Code du travail

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Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

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Article R4722-4

Version en vigueur depuis le 30 juin 2021

Modifié par Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme mentionné à l'article R. 4722-1 dans le délai qui lui a été imparti et transmet à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, dès leur réception, les résultats des contrôles et mesures.


Conformément au II de l'article 5 du décret n° 2020-88 du 5 février 2020, les dispositions résultant du 10° de l'article 1er entrent en vigueur à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4724-16, et au plus tard le 30 juin 2021.

Jusqu'à cette date, les agréments demandés au titre de l'article R. 4722-3 sont accordés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France dans les conditions définies par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ces agréments prennent fin au plus tard le 31 décembre 2021.

Les organismes agréés à la date de publication du présent décret continuent d'exercer jusqu'au 31 décembre 2021.

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