Code du travail

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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      • Article D4711-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur affiche, dans des locaux normalement accessibles aux travailleurs, l'adresse et le numéro d'appel :
        1° Du médecin du travail ou du service de santé au travail compétent pour l'établissement ;
        2° Des services de secours d'urgence ;
        3° De l'inspection du travail compétente ainsi que le nom de l'inspecteur compétent.

      • Article D4711-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Les attestations, consignes, résultats et rapports relatifs aux vérifications et contrôles mis à la charge de l'employeur au titre de la santé et de la sécurité au travail sont datés.
        Ils mentionnent l'identité de la personne ou de l'organisme chargé du contrôle ou de la vérification ainsi que celle de la personne qui a réalisé le contrôle ou la vérification.

      • Article D4711-3

        Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

        Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

        Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les observations et mises en demeure de l'inspection du travail ainsi que ceux concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications.

        Il conserve, pendant la même durée, les copies des déclarations d'accidents du travail déclarés à la caisse primaire d'assurance maladie.

        • Article R4721-1

          Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          La mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, prévue au 2° de l'article L. 4721-1, peut être adressée à l'employeur lorsque la situation dangereuse créant un risque professionnel trouve son origine, notamment :

          1° Dans les conditions d'organisation du travail ou d'aménagement du poste de travail ;

          2° Dans l'état des surfaces de circulation ;

          3° Dans l'état de propreté et d'ordre des lieux de travail ;


          4° Dans le stockage des matériaux et des produits de fabrication.


          Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

          Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

          • Article R4721-5

            Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

            Modifié par Décret n°2025-482 du 27 mai 2025 - art. 5

            Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l'application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d'exécution :

            PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES
            la mise en demeure est prévue
            DÉLAI MINIMUM
            d'exécution
            Femmes enceintes, venant d'accoucher ou allaitant
            Local dédié à l'allaitement prévu à l'article L. 1225-32.1 mois
            Utilisation des lieux de travail
            Dispositions relatives aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 et de l'article R. 4224-15.8 jours
            Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l'article R. 4224-15 1 mois
            Conditions d'installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l'article R. 4224-7 1 mois
            Utilisation des équipements de travail
            Principes généraux d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5.8 jours
            Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l'article R. 4323-5.8 jours
            Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l'article R. 4323-12.3 mois
            Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l'article R. 4323-50.3 mois
            Caractéristiques et conditions d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94.8 jours
            Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d'utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l'article R. 4323-105.8 jours
            Risques chimiques
            Mesures contre les risques de débordement, d'éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l'article R. 4412-17.1 mois
            Vibrations mécaniques
            Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l'article R. 4445-3.8 jours
            Épisodes de chaleur intense
            Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l'exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l'article R. 4463-18 jours
            Travaux du bâtiment et du génie civil
            Dispositions relatives à l'hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147.8 jours
            Services de santé au travail
            Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53.1 mois
            Modalités d'établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l'article R. 4623-4.1 mois
            Obligation pour le médecin du travail d'exercer personnellement ses fonctions, prévues à l'article R. 4623-16.1 mois
            Présence dans l'établissement d'au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l'article R. 4623-56.1 mois
            Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 4624-30.1 mois
            Service social du travail
            Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l'organisation et au fonctionnement du service social du travail. 1 mois
          • Article R4721-6

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

            Dès qu'il a constaté que les travailleurs se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée à l'article L. 4721-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 met l'employeur en demeure de remédier à cette situation en mettant en œuvre les mesures correctrices appropriées qu'il prend parmi celles prévues notamment aux articles R. 4412-66 à R. 4412-75 en donnant la priorité à celles permettant d'éviter les risques conformément à l'article L. 4121-2. Il lui notifie en même temps, si les circonstances l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement la santé et la sécurité des travailleurs.

            La mise en demeure, qui est écrite, datée et signée et indique la situation dangereuse constatée ainsi que l'infraction mentionnée à l'article L. 4721-8 dont elle résulte, fixe un délai d'exécution à l'expiration duquel la situation dangereuse doit avoir cessé. Ce délai est fixé en tenant compte des circonstances et ne peut être inférieur à quinze jours.

