Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative (livres VII et IX, mise à jour des livres Ier, III et VI) au JO du 22/06/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000 relative aux parties législatives des livres VII (Dispositions sociales) et IX (Santé publique vétérinaire et protection des végétaux) et à la mise à jour des parties législatives des livres Ier (Aménagement et équipement de l'espace rural), III (Exploitation agricole) et VI (Production et marchés) du code rural.
  • Partie législative (livre VI) au JO du 7/05/2010 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010.
  • Partie réglementaire (livre II) au JO du 7/08/2003 : décret n° 2003-768 du 1er août 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre II du ‎code rural, annexes.
  • Partie réglementaire (livre VI) au JO du 6 septembre 2003 : décret n° 2003-851 du 1er septembre 2003 relatif à la partie Réglementaire du livre VI ‎du code rural et modifiant la partie Réglementaire des livres II et III du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre VII) au JO du 22 avril 2005‎ : décret n° 2005-368 du 19 avril 2005 relatif à la partie réglementaire du livre VII du ‎code rural et modifiant la partie réglementaire des livres Ier, II, III, IV, V, VI et VIII ‎du même code, annexe.
  • Partie réglementaire (livre IX) au JO du 27 décembre 2014‎ : décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 relatif à la codification de la partie réglementaire du livre IX du code rural et de la pêche maritime.
  • Partie législative (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 1er avril 2016 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2016-391 du 31 mars 2016.
  • Partie réglementaire (recodification des dispositions relatives à l'outre-mer) au JO du 11 juin 2016 : décret n° 2016-781 du 10 juin 2016 recodifiant les dispositions relatives à l'outre-mer du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire).
  • Décret n° 2017-1246 du 7 août 2017 modifiant les livres Ier et II de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 modifiant les livres III à VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Décret n° 2017-1772 du 27 décembre 2017 modifiant le livre VIII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2017-1492 du 25 octobre 2017 modifiant le livre VII de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime
  • Article 11 de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 transférant le livre IX (partie Législative) du code rural " Santé publique vétérinaire et protection des végétaux " [issu de l'ordonnance n° 2000-550 du 15 juin 2000] au livre II (partie Législative) du même code et transférant l'ancien livre II (partie Législative) "Faune et flore" du code rural au livre IV du code de l'environnement.
  • Dossier législatif de l’ordonnance n° 2012-789 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation ‎de certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime et d'autres dispositions ‎législatives à Mayotte
  • Décret n° 2013-754 du 14 août 2013 portant extension et adaptation à Mayotte de certaines ‎dispositions du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire)
  • Décret n° 2014-995 du 1er septembre 2014 modifiant les articles D. 684-3 et R. 684-4 ‎du ‎code ‎rural et de la pêche maritime et relatif à l'Office de développement de l'économie ‎agricole ‎d'outre-‎mer (ODEADOM)‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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    • Article L732-1

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les prestations familiales servies aux personnes non salariées des professions agricoles, mentionnées à l'article L. 722-9, sont celles qui sont énumérées à l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale. Sauf dispositions contraires, les dispositions du livre V dudit code leur sont applicables.

    • Article L732-2

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les prestations familiales visées à l'article L. 732-1, servies aux personnes non salariées des professions agricoles, sont calculées sur les mêmes bases que celles des salariés des professions commerciales et industrielles.

    • Article L732-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015 - art. 59

      Les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-10 sont obligatoirement assurées à l'égard des risques suivants :

      1° a) Maladie ;

      b) Accidents des enfants mineurs de seize ans et assimilés qui n'exercent pas d'activité professionnelle, ainsi que des suites que peuvent entraîner lesdits accidents pour les victimes après l'âge de seize ans ou, le cas échéant, de vingt ans, dès lors qu'elles demeurent assujetties à l'assurance obligatoire en application de l'article L. 722-10 ;

      c) Accidents des titulaires de pension de retraite ou d'allocations de vieillesse agricole mentionnés au 3° de l'article L. 722-10 et des assujettis visés au 6° du même article ainsi que de leurs conjoints ;

      d) Rechutes consécutives aux accidents du travail survenus aux assujettis mentionnés aux 1° à 5° inclus de l'article L. 722-10, antérieurement à la date du 1er juin 1967, lorsque ces accidents ont été pris en charge au titre de l'adhésion du chef d'exploitation aux dispositions relatives à l'assurance contre les accidents de la vie privée, du travail et des maladies professionnelles ;

      e) Suites des accidents survenus dans un régime obligatoire d'assurance maladie dont relevaient soit en qualité d'assurés, soit en qualité d'ayants droit, les personnes visées à l'article L. 722-10 avant leur assujettissement au régime de protection sociale des non-salariés agricoles ;

      f) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 dans l'exercice d'une activité secondaire non salariée non agricole ;

      g) Accidents survenus aux personnes qui bénéficient du maintien de leurs droits aux prestations en nature de la présente assurance en vertu des articles L. 161-8, L. 161-9 et L. 161-15 du code de la sécurité sociale, L. 962-1 du code du travail, ou du 3° de l'article L. 722-10 du présent code ;

      h) Accidents survenus en service ou à l'occasion du service aux personnes mentionnées à l'article L. 722-10, qui ont la qualité de sapeur-pompier volontaire ;

      i) Accidents survenus aux personnes visées aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6° et 7° de l'article L. 722-10, lorsque ces accidents ne sont pas pris en charge en application du chapitre II du titre V du présent livre ;

      2° Invalidité ;

      3° Maternité.

    • Article L732-4

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 64 (V)

      Bénéficient d'indemnités journalières lorsqu'ils se trouvent dans l'incapacité physique, temporaire, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail pour cause de maladie ou d'accident de la vie privée :

      1° Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° de l'article L. 722-4 exerçant à titre exclusif ou principal ;

      2° Les collaborateurs d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-5 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article ;

      3° Les aides familiaux et les associés d'exploitation mentionnés au 2° de l'article L. 722-10 des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au 1° du présent article.

      Les indemnités journalières sont servies à l'expiration d'un délai de carence aux assurés ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime. La durée d'indemnisation est plafonnée.

      Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, l'indemnité journalière versée à l'assuré pour la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail est accordée sans délai en cas :

      a) De décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de décès d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont l'assuré a la charge effective et permanente, dans un délai de treize semaines à compter de cette date ;

      b) De constat d'une incapacité de travail faisant suite à une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la vingt-deuxième semaine d'aménorrhée ou à une interruption de grossesse pratiquée pour motif médical prévue aux articles L. 2213-1 à L. 2213-5 du code de la santé publique.

      En cas d'interruption de travail, l'assuré envoie au service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole, dans un délai déterminé par décret, un avis d'arrêt de travail qui comporte la signature du médecin. En cas de non-respect de ce délai, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut mettre en œuvre une sanction. Un décret fixe le niveau de cette sanction, dans la limite de sept jours de suspension d'indemnités à compter de la réception de l'arrêt de travail par la caisse, ainsi que les conditions dans lesquelles elle est prononcée.

