée au sein de l'organisme par son conseil d'administration.
              L'organisme détermine les conditions dans lesquelles il délègue à cette instance le pouvoir de se prononcer sur les recours au nom du conseil d'administration.

            • Article R6322-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes collecteurs paritaires agréés adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle et, s'il y a lieu, au préfet de région, un compte rendu portant sur :
              1° Les demandes de prise en charge des congés individuels de formation dont ils sont saisis ;
              2° Les conditions dans lesquelles ils ont satisfait ces demandes compte tenu des priorités qu'ils ont éventuellement définies ;
              3° Le volume des demandes qu'ils n'ont pas pu satisfaire et les raisons de cette situation.

            • Article R6322-19

              Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 3 (V)
              Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


              Le ministre chargé de la formation professionnelle transmet le compte rendu prévu à l'article R. 6322-18 au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
              Lorsqu'il en est destinataire, le préfet de région le transmet au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

              • Article R6322-64

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les salariés définis à l'article L. 6322-53 ont droit à une autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation :
                1° Soit à temps partiel, l'absence de l'entreprise ne pouvant alors excéder huit heures par semaine ou quarante heures par mois ;
                2° Soit à temps plein pour une période maximale d'un an.

              • Article R6322-65

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'autorisation d'absence en vue de dispenser un enseignement ou de se livrer à une activité de recherche et d'innovation à temps partiel est accordée pour une période maximale d'un an.
                Elle peut être renouvelée sur demande faite auprès de l'employeur.

              • Article R6322-66

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'employeur peut différer la date de prise de congé de recherche et d'innovation lorsqu'il estime, après avis du comité d'entreprise ou, le cas échéant, des délégués du personnel, que l'absence du salarié peut avoir des conséquences préjudiciables sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.
                La durée pendant laquelle ce congé peut être différé ne peut excéder neuf mois.

              • Article R6322-67

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 15/10/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 15 octobre 2021

                Abrogé par Décret n°2021-1332 du 12 octobre 2021 - art. 1
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le salarié ayant bénéficié d'un congé d'enseignement à temps plein ou d'un congé de recherche et d'innovation à temps plein ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'un nouveau congé avant un délai dont la durée, exprimée en mois, est égale au douzième de la durée, exprimée en heures, du congé précédemment suivi.
                Ce délai ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à six ans.

            • Article R6322-70

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La durée minimum de présence dans l'entreprise pour l'ouverture du droit au congé de formation pour les salariés âgés de vingt-cinq ans et moins est fixée à trois mois.

            • Article R6322-71

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La demande de congé est formulée au plus tard trente jours avant la date d'effet.
              Elle indique la date, la désignation et la durée d'ouverture du stage ainsi que le nom de l'organisme qui en est responsable.

            • Article R6322-72

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Dans les dix jours suivant la réception de la demande de congé, l'employeur fait connaître à l'intéressé soit son accord, soit les raisons qui motivent le rejet ou le report de la demande.

            • Article R6322-74

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque les nécessités de l'entreprise font obstacle à ce que les demandes de congés présentées soient simultanément satisfaites, les demandes sont départagées selon l'ordre de priorité suivant :
              1° Demandes déjà différées ;
              2° Demandes présentées par les salariés dont le stage a été interrompu pour des motifs reconnus valables, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
              3° Demandes formulées par les salariés ayant la plus grande ancienneté dans l'entreprise.

            • Article R6322-75

              Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

              Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

              Le report de congé ne supprime pas le droit à congé pour le salarié qui atteint :


              1° Soit l'âge de vingt-six ans après le dépôt de sa demande ;

              2° Soit vingt-quatre mois d'activité professionnelle après le dépôt de sa demande.

            • Article R6322-76

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Outre la possibilité de bénéficier du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6322-1, le salarié conserve le droit de prendre le congé de formation prévu à la présente sous-section au-delà des limites énoncées à l'article R. 6322-75.

            • Article R6322-78

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les heures de congé auxquelles a droit le salarié peuvent, sur sa demande, être reportées d'une année à l'autre.
              Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

        • Article D6323-1

          Version en vigueur du 16/03/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 mars 2009 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          Pour bénéficier du droit individuel à la formation, le salarié justifie d'une ancienneté au moins égale à un an lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée indéterminée. Lorsqu'il est titulaire d'un contrat à durée déterminée, le salarié peut bénéficier de ce droit à l'issue d'un délai de quatre mois, consécutifs ou non, sous contrat de travail à durée déterminée, au cours des douze derniers mois.

        • Article D6323-3

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d'absence du salarié pour un congé de maternité, d'adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d'éducation est intégralement prise en compte.

          • Article R6323-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein est fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à la durée conventionnelle de travail.

            II.-Pour les salariés dont la durée de travail à temps plein n'est pas fixée en application d'un accord d'entreprise ou de branche, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est égal à 1 607 heures.

            III.-Lorsque le salarié a effectué une durée de travail inférieure à la durée de travail mentionnée au I ou à 1 607 heures sur l'ensemble de l'année, l'alimentation du compte est calculée au prorata du rapport entre le nombre d'heures effectuées et la durée conventionnelle mentionnée au I ou 1 607 heures. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

            IV.-Pour les salariés dont la durée de travail est déterminée par une convention de forfait en jours, le nombre d'heures de travail de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 1 607 heures.

            V.-Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie en fonction d'un horaire de travail, le montant de référence pour le calcul de l'alimentation du compte personnel de formation est fixé à 2 080 fois le montant du salaire minimum horaire de croissance.

            L'alimentation du compte de ces salariés est calculée au prorata du rapport entre la rémunération effectivement perçue et le montant de référence mentionné à l'alinéa précédent. Lorsque le calcul ainsi effectué aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce chiffre est arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.

            VI.-En vue d'assurer l'alimentation des comptes personnels de formation des salariés mentionnés aux I et III, les entreprises concernées informent l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent, avant le 1er mars de chaque année, de la durée de travail à temps plein applicable à ces salariés.

          • Article R6323-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I.-Lorsqu'en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6323-11 des dispositions plus favorables ont été prévues par un accord d'entreprise, de groupe ou de branche pour l'alimentation du compte personnel de formation des salariés qui n'ont pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, l'entreprise effectue annuellement, pour chaque salarié concerné, le calcul du nombre d'heures venant abonder le compte personnel de formation.

            II.-La somme due par l'entreprise au titre du financement spécifique prévu au second alinéa de l'article L. 6323-11 correspond au nombre d'heures mentionné au I, multiplié par un montant forfaitaire déterminé par l'accord d'entreprise, de groupe ou de branche, sans que ce montant forfaitaire ne puisse être inférieur à 13 euros.

            III.-Lorsqu'un accord d'entreprise a été conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II s'ajoute aux sommes qui doivent être consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation.

            IV.-En l'absence d'accord conclu sur le fondement de l'article L. 6331-10, la somme mentionnée au II est versée par l'employeur à l'organisme collecteur paritaire agréé dont il relève et est gérée par cet organisme dans la section consacrée au financement du compte personnel de formation mentionnée au 3° de l'article L. 6332-3.

            V.-En vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent avant le 1er mars de chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires des dispositions plus favorables mentionnées au I ainsi que le nombre d'heures de formation supplémentaires attribuées.

          • Article R6323-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I.-Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 6323-13 et en vue d'assurer le suivi des comptes personnels de formation par la Caisse des dépôts et consignations, les entreprises concernées adressent chaque année à l'organisme paritaire collecteur agréé dont elles relèvent la liste des salariés bénéficiaires de l'abondement mentionné au dernier alinéa du II de l'article L. 6315-1 ainsi que le nombre d'heures de formation attribuées selon que le salarié exerce une activité à temps plein ou à temps partiel au moment de l'entretien professionnel mentionné au premier alinéa du II du même article.

            II.-La somme que doit verser l'entreprise à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au I correspond au nombre d'heures ainsi ajoutées multiplié par un montant forfaitaire de 30 euros.

            III.-La déclaration mentionnée au I et le versement de la somme due mentionnée au II sont adressés par l'entreprise à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le 1er mars de chaque année.

          • Article R6323-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I.-Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum soixante jours avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à six mois et au minimum cent vingt jours dans les autres cas.

            II.-Si le salarié souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail, financée au titre des heures créditées sur le compte personnel de formation en application de l'article L. 6323-13, d'une formation mentionnée aux I et III de l'article L. 6323-6 ainsi que dans des cas prévus par accord de branche, d'entreprise ou de groupe, la demande d'accord préalable de l'employeur mentionnée au I ne porte que sur le calendrier de la formation.

            III.-A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de trente jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.

          • Article R6323-5

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I.-Les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation. Les frais de garde d'enfant ou de parent à charge occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation en tout ou partie hors temps de travail peuvent être pris en charge par l'organisme paritaire collecteur agréé ou par l'employeur lorsque celui-ci a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, dans le cadre des fonds affectés à la prise en charge du compte personnel de formation.

            II.-La prise en charge de ces frais par l'organisme paritaire collecteur agréé pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par le conseil d'administration de l'organisme. En application de l'article L. 6316-1, l'organisme paritaire collecteur agréé s'assure de la capacité du prestataire de formation qu'il finance dans ce cadre à dispenser une formation de qualité.

            III.-Lorsque l'employeur a conclu un accord d'entreprise sur le fondement de l'article L. 6331-10, la prise en charge de ces frais est effectuée au regard du coût réel de la formation. Toutefois, cette prise en charge peut faire l'objet d'un plafond déterminé par cet accord.

            IV.-La prise en charge par un organisme paritaire collecteur agréé de la rémunération des salariés en formation pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation, dans la limite, pour chaque salarié concerné, de 50 % du montant total pris en charge par cet organisme pour le financement de la formation des heures inscrites sur le compte, est subordonnée à l'existence d'un accord exprès du conseil d'administration de cet organisme.

            V.-La prise en compte par un employeur de la rémunération assurée par celui-ci aux salariés en formation pendant le temps de travail au titre du financement du compte personnel de formation, dans la limite de 50 % des fonds affectés par l'entreprise au financement des heures inscrites sur le compte personnel de formation, est subordonnée à la mention expresse de cette possibilité dans l'accord d'entreprise conclu en application de l'article L. 6331-10.

            VI.-Un suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent article est effectué par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. Il est intégré au rapport prévu à l'article L. 6323-9.

          • Article R6323-6

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            Le financement par le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné au II de l'article L. 6323-20 des frais pédagogiques associés au congé individuel de formation et la prise en charge des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi dans les conditions déterminées par l'article L. 6323-23 prennent en considération les modalités de financement appliquées, d'une part, par les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, d'autre part, par les régions et par Pôle emploi.

            Ce financement est déterminé selon les modalités définies aux neuvième et dixième alinéas de l'article L. 6332-21. Il peut faire l'objet, dans ce cadre, d'un plafonnement de son niveau de prise en charge.

          • Article R6323-7

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1120 du 2 octobre 2014 - art. 1

            Afin de permettre l'utilisation du droit individuel à la formation, les employeurs doivent informer par écrit, avant le 31 janvier 2015, chaque salarié du nombre total d'heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation au 31 décembre 2014.

            Lorsqu'une personne bénéficie d'une formation dans le cadre de son compte personnel de formation, les heures acquises et non utilisées au titre du droit individuel à la formation sont mobilisées en premier lieu et, le cas échéant, sont complétées par les heures inscrites sur le compte personnel de formation de l'intéressé dans la limite d'un plafond total de 150 heures. Ces heures de formation sont prises en charge par les financements affectés au compte personnel de formation et peuvent être abondées dans les conditions prévues par l'article L. 6323-5.

          • Article R6323-11

            Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

            Afin de faciliter la mobilité géographique des demandeurs d'emploi, chaque comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation peut décider d'inscrire sur la liste des formations mentionnée au 2° du I de l'article L. 6323-21 les formations figurant sur la liste élaborée, dans les conditions fixées au 2° du I du même article, par le comité paritaire interprofessionnel relevant d'une autre région. L'application de cette disposition fait l'objet d'un suivi au sein du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          • Article R6323-8

            Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

            I.-Le ministre chargé de la formation professionnelle vérifie les conditions d'élaboration des listes de formation établies au titre du II de l'article L. 6323-6, et notamment la compétence pour élaborer ces listes des organismes mentionnés au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 ayant pris en charge leur élaboration.

            Pour les listes de formations établies par une convention de branche ou un accord interprofessionnel, le contrôle s'effectue dans le cadre de la procédure d'extension prévue à la section 7 du chapitre Ier du titre VI du livre II de la deuxième partie du présent code.

            II.-La vérification porte également :

            1° Pour les formations mentionnées au 1° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'enregistrement des certifications professionnelles au répertoire national des certifications professionnelles et, dès lors qu'elles sont mentionnées en tant que telles au sein de la liste, l'existence de parties identifiées de certification professionnelle, classées au sein de ce répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;

            2° Pour les formations mentionnées au 2° du II du même article, sur le respect des dispositions de l'article L. 6314-2 pour les certifications de qualification professionnelle ;

            3° Pour les formations mentionnées au 3° du II de l'article L. 6323-6, sur l'effectivité de l'inscription des certifications et habilitations à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

            4° Pour les formations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 du présent code, sur le respect des conditions fixées au 2° du I de l'article L. 6323-21.

            L'expertise du président de la Commission nationale de la certification professionnelle est sollicitée, en tant que de besoin, pour l'exercice de ces vérifications.

            III.-La liste de formations satisfaisant aux contrôles prévus au I et au II est transmise selon les modalités prévues à l'article R. 6323-9.

            Une liste de formations ne satisfaisant pas à ces contrôles fait l'objet d'une décision de rejet motivée et notifiée par tout moyen permettant d'apporter la preuve de sa réception aux organismes mentionnés, selon le cas, au I de l'article L. 6323-16 ou au I de l'article L. 6323-21.

          • Article R6323-9

            Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

            La transmission des listes de formations à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8, prévue respectivement au III de l'article L. 6323-16 et au II de l'article L. 6323-21, est réalisée sous forme dématérialisée, dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

            A cette fin, les organismes mentionnés respectivement au I de l'article L. 6323-16 et au I de l'article L. 6323-21 transmettent à l'organisme gestionnaire mentionné au III de l'article L. 6323-8 l'identité des personnes habilitées pour l'exercice de cette transmission.

          • Article R6323-10

            Version en vigueur du 05/10/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 octobre 2014 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1171 du 18 décembre 2018 - art. 2
            Créé par DÉCRET n°2014-1119 du 2 octobre 2014 - art. 1

            Les formations conformes, au sens des vérifications énumérées à l'article R. 6323-8, et transmises dans les formes prévues à l'article R. 6323-9 sont publiées par le service dématérialisé prévu à l'article L. 6323-8 ainsi que sur le site internet de Commission nationale de la certification professionnelle.

            Cette publication fait l'objet d'un archivage accessible sur ces services dématérialisés.

          • Article R6323-15

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Dans la mesure où leur exploitation est nécessaire à la poursuite des finalités définies à l'article R. 6323-14, les catégories de données à caractère personnel pouvant être enregistrées dans le traitement automatisé sont les suivantes :

            1° Données personnelles relatives au titulaire du compte personnel de formation :

            a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) ;

            b) Date de création dans le référentiel CPF ;

            c) Nom de naissance, nom d'usage, nom marital et prénoms, sexe, date et lieu de naissance, indication d'un handicap éventuel ;

            d) Adresse en France et, le cas échéant, à l'étranger, adresse du lieu de travail, numéro de téléphone et adresse électronique ;

            e) Le cas échéant, date de décès ;

            2° Données relatives aux heures comptabilisées :

            a) Heures acquises au titre du droit individuel à la formation mentionné au V de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ;

            b) Heures inscrites sur le compte ;

            c) Informations sur la nature des droits : périodes d'activité et d'inactivité (avec le motif de celle-ci), dates prises en compte ;

            d) SIRET de l'employeur, code profession ;

            e) Temps de travail, taux de temps de travail ;

            f) Rémunération du titulaire du compte ;

            3° Données relatives au dossier de formation :

            a) Formations éligibles ;

            b) Historique des opérations effectuées sur le compte ;

            c) Champ de saisie de commentaires par le titulaire ;

            d) Titre, intitulé complet et objectif de la formation ;

            e) Date d'accord du titulaire pour la mobilisation d'heures inscrites au compte ;

            f) Données relatives à l'organisme de formation : SIRET, raison sociale, coordonnées, contact, adresse inscription, renseignement spécifique, code public visé ;

            g) Données relatives à la formation : date, durée et coût total de la formation, prévus et réalisés, modalités (lieu, présentielle ou à distance, interne ou externe, entrée-sortie), contenu, rythme, contact, parcours, conditions (niveau d'entrée, code de ce niveau, conditions spécifiques) ;

            h) Statut du stagiaire, niveau ou titre obtenu, catégorie socio-professionnelle ;

            i) En cas de stagiaire salarié : SIRET, raison sociale, effectifs, adresse de l'employeur, URSSAF, activité principale de l'entreprise/ nomenclature des activités françaises (APE/ NAF), OPCA de l'entreprise, identifiant convention collective/ convention collective nationale (IDCC/ CCN), imputation ;

            j) Rémunération éventuelle sur le minimum de 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au I de l'article L. 6323-20 ; prise en charge éventuelle des frais ;

            k) Financement de la formation : solde disponible en heures du droit individuel à la formation et des droits acquis au titre du compte personnel de formation ; droits acquis en heures mobilisés au titre du droit individuel à la formation et au titre du compte personnel de formation ; coût des frais pédagogiques annexes ; montant de la rémunération prise en charge ; en cas de financement d'heures complémentaires en application du II de l'article L. 6323-4, et par financeur, nom de l'organisme, nombre d'heures financées, montant financé, commentaire ;

            4° Données relatives au passeport d'orientation, de formation et de compétences :

            a) Etudes et formations suivies ;

            b) Diplômes et certifications obtenus ;

            c) Qualifications détenues et exercées ;

            d) Expérience professionnelle ;

            e) Aptitudes et compétences ;

            f) Permis de conduire ;

            g) Langues étrangères ;

            h) Assermentations ;

            5° Données relatives aux gestionnaires des organismes :

            a) Nom et prénom, fonction ;

            b) Organisme employeur, unité d'appartenance, numéro de téléphone et adresse électronique.


          • Article R6323-16

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            I.-Le titulaire du compte personnel de formation accède directement aux données à caractère personnel le concernant, en vue de constituer et mettre à jour ses données à caractère personnel, son dossier de formation et son passeport d'orientation, de formation et de compétences.

            II.-Dans la mesure nécessaire à l'exercice de leurs missions, les personnels de la Caisse des dépôts et consignations assurant la gestion du traitement accèdent directement à tout ou partie des données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 6323-15, pour la constitution et la mise à jour des données relatives aux comptes d'heures et de formation.

            III.-Sont seuls habilités à accéder directement aux données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions et pour la constitution ou la mise à jour des données relatives au compte d'heures, au projet de formation et aux sources de financement de la formation :

            1° Les agents des collectivités et organismes chargés du financement des formations et mentionnés aux 3°, 4°, 7°, 8° et 9° du II de l'article L. 6323-4 ;

            2° Les agents des organismes de conseil en évolution professionnelle mentionnés à l'article L. 6111-6, pour les données relatives aux comptes d'heures de formation, à l'historique des formations suivies ou au contenu du passeport d'orientation, de formation et de compétences, lorsque cet organisme a été autorisé à cet effet par le titulaire du compte ;

            3° Les agents des employeurs assurant la gestion du financement des heures de formation acquises au titre du droit individuel à la formation précédemment mentionné.


          • Article R6323-13

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 mai 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Conformément à l'article L. 6323-8, est autorisée la création, par le ministre chargé de la formation professionnelle, d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Système d'information du compte personnel de formation (SI-CPF), permettant la gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation.

            Ce traitement automatisé est mis en œuvre et géré par la Caisse des dépôts et consignations.





          • Article R6323-14

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 a pour finalités de permettre :

            1° La gestion des droits inscrits ou mentionnés sur le compte personnel de formation accessible via un site internet mis en place à cet effet ;

            2° L'information du titulaire d'un compte sur le nombre d'heures créditées sur ce compte, les formations éligibles et les abondements complémentaires pouvant être sollicités ;

            3° L'analyse de l'utilisation et l'évaluation de la mise en œuvre du compte personnel de formation, notamment par le biais de la statistique.


          • Article R6323-17

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel incluses dans le traitement automatisé, dans les limites strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions :

            1° Les agents de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dans le cadre de la gestion du compte personnel de prévention de la pénibilité dont celle-ci est chargée par l'article L. 4162-11 ;

            2° Les agents de la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé de la formation professionnelle, et des organismes qu'elle mandate au moyen de conventions de recherche, pour leur exploitation à des fins statistiques destinées à la recherche ou à l'évaluation du SI-CPF ;

            3° Les agents de la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment dans le cadre de l'évaluation prévue à l'article L. 6323-9.


          • Article R6323-18

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            I.-Dans le cadre des finalités définies à l'article R. 6323-14 et dans la limite des informations nécessaires, le traitement peut être alimenté par les traitements automatisés relatifs :

            1° Au Système national de gestion des identifiants ;

            2° Aux données sociales collectées par le Centre national de transfert de données sociales ;

            3° Aux données sociales collectées par la Mutualité sociale agricole ;

            4° Aux données sociales collectées au titre des activités mentionnées aux articles L. 6331-55 et L. 6331-65 ;

            5° Aux données collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés pour alimenter le compte par les heures complémentaires et supplémentaires mentionnées aux articles L. 6323-4, L. 6323-13 et L. 6323-14 ;

            6° Aux données mentionnées à l'article L. 313-7 du code de l'éducation relatives aux jeunes quittant les systèmes de formation initiale sans diplôme ni qualification professionnelle.

            II.-Dans le cadre des mêmes finalités, le traitement peut être mis en relation avec les traitements automatisés des collectivités et organismes mentionnés au III de l'article R. 6323-16. Ces mises en relation sont subordonnées, conformément au II de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'information préalable de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et, le cas échéant, à la modification des actes portant autorisation de ces traitements.

          • Article R6323-19

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            I.-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 précédemment mentionnée figure sur le site internet du traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13.

            II.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la même loi ne s'applique pas à ce traitement.

            III.-Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et 40 de la même loi s'exerce auprès de la Caisse des dépôts et consignations.


          • Article R6323-20

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Les données à caractère personnel et les informations enregistrées dans le traitement sont conservées pendant une durée de trois ans à compter de la date du décès du titulaire du compte personnel de formation.

            En cas de contentieux, ce délai est prorogé, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle définitive.


          • Article R6323-21

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

            Transféré par Décret n°2018-1332 du 28 décembre 2018 - art. 1
            Créé par DÉCRET n°2014-1717 du 30 décembre 2014 - art. 1

            Toute opération relative au traitement automatisé mentionné à l'article R. 6323-13 fait l'objet d'un enregistrement comprenant l'identification de l'utilisateur, la date, l'heure et la nature de l'intervention dans ce traitement. Ces informations sont conservées pendant une durée d'un an.