          • Article R4721-7

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

            L'employeur informe sans délai les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité social et économique, ainsi que les travailleurs intéressés, du constat de situation dangereuse effectué par l'agent de contrôle de l'inspection du travail en application de l'article R. 4721-6.

          • Article R4721-8

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

            Les mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6 sont établies par l'employeur après avis du médecin du travail, du comité social et économique.

            En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le comité social et économique, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

          • Article R4721-9

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

            L'employeur informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité social et économique sur la mise en œuvre des mesures correctrices mentionnées à l'article R. 4721-6.

          • Article R4721-10

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 4

            A l'issue du délai d'exécution fixé en application de l'article R. 4721-6, si l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu l'employeur, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité dans les conditions prévues aux articles R. 4731-10 et suivants.

          • Article R4721-11

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


            L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de travail ou catégories d'équipements de travail prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-23 lorsque, en raison notamment des conditions ou de la fréquence d'utilisation, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de travail sont soumis à des contraintes génératrices d'une usure prématurée susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses.

          • Article R4721-12

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


            L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut mettre l'employeur en demeure de réduire l'intervalle entre les vérifications des équipements de protection individuelle ou catégories d'équipements de protection individuelle prévues par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4323-99 lorsque, en raison notamment des conditions de stockage ou d'environnement, du mode de fonctionnement ou de la conception de certains organes, les équipements de protection individuelle sont soumis à des contraintes susceptibles de nuire à leur fonction protectrice.

        • Article R4722-1

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargé du travail et de l'agriculture, aux contrôles et aux mesures permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail avec les dispositions des articles R. 4222-6 à R. 4222-17, R. 4222-20 et R. 4222-21.

          Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 9° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4722-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 9° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4722-3

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, à des relevés photométriques permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail avec les dispositions des articles R. 4223-4 à R. 4223-8.

          Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.


          Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4722-4

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.


          Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4722-5

          Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail mentionnés à l'article L. 4321-1 avec les dispositions qui leur sont applicables.

          Il fixe le délai dans lequel cet organisme doit être saisi.

        • Article R4722-6

          Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité des équipements de travail et moyens de protection d'occasion soumis à la procédure de certification de conformité prévue par l'article R. 4313-14 et faisant l'objet d'une des opérations mentionnées à l'article L. 4311-3, avec les dispositions techniques qui leur sont applicables.

        • Article R4722-7

          Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'employeur ou le responsable de l'opération mentionnée à l'article L. 4311-3 justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des vérifications de la conformité des équipements de travail.

          • Article R4722-12

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition professionnelle par un organisme accrédité conformément aux articles R. 4724-8 à R. 4724-13.

            Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité doit être saisi.

          • Article R4722-13

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

            L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail les résultats dès leur réception.

          • Article R4722-14

            Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

            Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


            L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur exerçant une activité relevant de la section 3 du chapitre II du titre premier du livre IV, relatif à la prévention des risques d'exposition à l'amiante, de faire procéder à un contrôle des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante par un laboratoire accrédité, qui procède au prélèvement et à l'analyse.

            La demande de vérification fixe un délai d'exécution.

          • Article R4722-15

            Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


            L'employeur justifie qu'il a saisi le laboratoire accrédité pendant le délai d'exécution qui lui a été fixé.
            Il transmet les résultats à l'inspection du travail dès leur réception.

        • Article R4722-16

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition au bruit par un organisme accrédité dans ce domaine, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition au bruit prévues par le titre III du livre IV.

        • Article R4722-17

          Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
          Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

        • Article R4722-18

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire procéder à un mesurage de l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité, en vue de s'assurer du respect des obligations relatives à la prévention des risques d'exposition aux vibrations mécaniques prévues au titre IV du livre IV.

        • Article R4722-19

          Version en vigueur depuis le 29/12/2009Version en vigueur depuis le 29 décembre 2009

          Modifié par Décret n°2008-1156 du 7 novembre 2008 - art. 11


          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de mise en demeure.
          Il transmet à l'inspection du travail les résultats dans les dix jours qui suivent leur réception.