      L'article L. 323-3 ainsi que les articles L. 323-3-1 , L. 323-5 , L. 323-6 et L. 323-7 du code de la sécurité sociale sont applicables au service des prestations prévues au présent article. Dans ce cas, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie.

      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.


      Conformément au IV de l'article 64 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions sont applicables aux arrêts de travail prescrits à compter d'une date prévue par décret, et au plus tard du 1er juillet 2024.

    • Article L732-5

      Version en vigueur depuis le 24/12/2002Version en vigueur depuis le 24 décembre 2002

      Modifié par Loi n°2002-1487 du 20 décembre 2002 - art. 29 () JORF 24 décembre 2002

      Les dispositions des articles L. 315-1, L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles.

      Des décrets fixent les conditions de liaison et de coordination entre les contrôles médicaux des régimes d'assurances sociales et le contrôle médical de l'aide sociale. Ce contrôle est organisé sous l'égide du haut comité médical.

    • Article L732-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)

      Les prestations allouées en application de l'article L. 732-3 sont, sous réserve des articles L. 732-4 et L. 732-7 à L. 732-9, celles que prévoit la section 2 du chapitre II du titre IV du présent livre relative à l'assurance maladie, maternité, invalidité des salariés des professions agricoles.

    • Article L732-7

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Les diverses prestations sont fixées, dans les conditions et limites établies par décret, par les statuts et règlements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 731-30.

      Ces statuts et règlements sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture. Ils doivent être conformes aux dispositions obligatoires des statuts et règlements types approuvés dans les mêmes formes. Ils précisent notamment les tarifs de responsabilité.

    • Article L732-8

      Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)

      Les prestations d'invalidité sont dues aux chefs d'exploitation et d'entreprise, aux aides familiaux et aux associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime, dans le cas où, en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.

      Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés au 1° de l'article L. 722-10 et aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 qui perçoivent leurs prestations en nature du présent régime ainsi qu'aux époux coexploitants et aux associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément à l'article L. 324-1 et mentionnés à l'article L. 324-8, qui présentent une invalidité réduisant au moins des deux tiers leur capacité à l'exercice de la profession agricole.

      Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge bénéficient des prestations en nature de la présente assurance pour la maladie, la maternité et, lorsqu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent.

      Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie professionnelle.

      Les montants des prestations annuelles d'invalidité servies au titre d'une inaptitude totale ou partielle ne peuvent être inférieurs à des montants minimaux, ni être supérieurs à des montants maximaux exprimés en pourcentage du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, fixés par décret en Conseil d'Etat.

      Le conjoint survivant d'un assuré titulaire d'une pension d'invalidité, lorsqu'il est lui-même atteint d'une invalidité de nature à lui ouvrir droit à la prestation d'invalidité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article, bénéficie d'une pension de veuve ou de veuf. Cette pension est calculée, liquidée et servie dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

      Les dispositions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


      Conformément au deuxième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions sont applicables aux décès survenus à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L732-8-1

      Version en vigueur depuis le 25/12/2013Version en vigueur depuis le 25 décembre 2013

      Création LOI n°2013-1203 du 23 décembre 2013 - art. 59

      Si la caisse de mutualité sociale agricole n'en a pas pris l'initiative, l'assuré peut déposer lui-même une demande de pension d'invalidité qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé par décret.
    • Article L732-9

      Version en vigueur depuis le 24/12/2025Version en vigueur depuis le 24 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1249 du 22 décembre 2025 - art. 28

      I.-Pour les personnes mentionnées au 1° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations est ouvert dans le régime dont relève leur activité principale ; toutefois si l'activité salariée ou l'activité d'élu local au sens de l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale exercée simultanément avec leur activité principale non salariée agricole répond aux conditions de durée du travail ou de versement de cotisations prévues à l'article L. 313-1 du code de la sécurité sociale pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances maladie et maternité, les intéressés perçoivent lesdites prestations qui leur sont servies par le régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de leur activité salariée ou d'élu local.

      II.-Pour les personnes mentionnées au 2° de l'article L. 722-12, le droit aux prestations en nature est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes auxquels elles sont affiliées, selon des modalités définies par décret.

    • Article L732-9-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 97 (V)

      Il est garanti aux ayants droit des chefs d'exploitation et d'entreprise, des aides familiaux et des associés d'exploitation, mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10, ainsi qu'aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés à l'article L. 321-5 dont le présent régime assure la prise en charge des frais de santé le paiement d'un capital décès, égal à un montant forfaitaire déterminé par décret, en cas de décès des assurés mentionnés au présent alinéa ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles déterminée par décret, y compris lorsque le décès survient à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. Ce capital décès est également versé aux ayants droit d'un assuré ayant une durée minimale d'affiliation dans le régime des non-salariés agricoles définie par décret et titulaire, au cours des trois mois précédant son décès, de l'une des prestations d'invalidité mentionnées à l'article L. 732-8 ou d'une rente mentionnée à l'article L. 752-6 associée à un taux d'incapacité permanente supérieur à un taux fixé par décret.

      Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge effective, totale et permanente de l'assuré.

      Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le de cujus ne laisse ni conjoint survivant, ni partenaire d'un pacte civil de solidarité, ni descendants, aux ascendants.

      Le capital est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

      Conformément au second alinéa de l'article 97 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article 97 précité, s'appliquent aux décès survenus à compter du 1er janvier 2026.

    • Article L732-10

      Version en vigueur depuis le 25/12/2021Version en vigueur depuis le 25 décembre 2021

      Modifié par LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021 - art. 98 (V)

      Les assurées mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 du présent code qui cessent leur activité en raison de leur maternité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié, d'une allocation de remplacement pour couvrir les frais exposés par leur remplacement dans les travaux de l'exploitation agricole.

      Lorsque le remplacement prévu au premier alinéa du présent article ne peut pas être effectué, les assurées mentionnées au même premier alinéa qui cessent leur activité pendant la durée minimale prévue à l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.

      L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont accordées à compter du premier jour de leur arrêt de travail, dans des conditions fixées par décret, aux assurées mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article dont il est reconnu que la grossesse pathologique est liée à l'exposition in utero au diéthylstilbestrol.


      Conformément au troisième alinéa du III de l'article 98 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux indemnités relatives à des congés de maternité et de paternité débutant à compter du 1er janvier 2022.

    • Article L732-10-1

      Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 71 (V)

      Lorsque les assurés adoptent ou accueillent un enfant dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, sur leur demande et sous réserve de se faire remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation agricole, d'une allocation de remplacement ou, lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, des indemnités journalières prévues au deuxième alinéa de l'article L. 732-10, attribuées sans condition de durée minimale d'interruption d'activité.

      Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières sont, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, celles prévues à l'article L. 331-7 du même code.


      Conformément à l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.