          • Article D6324-1

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 1

            La durée minimale mentionnée à l'article L. 6324-5-1 est fixée, pour chaque salarié bénéficiaire d'une période de professionnalisation, à 70 heures, réparties sur une période maximale de douze mois calendaires.

            Cette durée minimale ne s'applique pas :

            1° Aux actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ;

            2° Aux formations financées dans le cadre de l'abondement visé au dernier alinéa de l'article L. 6324-1 ;

            3° Aux formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation .

          • Article D6324-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour chaque salarié en période de professionnalisation, l'employeur peut choisir un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
            Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
            L'employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

          • Article D6324-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les missions du tuteur sont les suivantes :
            1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires des périodes de professionnalisation ;
            2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
            3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
            4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
            5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

          • Article D6324-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
            L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

          • Article D6324-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Abrogé par Décret n°2018-1232 du 24 décembre 2018 - art. 1
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le cas d'un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire ou d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice a désigné un tuteur, les missions mentionnées à l'article D. 6324-3 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
            Toutefois, lorsque l'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6324-2 et D. 6324-5 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

          • Article D6325-1

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/08/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 août 2024

            Modifié par DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

            L'employeur adresse le contrat de professionnalisation accompagné du document annexé à ce contrat mentionné à l'article D. 6325-11 à l'organisme paritaire collecteur agréé au titre de la professionnalisation, au plus tard dans les cinq jours qui suivent le début du contrat.

            L'employeur transmet, sous une forme dématérialisée, les documents prévus au premier alinéa au moyen du service dématérialisé favorisant le développement de la formation en alternance mentionné à l'article 4 de la loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l'alternance et la sécurisation des parcours professionnels.

            Les décisions d'accord ou de refus de prise en charge prévues à l'article D. 6325-2 sont notifiées à l'employeur au moyen du service dématérialisé mentionné au précédent alinéa.

            Ces décisions sont également adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du lieu d'exécution du contrat par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa.

          • Article D6325-2

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/08/2024Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 août 2024

            Modifié par DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

            Dans le délai de vingt jours à compter de la réception du contrat et du document annexé à ce contrat, l'organisme collecteur se prononce sur la prise en charge financière. Il vérifie notamment que les stipulations du contrat ne sont pas contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle. Il notifie à l'employeur sa décision relative à la prise en charge financière. A défaut d'une décision de l'organisme dans ce délai, la prise en charge est réputée acceptée et le contrat est réputé déposé.

            Lorsque l'organisme refuse la prise en charge financière au motif que les stipulations du contrat sont contraires à une disposition légale ou à une stipulation conventionnelle, il notifie sa décision motivée à l'employeur et au salarié titulaire du contrat.

          • Article D6325-3

            Version en vigueur du 15/02/2010 au 20/05/2011Version en vigueur du 15 février 2010 au 20 mai 2011

            Abrogé par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 3
            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            L'intéressé qui entend contester la décision de refus d'enregistrement forme, préalablement à tout recours contentieux, un recours devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
            Ce recours est formé dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

          • Article D6325-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les périodes en entreprise réalisées au titre de la formation initiale des jeunes sous statut scolaire ou universitaire ne peuvent donner lieu à la conclusion de contrats de professionnalisation.

          • Article D6325-5

            Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2019

            Modifié par DÉCRET n°2015-1093 du 28 août 2015 - art. 1

            Lorsque le contrat de professionnalisation, ou l'action de professionnalisation lorsqu'il s'agit d'un contrat de travail à durée indéterminée, est rompu avant son terme, l'employeur signale cette rupture dans un délai de trente jours :
            1° Au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
            2° A l'organisme collecteur paritaire agréé par l'intermédiaire du service dématérialisé mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 6325-1 ;
            3° A l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales.

          • Article D6325-6

            Version en vigueur depuis le 28/08/2014Version en vigueur depuis le 28 août 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 3

            Pour chaque salarié en contrat de professionnalisation, l'employeur choisit un tuteur parmi les salariés qualifiés de l'entreprise.
            Le salarié choisi pour être tuteur doit être volontaire et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins deux ans dans une qualification en rapport avec l'objectif de professionnalisation visé.
            Toutefois, l'employeur peut, notamment en l'absence d'un salarié qualifié répondant aux conditions prévues au second alinéa et à l'article D. 6325-9, assurer lui-même le tutorat dès lors qu'il remplit les conditions de qualification et d'expérience.

          • Article D6325-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les missions du tuteur sont les suivantes :
            1° Accueillir, aider, informer et guider les bénéficiaires du contrat de professionnalisation ;
            2° Organiser avec les salariés intéressés l'activité de ces bénéficiaires dans l'entreprise et contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels ;
            3° Veiller au respect de l'emploi du temps du bénéficiaire ;
            4° Assurer la liaison avec l'organisme ou le service chargé des actions d'évaluation, de formation et d'accompagnement des bénéficiaires à l'extérieur de l'entreprise ;
            5° Participer à l'évaluation du suivi de la formation.

          • Article D6325-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il est salarié, le tuteur ne peut exercer simultanément ses fonctions à l'égard de plus de trois salariés bénéficiaires de contrats de professionnalisation ou d'apprentissage ou de périodes de professionnalisation.
            L'employeur ne peut assurer simultanément le tutorat à l'égard de plus de deux salariés.

          • Article D6325-10

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 31/12/2020Version en vigueur du 28 août 2014 au 31 décembre 2020

            Modifié par DÉCRET n°2014-969 du 22 août 2014 - art. 4

            Dans le cadre d'un contrat de professionnalisation conclu avec une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs, l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur chargé d'exercer, pendant les périodes de mise à disposition, les missions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 6325-7.

            L'entreprise de travail temporaire ou le groupement d'employeurs désigne également un tuteur chargé d'exercer, en lien avec le tuteur de l'entreprise utilisatrice, les missions prévues aux 4° et 5° de l'article D. 6325-7. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

          • Article D6325-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un document précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation est annexé au contrat de professionnalisation.

          • Article D6325-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques mentionnés à l'article L. 6325-13, mis en place dans le cadre d'un contrat de professionnalisation par un organisme de formation ou un établissement d'enseignement, donnent lieu à la signature, entre l'entreprise et l'organisme de formation ou l'établissement d'enseignement, d'une convention précisant les objectifs, le programme et les modalités d'organisation, d'évaluation et de sanction de la formation.

          • Article D6325-13

            Version en vigueur du 20/05/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 mai 2011 au 01 janvier 2019

            Modifié par Décret n°2011-535 du 17 mai 2011 - art. 4

            Dans les deux mois suivant le début du contrat de professionnalisation, l'employeur examine avec le salarié l'adéquation du programme de formation au regard des acquis du salarié.

            En cas d'inadéquation, l'employeur et le salarié peuvent, dans les limites de la durée de ce contrat, conclure un avenant.

            Cet avenant est transmis à l'organisme collecteur paritaire agréé. Il est déposé à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi selon les modalités et dans les conditions définies à l'article D. 6325-2.

          • Article D6325-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les salariés âgés de moins de vingt-six ans titulaires d'un contrat de professionnalisation perçoivent pendant la durée du contrat de travail à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat de travail à durée indéterminée un salaire minimum calculé en fonction de leur âge et de leur niveau de formation.

          • Article D6325-15

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salaire ne peut être inférieur à 55 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de moins de vingt et un ans et à 70 % du salaire minimum de croissance pour les bénéficiaires âgés de vingt et un ans et plus.
            Ces rémunérations ne peuvent, respectivement, être inférieures à 65 % et 80 % du salaire minimum de croissance, lorsque le bénéficiaire est titulaire d'une qualification au moins égale à celle d'un baccalauréat professionnel ou d'un titre ou diplôme à finalité professionnelle de même niveau.

          • Article D6325-16

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les montants de rémunération prévus à l'article D. 6325-15 sont calculés à partir du premier jour du mois suivant le jour où le titulaire du contrat a atteint l'âge indiqué.

          • Article D6325-17

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat, les avantages en nature dont bénéficie le titulaire du contrat de professionnalisation peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée pour les autres salariés par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.
            Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

          • Article D6325-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La rémunération du titulaire d'un contrat de professionnalisation âgé d'au moins vingt-six ans, prévue à l'article L. 6325-9, ne peut être inférieure à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

          • Article D6325-19

            Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1


            En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération mensuelle brute du salarié, le nombre d'heures rémunérées pris en compte pour le calcul des exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17 est égal au produit de la durée de travail que le salarié aurait accomplie s'il avait continué à travailler et du pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumis à cotisation.
            Ce nombre d'heures rémunérées ne peut excéder, au titre du mois civil considéré, la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

          • Article R6325-20

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


            Lorsque les services chargés du contrôle de l'exécution du contrat ou les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 constatent que l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L. 1111-3, relatives aux modalités de calcul des effectifs, et celles du présent chapitre, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi peut, par décision motivée, prononcer le retrait du bénéfice de l'exonération.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R6325-21

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La décision de retrait du bénéfice de l'exonération est notifiée à l'employeur. Ce dernier en informe les représentants du personnel.
            Elle est également transmise à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales et à l'organisme collecteur paritaire agréé.
            Les cotisations dont l'employeur a été exonéré avant la notification de la décision de retrait sont versées au plus tard à la première date d'exigibilité des cotisations et contributions sociales qui suit la date de notification de la décision.

          • Article D6325-22

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Dans le cas d'un contrat de travail conclu avec un groupement d'employeurs, lorsque l'entreprise utilisatrice désigne un tuteur, les missions prévues à l'article D. 6325-7 peuvent, pendant les périodes de mise à disposition, être confiées à ce tuteur.
            Toutefois, lorsque l'employeur désigne un tuteur, l'évaluation du suivi de la formation et la liaison avec l'organisme de formation, ou le service de formation, sont assurées par ce tuteur. Les conditions prévues aux articles D. 6325-6 et D. 6325-9 ne s'appliquent pas à ce tuteur.

          • Article D6325-23

            Version en vigueur du 19/08/2015 au 12/09/2020Version en vigueur du 19 août 2015 au 12 septembre 2020

            Modifié par DÉCRET n°2015-998 du 17 août 2015 - art. 3

            Le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification qui organise, dans le cadre du contrat de professionnalisation, des parcours d'insertion et de qualification peut bénéficier d'une aide de l'Etat.


            Cette aide est réservée au groupement organisant l'accompagnement personnalisé vers l'emploi au profit des catégories de personnes suivantes :


            1° Jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans sortis du système scolaire sans qualification ou rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;


            2° Demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

          • Article D6325-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 12/09/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 septembre 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Pour bénéficier de l'aide prévue à l'article D. 6325-23, les groupements d'employeurs concluent une convention avec le préfet.
            Cette convention précise :
            1° Le nombre prévisionnel d'accompagnements dans l'année de jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans et de demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus, embauchés en contrat de professionnalisation ;
            2° Les secteurs d'activité concernés, les qualifications préparées, les postes de travail sur lesquels les bénéficiaires du contrat sont embauchés ;
            3° Le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement personnalisé vers l'emploi ;
            4° Le nombre et la qualité des personnes chargées de l'accompagnement.

          • Article D6325-26

            Version en vigueur depuis le 05/06/2009Version en vigueur depuis le 05 juin 2009

            Modifié par Décret n°2009-612 du 2 juin 2009 - art. 1

            L'aide de l'Etat prévue aux articles D. 6325-23 et D. 6325-24 est attribuée chaque année, en fonction du nombre d'accompagnements prévus par le groupement d'employeurs.


            Elle est calculée sur une base forfaitaire par accompagnement et par an, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget.


            Elle est cumulable avec les exonérations prévues aux articles L. 6325-16 et L. 6325-17.

          • Article D6325-27

            Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

            Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

            L'aide de l'Etat est versée à raison de 75 % de son montant prévisionnel au moment de la conclusion de la convention.
            Le solde est versé après examen du bilan d'exécution de la convention par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.


            Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

            Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article D6325-28

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsqu'il ressort de l'examen du bilan d'exécution que le nombre d'accompagnements réalisés est inférieur à celui prévu par la convention ou que le contenu et les modalités de mise en œuvre de l'accompagnement ne sont pas conformes à la convention, les sommes correspondantes sont déduites du solde de l'aide restant à verser et, le cas échéant, reversées au Trésor public pour la part excédant le montant du solde.

          • Article D6325-29

            Version en vigueur depuis le 30/12/2011Version en vigueur depuis le 30 décembre 2011

            Créé par Décret n°2011-2001 du 28 décembre 2011 - art. 2

            Une carte d'étudiant des métiers est délivrée gratuitement aux salariés en contrat de professionnalisation mentionnés à l'article L. 6325-6-2, par l'organisme ou le service chargé de leur formation dans les trente jours suivant la conclusion du contrat. En cas de rupture du contrat de professionnalisation, la carte est remise à l'établissement de formation, qui assure sa destruction.

            La carte d'étudiant des métiers comporte les mentions prévues à l'article D. 6222-44 et est conforme au modèle défini en application de ce même article.
          • Article D6325-30

            Version en vigueur du 04/02/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 04 février 2016 au 01 janvier 2017

            Créé par Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

            En application du second alinéa de l'article L. 6325-2, l'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celle qui l'emploie ne peut excéder la moitié du temps de formation en entreprise prévu par le contrat de professionnalisation. Cet accueil doit permettre au salarié de compléter sa formation en recourant, notamment, à des équipements ou des techniques qui ne sont pas utilisés par l'employeur.

            Chaque entreprise d'accueil désigne un tuteur.

            Le salarié doit se conformer au règlement intérieur de chaque entreprise d'accueil.

            Chaque entreprise d'accueil est responsable du respect des dispositions relatives à la durée du travail ainsi qu'à la santé et la sécurité au travail.

            Lorsque l'activité exercée par le salarié en entreprise d'accueil nécessite une surveillance médicale renforcée, les obligations correspondantes sont à la charge de cette entreprise.

          • Article D6325-31

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Créé par Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

            L'accueil du salarié dans d'autres entreprises que celles qui l'emploie fait l'objet d'une convention conclue entre l'employeur, les entreprises d'accueil et le salarié.

            La convention précise notamment :

            1° Le titre, le diplôme ou le certificat de qualification professionnel préparé, la durée de la période d'accueil et la nature des tâches confiées au salarié ;

            2° Les horaires et les lieux de travail ;

            3° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des charges, rémunérations et avantages liés à l'emploi du salarié ;

            4° Les modalités de partage, entre l'employeur et chaque entreprise d'accueil, des frais de transport et d'hébergement ;

            5° L'obligation pour chaque entreprise d'accueil de se garantir en matière de responsabilité civile.

          • Article D6325-32

            Version en vigueur depuis le 04/02/2016Version en vigueur depuis le 04 février 2016

            Créé par Décret n°2016-95 du 1er février 2016 - art. 1

            Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur à l'établissement de formation dans lequel est inscrit le salarié, ainsi qu'à l'organisme paritaire collecteur agréé chargé de financer la formation de ce contrat.

          • Article R6331-1

            Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2020

            Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
            Modifié par Décret n°2009-775 du 23 juin 2009 - art. 3

            Pour la détermination du montant de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, l'effectif de l'entreprise calculé au 31 décembre, tous établissements confondus, est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l'année civile.

            Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés titulaires d'un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

            Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

            Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

          • Article R6331-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

            Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 6331-2, l'employeur de moins de dix salariés procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


            Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

              • Article R6331-9

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

                Pour l'application de l'article L. 6331-9, l'employeur de dix salariés et plus procède au versement de la participation avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due.


                Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

              • Article D6331-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                En application des dispositions de l'article L. 6331-10, l'employeur est autorisé à déroger à la règle du versement de la contribution destinée au financement des congés individuels de formation à un seul organisme collecteur paritaire agréé, dans les conditions suivantes :
                1° Lorsque l'entreprise comporte des établissements multiples implantés dans plusieurs régions et qu'elle n'est pas tenue, en application d'une convention ou d'un accord collectif de travail, d'opérer les versements à un organisme collecteur paritaire agréé national ou interrégional créé dans le cadre de cette convention ou de cet accord ;
                2° Lorsque sont employés dans l'entreprise des salariés appartenant à des professions ou à des catégories professionnelles distinctes pour chacune desquelles il existe un organisme collecteur paritaire agréé créé par voie de convention ou d'accord collectif de travail liant l'entreprise, et auquel l'entreprise est tenue d'opérer les versements. Ces versements sont calculés sur le montant des salaires des salariés de ces professions ou catégories professionnelles.
                Les règles énoncées aux 1° et 2° peuvent être appliquées dans une même entreprise.

              • Article R6331-11

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés, les réductions de versement suivantes s'appliquent :
                1° La part minimale prévue à l'article L. 6331-9 est calculée respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante en diminuant le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'une somme équivalant à 0,4 % puis à 0,2 %. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,5 %, puis 0, 3% ;
                2° Le versement prévu au 1° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,1 % puis à 0,05 % du montant des rémunérations de l'année de référence. Pour les entreprises de travail temporaire, cette minoration est de 0,2 %, puis 0,15 % ;
                3° Le versement prévu au 2° de l'article R. 6331-9 est diminué respectivement, au titre de l'année où le seuil est atteint ou dépassé et de l'année suivante, d'un montant équivalant à 0,3 %, puis à 0,15 % du montant des rémunérations de l'année de référence.

              • Article R6331-12

                Version en vigueur du 27/02/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2016 au 01 mars 2017

                Modifié par Décret n°2016-189 du 24 février 2016 - art. 2

                Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de dix salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.

              • Article R6331-13

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

                L'accord d'entreprise mentionné à l'article L. 6331-10 porte sur la masse salariale de l'année civile au titre de laquelle il est conclu et sur celles des deux années suivantes.

                Lorsque à l'issue de la période de ces trois années les dépenses effectuées par l'employeur sont inférieures au montant total correspondant à 0,2 % de la masse salariale des trois années couvertes par l'accord, une somme égale à la différence entre ce montant total et les dépenses effectivement consacrées par l'employeur au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement fait l'objet d'un versement à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6331-11 avant le 1er mars de l'année qui suit la dernière année d'application de l'accord.


                Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

              • Article R6331-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Sont prises en compte pour le calcul de la participation de l'employeur, les dépenses mentionnées aux articles L. 6331-9 à L. 6331-11, L. 6331-14 à L. 6331-20, L. 6331-22 et L. 6331-30, à l'exception de celles prévues à l'article R. 6331-13.
                Elles doivent avoir été engagées et payées avant le 1er mars de l'année suivant celle au-delà de laquelle est due cette participation.
                Une mention indiquant l'année à laquelle ces dépenses se rapportent est inscrite par le bénéficiaire sur les pièces et documents dont la production est prévue à l'article L. 6362-2.

              • Article R6331-15

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2022

                Abrogé par Décret n°2021-1916 du 30 décembre 2021 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2

                En cas de cession, de cessation d'entreprise ou de décès de l'exploitant, les dispositions du second alinéa de l'article R. 6331-13 ne sont applicables qu'aux dépenses engagées et payées antérieurement à la cession, à la cessation de l'entreprise ou au décès.


                Décret n° 2014-968 du 22 août 2014 article 3 : Les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

              • Article R6331-17

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les dépenses mentionnées à l'article L. 6331-19 concernent le financement d'actions de formation professionnelle continue définies aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1, à l'exclusion des dépenses consacrées au financement des premières formations technologiques et professionnelles définies à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971.

              • Article R6331-18

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dépenses de fonctionnement des actions de formation qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 et qui correspondent aux personnels enseignants et non enseignants comprennent :
                1° Les rémunérations de ces personnels ;
                2° Les cotisations de sécurité sociale correspondantes à la charge de l'employeur ;
                3° Les charges légales assises sur ces rémunérations.

              • Article R6331-19

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Pour l'application de l'article R. 6331-18, les personnels enseignants sont ceux affectés à temps plein ou pour une fraction déterminée de leur activité à l'encadrement des actions de formation.
                Les personnels non enseignants sont ceux affectés à temps plein à l'organisation et à l'administration de ces actions de formation.

              • Article R6331-20

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dépenses de fonctionnement des actions de formation relatives aux fournitures et matières d'œuvre qui peuvent être prises en compte en application de l'article L. 6331-21 ne concernent que les fournitures et matières d'œuvre utilisées pour la formation dispensée.

              • Article R6331-21

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les versements réalisés par les employeurs à un organisme de formation, en application soit de conventions annuelles ou pluriannuelles, soit de bons de commandes ou de factures conformes aux dispositions de l'article L. 6353-2, ne peuvent être pris en compte, en application du premier alinéa de l'article L. 6331-21, que lorsqu'ils concernent des actions de formation organisées au bénéfice des salariés de ces employeurs.

              • Article R6331-22

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les dépenses de rémunération des stagiaires prises en compte en application du deuxième alinéa de l'article L. 6331-21 sont égales au montant brut des rémunérations telles qu'elles sont définies aux articles L. 6331-9 et L. 6331-14.
                Ce montant est majoré des cotisations de sécurité sociale à la charge de l'employeur afférentes à ces rémunérations ainsi que des charges légales assises sur ces rémunérations.
                Les rémunérations retenues sont, selon le cas, soit celles que les stagiaires ont effectivement perçues pendant la durée du stage, soit une fraction de la rémunération annuelle de chaque salarié ayant suivi un stage de formation. Cette fraction est déterminée en appliquant à la rémunération annuelle le rapport constaté entre le nombre d'heures de stage et le nombre total d'heures rémunérées dans l'année.

              • Article R6331-23

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les annuités d'amortissement qui peuvent être prises en compte en application du troisième alinéa de l'article L. 6331-21 sont calculées comme en matière fiscale.
                En ce qui concerne l'acquisition, la construction ou l'aménagement de locaux exclusivement affectés à la formation, seules les charges d'amortissement afférentes peuvent être prises en compte.

              • Article D6331-25

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les dépenses en matière de formation des éducateurs sportifs prévues à l'article L. 6331-23 ne peuvent donner lieu à déduction que lorsqu'elles correspondent à une formation permettant aux bénéficiaires de remplir les conditions fixées par la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

              • Article R6331-26

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsqu'un organisme de formation reçoit, outre les versements des employeurs, un concours financier d'une personne morale de droit public, les dépenses réalisées par cet organisme au titre de la formation des stagiaires sont prises en compte déduction faite de ce concours.
                Le premier alinéa s'applique pour apprécier si ces employeurs se sont acquittés de l'obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue.
                Pour cette appréciation, le montant de ce concours est fictivement réparti entre les employeurs intéressés, compte tenu de la durée de formation de leurs stagiaires et des versements qu'ils ont faits à cet organisme.

              • Article R6331-27

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Lorsque le montant des versements destinés à l'organisme de formation est supérieur au montant des dépenses de formation effectivement exposées pour les stagiaires, l'excédent des versements est reversé, à l'expiration de la période de validité de la convention, par l'organisme de formation aux employeurs intéressés.
                En cas de conventions pluriannuelles, ce reversement intervient au plus tard à la fin de chaque période triennale.