        • Article R4722-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 2

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, l'inspecteur de la radioprotection mentionné à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique ainsi que les agents mentionnés à l'article L. 1333-30 du même code peuvent demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages prévus à l'article R. 4451-15 ou aux vérifications de l'efficacité des moyens de prévention prévues aux articles R. 4451-40 à R. 4451-48.

          Ils fixent le délai dans lequel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ou l'organisme accrédité mentionné à l'article R. 4451-40 doit être saisi.

        • Article R4722-20-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-1238 du 30 décembre 2024 - art. 2

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection pendant le délai qui lui a été fixé.

          Il transmet les résultats à l'agent ayant demandé la vérification dès leur réception.

        • Article R4722-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 1

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder aux mesurages des niveaux de rayonnements optiques artificiels prévus à l'article R. 4452-7 par un organisme accrédité ou à défaut, par le laboratoire national de métrologie et d'essais mentionné à l'article L. 823-1 du code de la consommation.

          Il fixe le délai dans lequel l'organisme accrédité ou le laboratoire national de métrologie et d'essais doit être saisi.

        • Article R4722-21-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 2

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.

        • Article R4722-21-2

          Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder à un contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques définies aux articles R. 4453-3 et R. 4453-4 par un organisme accrédité ou, à défaut, par un organisme désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.

        • Article R4722-21-3

          Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-21-2 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats du contrôle technique.

        • Article R4722-25

          Version en vigueur du 29/12/2009 au 01/07/2011Version en vigueur du 29 décembre 2009 au 01 juillet 2011

          Abrogé par Décret n°2010-1018 du 30 août 2010 - art. 4


          Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification choisit, selon le cas :
          1° Soit une personne ou un organisme agréé figurant sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture :
          2° Soit un organisme accrédité.

        • Article R4722-26

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.

        • Article R4722-27

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

          L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.

          Il transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.

        • Article R4722-29

          Version en vigueur depuis le 07/02/2020Version en vigueur depuis le 07 février 2020

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          Sans préjudice du droit de prélèvement prévu à l'article L. 8113-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut demander à l'employeur de faire procéder, par un organisme accrédité ou, à défaut d'organisme accrédité, par un organisme désigné par arrêté des ministres du travail et de l'agriculture, à des analyses de toutes matières, y compris des substances, mélanges, matériaux, équipements, matériels ou articles susceptibles de comporter ou d'émettre des agents physiques, chimiques ou biologiques dangereux pour les travailleurs, en vue d'en connaître la composition et les effets sur l'organisme humain.

          Il fixe dans sa demande le délai dans lequel le résultat des analyses doit lui être adressé par l'employeur.

      • Article R4723-1

        Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2


        Le recours contre les mises en demeure prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application des articles L. 4721-2 ou L. 4721-6 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

        Le recours contre une demande de vérification prévu au deuxième alinéa de l'article L. 4723-1 est formé au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de vérification.

        Ces recours sont suspensifs.

        Ils sont faits par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R4723-2

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        La date de présentation de la lettre recommandée adressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi constitue le point de départ du délai accordé à ce dernier pour prendre sa décision.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R4723-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le directeur régional du travail et de la formation professionnelle prend sa décision dans un délai de vingt et un jours.
        Si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une nouvelle période de vingt et un jours. L'employeur en est informé par lettre recommandée avec avis de réception.

      • Article R4723-4

        Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010

        Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)


        La non-communication à l'employeur de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dans le délai prévu à l'article R. 4723-3 vaut acceptation du recours.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R4723-5

        Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

        Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10

        L'employeur qui conteste la nature, l'importance ou le délai imposé par l'agent de contrôle de l'inspection du travail d'une demande d'analyse de produit faite en application de l'article R. 4722-29, adresse son recours, dans les huit jours de la mise en demeure, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

        Le recours est suspensif. Toutefois, il ne fait pas obstacle à l'exécution du prélèvement.


        Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).

        Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2010-687 du 24 juin 2010, les dispositions du décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 s'appliquent à la région Ile-de-France à compter du 1er juillet 2010.