    • Article L732-11

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)

      Le bénéfice de l'allocation de remplacement prévue aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-12-1-1 et L. 732-12-2 est également accordé aux non-salariés agricoles mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 qui perçoivent leurs prestations du régime de leur activité salariée ou l'activité d'élu local d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 382-31 du code de la sécurité sociale, au prorata de leur activité à temps partiel sur l'exploitation lorsqu'ils répondent à des conditions de durée maximale d'activité salariée précisées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 732-10.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

      Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

    • Article L732-12

      Version en vigueur depuis le 19/05/2013Version en vigueur depuis le 19 mai 2013

      Modifié par LOI n°2013-404 du 17 mai 2013 - art. 17

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 732-10, L. 732-10-1 et L. 732-11, en particulier la ou les périodes de remplacement ouvrant droit au bénéfice de l'allocation ainsi que la durée maximale d'attribution de cette allocation, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.

      Les durées maximales d'attribution de l'allocation de remplacement sont équivalentes aux périodes pendant lesquelles les salariées reçoivent une indemnité journalière de repos en application des articles L. 331-3 et L. 331-4 du code de la sécurité sociale.

    • Article L732-12-1

      Version en vigueur depuis le 28/12/2023Version en vigueur depuis le 28 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 110

      Le père ainsi que, le cas échéant, le conjoint ou concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité, lorsqu'ils appartiennent aux catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficient, à l'occasion de la naissance d'un enfant, sur leur demande, d'une allocation de remplacement.

      Pour bénéficier de l'allocation prévue au premier alinéa du présent article, les intéressés doivent se faire remplacer par du personnel salarié dans leurs travaux, cesser leur activité professionnelle pendant une durée minimale et dans un délai maximal, fixés par décret, à compter de la date de naissance effective ou initialement prévue et ne pas reprendre cette activité pendant la durée d'indemnisation.

      Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, l'allocation de remplacement est attribuée pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale fixée par décret.

      Lorsque le remplacement prévu aux trois premiers alinéas du présent article ne peut pas être effectué, les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 bénéficient, dans des conditions déterminées par décret, d'indemnités journalières forfaitaires.

      Un décret détermine les modalités d'application du présent article et notamment les montants et la durée maximale d'attribution de l'allocation de remplacement et des indemnités journalières forfaitaires.

    • Article L732-12-1-1

      Version en vigueur depuis le 31/12/2025Version en vigueur depuis le 31 décembre 2025

      Création LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 99 (V)

      Les assurés mentionnés aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10 qui cessent leur activité à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant ou qui ne reprennent pas leur activité après avoir épuisé leurs droits prévus aux articles L. 732-10, L. 732-10-1, L. 732-11 ou L. 732-12-1 bénéficient, sur leur demande, de prestations supplémentaires de naissance dans les conditions prévues au présent article.

      Une allocation supplémentaire de remplacement leur est versée, sous réserve qu'ils se fassent remplacer par du personnel salarié dans les travaux de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et ne reprennent pas leur activité pendant toute la durée d'indemnisation.

      Lorsque le remplacement ne peut pas être effectué, une indemnité journalière forfaitaire leur est attribuée sous réserve qu'ils cessent tout travail sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole pendant toute la période d'indemnisation.

      L'allocation de remplacement ou les indemnités journalières sont attribuées pour la même durée que l'indemnité journalière mentionnée à l'article L. 331-8-1 du code de la sécurité sociale.

      Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les montants et la période pendant laquelle cette allocation ou ces indemnités peuvent être versées.


      Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.

      Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.

    • Article L732-12-2

      Version en vigueur depuis le 23/12/2018Version en vigueur depuis le 23 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 71 (V)

      En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation de la cessation d'activité comprise, selon le cas, soit entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation au titre du régime d'assurance maternité, soit entre la naissance de l'enfant et la fin du maintien de traitement lié à la maternité, le père, lorsqu'il appartient à l'une des catégories mentionnées aux 1° et 2°, au a du 4° et au 5° de l'article L. 722-10, bénéficie, dans des conditions fixées par décret, d'un droit à indemnisation pour la durée restant à courir entre la date du décès et la fin de la période d'indemnisation dont aurait bénéficié la mère, sans qu'il soit fait application des conditions prévues à l'article L. 732-15. Pendant cette durée, le père bénéficie de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières dans les conditions prévues à l'article L. 732-10, sous réserve qu'il cesse toute activité sur l'exploitation ou dans l'entreprise agricole.

      Le père peut demander le report de tout ou partie de la période d'indemnisation à laquelle il a droit, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 331-5 du code de la sécurité sociale.

      Lorsque le père de l'enfant ne demande pas à bénéficier de l'allocation de remplacement ou des indemnités journalières, le droit prévu au présent article est accordé au conjoint de la mère ou à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle, sous réserve qu'il appartienne aux catégories mentionnées au premier alinéa du présent article.


      Conformément à l'article 71 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux allocations ou indemnités relatives à des arrêts de travail pour maternité débutant après le 31 décembre 2018.

    • Article L732-12-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2020Version en vigueur depuis le 01 juillet 2020

      Création LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 1 (V)

      En cas de décès d'un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans à sa charge effective et permanente et dans un délai d'un an à compter de cette date, les assurés mentionnés aux articles L. 732-10 et L. 732-12-1 bénéficient des indemnisations respectivement prévues aux mêmes articles L. 732-10 et L. 732-12-1 pendant une durée de quinze jours, qui peuvent être fractionnés dans des conditions déterminées par décret, sous réserve de cesser toute activité professionnelle.


      Conformément au V de l’article 1er de la loi n° 2020-692 du 8 juin 2020, ces dispositions s'appliquent pour les décès intervenus à compter du 1er juillet 2020.

    • Article L732-14

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      L'action de l'assuré pour le paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre civil suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations maternité elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation de la grossesse.

    • Article L732-15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 71 (V)

      L'absence des cotisations d'assurance maladie, lorsqu'elle est le fait de la mauvaise foi du bénéficiaire, peut conduire, dans des conditions déterminées par un décret, à la suspension du versement des prestations en nature de l'assurance maladie à l'assuré social ; toutefois, cette sanction n'affecte pas les ayants droit de la personne convaincue de mauvaise foi.

      Pour bénéficier du règlement des indemnités journalières prévues à l'article L. 732-4, l'assuré doit être à jour de la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1.

      Lorsque le tribunal arrête un plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire en application du livre VI du code de commerce ou lorsque la commission des chefs des services financiers et des représentants des organismes de sécurité sociale et de l'assurance chômage ou la caisse de mutualité sociale agricole accorde à l'assuré un étalement du paiement des cotisations, ce dernier est rétabli dans ses droits aux indemnités journalières à compter du prononcé du jugement ou de la décision de la commission ou de la caisse, sous réserve que l'échéancier de paiement concernant la cotisation mentionnée à l'article L. 731-35-1 soit respecté.

      Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

    • Article L732-16

      Version en vigueur depuis le 22/06/2000Version en vigueur depuis le 22 juin 2000

      Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

      Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'organisation et de financement des actions de prévention, notamment des examens de santé, dont bénéficient à certaines périodes de la vie les ressortissants de l'assurance maladie, invalidité, maternité mentionnée à la présente section.

