Code du travail

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Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article R4722-21-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-1547 du 30 décembre 2019 - art. 2

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais ou, à défaut, le laboratoire national de métrologie et d'essais pendant le délai qui lui a été fixé et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 les résultats dès leur réception.


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