      • Article R4723-6

        Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

        Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'employeur qui conteste la mise en demeure de l'inspecteur du travail, préalable à l'arrêt d'activité, en application de l'article L. 4723-2, saisit le président du tribunal de grande instance qui statue en référé.

      • Article R4723-6

        Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

        Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

        Le recours contre la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévu au premier alinéa de l'article L. 4723-1 est formé devant le ministre chargé du travail avant l'expiration du délai d'exécution fixé en application de l'article L. 4721-2 et, au plus tard, dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure.

        Ce recours est suspensif. Il est transmis par lettre recommandée avec avis de réception.

        Le silence gardé pendant plus deux mois sur ce recours vaut décision d'acceptation.

        • Article R4724-1

          Version en vigueur depuis le 28/06/2010Version en vigueur depuis le 28 juin 2010

          Modifié par Décret n°2010-699 du 25 juin 2010 - art. 1

          Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.

          Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.

        • Article R4724-2

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.


          Conformément au I de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 21° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-2 et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-1 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer leurs missions jusqu'au 31 décembre 2021.

          • Article R4724-8

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

            Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.

          • Article R4724-9

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

            L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.

          • Article R4724-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

            L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.

            Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.

          • Article R4724-11

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

            L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

          • Article R4724-12

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

            Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

          • Article R4724-13

            Version en vigueur depuis le 18/12/2009Version en vigueur depuis le 18 décembre 2009

            Modifié par Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 9

            Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :

            1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;

            2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.

          • Article R4724-14

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Modifié par Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

            1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;

            2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;

            3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse ;

            4° Les modalités de communication des résultats des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante à l'organisme national désigné en application de l'article R. 4724-14-2.

          • Article R4724-14-1

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

            L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements est maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrement en fibres d'amiante. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.

          • Article R4724-14-2

            Version en vigueur depuis le 10/04/2026Version en vigueur depuis le 10 avril 2026

            Création Décret n°2026-253 du 8 avril 2026 - art. 5

            L'organisme maître d'œuvre des mesurages des niveaux d'empoussièrements en fibres d'amiante communique les résultats à un organisme national désigné par l'arrêté du ministre chargé du travail mentionné à l'article R. 4724-14 qui les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.

          • Article R4724-15-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

            L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.

          • Article R4724-15-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2009-1570 du 15 décembre 2009 - art. 10

            Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.

        • Article R4724-16

          Version en vigueur depuis le 30/06/2021Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

          Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

          Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail.


          Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 24° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

          Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

          Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

        • Article R4724-17-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 juin 2021

          Abrogé par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
          Création Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 3

          Les conditions et les modalités de délivrance de l'agrément au laboratoire prévu par l'article R. 4722-21-2 pour le contrôle technique des valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques ainsi que les règles à suivre pour réaliser ce contrôle sont fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
        • Article R4724-18

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 4

          Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :


          1° Du bruit ;


          2° Des vibrations mécaniques ;

          3° Des rayonnements optiques artificiels ;

          4° Des champs électromagnétiques.

        • Article R4731-1

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4

          Pour l'application de l'article L. 4731-1, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent et précise les mesures qu'il prend pour y remédier.
          Sa décision, qui est d'application immédiate, fait l'objet d'un écrit.

        • Article R4731-2

          Version en vigueur depuis le 13/02/2021Version en vigueur depuis le 13 février 2021

          Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


          Lorsque l'employeur ou son représentant est présent, la décision lui est remise directement contre récépissé.

          A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par lettre recommandée avec avis de réception.

          Toutefois, cette décision, ou copie de celle-ci dans le cas où elle lui a déjà été adressée dans les formes prévues au premier alinéa, est remise directement, contre récépissé, à l'employeur qui s'est porté à la rencontre de l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Cette procédure se substitue alors à celle définie au deuxième alinéa.

        • Article R4731-3

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur, copie en est adressée à ce dernier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4731-2.

        • Article R4731-4

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

          L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent.

        • Article R4731-5

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur ou de son représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent.