              • Article R6331-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

                Abrogé par DÉCRET n°2014-968 du 22 août 2014 - art. 2
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les contributions des employeurs au financement d'un fonds d'assurance formation de travailleurs salariés ne sont libératoires de la participation au financement de la formation professionnelle continue que lorsque ces fonds sont constitués et gérés conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre III.

            • Article R6331-29

              Version en vigueur du 23/03/2009 au 05/06/2015Version en vigueur du 23 mars 2009 au 05 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
              Modifié par Décret n°2009-315 du 20 mars 2009 - art. 9

              La déclaration prévue à l'article L. 6331-32 est adressée au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses au titre de la contribution prévue à l'article L. 6331-9 ont été réalisées au service des impôts du lieu :
              1° De souscription de la déclaration des résultats pour les sociétés, les entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ainsi que pour les employeurs exerçant une activité non commerciale ;
              2° De l'exploitation ou du siège de la direction, en cas de pluralité d'exploitations, pour les exploitants agricoles ;
              3° Du domicile ou du siège social pour les autres employeurs.

            • Article R6331-30

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La déclaration fiscale est établie sur un imprimé fourni par l'administration. Elle indique, outre la désignation et l'adresse du déclarant :
              1° Le nombre mensuel moyen de salariés au cours de l'année ou de la période de référence, calculé selon les modalités prévues à l'article R. 6331-1 ;
              2° Le montant des rémunérations versées aux salariés pendant l'année en cours, telles qu'elles sont définies à l'article L. 6331-9 ;
              3° Le taux et le montant de l'obligation incombant à l'employeur ;
              4° Le montant des dépenses exposées en application des articles L. 6331-9 à L. 6331-11 et L. 6331-14 à L. 6331-24 ;
              5° La répartition de ces dépenses selon les catégories suivantes :
              a) Le montant total des dépenses de fonctionnement des actions de formation mises en œuvre par l'entreprise. Ce montant inclut les frais de personnel enseignant, les frais de personnel non enseignant et les autres frais de fonctionnement ;
              b) Le montant total des dépenses de prestations réalisées au bénéfice des salariés de l'entreprise en application de conventions, ventilé en : total des achats d'actions de formation au sens des dispositions de l'article D. 6321-1, total des dépenses de bilans de compétences réalisées en application des dispositions de l'article R. 6322-32, total des dépenses de validation des acquis de l'expérience réalisées en application des articles R. 6422-9 et R. 6422-10 ;
              c) Le montant total des rémunérations versées par l'entreprise aux salariés pendant leur présence ou leur participation effective aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 ;
              d) Le montant total des allocations de formation définies à l'article L. 6321-10 et versées par l'employeur au cours de l'année ;
              e) Le montant total des versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat, au titre des contrats et périodes de professionnalisation, du droit individuel à la formation, du congé individuel de formation ;
              f) Les versements réalisés à des organismes collecteurs paritaires agréés par l'Etat au titre de la formation des travailleurs privés d'emploi, en application du 2° de l'article L. 6331-19 ;
              g) Le montant total des autres dépenses autorisées par les textes ;
              h) Le montant total des concours publics perçus au titre de la formation professionnelle ;
              6° Selon le cas, l'insuffisance de contribution au titre de la période considérée ou l'excédent reportable au titre des trois années suivantes, ou l'insuffisance des contributions dues aux organismes paritaires agréés par l'Etat ;
              7° Eventuellement, le montant restant à reporter au titre des dépenses réalisées au cours des trois années précédentes ;
              8° Le taux et le montant de la contribution due au titre de la professionnalisation ainsi que du droit individuel à la formation, d'une part, et au titre du congé individuel de formation, d'autre part, ainsi que le montant de l'utilisation de chacune de ces contributions ;
              9° Les données relatives à l'assiette des rémunérations payées aux salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, le montant de l'obligation de financement de leur formation prévue à l'article L. 6322-37 et le montant des sommes utilisées à ce titre ;
              10° Le cas échéant, la majoration prévue à l'article L. 6322-40 ;
              11° Le montant total du versement à opérer au Trésor ;
              12° Le nombre de salariés de l'entreprise répartis par catégorie d'emploi et par sexe au 31 décembre de l'année considérée ;
              13° Par sexe et par catégorie d'emploi, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation, le nombre d'heures de formation suivies, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une formation au titre du droit individuel à la formation, le nombre d'heures de formation consommées à ce titre au cours de l'année ou de la période de référence et le nombre d'heures ouvertes au titre de ce même droit au 31 décembre ;
              14° Au cours de l'année ou de la période de référence, le nombre de bilans de compétences ou d'actions de validation des acquis de l'expérience pris en charge en totalité par l'employeur, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une période de professionnalisation, le nombre de salariés ayant bénéficié d'une allocation de formation, le nombre d'heures correspondant aux actions financées dans le cadre des périodes de professionnalisation et le nombre d'heures rémunérées au titre d'une allocation de formation.

            • Article R6331-33

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration relative à l'année en cours et, le cas échéant, celle relative à l'année précédente, sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation.
              En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
              En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

            • Article R6331-34

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Sont fournis sur demande des services du ministre chargé de la formation professionnelle, les renseignements et documents suivants :
              1° La liste des actions de formation réalisées par des organismes de formation pour le compte de l'employeur ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses réalisées en application de conventions ou, en l'absence de conventions, de bons de commande ou de factures, et retenues au titre de la participation ;
              2° La liste des conventions mentionnées aux articles R. 6321-2 et R. 6322-32 conclues par l'employeur et les organismes réalisant des bilans de compétences au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
              3° La liste des conventions mentionnées à l'article R. 6422-11 conclues par l'employeur et les organismes intervenant à la validation des acquis de l'expérience au bénéfice des salariés de l'entreprise ainsi que les effectifs concernés et le montant des dépenses imputées sur l'obligation de participer ;
              4° La liste et le montant des concours publics perçus par l'employeur au titre de la formation professionnelle ;
              5° L'indication des organismes collecteurs paritaires agréés ayant reçu des versements de l'employeur en application de l'article R. 6331-9 et du 4° de l'article L. 6331-19.

            • Article R6331-35

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/06/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 juin 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2015-600 du 2 juin 2015 - art. 1
              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les versements mentionnés aux articles L. 6331-13, L. 6331-28, L. 6331-30, premier et troisième alinéas, et L. 6331-31 sont réalisés, au moment du dépôt de la déclaration, auprès du service des impôts compétent.

            • Article R6331-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cotisation prévue à l'article L. 6331-35 contribue au développement des actions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-36, en ce qui concerne en particulier :
              1° Le financement des investissements et du fonctionnement des établissements d'enseignement professionnel, des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage ;
              2° La formation des personnels enseignants et des maîtres d'apprentissage ;
              3° L'acquisition de matériel technique et pédagogique.

            • Article R6331-37

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cotisation donne lieu à trois versements d'acomptes provisionnels, les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de chaque année.
              Le montant de chaque acompte est égal au quart de la cotisation mise à la charge du redevable au cours de la dernière année au titre de laquelle il a été assujetti. Pour l'année en cours, leur montant est égal au quart de la cotisation évaluée sur la base des rémunérations de l'année précédente calculée selon les modalités prévues à l'article L. 6331-37.

            • Article R6331-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La cotisation est liquidée le 31 janvier de l'année suivant le paiement du dernier acompte. Le solde de cotisation exigible est versé à cette date.
              Les éventuels trop-perçus sont déduits de l'acompte suivant, sauf si l'entreprise en demande expressément le remboursement. Dans ce cas, le remboursement est réalisé dans le délai de trois mois.

            • Article R6331-39

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour les entreprises nouvellement créées ou celles qui entrent dans le champ d'application prévu à l'article L. 6331-35, les acomptes des cotisations prévues à l'article L. 6331-35 sont calculés pour la première année sur la base de l'effectif moyen de l'entreprise de l'année en cours. Ils sont assis, de manière forfaitaire, sur le salaire minimum de croissance applicable aux travailleurs intéressés. La régularisation est opérée au moment de la liquidation de la cotisation, dans les conditions prévues à l'article R. 6331-38.

            • Article R6331-41

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la cotisation et au versement de son produit au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les comptes de la caisse BTP Prévoyance.

            • Article R6331-42

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2022

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le produit de la cotisation est versé mensuellement par la caisse BTP Prévoyance au Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics, déduction faite d'un prélèvement de 0,6 % hors cotisations. Ce prélèvement représente les frais engagés par la caisse BTP Prévoyance pour procéder au recouvrement de la cotisation.

            • Article R6331-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La limite prévue au 4° de l'article L. 6331-36 est déterminée par le taux du montant total de la collecte de la cotisation fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, au regard de la mission particulière d'intérêt général du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R6331-44

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un commissaire du Gouvernement auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est désigné par le ministre chargé de l'éducation nationale en accord avec les ministres chargés de l'équipement, du logement et de la formation professionnelle.

            • Article R6331-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le contrôleur général économique et financier de l'Etat auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics est compétent pour contrôler l'ensemble des opérations relatives à la collecte et au recouvrement de la cotisation instituée au profit de ce comité, y compris lorsque ces opérations sont assurées par la caisse BTP Prévoyance.

            • Article R6331-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Un compte rendu annuel d'activités et des sommes consacrées à la prise en charge des dépenses mentionnées au 5° de l'article L. 6331-6 est adressé au commissaire du Gouvernement et au contrôleur général économique et financier de l'Etat placés auprès du Comité de concertation et de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics.

            • Article R6331-47

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              La contribution prévue à l'article L. 6331-48 est due par les personnes non salariées, à l'exception de celles dont la rémunération ne peut être prise en compte pour la détermination du montant des salaires, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, prévues aux articles L. 6331-53 et L. 6331-54.
              Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

            • Article R6331-48

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mars 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La contribution prévue à l'article L. 6331-53 est due au titre de la participation au développement de la formation professionnelle continue des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime de moins de dix salariés ainsi que des travailleurs indépendants et des employeurs de cultures marines de moins de dix salariés.
              Cette disposition s'applique également aux conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin des personnes mentionnées au premier alinéa, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés.
              Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

            • Article R6331-50

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément de l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.

            • Article R6331-51

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément peut être retiré par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime lorsque les dispositions légales applicables à l'organisme ou les conditions particulières prévues le cas échéant par l'agrément ne sont pas respectées.
              La décision de retrait intervient après que l'organisme gestionnaire a été appelé à s'expliquer.

            • Article R6331-52

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La contribution prévue au premier alinéa de l'article L. 6331-53 est reversée à l'organisme collecteur paritaire agréé avant le premier mois de l'année suivant celle du recouvrement.

            • Article R6331-53

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2020

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les modalités du reversement prévu à l'article R. 6331-52 sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, des gens de mer et de la pêche maritime.
              Cet arrêté détermine, notamment, le montant maximum des frais de gestion que la Caisse maritime d'allocations familiales est autorisée à prélever.

            • Article R6331-54

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'organisme collecteur paritaire agréé désigne en son sein une section particulière.
              Cette section est gérée par les organisations syndicales représentatives des travailleurs indépendants et des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines.

              • Article R6331-55

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

                I.-Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale créé en application de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 a pour mission d'organiser, de développer et de promouvoir la formation de ces chefs d'entreprise ainsi que celle de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux et, pour l'exercice de leurs responsabilités, de ceux d'entre eux qui ont la qualité d'élus des organisations professionnelles. Il participe au financement de cette formation.

                II.-Ce fonds est constitué sous forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et placé sous la tutelle du ministre chargé de l'artisanat.

                III.-Le fonds est habilité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle après vérification de la conformité de son statut et de son règlement intérieur aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

                En cas de modification de ce statut ou de ce règlement, une nouvelle habilitation est requise.


                IV. - En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, l'habilitation peut être retirée par arrêté conjoint des autorités mentionnées au III. Préalablement à cette décision, le conseil d'administration du fonds est informé et appelé à présenter ses observations.

                Cet arrêté est motivé et précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens du fonds dans les conditions prévues à l'article R. 6331-63. Il fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

                V. - L'acte constitutif du fonds détermine son champ professionnel par référence à la nomenclature des activités françaises de l'artisanat.

              • Article R6331-56

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1

                Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur général, nommé par le conseil d'administration.

              • Article R6331-57

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 09/11/2019Version en vigueur du 06 mars 2015 au 09 novembre 2019

                Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

                Le conseil d'administration du fonds définit les priorités de financement de la formation professionnelle des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 dans le respect des conditions fixées par les dispositions du chapitre III du titre Ier du présent livre et des articles L. 6353-1 et L. 6353-2. Il détermine les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation financées par le fonds. Le fonds rend publiques ces informations.

                Il fixe les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation. Il contrôle leur mise en œuvre.

                Il décide des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 relatives aux besoins et aux moyens de formation.

              • Article R6331-58

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/02/2019Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 février 2019

                Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 2

                Le fonds respecte le principe d'égalité de traitement des ressortissants du fonds, et des prestataires de formation ou d'actions entrant dans le champ d'application des titres Ier et III du livre troisième de la sixième partie du présent code. Le conseil d'administration veille à ce que l'allocation des financements tienne compte des besoins de formation des différents métiers représentés au sein du fonds.

                Le fonds établit, en coordination avec l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat, la liste relative à la nature des actions de formation finançables par le fonds. Cette liste est rendue publique auprès des bénéficiaires mentionnés à l'article R. 6331-55 et est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale et par les conseils de la formation institués auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de niveau régional.

                Le fonds crée un site internet dédié proposant un service dématérialisé de traitement des demandes de financement des formations professionnelles.

                Ce site internet présente des éléments comptables et extra-comptables du fonds. Il comporte notamment au sein de rubriques dédiées et identifiables :

                1° La liste relative à la nature des actions de formation financées par le fonds prévue au deuxième alinéa du présent article ;

                2° Les priorités de financement et les critères et modalités de prise en charge des actions de formation prévues à l'article R. 6331-57 ;

                3° Les comptes annuels du fonds et le rapport du commissaire aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce ;

                4° Le bilan annuel quantitatif et financier de l'activité du fonds qui présente :

                - l'état des ressources et la répartition des dépenses ;

                - la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds ;

                - la typologie des actions de formation financées par le fonds ;

                - la formation des élus des organisations professionnelles ;

                5° Le bilan annuel détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 du code du travail.

                Les rubriques 1° et 2° sont actualisées dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

                Les rubriques 3°, 4° et 5° relatives à un exercice sont mises en ligne au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant. Ces informations portant sur les cinq derniers exercices sont consultables sur le site internet du fonds.

              • Article R6331-59

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 1

                I. - Les statuts et le règlement intérieur du fonds fixent la composition du conseil d'administration, les modalités et les conditions de désignation ou de radiation de ses membres ainsi que ses règles de fonctionnement. Ils peuvent prévoir la mise en place de commissions dont les membres sont nommés par le conseil d'administration.

                II. - Le président du conseil d'administration est élu par ce conseil.

                III. - Les membres du conseil d'administration doivent être des chefs d'entreprise en activité exerçant une activité artisanale ou des conjoints collaborateurs ou associés en activité au moment de leur désignation. Ils doivent être à jour de leurs cotisations sociales et fiscales. La cessation d'activité entraîne obligatoirement le remplacement au sein du conseil.

                IV. - Nul ne peut être salarié du fonds s'il est administrateur ou salarié dans un établissement de formation, un établissement bancaire ou un organisme de crédit.

                Le cumul des fonctions d'administrateur du fonds avec celles de salarié ou d'administrateur d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit doit être porté à la connaissance du conseil d'administration du fonds ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

                Le directeur et le personnel du fonds ne peuvent être membres d'une des organisations professionnelles administrant le fonds.

                V. - Le directeur général du fonds peut procéder à des vérifications auprès des organismes de formation et des bénéficiaires mentionnés au I de l'article R. 6331-55 pour s'assurer de la bonne exécution des prestations pour lesquelles une prise en charge est demandée au fonds.

              • Article R6331-60

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 06 mars 2015 au 31 décembre 2020

                I.-Les ressources du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, lorsqu'elles proviennent des contributions mentionnées à l'article 1601 B et au troisième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts, assurent le financement :

                a) Des actions de formations mentionnées à l'article L. 6313-1, et notamment de celles qui permettent l'accès à la qualification professionnelle au sens de l'article L. 6314-1, et la prise en charge des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

                b) Des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés et de leurs auxiliaires familiaux relatives aux besoins et aux moyens de formation. La mise en œuvre de ces actions par des prestataires extérieurs est subordonnée à la conclusion d'une convention approuvée par le conseil d'administration ;

                c) Des frais de gestion du fonds. Cette gestion ne peut pas être confiée à un établissement de formation, à un établissement bancaire, à un organisme de crédit ou à une organisation professionnelle ;

                d) De la formation des élus des organisations professionnelles ;

                e) Le cas échéant, des indemnités pour perte de ressources allouées aux membres du conseil d'administration et aux membres des commissions mentionnées à l'article R. 6331-59.

                II.-L'agrément financier d'une formation par le fonds ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

                Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice. Il fait, le cas échéant, l'objet d'ajustements en cours d'année à cette fin.

                III.-Les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 B et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets dans les conditions prévues à l'article R. 6331-58 et au II ci-dessus. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, et notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

                Les dépenses mentionnées aux b, c, d et e du I ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

              • Le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ne peut posséder d'autres biens, meubles et immeubles, que ceux qui sont nécessaires à son fonctionnement.

              • Article R6331-62

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 2

                I.-Toutes les sommes destinées au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale sont versées directement et sans délai à son compte bancaire.

                II.-Les intérêts produits par les sommes placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.

                III.-Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le fonds peut disposer au 31 décembre d'un exercice ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours dudit exercice, à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

                En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

                IV.-La comptabilité du fonds est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article R. 6332-39. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes en application des dispositions prévues aux articles L. 612-1 à L. 612-5 du code du commerce.

                Les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont transmises, à leur demande, aux autorités de tutelle ou de contrôle.

                V.-Le fonds d'assurance formation transmet au ministre chargé de l'artisanat, après validation de son conseil d'administration et au plus tard le 30 juin de l'année suivant la clôture de l'exercice, la liste des éléments comptables et extra-comptables comprenant notamment :

                1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés.

                Celui-ci présente notamment :

                a) Sous forme de graphiques appropriés les données ci-après :

                -les ressources du fonds et leur affectation au titre des différentes catégories de dépenses prévues à l'article R. 6331-60 ;

                -la typologie des entreprises et des stagiaires qui bénéficient d'un financement du fonds. Pour les créateurs et repreneurs d'entreprise de moins de trois ans, les futurs créateurs et repreneurs d'entreprise et les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, des graphiques spécifiques présentent des données relatives au nombre de stagiaires et aux montants financiers qui leur sont alloués ;

                -la typologie des actions de formation financées par le fonds et les financements accordés ;

                -le nombre d'élus des organisations professionnelles formés et les financements accordés ;

                b) Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au b de l'article R. 6331-60 ;

                2° Un bilan et un compte de résultat certifié par le commissaire aux comptes ;

                3° Un rapport présentant les principales orientations de son activité.

                Les procès-verbaux des conseils d'administration du fonds sont transmis au ministre chargé de l'artisanat dans les quinze jours qui suivent la date de leur validation par le conseil d'administration.

              • Article R6331-63

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 3

                En cas de cessation d'activité du fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret n° 2007-1268 du 24 août 2007, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou, à défaut, à l'Etat. La dévolution des biens, des droits et des obligations à d'autres fonds d'assurance formation est soumise à l'accord préalable conjoint du ministre chargé de l'artisanat et du ministre chargé de la formation professionnelle. Les conditions de cette dévolution sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget.

              • Article R6331-63-1

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/02/2019Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 février 2019

                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 4

                Il est institué auprès des chambres de métiers et de l'artisanat de région et auprès des chambres régionales de métiers et de l'artisanat un conseil de la formation chargé de promouvoir et de financer les actions de formation professionnelle, au sens des articles L. 6313-1 et L. 6353-1, des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ainsi que de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux dans le seul domaine de la gestion et du développement de leurs entreprises.

                L'information des chefs d'entreprise sur la nature des actions de formation pouvant être financées par les conseils de la formation est assurée par l'assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat en coordination avec le fonds d'assurance formation mentionné à l'article R. 6331-55.

                La liste relative à la nature des actions de formation est établie de manière à rendre impossible tout cofinancement d'une même action de formation par les conseils de la formation et par le fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanale.


              • Article R6331-63-2

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

                Le conseil de la formation a pour missions :

                1° De définir les priorités de financement de la formation professionnelle dans le respect des conditions prévues à l'article R. 6331-63-1 et de fixer les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation qu'il finance ;

                2° De fixer les principes de gestion et les règles de procédure applicables au financement des actions de formation ;

                3° De rendre publics les priorités annuelles, les critères et les modalités de prise en charge des actions de formation fixés par le conseil ainsi que les règles de traitement des demandes de financement des actions de formation, notamment celles portant sur les critères applicables aux organismes de formation leur permettant de présenter des demandes collectives de prise en charge de formations pour le compte des stagiaires dans le cadre de la subrogation de paiement.

                L'ensemble de ces informations sont mises en ligne sur le site internet de la chambre de métiers et de l'artisanat compétente au sein d'une rubrique dédiée au conseil de la formation, dans un délai de quinze jours suivant leur approbation par le conseil de la formation.

              • Article R6331-63-3

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

                Le conseil de la formation délibère sur :

                1° Les priorités de financement, les critères et les modalités de prise en charge des formations ;

                2° Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à son organisation et à son fonctionnement ;

                3° Les actions financées au titre du 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

                4° Le budget et ses modifications ;

                5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

                6° Le rapport annuel d'activité ;

                7° Les conventions relatives aux modalités et aux conditions de mise en œuvre de la procédure de subrogation de paiement entre le conseil de la formation et un organisme de formation et celles visant à déléguer la mise en œuvre des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6 ;

                8° Le règlement intérieur.

                Le conseil de la formation contrôle la mise en œuvre de ces décisions.

              • Article R6331-63-4

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 5

                Le conseil de la formation est constitué de sept membres désignés parmi les élus des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat. Le règlement intérieur mentionné à l'article R. 6331-63-3 peut prévoir, lorsque la diversité de représentation des métiers le justifie, de porter le nombre de membres jusqu'à treize et la désignation de membres suppléants.

                Les fonctions de membre du conseil sont incompatibles avec celles :

                1° D'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou d'un organisme de crédit ;

                2° De président, de trésorier et de vice-président responsable de la formation des chambres de métiers et de l'artisanat ;

                3° De personnel administratif affecté au service de formation de la chambre.

                Le président du conseil de la formation est élu par ce conseil.

                Le président du conseil et le commissaire du Gouvernement mentionné à l'article R. 6331-63-5 peuvent conjointement convier toute personne qu'ils jugent utile d'inviter au conseil afin d'y apporter son expertise sur un point particulier.