    • Article L732-17

      Version en vigueur depuis le 24/02/2005Version en vigueur depuis le 24 février 2005

      Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 71 (V) JORF 24 février 2005

      Des décrets en Conseil d'Etat pris après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale prévoient toutes mesures utiles pour assurer la coordination des examens de santé mentionnés à l'article L. 732-16, avec toute autre visite de médecine préventive organisée en application d'une autre disposition législative ou réglementaire et notamment en application des dispositions relatives aux services de santé au travail qui figurent au chapitre VI du titre Ier.

        • Article L732-30

          Version en vigueur du 31/12/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 117 () JORF 29 décembre 2001
          Modifié par Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 2000
          Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 99 I, IV Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et qui justifient, dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles et dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à celle requise en application de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale pour ouvrir droit à une pension à taux plein du régime général de la sécurité sociale ainsi que d'une durée minimum effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier d'une majoration de leur pension de retraite proportionnelle. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de la durée d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles des années d'activité accomplies en qualité d'aide familial majeur pourront être assimilées à des années de chef d'exploitation pour déterminer ladite majoration.

          A compter du 1er janvier 2001, le minimum prévu à l'alinéa précédent pour les personnes non susceptibles de bénéficier de la revalorisation de la majoration des pensions de réversion prévue au II de l'article L. 732-33 est relevé par décret.

          II. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, dont la pension de retraite a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal, peuvent bénéficier à compter du 1er janvier 1997, d'une majoration de la pension de retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel. Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

          III. - Les personnes dont la pension de retraite a pris effet avant le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter du 1er janvier 1997 ou de la date de prise d'effet de leur pension de retraite, d'une majoration de la pension de retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisation à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'une pension de retraite proportionnelle ou sont titulaires d'une pension de retraite proportionnelle inférieure aux minima fixés en application du I pour celles prenant leur retraite en 1997 et du II pour celles dont la retraite a pris effet avant le 31 décembre 1996. Le montant de cette majoration est fixé par décret en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent alinéa.

          La majoration de la pension de retraite forfaitaire prévue au présent III n'est pas cumulable avec la majoration de la pension de retraite proportionnelle prévue aux I et II dont les dispositions sont appliquées en priorité.

        • Article L732-31

          Version en vigueur du 31/12/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 117 () JORF 29 décembre 2001
          Modifié par Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 2000
          Modifié par Loi 2000-1352 2000-12-30 art. 99 II, VI Finances pour 2001 JORF 31 décembre 2000

          Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet après le 31 décembre 1997 bénéficient, à compter de sa date d'effet, d'une attribution gratuite de points de retraite proportionnelle. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes qui justifient d'une durée d'assurance fixée par décret accomplie dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui ne sont pas titulaires d'un des avantages mentionnés aux articles L. 732-41 à L. 732-44 et L. 732-46.

          Le nombre de points attribué au titre du présent article afin d'assurer à ces personnes un niveau minimum de pension de retraite proportionnelle est déterminé en fonction de l'année de prise d'effet de la retraite selon des modalités fixées par décret en tenant compte des durées d'assurance justifiées par l'intéressé et des points de retraite proportionnelle qu'il a acquis ou, lorsqu'il s'agit d'un conjoint d'exploitant agricole retraité après le 31 décembre 1999, qu'il aurait pu acquérir par rachat à compter du 1er janvier 2000 s'il avait opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35.

          Pour les conjoints dont la retraite a pris effet en 1998 ou 1999, les conjoints dont la retraite a pris effet postérieurement au 31 décembre 1999 et qui ont opté pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise mentionnée à l'article L. 732-35, les aides familiaux et, le cas échéant, les chefs d'exploitation ou d'entreprise, le niveau minimum de retraite proportionnelle prévu à l'alinéa précédent est majoré, à compter du 1er janvier 1999 ou de la date de prise d'effet de leur retraite, et porté à un niveau différencié selon que les années sur lesquelles porte la revalorisation ont été exercées en qualité de conjoint ou d'aide familial. Le nombre de points supplémentaires gratuits attribué au titre du présent alinéa est déterminé selon des modalités fixées par décret et qui tiennent notamment compte des durées d'assurance de l'intéressé, du nombre de points qu'il a acquis et, s'agissant des conjoints collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise ou des chefs d'exploitation ou d'entreprise, du nombre de points qu'ils sont susceptibles d'acquérir en application des dispositions du quatrième alinéa du I de l'article L. 732-35 ou du II du même article.

          Pour l'application des dispositions du troisième alinéa, les personnes qui avaient au 31 décembre 1998 la qualité de conjoint définie à l'article L. 732-34 ne sont considérées comme conjoint collaborateur que si elles ont opté avant le 1er janvier 2001 pour le statut mentionné à l'article L. 321-5 et ont conservé ce statut de manière durable. Un décret fixe les modalités selon lesquelles est apprécié le caractère durable susmentionné.

          A compter du 1er janvier 2000 puis, en ce qui concerne les périodes accomplies comme conjoint, du 1er janvier 2001, le niveau différencié prévu au troisième alinéa est relevé par décret.

          En cas d'obtention d'une pension de réversion mentionnée au premier alinéa postérieurement à l'attribution de points de retraite proportionnelle gratuits, le nombre de points gratuits est plafonné, à compter du 1er janvier de l'année qui suit cette obtention, au niveau atteint durant l'année au cours de laquelle a pris effet la pension de réversion.

        • Article L732-32

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 117 () JORF 29 décembre 2001
          Création Rapport - art. 1 (V) JORF 22 juin 2000

          Les personnes dont la retraite a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter de cette même date, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite ou de périodes assimilées déterminées par décret et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariées des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration. Ce décret fixe le montant de la majoration en tenant compte des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent article et du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

        • Article L732-33

          Version en vigueur du 31/12/2000 au 29/12/2001Version en vigueur du 31 décembre 2000 au 29 décembre 2001

          Abrogé par Loi - art. 117 () JORF 29 décembre 2001
          Modifié par Loi - art. 99 () JORF 31 décembre 2000

          I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel.

          Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles sont déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées.

          A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le minimum de retraite proportionnelle mentionné à l'alinéa précédent est relevé par décret. La majoration totale qui en résulte n'est pas cumulable avec la majoration totale prévue au II qui s'applique en priorité.

          II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au IV de l'article L. 732-46 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

          Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal.

          Au titre de l'année 1999, cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité.

          A compter du 1er janvier 2000 puis du 1er janvier 2001, le montant minimum mentionné au deuxième alinéa est relevé par décret.

          III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration.

          Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité du conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue.

          S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont également exercé leur activité en qualité d'aide familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils ont exercé en cette dernière qualité pendant une durée supérieure à un seuil fixé par décret.

          A compter du 1er janvier 2000, le montant de cette majoration, tel que prévu au deuxième alinéa, est relevé par décret pour les personnes remplissant à cette date les conditions fixées au premier alinéa. Il en est de même, à compter du 1er janvier 2001, pour les personnes considérées comme conjoints ou chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et qui remplissent à cette seconde date lesdites conditions.