        • Article R4731-6

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          La décision d'autorisation ou de refus d'autorisation de reprise des travaux motivé par l'inadéquation ou l'insuffisance de mesures prises pour faire cesser la cause de danger grave et imminent est notifiée dans les formes et les délais définis aux articles R. 4731-2 et R. 4731-3.

        • Article R4731-9

          Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


          Pour l'application de la procédure d'arrêt d'activité prévue à l'article L. 4731-2, sont considérées comme substances chimiques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction les agents définis à l'article R. 4412-60 pour lesquels des valeurs limites d'exposition professionnelle contraignantes sont fixées à l'article R. 4412-149.

        • Article R4731-10

          Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          L'arrêt temporaire d'activité faisant suite à la procédure de mise de demeure prévue aux articles R. 4721-6 et suivants fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction à l'employeur de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de recours prévue par l'article L. 4731-4.

          Cette décision est notifiée à l'employeur soit par remise en main propre contre décharge, soit par lettre recommandée avec avis de réception. Elle prend effet le jour de remise de la notification ou le jour de la présentation de la lettre recommandée.

        • Article R4731-11

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Modifié par Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 2

          L'employeur informe, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail, du comité social et économique concernant ces mesures.

        • Article R4731-12

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Modifié par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 4

          L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date de remise ou de réception de la lettre de l'employeur, le caractère approprié des mesures prises par ce dernier pour faire cesser la situation dangereuse.
          La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée sans délai par l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 dans les formes définies à l'article R. 4731-10.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
          • Article R4733-2

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 4733-2, la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 portant retrait d'affectation est d'application immédiate. Elle est écrite.

          • Article R4733-3

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.

            A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

          • Article R4733-4

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-3.

          • Article R4733-5

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            Pour l'application de l'article L. 4733-3, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 relève les éléments caractérisant la situation de danger grave et imminent motivant sa décision de retrait.

            Cette décision, précisant ces éléments, est d'application immédiate. Elle est écrite.

          • Article R4733-6

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            Lorsque l'employeur, le chef d'établissement ou leur représentant est présent, la décision lui est remise en main propre contre décharge.

            A défaut, elle est adressée d'urgence à l'employeur ou au chef d'établissement par tous moyens appropriés et confirmée au plus tard dans le délai d'un jour franc par tout moyen donnant date certaine à sa réception.

          • Article R4733-7

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            Lorsque la décision a été remise directement au représentant de l'employeur ou à celui du chef d'établissement, copie en est adressée à l'employeur ou au chef d'établissement par tout moyen donnant date certaine à sa réception dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 4733-6.

          • Article R4733-8

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

          • Article R4733-9

            Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

            Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

            L'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 vérifie d'urgence, et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de remise ou de réception des informations transmises par l'employeur ou par le chef d'établissement, ou leur représentant, le caractère approprié des mesures prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent et permettre la reprise des travaux réglementés par le jeune.

        • Article R4733-12

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

          En application de l'article L. 4733-8, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut proposer au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi la suspension de l'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage, après avoir procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire.

          L'agent de contrôle en informe sans délai l'employeur.

          Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi se prononce au vu du rapport établi par l'agent de contrôle.

        • Article R4733-13

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

          Pour obtenir la levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans, travailleurs ou stagiaires, en application de l'article L. 4733-10, l'employeur peut demander au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de mettre fin à cette interdiction.

          L'employeur joint à sa demande toutes justifications de nature à établir qu'il a pris les mesures nécessaires pour supprimer tout risque d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale des jeunes âgés de moins de dix-huit ans.

        • Article R4733-14

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

          Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.

        • Article R4733-15

          Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

          Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

          Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1.

        • Article R4741-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 4121-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-1-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

          Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur mentionné au 2° du V de l'article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.