                Le conseil de la formation fixe ses règles de fonctionnement, notamment les modalités de vote applicables en son sein, par un règlement intérieur approuvé par le préfet de région.

              • Article R6331-63-5

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

                Un commissaire du Gouvernement est nommé par le préfet de région auprès du conseil de la formation.

                Il veille au respect de la réglementation, du règlement intérieur du conseil, de l'application des décisions prises par le conseil, de l'égalité d'accès à la formation et de l'égalité de traitement des organismes de formation. Il s'assure de la bonne utilisation des fonds et de leur affectation au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9.

                Il a accès aux documents comptables ou extra-comptables nécessaires à l'exercice de ses missions.

                Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen, notamment ceux relatifs au compte mentionné à l'article R. 6331-63-9 ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

                Il peut formuler des observations ou des réserves sur les décisions du conseil. Il peut également, dans un délai de huit jours à compter de la date d'une délibération, en demander une nouvelle. Cette demande a un effet suspensif jusqu'à l'intervention d'une nouvelle délibération.

              • Article R6331-63-6

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 31/12/2020Version en vigueur du 21 avril 2016 au 31 décembre 2020

                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 6

                I.-Les recettes du conseil de la formation sont constituées des fonds provenant du droit additionnel prévu au c de l'article 1601 du code général des impôts et de la contribution prévue au deuxième alinéa de l'article 1609 quatervicies B du même code ainsi que, le cas échéant, des concours financiers de l'Etat et des collectivités territoriales.

                Les recettes et dépenses du conseil de la formation sont retracées dans un budget et une comptabilité distincts de ceux de la chambre de métiers et de l'artisanat auprès de laquelle le conseil est institué.

                Les dépenses du conseil de la formation sont constituées :

                1° Du financement des actions de formation prévues à l'article R. 6331-63-1 ;

                2° Du financement des actions prévues au 12° de l'article L. 6313-1 et du stage de préparation à l'installation prévu à l'article 2 de la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans ;

                3° Du financement des actions d'information, de sensibilisation et de conseil des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale, de leurs conjoints collaborateurs ou associés, de leurs auxiliaires familiaux, relatives aux besoins et aux moyens de formation ;

                4° Du financement de la formation des élus du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

                5° Du financement des frais de transport et d'hébergement des stagiaires ;

                6° Du financement des indemnités pour perte de ressources servies aux membres du conseil lorsqu'il en est alloué ;

                7° Du financement des frais de gestion de l'ensemble de ces actions.

                Les dépenses mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ci-dessus ne doivent pas excéder des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

                II.-L'agrément financier d'une formation par le conseil ne peut être délivré plus de trois mois avant le début du stage. Il est soumis obligatoirement à l'identification du stagiaire qui se matérialise par une inscription formelle.

                Le niveau de prise en charge des actions de formation est déterminé de manière à permettre le caractère effectif de celle-ci pendant la durée de l'exercice comptable. Il fait, le cas échéant, l'objet des ajustements nécessaires en cours d'année.

                III.-Sous réserve du respect du principe de l'équilibre réel du budget, les dépenses sont engagées à concurrence de la totalité de la contribution perçue au titre des articles 1601 c et 1609 quatervicies B du code général des impôts en appliquant le principe de la mutualisation au premier euro dès réception des dossiers complets. Les paiements sont effectués après exécution des prestations et réception des justificatifs probants, notamment les attestations de présence et les feuilles d'émargement signées par les stagiaires.

              • Article R6331-63-7

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 7

                Un agent comptable est nommé auprès du conseil de la formation de chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région et de chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat, par arrêté conjoint du préfet de région et du directeur régional des finances publiques.

                Il assiste aux réunions du conseil. Il reçoit quinze jours avant la réunion du conseil l'ordre du jour et l'ensemble des documents soumis à examen ainsi que le projet de procès-verbal de la réunion précédente.

              • Article R6331-63-8

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

                Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les conseils de la formation sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce même décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185, 204 à 208 et 220 à 228.

              • Article R6331-63-9

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 06 mars 2015 au 31 décembre 2020

                Créé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

                Les recettes du conseil de la formation mentionnées à l'article R. 6331-63-6 sont versées directement et sans délai au compte de dépôt de fonds au Trésor, ouvert à son nom.

              • Article R6331-63-10

                Version en vigueur du 21/04/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 21 avril 2016 au 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2016-480 du 18 avril 2016 - art. 8

                Les disponibilités, au sens de l'article R. 6332-29, dont le conseil peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le tiers du montant des charges comptabilisées au cours de cet exercice à l'exception des dotations aux amortissements, des dépréciations et des provisions autres que celles relatives à un contentieux engagé avec un organisme de formation.

                En cas d'excédent, celui-ci est reversé au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

              • Article R6331-63-11

                Version en vigueur du 06/03/2015 au 01/09/2022Version en vigueur du 06 mars 2015 au 01 septembre 2022

                Abrogé par Décret n°2022-956 du 29 juin 2022 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2015-254 du 3 mars 2015 - art. 4

                Le conseil de la formation transmet au préfet de région et au ministre chargé de l'artisanat, au plus tard le 31 mars de l'année suivant la clôture de l'exercice, le compte financier établi dans les conditions prévues aux articles 210 à 214 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi que des éléments extra-comptables comprenant notamment :

                1° Un état comportant les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre son fonctionnement, la réalisation des programmes d'intervention et l'emploi des fonds collectés ;

                2° Un rapport présentant les principales orientations de son activité ;

                3° Un bilan détaillé qualitatif et financier des actions prévues au 3° du I de l'article R. 6331-63-6.

            • Article R6331-64

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCISION du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015), v. init.

              I. ― Il est créé au sein de l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné à l'article L. 6331-55 une section particulière chargée de gérer les contributions mentionnées à l'article L. 6331-65 du présent code.

              II. ― Le conseil d'administration de l'organisme paritaire collecteur agréé arrête, sur proposition du conseil de gestion de la section mentionnée au I, les services et actions de formation susceptibles d'êtres financés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes de formation présentées par les artistes auteurs. A défaut de proposition, le conseil d'administration délibère valablement sur ces questions.

              III. ― Le conseil de gestion de la section mentionnée au I est composé de représentants :

              1° Des organisations professionnelles représentant les artistes auteurs ;

              2° Des organisations professionnelles représentant les diffuseurs ;

              3° Des représentants des sociétés d'auteurs contribuant au financement.

              Le conseil de gestion arrête son règlement intérieur qu'il communique au conseil d'administration.

              IV. ―(Abrogé).


              Par décision n° 365936, 365940 du 15 octobre 2014 (ECLI:FR:CESSR:2014:365936.20141015) le Conseil d'Etat a annulé, à compter du 1er janvier 2015, l'article 2 du décret n° 2012-1370 du 7 décembre 2012 en tant qu'il introduit le IV de l'article R. 6331-64.

            • Article R6331-65

              Version en vigueur depuis le 10/12/2012Version en vigueur depuis le 10 décembre 2012

              Créé par Décret n°2012-1370 du 7 décembre 2012 - art. 2

              Les ressources reçues au titre de l'article L. 6331-65 peuvent être également destinées :

              1° Au financement des frais de fonctionnement liés aux actions de formation mentionnées à l'article L. 6313-1 et des frais de transport et d'hébergement afférents des stagiaires ;

              2° Au financement des dépenses d'information et de conseil aux artistes auteurs ;

              3° Au financement des autres frais de gestion de la section mentionnée à l'article R. 6331-64.

              Les dépenses mentionnées aux 2° et 3° ne peuvent excéder le plafond fixé pour les fonds d'assurance formation des non-salariés en application de l'article R. 6332-64.

              • Article R6332-1

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Peuvent seuls recevoir les contributions des employeurs les organismes mentionnés à l'article L. 6332-1 agréés dans les conditions définies par la présente sous-section.

              • Article R6332-3

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 1


                L'agrément des organismes collecteurs paritaires est accordé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

              • Article R6332-4

                Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 1

                L'agrément des organismes collecteurs paritaires est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

                Cet accord détermine le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de l'organisme collecteur.

                Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.

              • Article R6332-6

                Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 3
                Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 3

                L'agrément au titre de la collecte de la contribution au financement du congé individuel de formation prévue au 5° de l'article L. 6332-7 n'est accordé qu'à un organisme non agréé au titre de l'article R. 6332-5 et à compétence interprofessionnelle et régionale.

                Il peut être dérogé à cette règle lorsque l'organisme ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation.

              • Article R6332-7

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 4

                La gestion de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 au sein des sections et sous-sections mentionnées respectivement aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1, ainsi que celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 versées en application d'un accord national professionnel, et celle des contributions mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui résultent d'un versement volontaire de l'entreprise, font l'objet d'un suivi comptable distinct.

                Sous réserve des dispositions des 1° et 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6332-36 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue, lorsque cet organisme n'est pas, par ailleurs, agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6331-2, au prorata des sommes perçues dans le cadre :

                1° Des sections mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 6332-3 ;

                2° S'agissant du financement du plan de formation, des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1 ;

                3° Le cas échéant, des sections constituées en application du III de l'article R. 6332-22-1 pour regrouper les sommes versées au titre des contributions supplémentaires versées en application de l'article L. 6332-1-2 soit en application d'un accord professionnel national, soit sur une base volontaire par l'entreprise.

                Lorsque l'organisme collecteur paritaire est par ailleurs agréé pour prendre en charge le congé individuel de formation en application de l'article L. 6333-2, les frais de collecte mentionnés au 1° des articles R. 6332-36 et R. 6333-13 sont répartis au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections mentionnées aux 2° à 5° de l'article L. 6332-3.

                Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

              • Article R6332-8

                Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 5

                Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23.

              • Article R6332-9

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 5

                L'agrément des organismes collecteurs paritaires pour collecter les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et celles mentionnées à l'article L. 6332-1-2 n'est accordé que lorsque le montant estimé des collectes annuelles est supérieur à cent millions d'euros.

              • Article R6332-10

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 7
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Par exception aux articles R. 6332-8, R. 6332-9 et R. 6332-13, un organisme collecteur paritaire à compétence nationale peut être agréé dans certains secteurs professionnels, notamment artisanaux, libéraux ou agricoles, lorsque le seuil de quinze millions d'euros prévu à l'article R. 6332-9 ne peut être atteint en raison de l'insuffisance de la masse salariale des entreprises des secteurs considérés et de la spécificité de l'activité de ces secteurs.

              • Article R6332-11

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 6

                Les conventions de collecte prévues au premier alinéa de l'article L. 6332-2 sont conclues après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

                Les versements réalisés dans le cadre des conventions conclues en application du deuxième alinéa de l'article L. 6332-2 par les employeurs ne peuvent venir en déduction de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9.

              • Article R6332-12

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les conventions prévues à l'article R. 6332-11 définissent notamment :
                1° Leur champ d'application quant aux employeurs et aux contributions concernés ;
                2° Les délais de reversement de ces contributions aux organismes collecteurs paritaires pour le compte desquels elles sont perçues ;
                3° Le cas échéant, les frais de perception.

              • Article R6332-14

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions de la présente partie.
                Il peut également être retiré lorsqu'il apparaît que les dispositions applicables aux organismes collecteurs ou les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

              • Article R6332-15

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                L'agrément est retiré par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
                La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.
                L'arrêté précise la date à laquelle il prend effet ainsi que les modalités de dévolution des biens de l'organisme prévues à l'article R. 6332-20. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

            • Article R6332-16

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 8

              L'acte de constitution d'un organisme collecteur paritaire détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

              1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ainsi que les modalités de prise en compte par celui-ci des orientations, priorités de formation et conditions de prise en charge des actions de formation proposées par les sections paritaires professionnelles constituées dans les conditions prévues au 3° ;

              2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions ;

              3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées au présent article et de l'exécution des décisions de gestion de l'organisme. L'acte de constitution peut prévoir à cet effet l'existence de sections paritaires professionnelles chargées de proposer au conseil d'administration paritaire les orientations et priorités de formation pour les branches professionnelles concernées.

            • Article R6332-17

              Version en vigueur du 05/11/2011 au 01/01/2019Version en vigueur du 05 novembre 2011 au 01 janvier 2019

              Modifié par Décret n°2011-1427 du 2 novembre 2011 - art. 1

              Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec une personne morale, relevant des organisations d'employeurs ou des organisations d'employeurs et de salariés, signataires de l'accord mentionné à l'article R. 6332-4, une convention de délégation de mise en œuvre de tout ou partie des décisions en matière de gestion et d'information et des décisions relatives aux missions prévues au II de l'article R. 6332-36, prises par le conseil d'administration de l'organisme.

              Cette convention peut être conclue au plan national ou territorial avec les personnes morales mentionnées à l'alinéa précédent dans leur champ d'application géographique, à l'exclusion de tout champ d'application professionnel.

              La délégation est exercée sous la responsabilité et le contrôle du conseil d'administration.

              Cette convention est transmise au ministre chargé de la formation professionnelle.

              Les personnes morales mentionnées au premier alinéa, ainsi que celles mentionnées à l'article L. 6332-2, transmettent avant le 30 avril de chaque année au conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé avec lequel elles ont conclu une telle convention, ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, un rapport d'activité établi selon un modèle fixé par arrêté de ce ministre et retraçant l'exécution des missions qui leur ont été confiées ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci.

            • Article R6332-18

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les tâches de gestion d'un organisme collecteur paritaire agréé ne peuvent être confiées directement ou indirectement, notamment dans le cadre des conventions prévues à l'article R. 6332-17, à un établissement de formation ou à un établissement de crédit.

            • Article R6332-19

              Version en vigueur du 06/11/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 18

              Lorsqu'une personne exerce une fonction salariée dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement, elle ne peut exercer une fonction salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé, ou délégué par lui au titre de l'article R. 6332-17.

              Le cumul des fonctions d'administrateur dans un organisme collecteur paritaire agréé et dans un établissement de formation, un établissement de crédit ou une société de financement est porté à la connaissance des instances paritaires de l'organisme collecteur ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

            • Article R6332-20

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité sont dévolus à des organismes de même nature, désignés par le conseil d'administration.
              Cette dévolution est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la formation professionnelle. La décision est publiée au Journal officiel de la République française.
              A défaut, les biens sont dévolus au Trésor public.

            • Article R6332-21

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés sont constituées par les contributions des employeurs. Ces organismes peuvent recevoir, en outre, des concours financiers apportés par les collectivités publiques.

              • Article R6332-22-1

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                I.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère paritairement les contributions mentionnées aux articles L. 6331-2, L. 6331-9 et L. 6332-1-2 au sein des sections consacrées au financement respectivement :

                1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;

                2° Du congé individuel de formation ;

                3° Du compte personnel de formation ;

                4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;

                5° Du plan de formation.

                II.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections au sein desquelles sont gérées paritairement les sommes versées, respectivement, par :

                1° Les employeurs de moins de dix salariés ;

                2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;

                3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

                4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés.

                III.-L'organisme collecteur paritaire agrée gère paritairement, le cas échéant, dans le cadre de sections constituées en son sein à cet effet, les contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6332-1-2 qui lui sont versées :

                1° En application d'un accord professionnel national ;

                2° Sur une base volontaire par l'entreprise.


              • Article R6332-22-2

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 des employeurs de moins de dix salariés est affectée à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement du plan de formation.

              • Article R6332-22-3

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de dix à quarante-neuf salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-4, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,15 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale pour le financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale pour le financement du compte personnel de formation.

              • Article R6332-22-4

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés est affectée, en application de l'article L. 6332-3-3, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,30 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation, à hauteur de 0,10 % de la masse salariale au financement du plan de formation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

              • Article R6332-22-5

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                La contribution mentionnée à l'article L. 6331-9 des employeurs de trois cents salariés et plus est affectée en application de l'article L. 6332-3-3 à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du congé individuel de formation, à hauteur de 0,40 % de la masse salariale au financement des actions de professionnalisation et, sous réserve des dispositions de l'article L. 6331-10, à hauteur de 0,20 % de la masse salariale au financement du compte personnel de formation.

              • Article R6332-22-6

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                Les sommes correspondant aux parts mentionnées au 1° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 sont versées par les organismes collecteurs paritaires au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de chaque année.

              • Article R6332-22-7

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse les sommes correspondant aux parts mentionnées au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et aux contributions dues en application de l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 31 mars de chaque année.

              • Article R6332-23

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 10
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

                1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36;

                2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;

                3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

                Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations.

              • Article R6332-24

                Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2


                Les décisions de rejet total ou partiel par un organisme collecteur paritaire agréé d'une demande de prise en charge formée par un employeur ou un prestataire de formation sont motivées.

              • Article R6332-25

                Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017

                Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2


                Le paiement des frais de formation pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés est réalisé après exécution des prestations de formation et sur transmission de pièces justificatives, dont les attestations de présence ou les éléments mentionnés à l'article R. 6332-26 contribuant à établir l'assiduité du stagiaire.

              • Article R6332-26

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 12
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                Les employeurs ou les prestataires de formation adressent à l'organisme collecteur qui en fait la demande une copie des feuilles d'émargement à partir desquelles sont établies les attestations de présence ou des éléments mentionnés à l'article D. 6353-4 qui sont pris en compte pour établir l'assiduité du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance. Ces feuilles d'émargement ou éléments font partie des documents que les organismes collecteurs sont tenus de produire aux agents chargés du contrôle prévu aux articles L. 6362-5 à L. 6362-7.

              • Article R6332-26-1

                Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 avril 2017

                Créé par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

                Pour remplir leurs missions prévues respectivement au 4° de l'article L. 6332-1-1 et au 5° de l'article L. 6333-3, les organismes paritaires agréés concernés s'assurent de l'exécution des formations dans le cadre d'un contrôle de service fait selon des modalités qu'ils déterminent.

                En cas d'anomalie constatée dans l'exécution d'une action, l'organisme paritaire sollicite auprès de l'employeur ou du prestataire de formation tout document complémentaire à ceux mentionnés aux articles R. 6332-25 et R. 6332-26 pour s'assurer de la réalité de l'action qu'il finance et de sa conformité aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.

                Le défaut de justification constitue, après que l'employeur ou l'organisme de formation a été appelé à s'expliquer, un motif de refus de prise en charge ou de non-paiement des frais de formation au sens des articles R. 6332-24 et R. 6332-25. Ces organismes paritaires effectuent tout signalement utile et étayé auprès des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle.
              • Article R6332-27

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


                Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6332-25, les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur transmission des pièces justificatives visées à ce même article.
                Cet échelonnement peut être assorti d'une avance dont le montant ne peut être supérieur à 30 % du prix convenu pour les prestations de formation.

              • Article R6332-30

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 16
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                L'organisme collecteur paritaire agréé transmet chaque année, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au ministre chargé de la formation professionnelle un état, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la formation professionnelle.

                Ce modèle précise ceux des renseignements statistiques et financiers qui peuvent être rendus publics par le ministre chargé de la formation professionnelle.

                Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers.

              • Article R6332-31

                Version en vigueur du 02/07/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 02 juillet 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2015-790 du 30 juin 2015 - art. 2

                L'état mentionné à l'article R. 6332-30 comporte les renseignements statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme collecteur paritaire agréé et d'apprécier l'emploi des fonds reçus, ainsi que ses comptes et bilans.

                L'état est accompagné d'une note présentant les principales orientations de l'activité de l'organisme et d'un document, élaboré par l'organisme, concernant l'évolution des charges et l'organisation du contrôle interne. Le commissaire aux comptes présente, dans un rapport, ses observations sur ce dernier document. Ces documents font l'objet d'une délibération du conseil d'administration paritaire de l'organisme préalablement à leur transmission.

              • Article R6332-32

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                L'état et les documents mentionnés à l'article R. 6332-31 sont transmis, avant le 31 mai suivant l'année civile considérée, au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

                Le conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels peut, en tant que de besoin, recourir à des experts, notamment des commissaires aux comptes, pour pratiquer des audits auprès des organismes collecteurs paritaires agréés. Les organismes collecteurs leur présentent toutes pièces ou documents établissant la réalité et le bien-fondé des éléments figurant sur l'état statistique et financier mentionné à l'article R. 6332-30.

              • Article R6332-34

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9


                Chaque organisme collecteur paritaire agréé transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats de professionnalisation qu'ils contribuent à financer en vue de la réalisation d'études statistiques.
                Ces informations sont transmises lors de la conclusion, de la modification et de la fin des contrats.
                Les organismes collecteurs transmettent en même temps les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.

              • Article R6332-35-1

                Version en vigueur du 01/02/2015 au 29/10/2018Version en vigueur du 01 février 2015 au 29 octobre 2018

                Abrogé par Décret n°2018-920 du 26 octobre 2018 - art. 1
                Créé par DÉCRET n°2015-87 du 28 janvier 2015 - art. 2

                Les organismes paritaires collecteurs agréés définis aux articles L. 6332-1 à L. 6332-2-1 du code du travail communiquent chaque année au fonds paritaire défini à l'article L. 2135-15 et au ministère du travail le nombre et la composition des conseils d'administration et des sections paritaires professionnelles mises en place pour chaque branche professionnelle.

              • Article R6332-36

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 9

                I.-Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

                1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

                2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

                3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

                4° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme.

                II.-Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés en application de l'article L. 6332-1 sont constitués par :

                1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

                2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

                3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

                4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au sixième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

                5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au sixième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

                6° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées.

              • Article R6332-37

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

                Les frais de gestion et d'information mentionnés au I de l'article R. 6332-36 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.

                Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés en pourcentage de la collecte comptabilisée au titre des articles L. 6331-2, L. 6331-9, L. 6331-55 et L. 6332-1-2 par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

                La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

              • Article R6332-37-1

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

                En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

              • Article R6332-37-3

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

                En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté. A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté.

              • Article R6332-37-4

                Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

                Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
                Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 19

                En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, les dépenses mentionnées au premier alinéa de l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du même article.

            • Article R6332-43

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 mars 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21

              Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du plan de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 6332-3-2, au sein de quatre sous-sections :

              1° La sous-section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

              2° La sous-section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

              3° La sous-section plan de formation des employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;

              4° Le cas échéant, la sous-section plan de formation des employeurs d'au moins trois cents salariés.

              Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

              Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° à 4° du présent article sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections.

            • Article R6332-46

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 20

              Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

              1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

              2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

              3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

              Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

              Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16.

            • Article R6332-47

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 21

              La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

              1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

              2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation.

            • Article R6332-44

              Version en vigueur du 27/02/2016 au 01/03/2017Version en vigueur du 27 février 2016 au 01 mars 2017

              Modifié par Décret n°2016-189 du 24 février 2016 - art. 1

              Dans le respect de la gestion paritaire au sein des sous-sections prévues à l'article R. 6332-43, les ressources au titre du plan de formation des organismes collecteurs paritaires sont destinées :

              1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1, L. 6313-13, L. 6313-14 et L. 6314-1 organisées dans le cadre du plan de formation ;

              2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ;

              3° Au financement de l'allocation de formation mentionnée à l'article L. 6321-10 ;

              4° Les ressources affectées au plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés peuvent également, selon des modalités précisées par le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire, être destinées à la prise en charge de la rémunération et charges sociales légales et conventionnelles des salariés en formation, dans la limite du coût horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance par heure de formation.