          IV. - Les personnes dont la retraite servie à titre personnel a pris effet au cours de l'année 1997 et qui justifient avoir acquis, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise, un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à un minimum fixé par décret, peuvent prétendre, à compter de l'année 1998, à l'attribution gratuite de points de retraite proportionnelle prévue à l'article L. 732-31 si elles remplissent les autres conditions mentionnées au premier alinéa dudit article.

    • Article L732-17-1

      Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

      Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
      Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

      La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée d'au moins un an, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-29 et pour les assurés bénéficiaires d'un départ à la retraite au titre des articles L. 732-18-1 et L. 732-18-4. Cette condition d'âge est abaissée d'une durée pouvant aller jusqu'à neuf ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 732-18-2 du présent code et d'une durée ne pouvant excéder deux ans pour les assurés mentionnés à l'article L. 351-6-1 du code de la sécurité sociale.

    • Article L732-18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

      Sous réserve de la présente section et des adaptations nécessaires prises par voie réglementaire, les prestations d'assurance vieillesse de base et de veuvage dont bénéficient les personnes non salariées des professions agricoles mentionnées à l'article L. 722-15 sont calculées, liquidées et servies dans les conditions définies aux chapitres Ier à IV, VI et VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale, exception faite des articles L. 351-10 et L. 351-10-1 et du 3° du I de l'article L. 351-14-1 du même code.

      Pour l'application du premier alinéa du présent article, les mots : “ salaire annuel de base ” sont remplacés par les mots : “ revenu annuel moyen ” et, sauf en ce qui concerne les articles L. 351-6-1, L. 351-14 et L. 351-17 du code de la sécurité sociale, les mots : “ régime général ” et “ régime général de sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : “ régime des non-salariés des professions agricoles ”.

      Pour l'application du I de l'article L. 351-1-4 du même code, les références aux articles L. 411-1 et L. 461-1 dudit code sont remplacées par les références, respectivement, au premier alinéa et au second alinéa de l'article L. 752-2 du présent code.


      Les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

        • Article L732-18-1

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

          L'âge prévu à l'article L. 732-18 est abaissé pour les personnes ayant exercé une activité non salariée agricole qui ont commencé leur activité avant un des quatre âges, dont le plus élevé ne peut excéder vingt et un ans, et dans des conditions déterminés par décret et ont accompli une durée totale d'assurance et de périodes reconnues équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, au moins égale à un seuil défini par décret, qui ne peut être supérieure à la durée d'assurance mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, tout ou partie de cette durée totale ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré. Un décret précise les modalités d'application du présent article. Il indique notamment les modalités selon lesquelles peuvent être réputées avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré une partie des périodes de service national et certaines périodes d'assurance validées en application de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale ou de dispositions légales ou réglementaires ayant le même objet, applicables à des régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse, selon les conditions propres à chacun de ces régimes , ainsi que les périodes validées en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du même code et les périodes pendant lesquelles les fonctionnaires, les magistrats et les militaires vérifiaient les conditions d'affiliation à l'assurance vieillesse du régime général mentionnées aux mêmes articles L. 381-1 et L. 381-2, mais étaient affiliés à un régime spécial.

        • Article L732-18-2

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)
          Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 36 (V)

          La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée dans des conditions fixées par décret pour les assurés handicapés qui ont accompli, alors qu'ils étaient atteints d'une incapacité permanente d'au moins 50 %, une durée d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et, le cas échéant, dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires au moins égale à une limite définie par décret, cette durée ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré.

          La pension des intéressés est majorée en fonction de la durée ayant donné lieu à cotisations considérée, dans des conditions précisées par décret.

        • Article L732-18-3

          Version en vigueur du 16/04/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 avril 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 17 (V)

          I. ― La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée à soixante ans pour les assurés qui justifient d'une incapacité permanente au sens de l'article L. 752-6 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou d'un accident du travail mentionné au premier alinéa du même article et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d'une maladie professionnelle.

          II. ― La pension de vieillesse liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l'assuré ne justifie pas de la durée requise d'assurance ou de périodes équivalentes dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.

          III. ― Lorsque l'assuré justifie d'une incapacité permanente d'un taux inférieur à celui mentionné au I du présent article et que cette incapacité est reconnue au titre d'une maladie professionnelle mentionnée au second alinéa de l'article L. 752-2 ou au titre d'un accident de travail mentionné au premier alinéa du même article L. 752-2, la condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée de deux ans et le II du présent article s'applique, sous réserve :

          1° Que le taux d'incapacité permanente de l'assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;

          2° Que l'assuré ait été exposé, pendant un nombre d'années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail ;

          3° Qu'il puisse être établi que l'incapacité permanente dont est atteint l'assuré est directement liée à l'exposition à ces facteurs de risques professionnels.

          Une commission pluridisciplinaire dont l'avis s'impose à l'organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l'assuré et d'apprécier l'effectivité du lien entre l'incapacité permanente et l'exposition aux facteurs de risques professionnels. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de cette commission ainsi que les éléments du dossier au vu desquels elle rend son avis sont fixés par décret.

          Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l'incapacité permanente est reconnue au titre d'une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l'article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L'avis de la commission pluridisciplinaire mentionnée à l'avant dernier alinéa n'est dans ce cas pas requis.

        • Article L732-18-4

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

          La condition d'âge prévue à l'article L. 732-18 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et pour ceux justifiant d'une incapacité permanente au moins égale à un taux fixé par décret.

        • Article L732-22

          Version en vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 15 (V)

          Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont considérés comme chefs d'exploitation, le premier sous réserve qu'il ne soit pas assujetti au régime des assurances sociales des salariés agricoles, le second sous réserve de l'application de l'article L. 171-6-1 du code de la sécurité sociale.

        • Article L732-20

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

          Les conditions dans lesquelles les cotisations versées avant le 1er janvier 2016 peuvent être retenues pour la détermination de la durée d'assurance sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

          Un décret détermine les conditions dans lesquelles sont validées les périodes comprises entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2025 au cours desquelles les personnes mentionnées au b du 2° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ont acquitté les cotisations mentionnées au même b.


          Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

        • Article L732-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

          Sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

          1° Les périodes d'interruption d'activité résultant de maladie ou d'infirmité graves ou de maternité empêchant toute activité professionnelle ;

          2° Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail.


          Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

        • Article L732-23

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

          Les 2°, 3° et 7° à 9° de l'article L. 351-3 et l'article L. 351-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables à la détermination de la durée d'assurance, ni le 4° de l'article L. 351-8 du même code pour le bénéfice du taux plein dans le régime des non-salariés des professions agricoles.


          Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

        • Article L732-24-1

          Version en vigueur du 15/02/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 15 février 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Création LOI n°2023-87 du 13 février 2023 - art. unique (V)

          I.-La Nation se fixe pour objectif de déterminer, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la pension de base des non-salariés des professions agricoles en fonction des vingt-cinq années civiles d'assurance les plus avantageuses.

