Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

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Article R4741-1-1

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par Décret n°2015-1885 du 30 décembre 2015 - art. 2

Le fait de ne pas remplir ou actualiser la fiche de suivi des expositions d'un travailleur mentionné au 2° du V de l'article L. 4161-1, dans les conditions prévues par l'article D. 4161-1-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par l'infraction.

La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.


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