              Le conseil d'administration détermine, le cas échéant, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

              Les formations se déroulent selon les modalités définies à l'article L. 6353-1. Les frais de fonctionnement de la formation couvrent les frais pédagogiques et les frais de transport, de repas et d'hébergement occasionnés par la formation suivie. Lorsque les formations se déroulent en tout ou partie en dehors du temps de travail, les frais de garde d'enfants ou de parents à charge peuvent également être pris en charge par l'organisme collecteur.

            • Article R6332-50

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 24

              Les ressources de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation sont destinées :

              1° Au financement :

              a) Des frais de fonctionnement des actions de formations mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et organisées dans le cadre du plan de formation ou dans celui du droit individuel à la formation ;

              b) Des frais concernant les stagiaires : frais de transport et d'hébergement, rémunération et charges sociales légales et conventionnelles ou allocation de formation prévue à l'article L. 6323-10 ;

              2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

            • Article R6332-52

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 26

              Les disponibilités dont un organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

              Lorsque existe un excédent, celui-ci est affecté, avant le 30 juin de l'année suivante, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans contrat de travail. Ces actions sont organisées dans des centres de formation conventionnés dans les conditions prévues par le 3° de l'article L. 6331-19.

            • Article R6332-53

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 27

              Les excédents non utilisés dans les conditions prévues à l'article R. 6332-52 sont reversés au Trésor public avant la date prévue à ce même article.

              Lors du reversement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser.

              Ce bordereau est remis au service des impôts du siège de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation.

              A défaut, il est fait application de la procédure prévue à l'article R. 6332-56.

            • Article R6332-54

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 21
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 28

              Les articles R. 6332-52 et R. 6332-53 ne s'appliquent qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation a, selon le cas, été créé ou a reçu l'agrément mentionné à l'article L. 6332-7.

            • Article R6332-63

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 22

              Sont applicables aux fonds d'assurance formation de non-salariés habilités au titre de la présente-section, y compris aux fonds d'assurance-formation de non salariés des employeurs et travailleurs indépendants de la pêche maritime et des cultures marines, les articles suivants :

              R. 6332-20, relatif à la dévolution des biens des organismes collecteurs paritaires agréés qui cessent leur activité ;

              R. 6332-22, relatif aux biens nécessaires au fonctionnement des organismes collecteurs paritaires agréés ;

              R. 6332-23, premier alinéa, à R. 6332-25, relatifs aux conditions de prise en charge et de paiement des frais de formation ;

              R. 6332-30 à R. 6332-34, relatifs à la transmission de documents par les organismes collecteurs paritaires agréés ;

              R. 6332-39 à R. 6332-41, relatifs à la comptabilité et au contrôle des comptes des organismes collecteurs paritaires agréés ;

              R. 6332-42, relatif aux ressources des organismes collecteurs paritaires agréés ;

              R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle.

            • Article R6332-64

              Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/07/2022Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 juillet 2022

              Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 1

              Un fonds d'assurance formation de non-salariés est destiné à recevoir la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47.

              Ce fonds a pour objet exclusif de financer la formation des personnes intéressées. Il définit les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées.

              Les ressources du fonds sont destinées :

              1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

              2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

              3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

              4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

              Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

            • Article R6332-65

              Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

              Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)


              Le fonds d'assurance formation de non-salariés est créé soit par des organisations d'employeurs représentatives et des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit par des organisations représentatives de professions libérales.

            • Article R6332-66

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


              L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel.
              Lorsqu'il est professionnel, ce champ d'intervention est obligatoirement national.
              Ce champ est défini par référence à la Nomenclature d'activités française.

            • Article R6332-67

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


              L'acte constitutif du fonds d'assurance formation de non-salariés fixe notamment :
              1° La composition du conseil de gestion et l'étendue des pouvoirs de celui-ci ;
              2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention du fonds et de répartition des ressources entre ces interventions ;
              3° Le mode de désignation des organes chargés de la préparation des mesures énumérées aux 1° et 2° et de l'exécution des décisions de gestion du fonds.

            • Article R6332-68

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


              Le fonds d'assurance formation de non-salariés est habilité par l'Etat.

            • Article R6332-69

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 23


              L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés est accordée par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6332-70

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


              L'habilitation du fonds d'assurance formation de non-salariés ne peut être délivrée que s'il respecte les dispositions légales relatives à sa constitution.
              L'habilitation n'est accordée que lorsque le montant estimé de la collecte annuelle est supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ce seuil est déterminé en vue d'assurer une capacité financière suffisante pour le développement de la formation professionnelle.

            • Article R6332-71

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/07/2022Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 juillet 2022


              L'habilitation d'un fonds d'assurance formation de non-salariés peut être retirée lorsque les dispositions légales applicables aux fonds d'assurance formation ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation ne sont pas respectées.
              L'habilitation est également retirée lorsque le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au second alinéa de l'article R. 6332-70.
              La décision de retrait intervient après que le fonds d'assurance formation a été appelé à s'expliquer.

            • Article R6332-72

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019


              Lorsque la contribution des travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées prévue à l'article R. 6331-47 est recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, conformément au second alinéa de l'article L. 6331-51, elle est acquittée au plus tard le 31 mai de chaque année auprès de ces organismes.

            • Article R6332-73

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020


              La contribution est assise sur le montant du plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédant celle de la mise en recouvrement.
              Elle est versée par la personne non salariée à l'organisme destinataire de ses cotisations personnelles d'allocations familiales.

            • Article R6332-74

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 31/12/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 31 décembre 2020

              Abrogé par Décret n°2020-1739 du 29 décembre 2020 - art. 1


              Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe le modèle des déclarations que les travailleurs indépendants, membres des professions libérales et professions non salariées mentionnés à l'article R. 6331-47 fournissent aux organismes de recouvrement pour le versement de la contribution.

            • Article R6332-75

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020


              Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe les modalités de répartition, entre les fonds habilités, du produit des contributions encaissées par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de la sécurité sociale, et centralisées par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
              Cette répartition est établie en fonction de la population des cotisants relevant du champ d'intervention de chaque fonds.

            • Article R6332-76

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 07/02/2020Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 07 février 2020

              Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1


              Le pourcentage de la collecte mentionné à l'article L. 6332-11 est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales.

            • Article R6332-77

              Version en vigueur depuis le 25/09/2010Version en vigueur depuis le 25 septembre 2010


              Les tâches de gestion d'un fonds d'assurance formation de non-salariés ne peuvent être confiées à un établissement de formation, à un établissement bancaire ou à un organisme de crédit.

            • Article R6332-77-1

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 24

              Les disponibilités dont un fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer au 31 décembre d'un exercice déterminé ne peuvent excéder le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.

              Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-40. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.

              Les disponibilités excédant les montants dont le fonds d'assurance formation de non-salariés peut disposer en application du premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

              Lors du versement, les excédents sont accompagnés d'un bordereau indiquant, outre la désignation et l'adresse du déclarant, le montant de l'excédent à reverser. Ce bordereau est remis au service des impôts du siège du fonds d'assurance formation de non-salariés.

              A défaut, il est fait application de la procédure prévue par les articles L. 6362-8 à L. 6362-12.
            • Article R6332-78

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 26

              Dans le respect des priorités définies par un accord de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle, les ressources des organismes collecteurs paritaires affectées à la prise en charge des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 sont destinées au financement :

              1° Des dépenses réalisées pour des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du compte personnel de formation, selon les modalités définies respectivement aux articles R. 6332-79 et R. 6332-80 ;

              2° Des dépenses réalisées pour la formation pédagogique des tuteurs ou des maîtres d'apprentissage dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret. Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement ;

              3° Des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 6325-1 et L. 6324-5, dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret ;

              4° Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies à l'article L. 6332-16 ;

              5° Des dépenses liées à la mise en œuvre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 dans les conditions déterminées par l'article L. 6332-16-1 ;

              6° Des frais prévus à l'article R. 6332-36 répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7.

            • Article R6332-79

              Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 40

              Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation, les montants pris en charge par les organismes collecteurs paritaires agréés sont fixés selon les modalités définies à l'article L. 6332-14.

              Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement.

            • Article R6332-80

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 27

              Lorsque les dépenses mentionnées au 1° de l'article R. 6332-78 se rapportent à des actions de formation organisées dans le cadre du compte personnel de formation, celles-ci s'effectuent dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 6324-1.

            • Article R6332-81

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 28

              Pour les dépenses mentionnées au 4° de l'article R. 6332-78, l'accord de branche ou, à défaut, l'accord interprofessionnel prévu à l'article L. 6332-16 détermine, notamment :


              1° Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis ;


              2° L'organisme collecteur paritaire agréé retenu et la liste des centres de formation d'apprentis concernés ;


              3° Les pourcentages maximums du montant des contributions collectées par les organismes collecteurs paritaires agréés au titre des actions de professionnalisation affectés à ce type de dépenses ;


              4° Les modalités d'association des instances paritaires de ces organismes collecteurs à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin ;


              5° Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci ;


              6° Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord.

            • Article R6332-83

              Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 15
              Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3


              La partie des disponibilités mentionnée au premier alinéa de l'article R. 6332-29 d'un organisme paritaire agréé au titre de la professionnalisation et du droit individuel à la formation est versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.

            • Article R6332-84

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 29

              Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 6332-22, R. 6332-22-2 à R. 6332-22-5, R. 6332-25 à R. 6332-27, R. 6332-28 et R. 6332-29, R. 6332-42 et R. 6332-78 donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre VI.

            • Article R6332-85

              Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 30
              Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3

              Les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de la professionnalisation versent avant le 30 juin de chaque année au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels les sommes perçues en application des 1° et 2° de l'article L. 6332-19 au titre du plan de formation et de la professionnalisation.
            • Article R6332-86

              Version en vigueur du 22/02/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 22 février 2010 au 01 janvier 2015

              Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 30
              Modifié par Décret n°2010-155 du 19 février 2010 - art. 3


              Lorsque les organismes collecteurs paritaires agréés ne procèdent pas au versement prévu à l'article R. 6332-85 ou y procèdent de manière insuffisante, ils reversent les sommes correspondant à ce manquement au Trésor public avant le 15 juillet de chaque année.

            • Article D6332-87

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 avril 2017

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 31

              En l'absence de forfaits horaires fixés dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14, la prise en charge des actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation, par les organismes collecteurs paritaires agréés, se fait sur la base de 9,15 euros par heure ou, lorsqu'elle porte sur des contrats conclus avec les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1, sur la base de 15 euros par heure.

            • Article D6332-88

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 avril 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés les dépenses afférentes aux contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.
              Cette prise en charge est réalisée dans la limite des forfaits horaires déterminés à l'article L. 6332-14.

            • Article D6332-89

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 32

              Les dépenses exposées par les employeurs au-delà des montants forfaitaires prévus par l'article L. 6332-14 peuvent être financées par l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des fonds affectés au plan de formation en application des articles R. 6332-22-2 à R. 6332-22-4.

            • Article D6332-90

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 34


              Le plafond horaire et la durée maximale prévus au 2° de l'article R. 6332-78 s'appliquent dans la limite d'un plafond de 15 euros par heure de formation et d'une durée maximale de 40 heures.
              Ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations, les cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement.

            • Article D6332-91

              Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 35

              Pour l'application des dispositions du 3° de l'article R. 6332-78, les ressources des organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés au 1° de l'article R. 6331-2 et au 2° de l'article R. 6331-9 peuvent être destinées au financement des dépenses liées à l'exercice du tutorat dans la limite :

              1° D'un plafond de 230 euros par mois et par salarié en contrat ou en période de professionnalisation ;

              2° Pour une durée maximale de six mois.

              Le plafond mensuel mentionné au 1° est majoré de 50 % lorsque la personne chargée de l'exercice du tutorat est âgée de 45 ans ou plus ou accompagne une personne mentionnée à l'article L. 6325-1-1.

            • Article D6332-92

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses prises en charge en application de l'article D. 6332-91 comprennent les rémunérations et cotisations et contributions sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport.

          • Article R6332-96

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue est créé par les organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national, signataires d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel.

          • Article R6332-97

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le fonds national de gestion paritaire reçoit des organismes collecteurs paritaires agréés, mentionnés à l'article L. 6332-1 et relevant du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel, une contribution égale à 0, 75 % du montant des sommes collectées.

          • Article R6332-98

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 août 2014 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3

            Le fonds national de gestion paritaire doit être agréé pour percevoir les contributions mentionnées à l'article R. 6332-97.
            L'agrément est accordé, sur demande de l'organisme gestionnaire du fonds national, par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

          • Article R6332-99

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La répartition des contributions est réalisée, à parité, entre les organisations syndicales de salariés et les organisations interprofessionnelles d'employeurs représentatives au niveau national.
            Ces organisations contribuent collectivement, au niveau national et interprofessionnel, au développement de la formation professionnelle continue. A cet effet :
            1° Elles participent à l'élaboration et à la mise en place du dispositif interprofessionnel concernant l'emploi et la formation professionnelle ;
            2° Elles prennent les initiatives nécessaires à la mise en œuvre des accords ;
            3° Elles évaluent les conséquences des actions interprofessionnelles sur l'insertion, l'adaptation et la promotion des salariés ;
            4° Elles harmonisent ces actions et assurent la cohérence du dispositif paritaire de gestion et de promotion de la formation continue ;
            5° Elles favorisent la concertation entre les branches professionnelles et l'Etat ;
            6° Elles participent aux instances interprofessionnelles de coordination.

          • Article R6332-100

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Un compte rendu d'utilisation des fonds perçus est adressé chaque année, par chacune des organisations mentionnées à l'article R. 6332-99, au fonds national de gestion paritaire, qui le transmet au ministre chargé de la formation professionnelle.

          • Article R6332-101

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            L'emploi des fonds mentionnés à l'article R. 6332-97 fait l'objet de contrôles réalisés dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI.
            Lorsqu'il est constaté que les emplois de fonds ne sont pas justifiés ou ne sont pas conformes à leur objet, ils donnent lieu à un reversement de même montant au Trésor public par le fonds national de gestion paritaire.

          • Article R6332-102

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 25/09/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 25 septembre 2010

            Abrogé par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 46
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les versements réalisés par les organismes collecteurs paritaires en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 s'imputent :
            1° Au titre du 1° de l'article L. 6331-11, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation ;
            2° Au titre du 3° de l'article R. 6332-50, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 2° de l'article R. 6331-2 et de l'article L. 6332-7 ;
            3° Au titre du 4° de l'article R. 6332-78, en ce qui concerne les organismes collecteurs paritaires agréés sur le fondement du 1° de l'article R. 6331-2 et du 2° de l'article R. 6331-9.

          • Article R6332-103

            Version en vigueur du 25/09/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 25 septembre 2010 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 37
            Modifié par Décret n°2010-1116 du 22 septembre 2010 - art. 47

            Les versements prévus en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 couvrent l'ensemble des dotations destinées à assurer le fonctionnement du dispositif paritaire de gestion des fonds de la formation professionnelle continue.

            Ces versements sont exclusifs de toute autre contribution accordée par ces organismes collecteurs.

          • Article R6333-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Peuvent seuls recevoir les contributions affectées au financement du congé individuel de formation en application des articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5, les organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2.
          • Article R6333-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            L'agrément des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale mentionnés à l'article L. 6333-1 est subordonné à l'existence d'un accord interprofessionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

            L'agrément des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-2 est subordonné à l'existence d'un accord national professionnel conclu à cette fin entre les organisations d'employeurs et de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

            Ces accords déterminent le champ d'intervention géographique, professionnel ou interprofessionnel de l'organisme paritaire.

            Le conseil d'administration des organismes paritaires mentionnés à l'article L. 6333-1 est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires.


          • Article R6333-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent chapitre ou aux dispositions mentionnées à l'article L. 6333-7. Il peut également être retiré lorsqu'il apparait que les conditions prévues par la décision d'agrément ne sont pas respectées.

            Le retrait d'agrément s'effectue dans les conditions prévues par l'article R. 6332-15.

          • Article R6333-5

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            L'acte de constitution d'un organisme paritaire agréé pour la prise en charge du congé individuel de formation détermine son champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel ainsi que les conditions de sa gestion. Il fixe notamment :

            1° La composition et l'étendue des pouvoirs du conseil d'administration paritaire ;

            2° Les règles de détermination des actions donnant lieu à intervention de l'organisme et de répartition des ressources entre ces interventions.


          • Article R6333-9

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Le paiement des frais pris en charge par les organismes paritaires au titre du congé individuel de formation pour les actions de formation, de bilans de compétences ou de validation des acquis de l'expérience s'effectue dans les conditions prévues par les articles R. 6332-24 à R. 6332-27.

            Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 6322-25 d'un congé individuel de formation ont droit à une rémunération versée mensuellement par l'organisme paritaire.

          • Article R6333-10

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Les organismes paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable la liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des formations organisées dans le cadre du congé individuel de formation.


          • Article R6333-6

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Les organismes paritaires agréés gèrent paritairement les contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles L. 6322-37 et R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 au sein de deux sections particulières :

            1° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation selon les modalités définies par les articles R. 6332-22-3 à R. 6332-22-5 ;

            2° La section contributions des employeurs affectées au financement du congé individuel de formation des salariés titulaires de contrats à durée déterminée selon les modalités définies par l'article L. 6322-37.

            Dès leur réception, les fonds mentionnés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections respectives.

          • Article R6333-7

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Les sections mentionnées à l'article R. 6333-6 font l'objet d'un suivi comptable distinct.

            Sous réserve des dispositions prévues par le troisième alinéa de l'article R. 6332-7, la répartition des dépenses mentionnées à l'article R. 6333-13 de l'organisme paritaire s'effectue au prorata des sommes perçues dans le cadre des sections financières mentionnées à l'article R. 6333-6.


          • Article R6333-13

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Les frais de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnés à l'article L. 6333-4 des organismes paritaires agréés pour la prise en charge du congé individuel de formation sont constitués par :

            1° Les frais de collecte des contributions des employeurs lorsque l'organisme est agréé en application de l'article L. 6333-2 ;

            2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

            3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

            4° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;

            5° Les dépenses relatives au conseil et à l'accompagnement mentionnées au 1° de l'article L. 6333-4 ;

            6° Les dépenses d'études et de recherches ;

            7° Les dépenses visant à s'assurer de la qualité des formations dispensées.


          • Article R6333-14

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 31/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 31 décembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1240 du 24 octobre 2014 - art. 38

            Les dépenses de gestion, d'information, de conseil, d'accompagnement et d'études et recherches mentionnées à l'article R. 6333-13 ne peuvent excéder un plafond déterminé dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-6.

            Ce plafond est compris entre un minimum et un maximum déterminés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle en pourcentage de la collecte comptabilisée.

            En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens applicable à l'organisme paritaire agréé, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-13 ne peuvent excéder le minimum mentionné au deuxième alinéa du présent article.

            En cas de dépassement du plafond mentionné au deuxième ou, le cas échéant au troisième alinéa du présent article, sont applicables les dispositions de l'article R. 6332-37-3.


            • Article R6341-1

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les actions de formations définies aux articles L. 6313-1 à L. 6314-1 ouvrent droit au bénéfice des régimes de rémunération du stagiaire prévus au présent chapitre, si elles répondent aux conditions prévues à la présente section.

            • Article R6341-2

              Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 1

              Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :

              1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;

              2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;

              3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.

            • Article R6341-3

              Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 janvier 2019

              Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2


              La consultation du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles prévue à l'article R. 6341-2 porte sur les programmes au titre desquels sont organisés les stages dont l'agrément est sollicité.

            • Article R6341-4

              Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 2


              Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6341-5

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'autorité administrative compétente pour délivrer l'agrément examine le projet de stage selon les critères d'appréciation suivants :
              1° La nature du stage ;
              2° Les conditions d'admission du stagiaire ;
              3° Le niveau de la formation ;
              4° Le contenu des programmes ;
              5° Le contenu du plan de formation prévu à l'article R. 6341-12 ;
              6° La sanction des études ;
              7° La qualification des enseignants et des responsables du stage ;
              8° L'installation des locaux ;
              9° L'exercice du contrôle financier, technique et pédagogique.

            • Article R6341-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La décision d'agrément précise :
              1° Lorsqu'il s'agit de stages dont la durée est préalablement définie :
              a) Le nombre maximal de stagiaires susceptibles d'être rémunérés chaque année ;
              b) La durée totale et la durée hebdomadaire du stage, ainsi que le nombre de mois-stagiaires ;
              c) Les dates de début et de fin du stage ;
              2° Lorsqu'il s'agit de stages accueillant des stagiaires en continu : le nombre annuel de mois-stagiaires ;
              3° Lorsqu'il s'agit de stages comportant un enseignement à distance, outre le nombre de stagiaires et les dates de début et de fin du stage :
              a) Lorsque l'enseignement est dispensé en totalité à distance ;
              ― le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire ;
              ― la fréquence, au moins mensuelle, et la durée des séances d'évaluation pédagogique se déroulant dans les locaux du centre de formation ;
              b) Lorsque l'enseignement, dispensé en formation dite ouverte, comporte alternativement un enseignement dans les locaux d'un centre de formation et un enseignement à distance ;
              ― la durée totale, en heures, de l'ensemble de ces enseignements ;
              ― pour l'enseignement à distance, le nombre d'heures estimées nécessaires pour réaliser les travaux demandés à chaque stagiaire.

            • Article R6341-7

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les stages organisés par les employeurs en application de l'article L. 6341-2 ne peuvent être agréés que lorsque leur création est motivée par une création d'emplois, une modification du processus de production, une réduction de l'effectif ou une cessation d'activité.

            • Article R6341-8

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément du stage est délivré pour une durée de trois ans maximum.
              Son renouvellement, au terme de la période pour laquelle il a été délivré, intervient par une décision explicite.

            • Article R6341-9

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              L'agrément du stage peut être retiré après un préavis de trois mois en raison des résultats des contrôles opérés par les organismes ou services chargés réaliser les inspections administrative, financière ou technique.
              Le retrait d'agrément ne fait pas obstacle au maintien de la rémunération des intéressés jusqu'à la fin du stage.

            • Article R6341-10

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les conventions mentionnées à l'article R. 5111-1 prévoyant le financement d'une action de formation ou d'adaptation valent agrément de cette action par l'Etat au titre de la rémunération des stagiaires.

            • Article R6341-12

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les stages comportant un enseignement dispensé en totalité ou en partie à distance donnent lieu, avant le début des travaux du stagiaire, à l'élaboration d'un plan de formation établi par accord entre le directeur de l'établissement et le stagiaire.

            • Article R6341-13

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le plan de formation définit :
              1° Pour chaque mois, le calendrier, la nature, la durée estimée nécessaire pour réaliser les travaux demandés et le mode de vérification de l'exécution de ces derniers ;
              2° L'assiduité du stagiaire, par le rapport entre la durée estimée de l'exécution des travaux effectivement réalisés par le stagiaire et vérifiés par l'établissement et la durée estimée nécessaire pour réaliser tous les travaux prévus chaque mois.