          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-2

          Version en vigueur du 15/02/2010 au 01/07/2016Version en vigueur du 15 février 2010 au 01 juillet 2016

          Abrogé par Décret n°2016-510 du 25 avril 2016 - art. 5
          Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)

          Le fait de ne pas avoir satisfait à la mise en demeure du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi prévue à l'article L. 4721-1 à l'expiration du délai prévu à l'article R. 4721-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs directement exposés à la situation dangereuse visée par la mise en demeure.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-2

          Version en vigueur depuis le 12/06/2023Version en vigueur depuis le 12 juin 2023

          Modifié par Décret n°2023-452 du 9 juin 2023 - art. 1

          Le fait pour l'employeur ayant connaissance d'un accident du travail ayant entraîné le décès d'un travailleur de ne pas en informer l'inspection du travail, selon les modalités prévues par l'article R. 4121-5, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-3

          Version en vigueur depuis le 16/03/2009Version en vigueur depuis le 16 mars 2009

          Modifié par Décret n°2009-289 du 13 mars 2009 - art. 4

          Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 4711-1 à L. 4711-5 ainsi que celles des articles D. 4711-1 à D. 4711-3 relatives aux documents et affichages obligatoires est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

        • Article R4741-3-1

          Version en vigueur depuis le 20/02/2010Version en vigueur depuis le 20 février 2010

          Création Décret n°2010-150 du 17 février 2010 - art. 3

          Le fait de ne pas donner aux travailleurs et à leurs représentants l'accès aux informations prévues à l'article 35 du règlement (CE) n° 1907 / 2006 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

          L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans les conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre du présent article.

          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 3

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un maître d'ouvrage :
          1° De ne pas avoir mentionné dans les contrats, en méconnaissance de l'article L. 4532-12, l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
          2° De ne pas avoir constitué, en méconnaissance de l'article R. 4532-77, un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail ;
          3° De ne pas avoir annexé aux documents du dossier de consultation adressé aux entreprises, ou aux marchés ou contrats conclus avec elles, en méconnaissance de l'article R. 4532-91, le projet de règlement du collège ;
          4° De ne pas s'être assuré, en méconnaissance de l'article R. 4532-94 de l'envoi aux comité social et économique s'il existe des entreprises ou établissements intervenant sur le chantier, des procès-verbaux des réunions du collège.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R4741-5

          Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

          Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

          Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour l'entrepreneur ou le sous-traitant :
          1° De ne pas avoir laissé les travailleurs émettre des opinions pendant les réunions du collège ou de les avoir sanctionnés ou licenciés, en méconnaissance de l'article L. 4532-11 ;
          2° De ne pas avoir fait mentionner dans les contrats de sous-traitance l'obligation de participer à un collège interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail, en méconnaissance de l'article L. 4532-12 ;
          3° De ne pas avoir laissé aux travailleurs désignés comme membres du collège le temps nécessaire pour assister aux réunions du collège ou d'avoir refusé de rémunérer ce temps comme temps de travail en méconnaissance de l'article L. 4532-15 ;
          4° De ne pas avoir désigné de représentants au collège en méconnaissance de l'article R. 4532-80 ;
          5° De ne pas avoir participé ou d'avoir empêché son représentant de participer aux réunions du collège dans les conditions prévues aux articles R. 4532-85 et R. 4532-86.
          La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4743-1

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait d'employer une femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitant à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4152-1 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-2

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait de méconnaître les dispositions des articles R. 4152-13 à R. 4152-28, relatives au local dédié à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.
        La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

      • Article R4743-3

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux interdits, en méconnaissance de l'article L. 4153-8 et des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait d'employer un travailleur de moins de dix-huit ans à des travaux mentionnés à l'article L. 4153-9, en méconnaissance des conditions énoncées à ce même article et de celles des décrets pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-5

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'âge d'admission prévues aux articles L. 4153-1 à L. 4153-5 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4743-6

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        L'amende prévue à l'article R. 4743-5 est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées à ce même article.
        En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.

      • Article R4743-7

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

        Le fait, pour un exploitant d'un débit de boissons à consommer sur place, sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article R. 4153-8, d'employer ou de recevoir en stage des mineurs, à l'exception du conjoint du débitant ou de ses parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
        La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

    • Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
      • Article R4745-1

        Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives aux missions et à l'organisation des services de santé au travail, prévues aux articles L. 4622-1 à L. 4622-17 ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4745-2

        Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

        Modifié par DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives au recrutement, aux conditions d'exercice, à la protection et à l'indépendance professionnelle dont bénéficie le médecin du travail, prévues aux articles L. 4623-1 à L. 4623-8et L. 1237-15 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4745-3

        Version en vigueur depuis le 01/10/2025Version en vigueur depuis le 01 octobre 2025

        Modifié par Décret n°2025-355 du 18 avril 2025 - art. 1

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'action du médecin du travail et des professionnels de santé sous son autorité, prévues aux articles L. 4624-1 à L. 4624-2-4, L. 4624-6 et L. 4624-9 et celles des décrets pris pour leur application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.


        Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, les avis d'aptitude délivrés, en application de l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ou de l'article R. 4624-25 du code du travail, au titre du suivi individuel renforcé requis par les articles R. 4323-56 et R. 4544-10 de ce code dans leur rédaction antérieure à celle issue dudit décret, tiennent lieu, pendant une durée de cinq ans à compter de leur délivrance, de l'attestation prévue par ces mêmes articles dans leur rédaction issue du décret précité.

        Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-355 du 18 avril 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.

      • Article R4745-4

        Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

        Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


        Le fait, pour un employeur ou son préposé, de ne pas avoir organisé des services sociaux du travail dans un établissement dont l'effectif est égal ou supérieur à deux cent cinquante, en méconnaissance de l'article L. 4631-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      • Article R4745-5

        Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives à la surveillance médicale des catégories particulières de travailleurs prévues aux articles L. 4625-1 et L. 4625-2 et à celles des décrets pris pour leur application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4745-6

        Version en vigueur depuis le 14/07/2014Version en vigueur depuis le 14 juillet 2014

        Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 4

        Le fait de méconnaître les dispositions relatives au personnel infirmier en entreprise prévues aux articles R. 4623-32 à R. 4623-33 ou, s'agissant des professions agricoles, à l'article R. 717-53 du code rural et de la pêche maritime est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

      • Article R4746-1

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, de mettre en vente, de vendre, d'importer, de louer, de mettre à disposition ou de céder à quelque titre que ce soit :

        1° Un équipement de protection individuelle au sens du 1) de l'article 3 du règlement (UE) 2016/425 :

        a) Non accompagné, ou non pourvu par un lien internet sûr et aisément accessible, de la déclaration UE de conformité prévue à l'article 15 du même règlement, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;

        b) Non accompagné des instructions prévues au paragraphe 7 de l'article 8, au paragraphe 4 de l'article 10 et au paragraphe 2 de l'article 11 du même règlement, ou accompagné d'instructions incomplètes ou non rédigées en français ;

        c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles 16 et 17 du même règlement et, pour les équipements de protection individuelle de catégorie III, ne respectant pas les obligations relatives à l'identification de l'organisme notifié prévues à cet article 17 ;

        d) Ne comportant pas les informations relatives à l'identification de l'équipement, à ses caractéristiques ou à l'opérateur économique mentionnées aux paragraphes 5 et 6 de l'article 8 et au paragraphe 3 de l'article 10 du même règlement, ou portant des informations fausses ou incomplètes ;

        2° Une machine au sens de l'article R. 4311-4 :

        a) Non accompagnée de la déclaration CE de conformité prévue à l'article R. 4313-1, ou accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;

        b) Non accompagnée de la notice d'instructions prévue au point 1.7.4 de l'annexe I à l'article R. 4312-1 ou accompagnée d'une notice d'instructions incomplète ou non rédigée en français ;

        c) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage CE prévues aux articles R. 4313-3 à R. 4313-5 ;

        3° Une quasi-machine au sens de l'article R. 4311-6 non accompagnée de la déclaration d'incorporation prévue à l'article R. 4313-10, accompagnée d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français, non accompagnée de la notice d'assemblage prévue à l'article R. 4313-7 ou accompagnée d'une notice ne respectant pas les dispositions de l'article R. 4313-9 ;

        4° Un tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 33 du règlement (UE) n° 167/2013, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;

        5° Un tracteur agricole ou forestier ou une entité technique, un système ou un composant de tracteur agricole ou forestier soumis à réception UE ne respectant pas les obligations relatives au marquage prévu à l'article 34 du règlement (UE) n° 167/2013 ;