          II.-Les modalités d'application du I sont définies par décret en Conseil d'Etat.

        • Article L732-25

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

          Pour les assurés qui demandent la liquidation de leurs droits à retraite avant l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années et qui ne justifient pas, tant dans le régime institué par le présent chapitre que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée minimale d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes égale à la durée mentionnée à l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale, il est appliqué un coefficient de minoration au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle. Ce coefficient n'est pas applicable au montant de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle liquidées en application des articles L. 732-18-2 et L. 732-18-4 du présent code, ni aux assurés mentionnés aux 3°, 4° bis et 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret.

          Le coefficient de minoration n'est pas applicable aux assurés dont l'âge mentionné à l'article L. 732-18 du présent code est abaissé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18-1.

        • Article L732-25-1

          Version en vigueur du 23/12/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2011-1906 du 21 décembre 2011 - art. 86 (V)

          La durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et à la charge de l'assuré dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, accomplie après l'âge prévu à l'article L. 732-18 et au-delà de la durée minimale prévue à l'article L. 732-25, donne lieu à une majoration de la pension dans des conditions fixées par décret.

          Toutefois, les bonifications de durée de services et majorations de durée d'assurance, à l'exclusion de celles accordées au titre des enfants et du handicap, prévues par les dispositions législatives et réglementaires, quel que soit le régime de retraite de base au titre duquel elles ont été acquises, ne sont pas prises en compte dans la durée d'assurance tous régimes confondus pour apprécier le dépassement de la durée minimale mentionnée au premier alinéa. Un décret fixe la liste des bonifications et majorations auxquelles s'applique le présent alinéa.

        • Article L732-25-2

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Création LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

          Pour les assurés qui bénéficient d'au moins un trimestre de majoration de durée d'assurance au titre des dispositions des articles L. 351-4 ou L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles en application de l'article L. 732-38 du présent code, la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à la charge du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ou de l'assuré, accomplie l'année précédant l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque celui-ci est égal ou supérieur à soixante-trois ans, et au delà de la durée minimale mentionnée à l'article L. 732-25 du présent code ouvre droit à une majoration de pension dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa de l'article L. 732-25-1, sous réserve de l'application du second alinéa du même article L. 732-25-1.

          Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le présent article s'applique aux assurés affiliés à plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires d'assurance vieillesse, afin que soient pris en compte, pour le bénéfice de la majoration de pension mentionnée au premier alinéa du présent article, des trimestres de majoration de durée d'assurance ou de bonification accordés à l'assuré au même titre que ceux mentionnés au même premier alinéa par les autres régimes.

        • Article L732-26

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Le total de la pension de retraite forfaitaire et de la pension de retraite proportionnelle ne peut dépasser un montant qui est fixé en fonction du nombre d'annuités des intéressés et par référence au montant des pensions de retraite servies par le régime général de la sécurité sociale.

        • Article L732-27

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Les conditions d'application des dispositions des articles L. 732-24 à L. 732-26 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

          Un décret fixe les modalités selon lesquelles sont prises en compte pour le calcul de la pension de retraite proportionnelle les cotisations versées par les chefs d'exploitation ou d'entreprise ayant cotisé au titre des assurances sociales agricoles, obligatoires ou facultatives.

        • Article L732-27-1

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

          Sont prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, pour l'assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d'assurance, les périodes d'études mentionnées au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, lorsque le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles est le premier régime d'affiliation à l'assurance vieillesse après lesdites études.

          Par dérogation aux conditions prévues au premier alinéa, le montant du versement de cotisations prévu au même alinéa peut être abaissé par décret pour les périodes de formation initiale, dans des conditions et limites tenant notamment à l'âge de l'assuré à la date de la demande, qui ne peut être inférieur à trente ans, et au nombre de trimestres éligibles à ce montant spécifique.

        • Article L732-28

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Les personnes ayant exercé, concurremment avec une activité salariée, une activité agricole non salariée ne présentant qu'un caractère accessoire peuvent seulement prétendre à la pension de retraite proportionnelle.

        • Article L732-30

          Version en vigueur du 01/09/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 septembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 11 (V)

          I.-La pension de retraite de l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale est liquidée à la date à laquelle l'assuré atteint l'âge prévu à l'article L. 732-18-4 du présent code, sauf s'il s'y oppose dans des conditions fixées par décret. L'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du mois suivant la date à laquelle le pensionné atteint cet âge.

          II.-Le I du présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés exerce une activité professionnelle à la date à laquelle il atteint l'âge mentionné à l'article L. 732-18-4.

        • Article L732-34

          Version en vigueur du 19/12/2008 au 01/01/2026Version en vigueur du 19 décembre 2008 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 77 (V)

          Le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent article, et les membres de la famille ont droit à la pension de retraite forfaitaire dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 732-24.

          Les membres de la famille s'entendent des ascendants, descendants, frères, soeurs et alliés au même degré du chef d'exploitation ou d'entreprise ou de son conjoint. Dès lors qu'ils ne justifient pas de leur affiliation à un régime légal ou réglementaire de retraite à raison de l'exercice d'une activité professionnelle personnelle, qu'ils ne sont pas atteints d'une incapacité absolue de travail et qu'ils ne sont pas bénéficiaires des dispositions des titres III et IV du livre II, et titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles, le conjoint et les membres de la famille vivant sur l'exploitation sont présumés, sauf preuve contraire, participer à la mise en valeur de celle-ci.

          Les membres de la famille âgés d'au moins seize ans et ayant la qualité d'aide familial défini par le 2° de l'article L. 722-10 ont également droit à la pension de retraite proportionnelle dans les conditions prévues aux 2° des articles L. 732-24 et L. 762-29.

          A compter du 1er janvier 2009, le conjoint participant aux travaux, au sens de la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article, opte pour une des qualités prévues à l'article L. 321-5.

        • Article L732-37

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Les dispositions du 5° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles défini à la présente section.

        • Article L732-38

          Version en vigueur du 22/01/2014 au 01/01/2026Version en vigueur du 22 janvier 2014 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 38 (V)

          Des décrets fixent les conditions dans lesquelles les dispositions des articles L. 351-4 et L. 351-12 du code de la sécurité sociale peuvent être étendues au régime d'assurance vieillesse des non-salariés des professions agricoles.

          Les dispositions prévues aux articles L. 351-4-1 et L. 351-4-2 du même code sont rendues applicables à ce régime.

        • Article L732-41-1

          Version en vigueur du 16/12/2020 au 01/01/2026Version en vigueur du 16 décembre 2020 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par LOI n°2020-1576 du 14 décembre 2020 - art. 103

          L'article L. 732-41 n'est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant a été définitivement condamné à la peine complémentaire d'interdiction de percevoir la pension due au conjoint survivant ou divorcé prévue aux articles 221-9-2 ou 222-48-3 du code pénal.

        • Article L732-42

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

          Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.

        • Article L732-43

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.