            • Article R6341-15

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les durées des stages sont les suivantes :
              1° Stages à temps plein :
              a) Durée maximum : trois ans ;
              b) Durée minimum : quarante heures ;
              c) Durée minimum hebdomadaire : trente heures ;
              2° Stages à temps partiel :
              a) Durée maximum : trois ans ;
              b) Durée minimum : quarante heures.

            • Article R6341-16

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              Le titulaire d'un livret d'épargne institué par l'article 80 de la loi n° 76-1232 du 29 décembre 1976 qui envisage de créer ou d'acquérir une entreprise artisanale, ainsi que son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin, est prioritaire pour l'accès aux stages agréés ou conventionnés par l'Etat lorsque la formation dispensée vise l'acquisition de la qualification nécessaire à la gestion d'une entreprise.

            • Article R6341-17

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le titulaire d'un livret d'épargne bénéficie de la priorité prévue à l'article R. 6341-16 dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne et pour une formation d'une durée maximale de quatre cents heures.

            • Article R6341-19

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le stagiaire, qui ne crée pas ou n'acquiert pas une entreprise artisanale dans l'année qui suit l'achèvement du stage, rembourse à l'Etat 50 % des frais de stage :
              1° Soit lorsque l'aide de l'Etat est limitée aux titulaires d'un livret d'épargne ;
              2° Soit lorsque le stage a été suivi avec maintien du contrat de travail et que les conditions de délai prévues à l'article R. 6322-10 ne sont pas remplies.

            • Article R6341-21

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le titulaire d'un livret d'épargne peut être exonéré du remboursement en fonction de circonstances exceptionnelles, par décision de l'autorité signataire de la convention ou, dans le cas d'un stage ne faisant pas l'objet d'une convention, par décision du préfet de région.

            • Article R6341-22

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dispositions relatives à la périodicité du congé individuel de formation, prévues par l'article R. 6322-10, ne s'appliquent pas au titulaire d'un livret d'épargne et à son conjoint salarié, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
              Ils peuvent bénéficier, sans condition de délai, dans l'année qui précède ou qui suit l'échéance du plan d'épargne, d'un congé individuel de formation d'une durée maximum de 400 heures en vue de les préparer à la fonction de chef d'entreprise.

              • Article R6341-25

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les travailleurs ayant la qualité de demandeur d'emploi perçoivent une rémunération déterminée sur une base mensuelle lorsque :
                1° Ils ne sont pas pris en charge dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 6341-1 ;
                2° Ils suivent des stages agréés en application des dispositions de l'article L. 6341-4.

              • Article D6341-26

                Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 janvier 2017

                Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 2

                La rémunération due aux travailleurs handicapés privés d'emploi ayant exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est établie sur la base du salaire perçu antérieurement.

                Elle est calculée selon la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10 à partir de la moyenne des salaires perçus pendant la durée d'activité de six mois ou de douze mois considérée. Les majorations pour heures supplémentaires, les indemnités compensatrices de congé payé et de préavis ainsi que les primes et indemnités qui ne sont pas retenues pour le calcul des cotisations sociales n'entrent pas dans le décompte des salaires perçus.

                Lorsque l'interruption du travail est antérieure depuis plus d'un an à l'entrée en stage, le salaire perçu dans le dernier emploi est affecté d'un coefficient de revalorisation correspondant aux majorations du salaire minimum de croissance au cours de la période considérée.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-753 du 24 juin 2015, l'article 3 du décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 est retiré.

              • Article R6341-27

                Version en vigueur du 29/06/2015 au 01/01/2017Version en vigueur du 29 juin 2015 au 01 janvier 2017

                Modifié par DÉCRET n°2015-753 du 24 juin 2015 - art. 2

                La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans la catégorie définie à l'article D. 6341-26 et qui ont également exercé une activité salariée pendant six mois au cours d'une période de douze mois ou pendant douze mois au cours d'une période de vingt-quatre mois est fixée par décret à partir du montant de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1.

                Le nombre d'heures à retenir pour calculer les sommes dues à ces stagiaires est celui de la durée légale du travail fixée à l'article L. 3121-10.


                Conformément à l'article 2 du décret n° 2015-753 du 24 juin 2015, l'article 3 du décret n° 2015-466 du 23 avril 2015 est retiré.

              • Article R6341-28

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 mai 2021

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                La rémunération due aux demandeurs d'emploi qui n'entrent pas dans les catégories définies aux articles D. 6341-26 et R. 6341-27 est fixée par décret en fonction :
                1° Soit de leur situation personnelle ;
                2° Soit de leur âge ;
                3° Soit de la catégorie de stages définie à l'initiative de l'Etat.

              • Article R6341-29

                Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 mai 2021

                Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 4


                La rémunération perçue au titre d'un stage de formation professionnelle peut se cumuler avec les pensions et les rentes versées aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 ou avec la rémunération perçue pour une activité salariée à temps partiel..

              • Article R6341-30

                Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

                Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 5

                Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.

                A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :

                1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;

                2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.

              • Article R6341-31

                Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés, définie à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, et de la prestation de compensation, définie à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, peuvent cumuler avec celles-ci les rémunérations perçues au titre d'un stage de formation professionnelle dans la limite des plafonds prévus par ces codes.

              • Article R6341-32

                Version en vigueur depuis le 01/04/2010Version en vigueur depuis le 01 avril 2010

                Modifié par Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 350

                Pour permettre le versement aux bénéficiaires de l'aide sociale des allocations qu'ils sont susceptibles de percevoir, le service chargé du paiement de ces rémunérations ou éventuellement l'Agence de services et de paiement notifie le montant de la rémunération versée à l'occasion d'un stage de formation professionnelle aux caisses d'allocations familiales, aux caisses de mutualité sociale agricole aux directions départementales interministérielles chargées de la cohésion sociale.

            • Article R6341-33

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les rémunérations dues aux stagiaires sont liquidées sur demande établie par les intéressés le premier jour du stage. Le directeur de l'établissement ou du centre de formation certifie :
              1° Les mentions portées sur la demande et relatives au stage ;
              2° Que cette demande est comprise dans les limites de l'effectif agréé au titre du stage considéré par la décision prévue aux articles R. 6341-6 et R. 6341-7.

            • Article R6341-34

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

              Dès le début du stage, le directeur de l'établissement ou du centre de formation :

              1° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi, adresse la demande à cet établissement ;

              2° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat, et en ce qui concerne les autres stagiaires, adresse la demande au service régional de l'Agence de services et de paiement dans le ressort duquel est implanté l'établissement ou le centre de formation ;

              3° Lorsqu'il s'agit de stages agréés par la région, donne suite à la demande conformément aux instructions du président du conseil régional.

              L'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes assure les obligations prévues par l'article R. 6341-33 pour les stagiaires dont elle est chargée par convention de gérer la rémunération.

            • Article R6341-35

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16 (V)

              Le directeur de l'établissement ou du centre de formation :


              1° Fait connaître à l'institution ou au service chargé de la gestion des rémunérations tout changement survenu dans la situation des stagiaires susceptible de modifier le montant notifié par la décision mentionnée à l'article R. 6341-36 ;


              2° Certifie les documents individuels mensuels de présence en ce qui concerne les stagiaires pour lesquels la gestion de la rémunération est confiée à Pôle emploi et notifie à cet établissement les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail ;


              3° Communique au service chargé de la rémunération en ce qui concerne les autres stagiaires les états mensuels de présence et notifie à ce service les abandons et les renvois de stage ainsi que leurs motifs et les accidents du travail.


              Dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les documents individuels mensuels de présence et les états mensuels de présence mentionnés aux 2° et 3° précisent les durées définies au 3° de l'article R. 6341-6.

            • Article R6341-36

              Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              Selon le cas, l'organisme auquel a été confiée la gestion, ou l'Agence de services et de paiement, ou le président du conseil régional, fixe le montant de la rémunération à servir pendant la durée du stage et notifie sa décision au stagiaire.

            • Article R6341-37

              Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/01/2017Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 janvier 2017

              Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

              Lorsqu'il s'agit de stages agréés par l'Etat et que la gestion de la rémunération est assurée par Pôle emploi ou par l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, le préfet, saisi par l'établissement ou l'association :


              1° Prononce les décisions de rejet relatives à la prise en charge ;


              2° Prend les décisions relatives aux demandes qui lui sont soumises ;


              3° Statue sur les cas dans lesquels la décision de l'établissement ou de l'association a été contestée par le stagiaire.

            • Article R6341-38

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour l'application des dispositions de l'article R. 6341-37, le préfet compétent est :
              1° Soit celui du département du siège de l'institution chargée de la gestion de la rémunération ;
              2° Soit celui du département dans lequel est implanté le centre de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui dispense le stage, en ce qui concerne les stagiaires qu'elle est chargée de rémunérer.

            • Article R6341-39

              Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              Les rémunérations des stagiaires, lorsqu'elles sont à la charge de l'Etat, sont payées, selon le cas, par l'organisme auquel a été confiée la gestion ou par l'Agence de services et de paiement.

            • Article R6341-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les rémunérations dues aux stagiaires à plein temps sont payées mensuellement et à terme échu.
              Dès la fin du premier mois de stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, ces stagiaires perçoivent au moins un acompte dont le montant est fixé par décret.

            • Article R6341-41

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque la rémunération des stagiaires est déterminée par décret en application des articles L. 6341-7 et L. 6341-8, le paiement de l'acompte peut être opéré, par l'organisme ou l'établissement mentionnés à l'article R. 6341-39, avant notification au stagiaire de la décision prévue à l'article R. 6341-36.

            • Article R6341-42

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La liquidation et le paiement des sommes dues aux stagiaires à l'issue d'un stage à titre de solde des rémunérations et, le cas échéant, des indemnités compensatrices de congés payés, sont réalisés dans les mêmes conditions que la liquidation et le paiement des rémunérations.

            • Article R6341-43

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Par dérogation aux dispositions des articles R. 6341-39 à R. 6341-42, le paiement des rémunérations à la charge de l'Etat peut être réalisé par les établissements ou centres de formation lorsque ceux-ci sont soumis au contrôle administratif et financier de l'Etat.
              Des conventions conclues entre ces organismes, le ministre de l'économie et des finances et le ministre intéressé fixent les modalités d'application du présent article.

            • Article R6341-44

              Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              La fraction de la rémunération à rembourser à l'employeur qui maintient le salaire des salariés qui suivent des stages agréés ainsi que les cotisations de sécurité sociale relatives à cette fraction sont liquidées, en application du 1° de l'article L. 6341-2, sur demande de l'employeur, selon le cas par :

              1° Le préfet du département du lieu du stage ;

              2° Le président du conseil régional ;


              3° Le directeur l'Agence de services et de paiement, lorsqu'il s'agit de stages relevant du ministre de l'agriculture ou faisant l'objet d'une convention conclue au nom de l'Etat par ce ministre.

            • Article R6341-45

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les rémunérations versées aux stagiaires et les rémunérations remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes payées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations, font l'objet de retenues proportionnelles à la durée des absences non justifiées aux séances de formation.

            • Article R6341-46

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les manquements non justifiés à l'obligation d'assiduité déterminée dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 6341-13 et les absences non justifiées aux séquences de formation en centre, dans le cas des formations ouvertes, font l'objet des retenues proportionnelles prévues à l'article R. 6341-45.
              Les absences non justifiées aux séquences d'évaluation pédagogique en centre donnent lieu au reversement de la rémunération perçue depuis la dernière séquence, ou à retenue de la rémunération due depuis celle-ci.

            • Article R6341-47

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque le stagiaire abandonne sans motif légitime le stage ou fait l'objet d'un renvoi pour faute lourde, les rémunérations perçues par les stagiaires et les rémunérations qui ont été remboursées aux employeurs ainsi que, le cas échéant, les sommes versées au titre des cotisations de sécurité sociale afférentes à ces rémunérations sont reversées en totalité à l'Etat ou, selon le cas, à la région.

            • Article R6341-48

              Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

              Modifié par Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

              Le recouvrement des sommes indûment versées est opéré, suivant le cas, soit par le préfet lorsque le reversement n'a pu être obtenu par l'organisme auquel a été confiée la gestion de la rémunération, soit par l'Agence de services et de paiement, soit par le président du conseil régional.

              A titre exceptionnel, une remise partielle ou totale de dette peut être accordée, suivant le cas, par le préfet, par l'Agence de services et de paiement ou par le président du conseil régional.


              Pour l'application de ces dispositions, le préfet compétent est celui mentionné à l'article R. 6341-38.

          • Article R6341-49

            Version en vigueur depuis le 27/04/2015Version en vigueur depuis le 27 avril 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 6

            Les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit à la prise en charge des frais de transport exposés à l'occasion des déplacements réalisés en fonction des nécessités des stages dans les conditions précisées à la présente section.

            Le remboursement couvre notamment, dans le cas des stages comportant un enseignement à distance, les frais de transport exposés au début et à la fin de chaque période en centre et de chaque séance d'évaluation pédagogique.

          • Article R6341-50

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            A condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 kilomètres, les stagiaires dont la rémunération est prise en charge par l'Etat ou par la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir.

          • Article R6341-51

            Version en vigueur du 27/04/2015 au 01/05/2021Version en vigueur du 27 avril 2015 au 01 mai 2021

            Modifié par DÉCRET n°2015-466 du 23 avril 2015 - art. 7


            Les stagiaires ont droit au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre à leur domicile habituel, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 kilomètre, à raison :
            1° Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
            2° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
            3° Pour les autres stagiaires, lorsqu'ils sont mariés ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

          • Article R6341-52

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les frais de transport exposés par les stagiaires participant à des sessions de regroupement ouvrant droit à rémunération dans le cadre de stages d'enseignement à distance sont remboursés dans les mêmes conditions que les frais correspondants aux déplacements mentionnés au premier alinéa de l'article R. 6341-49.

        • Article R6342-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Sous réserve de l'application des dispositions du présent titre, les obligations qui incombent à l'employeur en application des législations de sécurité sociale sont assumées par la personne, le service ou l'organisme qui assure le versement de la rémunération due au stagiaire.

        • Article R6342-2

          Version en vigueur du 25/05/2014 au 01/07/2024Version en vigueur du 25 mai 2014 au 01 juillet 2024

          Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

          L'organisme qui assure le versement de la rémunération des stagiaires est dispensé du versement des cotisations dues au titre des assurances sociales et des prestations familiales en ce qui concerne :
          1° Les travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L. 5213-1 et dont les périodes de stages sont prises en compte sans cotisation pour l'ouverture des droits aux assurances sociales et aux prestations familiales ;
          2° Les travailleurs privés d'emploi dont la rémunération est assurée par Pôle emploi pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 6341-1, et qui bénéficient des dispositions du 2° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale.

        • Article R6342-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          En matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les obligations autres que celles qui concernent le paiement des cotisations incombent à la personne ou à l'organisme responsable de la gestion du centre où le stage est accompli.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R6351-1

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 08/07/2021Version en vigueur du 23 mai 2010 au 08 juillet 2021

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

            La déclaration d'activité prévue à l'article L. 6351-2 est adressée par le prestataire de formation au préfet de région compétent. Elle est complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5.

            Cette déclaration est effectuée au plus tard dans les trois mois qui suivent la conclusion par le prestataire de formation de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle.

          • Article R6351-2

            Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

            L'organisme prestataire se déclare auprès du préfet de région compétent à raison soit du lieu de son principal établissement, soit du lieu où est assurée sa direction effective, soit du lieu de son siège social.

          • Article R6351-3

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 09 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

            Les organismes de formation qui exercent leur activité sur le territoire français, mais dont le siège social se trouve hors de ce territoire, désignent un représentant domicilié en France habilité à répondre en leur nom aux obligations résultant de la présente partie. Dans ce cas, l'organisme se déclare auprès du préfet de région compétent à raison du lieu du domicile de ce représentant.
            Cette obligation ne concerne pas les organismes de formation dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen et qui interviennent de manière occasionnelle sur le territoire français.

          • Article R6351-4

            Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

            La déclaration d'activité indique la dénomination, l'adresse, l'objet de l'activité et le statut juridique du déclarant.

            Le cas échéant, l'organisme mentionne dans sa déclaration les autres activités exercées.

          • Article R6351-5

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 09 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 1

            La déclaration d'activité est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

            1° Une copie du justificatif d'attribution du numéro SIREN ;

            2° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire du dirigeant pour les personnes morales ou celui du déclarant pour les personnes physiques ;

            3° Une copie de la première convention de formation professionnelle prévue à l'article L. 6351-1 ou, à défaut, du bon de commande ou de la facture établis pour la réalisation de la prestation de formation, conformément à l'article L. 6353-2, ou, s'il y a lieu, du premier contrat de formation professionnelle prévu à l'article L. 6353-3 ;

            4° Pour les organismes qui présentent à l'appui de leur déclaration une convention de bilan de compétences pour un salarié, un justificatif d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 6322-48 ;

            5° Une copie du programme de la formation, prévu à l'article L. 6353-1, ainsi que la liste des personnes qui interviennent dans la réalisation de l'action avec la mention de leurs titres et qualités, du lien entre ces titres et qualités et la prestation réalisée conformément à l'article L. 6352-1 et du lien contractuel qui les lie à l'organisme.

            L'administration peut demander, pour l'appréciation de la conformité de la déclaration d'activité aux dispositions de l'article L. 6353-1 un justificatif relatif à la première prestation de formation réalisée, au public bénéficiaire ou à la nature de cette prestation.

            Elle peut aussi demander, pour l'appréciation de la conformité de cette déclaration aux dispositions de l'article L. 6352-1, un justificatif relatif aux titres et qualités des personnes qui interviennent dans la réalisation de la prestation et à la relation entre ces titres et qualités et la prestation.

            La demande de justificatifs complémentaires prévue aux deux alinéas précédents est adressée à l'organisme dans le délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées aux 1° à 5° du présent article.L'organisme dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande pour fournir les justificatifs.

          • Article R6351-6

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 09/11/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 09 novembre 2019

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 2

            Dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives mentionnées à l'article R. 6351-5, le préfet de région délivre un récépissé comportant un numéro d'enregistrement à l'organisme qui satisfait aux conditions d'enregistrement de la déclaration d'activité.
            Jusqu'à la délivrance de ce récépissé ou la notification de la décision de refus d'enregistrement, l'organisme est réputé déclaré.
            A l'exception de la première convention ou du premier contrat de formation professionnelle, le prestataire de formation fait figurer ce numéro d'enregistrement sur les conventions et, en l'absence de conventions, sur les bons de commandes ou factures, ou les contrats de formation professionnelle qu'il conclut, sous la forme suivante : déclaration d'activité enregistrée sous le numéro auprès du préfet de région de... .

          • Article R6351-6-1

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2025

            Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 3

            La décision de refus d'enregistrement est notifiée au prestataire de formation par le préfet de région dans les trente jours qui suivent la réception de la déclaration complétée des pièces justificatives.

            Le silence gardé dans ce délai vaut enregistrement de la déclaration.

          • Article R6351-7

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Toute personne qui exerce, en droit ou en fait, une fonction de direction ou d'administration dans un organisme de formation au sens du présent titre présente, sur demande du préfet de région territorialement compétent, un bulletin n° 3 de son casier judiciaire de moins d'un mois.

          • Article R6351-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/07/2021Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 juillet 2021

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La modification de la déclaration ainsi que la cessation d'activité du prestataire de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative auprès du préfet de région destinataire de la déclaration d'activité.
            Celui-ci en informe le président du conseil régional.

          • Article R6351-9

            Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 4

            Pour l'appréciation des conditions d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 6351-4, les prestations examinées sont celles qui correspondent aux recettes figurant dans le dernier bilan pédagogique et financier adressé par le prestataire au préfet de région en application des articles L. 6352-11 et R. 6352-22 à R. 6352-24 et aux recettes perçues entre la date de la fin de ce bilan et la date du contrôle.

            Lorsque le prestataire vient de déclarer son activité et n'est donc pas tenu de dresser le bilan pédagogique et financier, l'examen porte sur les prestations réalisées jusqu'à la date du contrôle.

          • Article R6351-11

            Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/08/2025Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 août 2025

            Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 5

            L'intéressé qui entend contester la décision de refus ou d'annulation de l'enregistrement de la déclaration d'activité saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.

          • Article R6352-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le règlement intérieur est établi dans tous les organismes de formation, y compris dans ceux qui accueillent les stagiaires dans des locaux mis à leur disposition.
            Lorsque l'organisme comporte plusieurs établissements, le règlement intérieur peut faire l'objet des adaptations nécessaires, notamment en matière de santé et de sécurité au travail.
            Lorsque la formation se déroule dans une entreprise ou un établissement déjà doté d'un règlement intérieur, les mesures de santé et de sécurité applicables aux stagiaires sont celles de ce dernier règlement.

          • Article R6352-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le règlement intérieur est établi dans les trois mois suivant le début de l'activité de l'organisme de formation.
            Il se conforme aux dispositions de la présente section.

          • Article R6352-3

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par le directeur de l'organisme de formation ou son représentant, à la suite d'un agissement du stagiaire considéré par lui comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence de l'intéressé dans le stage ou à mettre en cause la continuité de la formation qu'il reçoit.
            Les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.

          • Article R6352-4

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Aucune sanction ne peut être infligée au stagiaire sans que celui-ci ait été informé au préalable des griefs retenus contre lui.

          • Article R6352-5

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque le directeur de l'organisme de formation ou son représentant envisage de prendre une sanction qui a une incidence, immédiate ou non, sur la présence d'un stagiaire dans une formation, il est procédé comme suit :
            1° Le directeur ou son représentant convoque le stagiaire en lui indiquant l'objet de cette convocation. Celle-ci précise la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Elle est écrite et est adressée par lettre recommandée ou remise à l'intéressé contre décharge ;
            2° Au cours de l'entretien, le stagiaire peut se faire assister par la personne de son choix, notamment le délégué de stage. La convocation mentionnée au 1° fait état de cette faculté ;
            3° Le directeur ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du stagiaire.

          • Article R6352-6

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus de quinze jours après l'entretien.
            Elle fait l'objet d'une décision écrite et motivée, notifiée au stagiaire par lettre recommandée ou remise contre récépissé.

          • Article R6352-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Lorsque l'agissement a rendu indispensable une mesure conservatoire d'exclusion temporaire à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'article R. 6352-4 et, éventuellement, aux articles R. 6352-5 et R. 6352-6, ait été observée.

          • Article R6352-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le directeur de l'organisme de formation informe de la sanction prise :
            1° L'employeur, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'une action de formation dans le cadre du plan de formation d'une entreprise ;
            2° L'employeur et l'organisme collecteur paritaire agréé qui a pris en charge les dépenses de la formation, lorsque le stagiaire est un salarié bénéficiant d'un congé individuel de formation ;
            3° L'organisme collecteur paritaire agréé qui a assuré le financement de l'action de formation dont a bénéficié le stagiaire.