        6° Un tracteur agricole ou forestier soumis à homologation nationale :

        a) Non accompagné du certificat de conformité prévu à l'article 12 du décret n° 2005-1236 modifié du 30 septembre 2005, ou accompagné d'un certificat incomplet ou non rédigé en français ;

        b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 13 du décret n° 2005-1236 du 30 septembre 2005 relatif aux règles, prescriptions et procédures applicables aux tracteurs agricoles ou forestiers et à leurs dispositifs ;

        7° Un électrificateur de clôture :

        a) Non accompagné de la déclaration de conformité prévue à l'article 19 du décret n° 96-216 modifié du 14 mars 1996, ou accompagné d'une déclaration incomplète ou non rédigée en français ;

        b) Ne respectant pas les obligations relatives au marquage de conformité prévues à l'article 20 du décret n° 96-216 du 14 mars 1996.

        II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 d'exposer, lors de foires, d'expositions et de démonstrations ou d'événements similaires, un équipement de travail ou un équipement de protection individuelle ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article L. 4311-1 sans placer à proximité de cet équipement l'avertissement prévu à l'article L. 4311-4.

        III.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4746-2

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement d'occasion :

        1° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-14 ;

        2° De ne pas respecter les dispositions de l'article R. 4313-16.

        II.-La récidive des contraventions prévues au I est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

      • Article R4746-3

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique au sens du 13) de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 :

        1° Les déclarations, certificats et instructions mentionnés au I de l'article R. 4746-1 ;

        2° L'attestation UE de type prévue au point 6 de l'annexe V du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle ou l'attestation d'examen CE de type prévue à l'article R. 4313-31 pour les machines.

        II.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un opérateur économique mentionné au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement (UE) 2019/1020 de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 la documentation technique mentionnée à l'annexe III du règlement (UE) 2016/425 pour les équipements de protection individuelle ou le dossier technique mentionné à l'article R. 4313-6 pour les machines ou le fait de fournir une documentation technique ou un dossier technique incomplet.

        III.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

        1° Pour tout responsable de la vente, de la location, de la cession ou mise à disposition à quelque titre que ce soit d'un équipement de travail d'occasion ou d'un équipement de protection individuelle d'occasion, de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 le certificat de conformité prévu à l'article R. 4313-14 ;

        2° Pour tout responsable de la location ou de la mise à disposition d'un équipement de protection individuelle d'occasion, de ne pas fournir aux agents mentionnés à l'article L. 4311-6 autres que ceux habilités en application de l'article L. 4314-1 les justificatifs de la mise en œuvre de l'article R. 4313-16.

      • Article R4746-4

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        Le présent chapitre ne s'applique pas à l'opérateur économique fabriquant pour sa propre utilisation ou mettant en service un des équipements mentionnés au présent chapitre pour son propre usage.

    • Néant
    • Néant
    • Néant
    • Néant
      • Article R4755-1

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        Lorsqu'un des agents mentionnés à l'article L. 4311-6 constate qu'une mesure prise en application des articles R. 4314-11 à R. 4314-13 est méconnue par un opérateur économique mentionné à l'article L. 4755-3, il transmet à l'autorité de surveillance du marché à l'origine de ladite mesure un rapport sur le fondement duquel cette dernière peut décider de prononcer une amende administrative.

      • Article R4755-2

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        Lorsque l'autorité de surveillance du marché à l'origine de la mesure envisage de prononcer une amende administrative, elle indique à l'intéressé le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai d'un mois.

        A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, elle notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant.

        L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine.

      • Article R4755-3

        Version en vigueur depuis le 25/04/2022Version en vigueur depuis le 25 avril 2022

        Création Décret n°2022-624 du 22 avril 2022 - art. 4

        L'amende est prise en charge et recouvrée par le comptable public assignataire de la recette. Le délai de prescription de l'action en recouvrement de cette créance est de cinq ans à compter de la date de notification du titre de perception. Les articles 112 à 124, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 117, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sont applicables au recouvrement de cette amende. Les sommes recouvrées sont affectées au budget général de l'Etat.