        • Article L732-44

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Le conjoint survivant du collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa de l'article L. 732-41, à une pension de réversion d'un montant égal à un pourcentage, fixé par décret, de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré décédé. Lorsque le conjoint survivant est titulaire d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il est fait application des dispositions prévues au troisième alinéa de l'article L. 732-41.

        • Article L732-45

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Les dispositions des premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 732-41 et des articles L. 732-42 et L. 732-43 sont applicables aux pensions de réversion prenant effet à compter du 1er janvier 1995.

        • Article L732-46

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Les pensions de réversion ayant pris effet antérieurement au 1er janvier 1995 sont régies par les dispositions du présent article.

          I.-En cas de décès d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion, s'il remplit des conditions de ressources personnelles, de durée de mariage et d'âge définies par décret et sous réserve qu'il ne soit pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

          Cette pension de réversion se compose de la retraite forfaitaire et d'un pourcentage, fixé par décret, de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

          II.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 732-34 a droit, dans les conditions énoncées au premier alinéa du I, à une pension de réversion qui se compose de la pension de retraite forfaitaire et, le cas échéant, d'un pourcentage fixé par décret de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou eût bénéficié l'assuré.

          III.-Le conjoint survivant des personnes mentionnées à l'article L. 732-28 a droit, s'il n'est pas lui-même bénéficiaire d'un avantage au titre d'un régime de sécurité sociale, et s'il satisfait à des conditions d'âge, de ressources personnelles et de durée du mariage fixées par décret, à une pension de réversion dont le montant est égal à un pourcentage fixé par voie réglementaire de la pension de retraite proportionnelle dont bénéficiait ou aurait pu bénéficié l'assuré. Toutefois, dans le cas où l'avantage personnel non cumulable est d'un montant inférieur à la pension de réversion susceptible d'être accordée, celle-ci est servie sous forme de complément différentiel.

          IV.-Une majoration est applicable dans les conditions fixées par décret aux pensions servies au titre de l'assurance vieillesse aux conjoints survivants, bénéficiaires ou susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

          V.-Par dérogation aux dispositions des I, II et III, les conjoints survivants âgés de moins de soixante ans au 1er janvier 1995 peuvent, dans les conditions fixées par décret, demander à bénéficier des dispositions de l'article L. 732-41, à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle ils bénéficient ou sont susceptibles de bénéficier d'un avantage personnel de vieillesse ou d'invalidité.

        • Article L732-47

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Dans le cas de divorce, lors du décès d'une personne mentionnée aux articles L. 732-24, L. 732-28 et L. 732-34, la pension de réversion prévue aux articles L. 732-41 à L. 732-46 est attribuée ou répartie dans les mêmes conditions que celles qui sont fixées à l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par décret.

        • Article L732-48

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Le montant des pensions de réversion visées aux articles L. 732-41 à L. 732-44 ne peut être inférieur à un montant minimum, fixé par décret pour chacune des pensions susmentionnées, en tenant compte de la durée d'assurance lorsque celle-ci est inférieure à la durée d'assurance déterminée par ce décret.

        • Article L732-49

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Lorsqu'un assuré a disparu de son domicile depuis plus d'un an, son conjoint a droit à la pension de réversion dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 353-2 du code de la sécurité sociale.

        • Article L732-50

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi 2003-775 2003-08-21 art. 102 II, III JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge fixée par décret a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens du b du 4° de l'article L. 722-10 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.

          Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant, du fait du décès de l'assuré, dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.

          Elle est revalorisée suivant les modalités prévues par l'article L. 351-11 du code de la sécurité sociale.

          Le bénéfice de cette majoration est supprimé lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.

          Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 732-47 et L. 732-49.

        • Article L732-51

          Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

          Toute pension de réversion dont le bénéfice a été sollicité au titre de l'assurance vieillesse régie par la présente sous-section peut faire l'objet d'une avance financée sur les fonds d'action sanitaire et sociale, remboursée par les fonds des prestations légales, dans la limite des droits établis au titre de cette assurance.

        • Article L732-51-1

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2026

          Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
          Création LOI n°2008-1330 du 17 décembre 2008 - art. 74 (V)

          La pension de réversion est assortie d'une majoration lorsque le conjoint survivant atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale et que la somme de ses avantages personnels de retraite et de réversion servis par les régimes d'assurance vieillesse légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales, n'excède pas un plafond fixé par décret. La majoration est égale à un pourcentage fixé par décret de la pension de réversion. Lorsque le total de cette majoration et de ces avantages excède ce plafond, la majoration est réduite à due concurrence du dépassement.

          Le conjoint survivant ne peut bénéficier des dispositions du présent article que s'il a fait valoir les avantages personnels de retraite et de réversion auxquels il peut prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

        • I. - Pour les personnes ayant été affiliées au régime institué par le présent chapitre avant le 1er janvier 2016, le montant de la pension mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cumule :

          1° Un montant calculé dans les conditions prévues à l'article L. 732-18 du présent code sur les bases des seuls revenus des années à compter du 1er janvier 2016.

          Pour les assurés dont les cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 731-42, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, dont ils ont été redevables au titre des années comprises entre 2016 et 2025 ont été portées à leur valeur minimale, les revenus pris en compte pour l'application du premier alinéa du présent 1° sont égaux au rapport entre les montants totaux des cotisations qu'ils ont acquittées au titre de l'assurance vieillesse de base et les taux des cotisations en vigueur pour l'année considérée ;

          2° La somme :

          a) D'une part dont le montant maximal attribué pour une durée minimale d'activité est prévu par décret. Le montant maximal est attribué lorsque l'assuré justifie, au titre des périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2016, d'une durée d'activité accomplie dans le régime d'activité vieillesse des non-salariés agricoles au moins égale à la limite mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

          Lorsque la durée d'activité est inférieure à la limite prévue au premier alinéa du présent a, le montant de la part est calculé proportionnellement à cette durée d'activité ;

          b) D'une part calculée en fonction des montants, majorés au titre des périodes mentionnées au 1° de l'article L. 732-21 du présent code et au second alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole, des cotisations acquittées, en application du 2° de l'article L. 731-42 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 précitée et du b de l'article 1123 et de l'article 1125 du code rural dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 complémentaire à la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social, au titre des périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 2016, en retenant un nombre d'années sélectionnées dans des conditions fixées par voie réglementaire. Il est également tenu compte, pour le calcul de cette part, dans des conditions et limites déterminées par décret en Conseil d'Etat, de la revalorisation prévue à l'article 18 de la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole, des points obtenus en application du quatrième alinéa de l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, ainsi que des trimestres mentionnés aux articles L. 173-1-5, L. 351-4 et L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale.

          II. - Pour les assurés qui ne justifient, ni dans le régime institué par le présent chapitre ni dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes au moins égale à la durée mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, un coefficient de minoration est appliqué aux montants prévus au 2° du I du présent article. Ce coefficient n'est applicable ni aux assurés mentionnés à l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'exclusion prévue à l'article L. 732-23 du présent code, ni aux assurés qui ont liquidé leur pension en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale.