            • Article R6352-9

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Pour chacune des actions de formation mentionnées au 3° de l'article L. 6352-4 prenant la forme de stages collectifs, il est procédé simultanément à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué suppléant au scrutin uninominal à deux tours.
              Tous les stagiaires sont électeurs et éligibles.

            • Article R6352-10

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Le scrutin se déroule pendant les heures de la formation. Il a lieu au plus tôt vingt heures et au plus tard quarante heures après le début du stage.

            • Article R6352-12

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Lorsque, à l'issue du scrutin, il est constaté que la représentation des stagiaires ne peut être assurée, le directeur dresse un procès-verbal de carence.

            • Article R6352-13

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les délégués sont élus pour la durée du stage. Leurs fonctions prennent fin lorsqu'ils cessent de participer au stage.
              Lorsque le délégué titulaire et le délégué suppléant ont cessé leurs fonctions avant la fin du stage, il est procédé à une nouvelle élection, dans les conditions prévues à la sous-section 1.

            • Article R6352-14

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les délégués font toute suggestion pour améliorer le déroulement des stages et les conditions de vie des stagiaires dans l'organisme de formation.
              Ils présentent les réclamations individuelles ou collectives relatives à ces matières, aux conditions de santé et de sécurité au travail et à l'application du règlement intérieur.

          • Article D6352-17

            Version en vigueur depuis le 24/01/2009Version en vigueur depuis le 24 janvier 2009

            Modifié par Ordonnance n°2009-79 du 22 janvier 2009 - art. 6 (V)

            Le plan comptable applicable aux dispensateurs de formation est approuvé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
            Cet arrêté est pris après avis de l'Autorité des normes comptables.

          • Article D6352-18

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les organismes qui interviennent dans le déroulement des actions destinées à la validation des acquis de l'expérience tiennent une comptabilité distincte pour cette activité lorsqu'ils exercent simultanément plusieurs autres activités.

          • Article R6352-19

            Version en vigueur du 29/07/2016 au 01/01/2024Version en vigueur du 29 juillet 2016 au 01 janvier 2024

            Modifié par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 92

            Sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 822-1 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation de droit privé désignent au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres fixés pour deux des trois critères suivants :
            1° Trois pour le nombre des salariés ;
            2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;
            3° 230 000 euros pour le total du bilan.

          • Article R6352-20

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispensateurs de formation de droit privé ne sont pas tenus à l'obligation de désigner un commissaire aux comptes lorsqu'ils ne dépassent pas les chiffres fixés pour deux des trois critères définis à l'article R. 6352-19 pendant deux exercices successifs.

          • Article R6352-22

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le bilan pédagogique et financier prévu à l'article L. 6352-11 indique :
            1° Les activités de formation conduites au cours de l'exercice comptable ;
            2° Le nombre de stagiaires accueillis ;
            3° Le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;
            4° La répartition des fonds reçus selon leur nature et le montant des factures émises par le prestataire ;
            5° Les données comptables relatives aux prestations de formation professionnelle continue ;
            6° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus.

          • Article R6352-23

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le prestataire de formation déclaré ou l'établissement autonome adresse au préfet de région son bilan pédagogique et financier avant le 30 avril de chaque année.

          • Article R6352-24

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 09/11/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 novembre 2019

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Sur la demande du préfet de région compétent, le prestataire produit la liste des prestations de formation réalisées ou à accomplir.
            Cette liste mentionne, le cas échéant, le montant des résorptions opérées par le prestataire auprès des entreprises.

            • Article D6352-25

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les centres de formation professionnelle ont pour objet :
              1° Soit de délivrer aux travailleurs une formation professionnelle accélérée leur permettant d'exercer un métier, de s'adapter à un nouveau métier ou d'acquérir une qualification professionnelle d'un niveau supérieur ;
              2° Soit de former les moniteurs aptes à assurer cette formation.

            • Article D6352-26

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les centres de formation professionnelle peuvent être créés sous forme :
              1° Soit de centres d'entreprises par une entreprise dans ses propres établissements ;
              2° Soit de centres collectifs par des organisations professionnelles d'employeurs ou de salariés, par des collectivités publiques ou par des associations ayant pour objet la rééducation professionnelle.

            • Article D6352-28

              Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La gestion des centres d'entreprises est soumise au contrôle du comité d'entreprise.
              La gestion des centres collectifs est soumise au contrôle d'une commission composée de trois représentants des employeurs et de trois représentants des salariés.

            • Article D6352-29

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les centres d'entreprises sont installés dans des locaux séparés des locaux de travail, suivant les modalités permettant de s'assurer que tout en participant, le cas échéant, à l'activité, les salariés sont formés ou perfectionnés progressivement.

            • Article D6352-30

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La comptabilité du centre de formation professionnelle et les comptes bancaires qu'il se fait ouvrir sont distincts de ceux de l'organisme créateur.
              La comptabilité est tenue suivant les règles fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des finances.

            • Article D6352-31

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

              En cas de cessation d'activité d'un centre de formation professionnelle, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe les conditions dans lesquelles il est procédé à la liquidation du centre ou à sa prise en charge par un autre groupement.

            • Article D6352-32

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les stagiaires des centres d'entreprises sont recrutés soit parmi le personnel de l'entreprise, soit parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.
              Les stagiaires des centres collectifs sont recrutés parmi les candidats présentés par le service public de l'emploi.

            • Article D6352-34

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              La rémunération versée par le centre de formation professionnelle au demandeur d'emploi se substitue à l'allocation qui lui est versée à ce titre.
              Ce stagiaire est tenu de suivre le cours de formation jusqu'à son expiration.
              Le stagiaire qui abandonne le stage pour des motifs non reconnus valables est exclu du bénéfice des allocations de chômage pendant une durée d'un an, à compter du jour de son départ.

            • Article D6352-36

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les dépenses ouvrant droit à subvention sont :
              1° Pour les centres d'entreprise, les salaires des moniteurs et les charges sociales correspondantes ;
              2° Pour les centres collectifs :
              a) Les salaires du personnel administratif, technique et de service nécessaire au fonctionnement du centre, ainsi que les charges sociales correspondantes ;
              b) Les frais de location et d'aménagement du mobilier ainsi que d'entretien des locaux et ateliers nécessaires au fonctionnement du centre ;
              c) Les frais de bureau, affranchissement, téléphone, frais divers ;
              d) Les frais d'achat de machines-outils, d'outillage et de moteurs ;
              e) Les frais de location ou d'amortissement du matériel ;
              f) Les frais d'assurances comprenant les assurances accidents du personnel et des élèves, les assurances de vol et incendie du matériel et des locaux, les assurances recours contre le tiers ;
              g) Les frais d'achat de matières premières et de petit outillage ;
              h) Les frais d'éclairage, frais de chauffage, frais d'eau des locaux ainsi que les frais de combustible et de force motrice ;
              i) Les frais d'inspection médicale et de service social ;
              j) Les frais d'aménagement et d'entretien des locaux mis à la disposition des stagiaires.

            • Article D6352-37

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les subventions portent sur les dépenses opérées au cours de chaque trimestre civil, compte tenu des recettes, notamment des heures passées à la production, vente des vieilles matières et des produits fabriqués par les stagiaires.

            • Article D6352-38

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Les subventions ne peuvent s'appliquer qu'aux dépenses ayant fait l'objet de prévisions fournies par le centre et acceptées par le ministre chargé de la formation professionnelle.
              A cet effet, le centre présente au début de chaque trimestre civil des prévisions de recettes et de dépenses portant sur le trimestre qui suit. Ces prévisions sont fournies en même temps que la demande de subventions.
              Exceptionnellement, les subventions peuvent porter, si elles s'avèrent indispensables à l'exécution des programmes de rééducation établis par les centres.

            • Article D6352-39

              Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

              Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


              La demande de subvention est présentée dans un délai de dix jours à compter de l'expiration de chaque trimestre civil au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
              Elle est accompagnée d'un relevé de la situation financière du centre de formation professionnelle faisant ressortir les recettes et les dépenses effectuées au cours du trimestre considéré.


              Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

              Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


              Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

            • Article D6352-40

              Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

              Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


              Des avances à valoir sur subventions peuvent être allouées au centre.
              Lors du démarrage, ces avances peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour les deux premiers trimestres civils qui suivent la date d'ouverture du centre sur la base des prévisions fournies à l'appui de la demande d'agrément.
              Par la suite, elles peuvent être égales aux dépenses de fonctionnement prévues pour le trimestre auquel s'appliquent les prévisions fournies dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article D. 6352-38.

        • Article R6353-1

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les conventions, les bons de commande ou factures mentionnés à l'article L. 6353-2 précisent :
          1° L'intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ;
          2° Le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.

        • Article R6353-2

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1330 du 28 décembre 2018 - art. 3
          Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 6

          Lorsque la formation a lieu à l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur ou lorsqu'elle se déroule en dehors du temps de travail avec l'accord du salarié et que la formation a notamment pour objet l'obtention d'un diplôme, d'un titre à finalité professionnelle, d'un certificat de qualification professionnelle, les éléments figurant au 1° de l'article R. 6353-1 font l'objet d'une convention avec la personne qui bénéficie de la formation.
        • Article D6353-3

          Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 2
          Créé par DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

          Les moyens d'organisation, d'accompagnement ou d'assistance, pédagogique et technique, mis à disposition du stagiaire qui suit une séquence de formation ouverte ou à distance, qui doivent être précisés dans le programme mentionné à l'article L. 6353-1, comprennent notamment :

          1° Les compétences et qualifications des personnes chargées d'assister le bénéficiaire de la formation ;

          2° Les modalités techniques selon lesquelles le stagiaire est accompagné ou assisté, les périodes et les lieux mis à sa disposition pour s'entretenir avec les personnes chargées de l'assister ou les moyens dont il dispose pour contacter ces personnes ;

          3° Les délais dans lesquels les personnes en charge de son suivi sont tenues de l'assister en vue du bon déroulement de l'action, lorsque cette aide n'est pas apportée de manière immédiate.
        • Article D6353-4

          Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/04/2017Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 avril 2017

          Créé par DÉCRET n°2014-935 du 20 août 2014 - art. 1

          L'assiduité du stagiaire contribue à justifier de l'exécution de l'action de formation.

          Pour établir l'assiduité d'un stagiaire à des séquences de formation ouvertes ou à distance, sont pris en compte :

          1° Les justificatifs permettant d'attester de la réalisation des travaux exigés en application du 1° de l'article L. 6353-1 ;

          2° Les informations et données relatives au suivi de l'action, à l'accompagnement et à l'assistance du bénéficiaire par le dispensateur de la formation ;

          3° Les évaluations spécifiques, organisées par le dispensateur de la formation, qui jalonnent ou terminent la formation.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
        • Article R6361-1

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7


          Avant d'entrer en fonction, les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative en ces termes : « Je jure d'accomplir avec exactitude et probité, en conformité avec les lois et règlements en vigueur, les missions de contrôle qui me sont confiées ».

        • Article R6361-2

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 7

          Les agents de contrôle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 sont commissionnés par :
          1° Le préfet de région lorsqu'ils interviennent dans les limites d'une région ;
          2° Le ministre chargé de la formation professionnelle lorsqu'ils ont vocation à intervenir sur l'ensemble du territoire.

        • Article D6361-3

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

          Les agents de la fonction publique de l'Etat placés sous l'autorité du ministre chargé de la formation professionnelle mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent une formation pratique de six mois dans les services en charge des contrôles.

          Durant ce stage, ils participent aux contrôles en qualité d'assistant.

        • Article D6361-4

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 8

          Les inspecteurs et contrôleurs du travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 suivent la formation préalable à l'exercice des missions de contrôle prévue par les dispositions statutaires relatives aux formations et aux stages précédant leur titularisation.

        • Article R6362-1

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

          Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception.
          Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction.

          Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre.

        • Article R6362-1-1

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

          En cas d'obstacle à l'accomplissement des contrôles réalisés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5, la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre au plus tôt trente jours après l'envoi d'une mise en demeure de lever tout obstacle à l'exercice par les agents de contrôle de leurs missions.
        • Article R6362-1-2

          Version en vigueur du 23/05/2010 au 01/01/2019Version en vigueur du 23 mai 2010 au 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

          L'évaluation d'office est établie à partir des déclarations souscrites en matière de formation professionnelle, des informations recueillies auprès des administrations et organismes visés à l'article L. 6362-1 ou à l'occasion de contrôles par les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6361-5 des organismes ou entreprises participant au financement des actions de formation.

          Les bases ou les éléments servant au calcul des remboursements ou des versements à opérer au bénéfice du Trésor public et leurs modalités de détermination sont notifiés à l'intéressé conformément à l'article L. 6362-9 avec les garanties prévues aux articles R. 6362-2 à R. 6362-6.

          L'intéressé peut faire valoir ses observations sur la détermination des éléments chiffrés par l'administration.

        • Article R6362-1-3

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Créé par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

          La mise en demeure est motivée. Elle précise le délai dont dispose l'intéressé pour permettre aux agents de débuter ou de reprendre le contrôle sur place et rappelle les dispositions applicables dans le cas où la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre. Elle est visée par l'autorité qui a commissionné l'agent de contrôle en application de l'article R. 6361-2.
        • Article R6362-2

          Version en vigueur depuis le 23/05/2010Version en vigueur depuis le 23 mai 2010

          Modifié par Décret n°2010-530 du 20 mai 2010 - art. 9

          La notification des résultats du contrôle prévue à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations.
          Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé.

          Lorsque la procédure d'évaluation d'office est mise en œuvre, le délai mentionné ci-dessus est de six mois à compter de la fin de la période fixée par la mise en demeure.

        • Article R6362-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Les résultats des contrôles prévus aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3 sont notifiés à l'intéressé avec l'indication du délai dont il dispose pour présenter des observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
          Ce délai ne peut être inférieur à trente jours à compter de la date de la notification.

        • Article R6362-4

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu'au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l'intéressé, à moins qu'aucun document ni aucune demande d'audition n'aient été présentés avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 6362-3.
          La décision est motivée et notifiée à l'intéressé.

        • Article R6362-6

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          L'intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l'article R. 6362-4, saisit d'une réclamation, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, l'autorité qui a pris la décision.
          Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l'objet d'une décision motivée notifiée à l'intéressé.

        • Article R6362-7

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le ministre chargé de la formation professionnelle et le préfet de région peuvent déférer ou défendre devant le juge administratif tout contentieux consécutif aux contrôles mentionnés aux articles L. 6361-1 à L. 6361-3, à l'exception du contentieux relatif à l'établissement et au recouvrement des versements mentionnés aux articles L. 6331-31 et L. 6362-8 à L. 6362-12.

        • Article R6362-8

          Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2019Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2019

          Modifié par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 5

          Le préfet de région présente chaque année au comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles un rapport relatif à l'activité des services de contrôle et au développement du dispositif régional de formation professionnelle.

        • Article R6362-9

          Version en vigueur du 01/02/2012 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 février 2012 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1209 du 21 décembre 2018 - art. 1
          Créé par Décret n°2012-133 du 30 janvier 2012 - art. 1

          Les dispositions du présent chapitre sont applicables au contrôle des informations déclarées par les entreprises aux organismes collecteurs de la contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage, prévu à l'article L. 6252-4-1, à l'exception du délai mentionné à l'article R. 6362-3, qui est fixé à quinze jours.
      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
            • Article R6422-1

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


              Le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être demandé en vue :
              1° De participer aux épreuves de validation organisées par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles ;
              2° De bénéficier d'un accompagnement à la préparation de cette validation.

            • Article R6422-2

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


              La demande d'autorisation d'absence au titre du congé pour validation des acquis de l'expérience précise :
              1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification postulé ;
              2° Les dates, la nature et la durée des actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience ;
              3° La dénomination de l'autorité ou de l'organisme qui délivre la certification.

            • Article R6422-3

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


              La demande d'autorisation d'absence est transmise à l'employeur au plus tard soixante jours avant le début des actions de validation des acquis de l'expérience.

            • Article R6422-4

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


              Dans les trente jours suivant la réception de la demande d'autorisation d'absence, l'employeur fait connaître par écrit à l'intéressé son accord ou les raisons de service motivant le report de l'autorisation d'absence.
              Ce report ne peut excéder six mois à compter de la demande.

            • Article R6422-5

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017


              Au terme d'un congé de validation des acquis de l'expérience, le bénéficiaire du congé présente une attestation de présence fournie par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

            • Article R6422-6

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017


              Le salarié ayant bénéficié d'une autorisation d'absence pour accomplir des actions de validation des acquis de l'expérience ne peut prétendre, dans la même entreprise, au bénéfice d'une nouvelle autorisation dans le même but avant un an.

            • Article R6422-7

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019


              L'autorisation d'absence n'est pas prise en compte dans le calcul du délai de franchise applicable aux congés suivants :
              1° Congé individuel de formation ;
              2° Congé de bilan de compétences ;
              3° Congé d'enseignement ou de recherche ;
              4° Congé de formation pour les salariés de vingt-cinq ans et moins.

            • Article R6422-7-1

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017

              Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 1

              Pour bénéficier d'un congé pour validation des acquis de l'expérience, la personne titulaire d'un contrat à durée déterminée justifie de vingt-quatre mois d'activité salariée ou d'apprentissage, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats successifs, au cours des cinq dernières années.


            • Article R6422-7-2

              Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017

              Transféré par Décret n°2017-1135 du 4 juillet 2017 - art. 8
              Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 1

              Le congé pour validation des acquis de l'expérience se déroule en dehors de la période d'exécution du contrat de travail à durée déterminée. Il débute au plus tard douze mois après le terme du contrat.

              Par dérogation, le congé pour validation des acquis de l'expérience peut être pris, à la demande du salarié et après accord de l'employeur, en tout ou partie avant le terme du contrat de travail.

          • Article D6422-8

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le salarié bénéficiaire d'un congé pour validation des acquis de l'expérience a droit, dès lors qu'il a obtenu d'un organisme collecteur paritaire agréé la prise en charge des dépenses correspondantes à ce congé, à une rémunération égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté à son poste de travail, dans la limite de vingt-quatre heures par validation.
            Cette rémunération est versée dans les conditions prévues à l'article L. 6322-20, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, ou L. 6322-34, lorsque le salarié est titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat nouvelles embauches.

          • Article R6422-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dépenses réalisées par l'employeur, en application des articles R. 6422-11 à R. 6422-13, couvrent les frais relatifs à la validation organisée par l'autorité ou l'organisme habilité à délivrer une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles et à l'accompagnement du candidat à la préparation de cette validation, ainsi que la rémunération des bénéficiaires dans une limite de vingt-quatre heures.

          • Article R6422-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les actions de validation des acquis de l'expérience, lorsqu'elles sont financées par l'employeur dans le cadre du plan de formation, sont réalisées en application d'une convention conclue entre :
            1° Le salarié ;
            2° L'employeur ;
            3° L'organisme ou chacun des organismes qui intervient en vue de la validation des acquis de l'expérience du candidat.

          • Article R6422-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/10/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 octobre 2017

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La convention est conforme aux dispositions relatives aux conventions de formation prévues par l'article L. 6353-2.
            Elle précise :
            1° Le diplôme, le titre ou le certificat de qualification visé ;
            2° La période de réalisation ;
            3° Les conditions de prise en charge des frais correspondants aux actions permettant au salarié de faire valider les acquis de son expérience.

          • Article R6423-1

            Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2

            L'accompagnement des candidats à la validation des acquis de l'expérience entre dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue prévues au 11° de l'article L. 6313-1.

          • Article R6423-2

            Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2

            L'accompagnement débute dès que le dossier de demande de validation a été déclaré recevable et prend fin à la date d'évaluation par le jury.

            Il peut s'étendre, en cas de validation partielle, jusqu'au contrôle complémentaire prévu au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation ou au deuxième alinéa de l'article L. 613-4 du même code.

          • Article R6423-3

            Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2

            L'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience comprend un module de base composé d'une aide méthodologique à la description des activités et de l'expérience du candidat correspondant aux exigences du référentiel de la certification visée, à la formalisation de son dossier de validation, à la préparation de l'entretien avec le jury et le cas échéant à la mise en situation professionnelle.

            Cet accompagnement est réalisé en fonction des besoins du candidat déterminés, le cas échéant, avec l'autorité ou l'organisme délivrant la certification demandée et sous réserve des règles de prise en charge définies par les organismes paritaires agréés et les organismes collecteurs paritaires agréés compétents, les régions ou Pôle emploi.

            Sur proposition d'un représentant d'un des organismes membres du service public de l'orientation, l'accompagnement peut aussi comprendre une assistance à l'orientation et à la recherche de financement pour la prise en charge d'une formation complémentaire correspondant aux formations obligatoires requises par le référentiel de la certification recherchée ou à l'acquisition d'un bloc de compétences manquant dans le parcours du candidat et correspondant à une partie identifiée dans ce référentiel.

          • Article R6423-4

            Version en vigueur du 15/11/2014 au 04/11/2019Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 04 novembre 2019

            Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2

            Toute personne qui souhaite recourir à un service d'accompagnement pour la validation des acquis de l'expérience bénéficie d'une information sur les conditions d'accueil, les modalités et méthodes utilisées par l'organisme intervenant et sur la formation et la qualification des accompagnateurs.

          • Article R6423-5

            Version en vigueur du 15/11/2014 au 01/10/2017Version en vigueur du 15 novembre 2014 au 01 octobre 2017

            Créé par DÉCRET n°2014-1354 du 12 novembre 2014 - art. 2

            Dans le cadre de leurs missions respectives mentionnées aux articles L. 6423-1 et L. 6423-2, le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles assurent le suivi statistique du parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience depuis le dépôt du dossier de recevabilité de la demande jusqu'à l'expiration du délai prévu par l'article R. 335-9 du code de l'éducation pour les candidats ayant obtenu une validation partielle.

            Au niveau régional, les autorités ou organismes publics et privés en charge d'instruire les dossiers de recevabilité de la demande de validation et de délivrer la certification ainsi que les organismes en charge de l'accompagnement des candidats sont tenus de transmettre leurs données anonymisées selon des modalités établies par le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            En application du 4° de l'article L. 6123-1, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles veille à l'harmonisation des catégories de données collectées par les systèmes automatisés de traitement d'informations régionales afin de permettre à la fois le suivi longitudinal des parcours des candidats à la validation des acquis de l'expérience et le suivi des effectifs annuels accueillis à chaque étape du dispositif.

              • Article R6521-1

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Dans les régions d'outre-mer, les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées par le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle.

