Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 21/12/1993En vigueur du 23 novembre 1973 au 21 décembre 1993

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R4733-8

Version en vigueur depuis le 31/03/2019Version en vigueur depuis le 31 mars 2019

Création Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1

L'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 des mesures qu'il a prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.