              • Article D6521-2

                Version en vigueur du 14/07/2010 au 19/09/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 19 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
                Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

                Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle est le lieu de concertation des orientations à moyen terme des politiques de l'Etat, de la région, du département et des partenaires sociaux, en matière d'emploi et de formation professionnelle.
                Il favorise, en liaison avec le conseil économique, social et environnemental régional, la mise en œuvre dans la région d'une politique cohérente d'emploi et de formation professionnelle.A cette fin :
                1° Il est informé des activités de l'Agence nationale pour l'insertion et la promotion des travailleurs de l'outre-mer dans la région ;
                2° Il est informé des interventions, dans la région, du FEDOM prévu à l'article R. 5521-1 ;
                3° Il examine, chaque année, le bilan des activités du conseil général en matière de développement économique local et d'aide à l'insertion sociale et professionnelle. Il est informé des activités de l'agence départementale d'insertion prévue par l'article L. 522-1 du code de l'action sociale et des familles ;
                4° Il est saisi, pour avis, par le président du conseil général, de toute question relative au développement économique local et à l'aide à l'insertion sociale et professionnelle dans le département.

              • Article D6521-3

                Version en vigueur du 25/05/2014 au 19/09/2014Version en vigueur du 25 mai 2014 au 19 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
                Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 16

                Le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :

                1° Le préfet de région ou son représentant ;

                2° Le président du conseil régional ou son représentant ;

                3° Le président du conseil général ou son représentant ;

                4° Le recteur d'académie ou son représentant en résidence ;

                5° Le directeur régional des affaires maritimes ;

                6° Le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;

                7° Le directeur régional de Pôle emploi ou son représentant ;

                8° Le directeur de l'agriculture et de la forêt ;

                9° (Abrogé) ;

                10° Le directeur de l'agence départementale d'insertion ;

                11° Sept représentants des salariés désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région ;

                12° Sept membres au titre des organisations d'employeurs et des chambres régionales d'agriculture, de commerce et d'industrie et des métiers ;

                13° Le président du conseil économique, social et environnemental régional ;

                14° Dix représentants élus des collectivités territoriales, à raison de :

                a) Six représentants du conseil régional ;

                b) Deux représentants du conseil général ;

                c) Deux représentants des maires de la région désignés par leurs pairs.

              • Article D6521-4

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Le préfet de région arrête la liste des organisations syndicales de salariés et des organisations interprofessionnelles d'employeurs les plus représentatives de sa région chargées de désigner les représentants mentionnés aux 11° et 12° de l'article D. 6521-3.

              • Article D6521-5

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

                Les représentants élus des collectivités territoriales mentionnés aux a) et b) du 14° de l'article D. 6521-3 sont élus par l'assemblée délibérante locale respectivement concernée suivant les modalités prévues aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 2121-21 du code général des collectivités territoriales.

              • Article D6521-8

                Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

                Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
                Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


                Les membres qui font partie du comité en raison de leurs fonctions administratives ou électives sont remplacés à partir du moment où ils cessent d'être investis de ces fonctions.
                Leur remplacement a lieu dans les trois mois suivant la vacance.

          • Article D6521-15

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions de la section 1 sont applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :
            1° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
            2° Les références à la région sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

          • Article R6521-16

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les attributions du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, prévu à l'article D. 6123-18, sont exercées, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle.

          • Article D6521-17

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 19/09/2014Version en vigueur du 01 mai 2008 au 19 septembre 2014

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3
            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le comité de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle comprend :
            1° Le représentant de l'Etat dans la collectivité, coprésident ;
            2° Le président du conseil territorial, coprésident ;
            3° Quatre représentants du conseil territorial ;
            4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, un représentant par commune de la collectivité ;
            5° Le président du comité économique et social de la collectivité ;
            6° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet, dont le chef du service de l'éducation nationale, le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service de la jeunesse et des sports ;
            7° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
            8° Cinq représentants des organisations d'employeurs et de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie et des métiers.

        • Article D6522-1

          Version en vigueur du 13/02/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 13 février 2015 au 07 novembre 2018

          Modifié par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 7

          Les dispositions du livre II relatives à l'apprentissage sont applicables dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, sous réserve que, dans les centres de formation d'apprentis, les enseignements destinés à ceux-ci peuvent débuter à sept heures.


          Conformément à l'article 9 du décret n° 2015-151 du 10 février 2015, les présentes dispositions sont applicables à la taxe d'apprentissage due au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

        • Article D6522-2

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 février 2020

          Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Le montant de la partie du salaire versée aux apprentis ne donnant lieu à aucune charge sociale, ni à aucune charge fiscale en application du premier alinéa de l'article L. 6243-2, est fixé à 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        • Article D6522-3

          Version en vigueur du 29/12/2011 au 13/02/2015Version en vigueur du 29 décembre 2011 au 13 février 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-151 du 10 février 2015 - art. 7
          Modifié par Décret n°2011-1970 du 26 décembre 2011 - art. 5

          Pour l'application du 1° de l'article D. 6241-12, relatif aux recettes du compte d'affectation spéciale "Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage", aux régions d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint Martin, si le résultat final est plus favorable à la région ou à la collectivité considérée, le montant de la taxe d'apprentissage par apprenti perçue par les centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage dans la région métropolitaine où ce montant est le plus faible est retenu comme dénominateur de ce quotient.

          • Article R6523-1

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les modalités d'application dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives à l'accès des salariés à la formation, prévues à l'article L. 6312-1, à l'obligation de l'employeur en matière de formation, prévues à l'article L. 6321-1, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, prévues par les articles L. 6331-1 et suivants, sont celles qui résultent des articles R. 6322-3 à R. 6322-11, R. 6322-64 à R. 6322-78, R. 6331-1, R. 6331-13 à R. 6331-35 dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre.

          • Article R6523-2

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les employeurs des départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin employant des salariés à temps partiel, d'une manière intermittente ou travaillant à domicile ne sont soumis à l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle continue, prévue par les articles L. 6313-1 et suivants, que si le montant total des salaires versés pendant l'année est au moins égal à 520 fois le salaire hebdomadaire minimum de croissance.
            En cas de début ou de fin d'activité, ce nombre est réduit, pour l'année considérée, à due proportion du nombre de semaines pendant lesquelles l'activité est exercée.

          • Article D6523-2-1

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

            Dans chacun des départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les contributions des entreprises mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du présent code peuvent être collectées par des organismes collecteurs paritaires agréés à compétence professionnelle, lorsque ces derniers satisfont les deux conditions cumulatives suivantes :

            1° Un montant de contributions annuelles collectées au moins égal à un seuil fixé, pour chaque collectivité concernée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer ;

            2° Une implantation locale leur permettant d'assurer des services de proximité auprès des entreprises concernées.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

          • Article D6523-2-2

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

            Les organismes paritaires agréés à compétence professionnelle qui souhaitent collecter, auprès des entreprises relevant de leur champ de compétence tel que défini par leur agrément, les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 saisissent d'une demande en ce sens les ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer.

            Cette demande est accompagnée des éléments de nature à justifier le respect des conditions fixées à l'article D. 6523-2-1.

            Lorsque ces mêmes conditions sont réunies, un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer autorise l'organisme paritaire agréé à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1. Cet arrêté précise les collectivités territoriales et les champs professionnels concernés.



            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

          • Article D6523-2-3

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

            Les organismes paritaires autorisés à collecter les contributions mentionnées à l'article D. 6523-2-1 mentionnent dans l'état statistique et financier prévu à l'article R. 6332-30, pour la collectivité territoriale concernée, les montants des fonds collectés et des fonds dépensés, ainsi que le nombre de salariés concernés.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

          • Article D6523-2-4

            Version en vigueur du 01/01/2015 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 07 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1378 du 18 novembre 2014 - art. 1

            L'autorisation accordée en application de l'article D. 6523-2-2 est retirée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies.

            La décision de retrait intervient après que l'organisme collecteur paritaire a été appelé à s'expliquer.

            L'arrêté retirant l'autorisation précise la date à laquelle il prend effet. Il est notifié à l'organisme et fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.

            Conformément à l'article 2 du décret n° 2014-1378 du 18 novembre 2014, les présentes dispositions s'appliquent à la collecte des contributions dues au titre de l'année 2015.

          • Article R6523-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Peuvent être agréées pour exercer l'activité de parrainage, prévue à l'article L. 6523-3, les personnes volontaires justifiant soit d'une expérience minimale de deux années en qualité de maître d'apprentissage ou de tuteur, soit d'une expérience professionnelle de cinq ans.

          • Article R6523-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Le parrain a pour mission d'assister et d'informer l'apprenti ou le jeune bénéficiaire en contrat de professionnalisation.
            Cette mission est complémentaire des fonctions du maître d'apprentissage ou du tuteur désigné dans le cadre du contrat précité.

          • Article R6523-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            La liste des parrains agréés est arrêtée par le préfet.
            Elle comporte le nom, le prénom, le métier antérieurement exercé ainsi que la qualification professionnelle de chaque parrain.
            Elle est tenue à disposition des employeurs à la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et dans chaque mairie.

          • Article D6523-9

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 21/02/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 21 février 2020

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

            Les revenus de remplacement mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6523-3 sont :
            1° L'allocation d'assurance, mentionnée au 1° de l'article L. 5421-2 ;
            2° Les allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, mentionnées au 3° de ce même article ;
            3° L'allocation de congé solidarité, instituée sur le fondement de l'article 15 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer ;
            4° L'allocation de remplacement pour l'emploi (ARPE).

          • Article R6523-10

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 6341-49 sont applicables aux stagiaires qui suivent dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin un stage ouvrant droit à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité.

          • Article R6523-11

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent, dans ce même département ou cette même collectivité, un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit :
            1° Au remboursement par l'Etat ou la région de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, à condition que la distance à parcourir à partir de leur domicile soit supérieure à 25 km ;
            2° Au remboursement des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, à condition que la distance à parcourir soit supérieure à 25 km, à raison :
            a) Pour les stagiaires âgés de moins de dix-huit ans, d'un voyage mensuel ;
            b) Pour les autres stagiaires ;
            ― lorsqu'ils sont célibataires, d'un voyage si la durée du stage est supérieure à huit mois ;
            ― lorsqu'ils sont mariés, liés par un pacte civil de solidarité, concubins ou chargés de famille, d'un voyage si la durée du stage est comprise entre trois et huit mois et de deux voyages si cette durée est supérieure à huit mois.

          • Article R6523-12

            Version en vigueur du 01/05/2008 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 mai 2008 au 07 novembre 2018

            Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


            Les stagiaires résidant en Guadeloupe, Guyane, Martinique ou à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et qui suivent un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat, de la région ou de la collectivité dans l'un des autres départements ou collectivités précités ont droit au remboursement par l'Etat de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement de formation et en revenir.
            Ces stagiaires ont également droit au remboursement par l'Etat des trois quarts des frais de transport exposés pour se rendre dans leur famille, dans l'un des départements précités, à raison d'un voyage par stage d'une durée supérieure à six mois.

          • Article R6523-13

            Version en vigueur du 28/08/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 28 août 2014 au 07 novembre 2018

            Modifié par DÉCRET n°2014-965 du 22 août 2014 - art. 3


            Les stagiaires résidant dans un département d'outre-mer, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin qui suivent en France métropolitaine un stage donnant lieu à rémunération à la charge de l'Etat ou de la région ont droit au remboursement de la totalité des frais de transport exposés au début et à la fin du stage pour rejoindre l'établissement ou le centre de formation et en revenir, sur décision individuelle du ministre chargé de la formation professionnelle prise après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.

            • Article R6523-15

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 07 novembre 2018

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              La section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la présente partie s'applique en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion sous réserve des dispositions de la présente sous-section.

            • Article R6523-17

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 07 novembre 2018

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Outre les attributions dévolues au comité régional par les articles R. 6123-3 à R. 6123-3-2, le comité de chacune des collectivités mentionnées à l'article R. 6523-15 est chargé :


              a) D'émettre un avis sur la charte ou le plan régional de prévention et de lutte contre l'illettrisme établi sous l'égide du préfet et du président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, du préfet et du président de l'assemblée en Guyane, ou du préfet et du président du conseil exécutif en Martinique ;


              b) D'examiner toute question relative à l'emploi et à la formation professionnelle en mobilité.

            • Article R6523-18

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 21/02/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 21 février 2020

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Au III de l'article R. 6123-3, sont ajoutées après le troisième alinéa les dispositions suivantes :


              3° Chaque année, des activités de l'Agence de l'outre-mer pour la mobilité et du service militaire adapté dans la collectivité ;


              4° Chaque année, du bilan des activités du conseil général, de l'assemblée de Guyane ou de l'assemblée de Martinique en matière d'aide à l'insertion sociale et professionnelle ;


              5° Chaque année, par les services compétents de l'Etat, des données relatives au département d'outre-mer concernées figurant dans les états statistiques et financiers des organismes paritaires collecteurs agréés.

            • Article R6523-19

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2020

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le préfet ou son représentant et, selon le cas, le président du conseil régional en Guadeloupe et à La Réunion, le président de l'assemblée de Guyane ou le président du conseil exécutif de la Martinique, de membres nommés par arrêté du préfet :


              1° Huit représentants de l'Etat :


              a) Le recteur d'académie ;
              b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent dans la collectivité ;
              c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
              d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
              e) Le directeur de la mer ;
              f) Le directeur de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;
              g) Un représentant local de l'administration pénitentiaire ;
              h) Un autre représentant de l'Etat désigné par le préfet ;


              2° Sept représentants de la région désignés par le conseil régional, ainsi que le président du conseil général ou son représentant en Guadeloupe et à La Réunion, huit représentants de l'assemblée de Guyane et huit représentants de l'assemblée de la Martinique ;


              3° Un nombre compris entre cinq et onze au titre du a comme du b de représentants désignés par leurs organisations respectives :


              a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;
              b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel, ou au niveau multi professionnel, ainsi que de chacun des trois réseaux consulaires ;


              4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement, dont un représentant du regroupement des établissements d'enseignement supérieur constitué en application des dispositions combinées de l'article L. 718-2 et du 2° de l'article L. 718-3 du code de l'éducation, le directeur régional de Pôle emploi, le représentant régional des Cap emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le président de l'association régionale des missions locales, le délégué en région de l'association pour l'emploi des cadres, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions, le président du conseil économique, social et environnemental régional, le directeur de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelles des personnes handicapées, et le délégué régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité.


              Les représentants désignés en application du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3. Le représentant désigné en application du h du 1° de l'article R. 6523-19 doit être du sexe qui a le moins de représentants nommés en application des a à g.


              Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.


              Pour l'application du présent article, le préfet arrête le nombre et la liste des organisations représentatives au niveau régional mentionnées au a et b du 3° de l'article R. 6523-19, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

            • Article R6523-20

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 06 décembre 2024

              Abrogé par Décret n°2024-1147 du 4 décembre 2024 - art. 3
              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Afin d'obtenir le même nombre de représentants, d'une part, des organisations syndicales et, d'autre part, des organisations professionnelles augmentées des représentants des réseaux consulaires, le préfet peut nommer des représentants supplémentaires d'une organisation syndicale ou professionnelle. Selon le cas, les sièges supplémentaires sont attribués aux organisations syndicales de salariés ayant obtenu les meilleurs résultats dans le cadre de la mesure de l'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie ou aux organisations professionnelles d'employeurs dont la mesure d'audience effectuée en application des dispositions du chapitre II du titre V du livre Ier de la deuxième partie est la plus importante.
            • Article R6523-21

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2020

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein en un bureau comprenant :


              1° Trois représentants de l'Etat, dont le préfet de région, le recteur et un représentant de l'Etat désigné par le préfet de région parmi ceux mentionnés au 1° de l'article R. 6123-19 ;


              2° Trois représentants des collectivités territoriales investies des compétences en matière de formation et d'orientation professionnelles, selon les modalités suivantes :


              a) En Guadeloupe et à La Réunion, trois représentants de la région, dont le président du conseil régional et deux représentants de la région désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;


              b) En Guyane, trois représentants de l'assemblée de Guyane dont son président et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;


              c) En Martinique, trois représentants de l'assemblée de Martinique dont le président du conseil exécutif et deux représentants désignés par lui parmi ceux qui ont été nommés en application du 2° de l'article R. 6523-19 ;


              3° Quatre représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel ou au plan régional et interprofessionnel et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ou représentatives au niveau régional et interprofessionnel, désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des représentants des partenaires sociaux mentionnés au 3° de l'article R. 6523-19.


              Dans le cas ou aucun accord ne peut être obtenu au sein du collège mentionné à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet de tous ses membres par le préfet de région, celui-ci désigne deux organisations syndicales de salariés et deux organisations professionnelles d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie, est la plus forte.

            • Article R6523-22

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 28/11/2022Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 28 novembre 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exclusion de l'article R. 6523-19, sont applicables à Saint-Barthélemy et Saint-Martin sous réserve des adaptations suivantes :


              1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
              2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin ;
              3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;
              4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
              5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial.

            • Article R6523-23

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 01/01/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 01 janvier 2020

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Le Comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans chacune des collectivités :

              1° Six représentants de l'Etat :

              a) Le recteur d'académie ou son représentant ;

              b) Le chef de corps commandant le régiment du service militaire adapté présent en Guadeloupe ou son représentant ;

              c) Le directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIECCTE) ou son représentant ;

              d) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou son représentant ;

              e) Deux autres représentants des services de l'Etat désignés par le représentant de l'Etat ;

              2° Six représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;

              3° Un nombre compris entre quatre et huit, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :

              a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;

              b) Des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau régional et interprofessionnel ou au niveau multi-professionnel, ainsi que de la chambre économique multi-professionnelle à Saint-Barthélemy et de la chambre consulaire interprofessionnelle à Saint-Martin.

              4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur de l'institut universitaire, le directeur régional de Pôle emploi, le directeur du fonds de gestion du congé individuel de formation, le directeur de l'association régionale des missions locales, le représentant du réseau des associations de financement des créateurs-repreneurs d'entreprise, le directeur du centre d'animation, de ressources et d'information sur les formations et observatoire régional de l'emploi et de la formation professionnelle, le président du comité économique, social et environnemental régional, le directeur régional de l'Office national d'information des enseignements et des professions ainsi que le directeur régional de l'agence de l'outre-mer pour la mobilité ou leurs représentants.


              Les représentants désignés en application du e du 1° et du 2° comprennent un nombre égal de femmes et d'hommes, conformément au principe de parité tel que défini à l'article L. 6123-3.

              Les membres mentionnés au 4° du présent article siègent sans voix délibératives.

              Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3°, en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

            • Article R6523-24

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 28/11/2022Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 28 novembre 2022

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, à l'exception de celles du II de l'article R. 6523-16, du a de l'article R. 6523-17, de l'article R. 6523-18 en ce qu'il ajoute un 3° et un 4° au III de l'article R. 6123-3, de l'article R. 6523-19 et de l'article R. 6523-21, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

              1° Les attributions du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, sont exercées par le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;


              2° Les attributions dévolues au préfet de région sont exercées par le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon ;


              3° Les compétences dévolues au président du conseil régional sont exercées par le président du conseil territorial ;


              4° Les références à la région, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à La Réunion sont remplacées par celles de Saint-Pierre-et-Miquelon ;


              5° Les références au conseil général sont remplacées par celles du conseil territorial ;


              L'article R. 6123-3-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            • Article R6523-25

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 21/02/2020Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 21 février 2020

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle est composé, outre le représentant de l'Etat à Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territorial, de membres nommés par arrêté du représentant de l'Etat :


              1° Quatre représentants de l'Etat :


              a) Le chef de service de l'éducation nationale ;


              b) Le directeur de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population ;


              c) Le correspondant aux droits des femmes et à l'égalité ;


              d) Le directeur du centre pénitentiaire ;


              2° Trois représentants de la collectivité d'outre-mer désigné par le président du conseil territorial ;


              3° Un nombre compris entre quatre et six, au titre du a comme du b, de représentants désignés par leurs organisations respectives :


              a) Des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel et des organisations syndicales de salariés intervenant dans les secteurs d'activités correspondant à ceux des organisations intéressées désignées par l'arrêté du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle prévu au 6° de l'article R. 6123-1-8 ;


              b) Des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau national et interprofessionnel, des organisations syndicales des salariés représentatives au niveau régional et interprofessionnel, dans la région au niveau interprofessionnel ou multi professionnel, ainsi que de la chambre d'agriculture, du commerce, d'industrie et des métiers ;


              4° Des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles implantés localement dont le directeur régional de Pôle emploi, le chef du centre d'information et d'orientation et le directeur du groupement d'intérêt public Expertise, mobilisation et valorisation des initiatives vers l'emploi (EMVIE).


              Les représentants désignés en application du 2° comprennent au moins une personne de chaque sexe.


              Chaque membre du conseil émet un avis sauf les membres mentionnés au 4° du présent article. Ils peuvent, le cas échéant, être entendus pour éclairer les débats.


              Pour l'application du présent article, le représentant de l'Etat arrête la liste des organisations les plus représentatives au niveau local mentionnées aux a et b du 3° en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

            • Article R6523-26

              Version en vigueur du 19/09/2014 au 06/12/2024Version en vigueur du 19 septembre 2014 au 06 décembre 2024

              Créé par DÉCRET n°2014-1055 du 16 septembre 2014 - art. 3

              Le comité de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles constitue en son sein un bureau comprenant le représentant de l'Etat, le président du conseil territorial, un représentant des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national et interprofessionnel et un représentant des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel.


              Les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives sont désignés sur proposition du collège constitué par l'ensemble des personnes nommées au titre du 3° de l'article R. 6523-26. Dans le cas où aucun accord ne peut être obtenu sur cette désignation dans le délai d'un mois à compter de la saisine à cet effet des membres concernés par le représentant de l'Etat, celui-ci désigne, pour le choix des deux membres du bureau l'organisation syndicale de salariés et l'organisation professionnelle d'employeurs dont l'audience, mesurée suivant les dispositions des titres II et V du livre Ier de la deuxième partie est la plus forte.

          • Article R6523-27

            Version en vigueur du 05/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 07 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1311 du 31 octobre 2014 - art. 3 (V)

            I.-Le I de l'article R. 6123-6 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

            II.-Pour l'application du V de l'article R. 6123-6 dans les collectivités mentionnées au I, les mots : "mentionnées au I" sont remplacés par les mots : "mentionnées au I de l'article R. 6523-28".

          • Article R6523-28

            Version en vigueur du 05/11/2014 au 07/11/2018Version en vigueur du 05 novembre 2014 au 07 novembre 2018

            Créé par DÉCRET n°2014-1311 du 31 octobre 2014 - art. 3 (V)

            I.-Les comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont composés à parité, d'une part, d'un collège de quatre à neuf représentants des organisations syndicales de salariés mentionnées à l'article L. 6523-6-2 et, d'autre part, d'un collège de quatre à neuf représentants d'organisations professionnelles d'employeurs mentionnées au même article. Ils sont désignés par leurs organisations respectives selon les critères fixés aux 1° et 2° du même article.

            II.-Pour l'application du I, le nombre des membres du comité et la liste des organisations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 6523-6-2 les plus représentatives dans chaque collectivité sont arrêtés par le représentant de l'Etat en application des dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier de la deuxième partie et du chapitre II du titre V du même livre.

            III.-Afin de garantir le caractère paritaire du comité, le représentant de l'Etat complète, le cas échéant, la liste du collège comportant le moins de représentants en tenant compte de la représentativité des organisations mentionnées dans la liste citée au II.

      • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.