          III. - Le montant prévu au premier alinéa du I du présent article ne peut excéder la moitié du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

          IV. - Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.


          Conformément au C du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les F et İ, les 1°, 2°, 5°, 8°, 9°, 12° et 17° du L et les M et N du I, les 3° à 6°, 10°, 12°, 14°, 18°, 19° et 23° du II et les IV à VII de l'article précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026.

          Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice de l'application du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.

        • Les assurés peuvent, pour les périodes antérieures au 1er janvier 1999, qui seront définies par décret, pendant lesquelles ils ont cotisé et acquis des droits en qualité de conjoint au régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 732-34 et du 1° de l'article L. 731-42, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, acquérir des droits à la pension de retraite mentionnée au b du 2° du I de l'article L. 732-24 moyennant le versement de cotisations afférentes à ces périodes. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par un décret qui précise notamment le mode de calcul des cotisations et le nombre maximum d'années pouvant faire l'objet du rachat.


          Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

          Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.


        • Article L732-35-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

          Les assurés peuvent demander la prise en compte, par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, de périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial défini au 2° de l'article L. 722-10.

          Par dérogation aux dispositions du 2° de l'article L. 722-10, les périodes d'activité accomplies en tant qu'aide familial à compter de l'âge de quatorze ans peuvent être prises en compte par le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

          Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les modalités selon lesquelles les demandes de versement de cotisations correspondant à ces périodes doivent être présentées. Il précise également le mode de calcul des cotisations selon qu'elles sont prises en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse au titre des seuls régimes des salariés et non-salariés des professions agricoles ou au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires.


          Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-54-5

        Version en vigueur du 11/11/2010 au 01/01/2026Version en vigueur du 11 novembre 2010 au 01 janvier 2026

        Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Les dispositions relatives à l'assurance veuvage prévues aux articles L. 356-1 à L. 356-4 du code de la sécurité sociale sont applicables au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

        Les prestations de cette assurance sont servies par les caisses de mutualité sociale agricole.

      • Article L732-54-6

        Version en vigueur du 28/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 28 décembre 2023 au 01 janvier 2026

        Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
        Création LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 101

        Le chapitre VIII du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est applicable au régime des non-salariés des professions agricoles. Pour l'application des articles L. 358-1 et L. 358-2 du même code, les mots : “ régime général ” sont remplacés par les mots : “ régime des non-salariés des professions agricoles ”.

      • Article L732-36

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées de servir les avantages vieillesse du régime institué par le présent chapitre.

        Elles sont également chargées de verser l'allocation de vieillesse due en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur antérieurement au 1er janvier 1986.

        En outre, elles servent les prestations de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18 et à la sous-section 5 de la présente section.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est subordonné à la cessation définitive de l'activité non salariée agricole.

        La condition mentionnée au premier alinéa est remplie lorsque la cessation d'activité intervient dans un délai courant à compter de la prise d'effet de la pension et déterminé par décret.

        Le service d'une pension de retraite liquidée au titre du régime institué au présent chapitre est suspendu lorsque l'assuré reprend une activité de mandataire social en qualité de salarié assimilé mentionnée aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20, dans des conditions fixées par décret.

        Le présent article n'est pas applicable lorsque l'assuré reprend ou poursuit :

        1° Une activité donnant lieu à affiliation au régime de protection sociale des non-salariés agricoles sur le fondement du 2° du I de l'article L. 722-5 ou par application de coefficients d'équivalence fixés pour les productions hors sol mentionnés au 1° du même I ;

        2° La mise en valeur d'une superficie inférieure à celle fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 722-5-1, dans la limite maximale des deux cinquièmes de la surface minimale d'assujettissement ;

        3° Une activité de bailleurs de biens ruraux faisant l'objet de baux à métayage mentionnés à l'article L. 722-7-1 ;

        4° Une activité d'arrachage définitif avec extirpation des racines maîtresses de la parcelle, exercée dans des conditions et pendant une durée maximale prévues par décret.

        Le présent article n'est pas non plus applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 321-5 et au 2° de l'article L. 722-10.


        Conformément au X de l'article 102 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, par dérogation au premier alinéa du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant dudit article, sont applicables aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension servie au titre du régime des non-salariés des professions agricoles à compter du 1er janvier 2027.

        Conformément au XI de l'article 102 de la loi n° 2025-1403, cet article s'applique aux assurés qui entrent en jouissance de leur première pension de vieillesse de base à compter du 1er janvier 2027.

        Par dérogation, ledit article n'est pas applicable lorsque le titulaire de la pension est entré en jouissance, avant cette date, d'une autre pension de vieillesse de base, à l'exception d'une pension liquidée au titre des 1° à 5° de l'article L. 161-22-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant dudit article.


      • Sur demande de l'assuré motivée par l'impossibilité de céder, notamment dans les conditions normales du marché, son exploitation en pleine propriété ou selon les modalités prévues au livre IV et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, instituée par l'article L. 313-1, l'intéressé peut être autorisé par le préfet à poursuivre la mise en valeur de son exploitation sans que l'exercice de cette activité professionnelle fasse obstacle au service des prestations d'assurance vieillesse liquidées par un régime obligatoire : cette autorisation, renouvelable dans les mêmes formes, est donnée pour une durée limitée ne pouvant excéder un maximum fixé par décret.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-55

        Version en vigueur du 01/07/2004 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 juillet 2004 au 01 janvier 2026

        Abrogé par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)
        Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 102 (V) JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004
        Modifié par Loi n°2003-775 du 21 août 2003 - art. 105 () JORF 22 août 2003 en vigueur le 1er juillet 2004

        Les pensions de retraite mentionnées à la sous-section 1 de la présente section ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables mensuellement et à terme échu dans des conditions fixées par décret et à compter du 1er janvier 2004.

      • Article L732-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Si le chef d'exploitation ou d'entreprise est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite, ajouter à ses droits propres ceux qui ont été acquis par le défunt.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Les personnes qui adhérent à l'assurance volontaire prévue par l'article L. 722-18 peuvent, pour des périodes postérieures au 1er juillet 1952 pendant lesquelles elles ont exercé leur activité hors du territoire français, acquérir des droits aux prestations d'assurance vieillesse moyennant le versement de cotisations égales à celles dues en application du premier alinéa du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale pour les périodes d'études prévues au 1° du même I. Le montant de ce versement est réduit, dans des conditions définies par décret, en fonction de l'âge des assurés à la date de présentation de leur demande.

        La même faculté est offerte, pour acquérir les mêmes droits, aux personnes de nationalité française qui ont exercé hors du territoire français, ainsi qu'au conjoint survivant des personnes qui auraient rempli les conditions requises pour bénéficier du présent article.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2026.

      • Article L732-54-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Peuvent bénéficier d'une majoration de la pension de retraite servie à titre personnel les personnes dont cette pension a pris effet :

        1° Avant le 1er janvier 2002 lorsqu'elles justifient d'une durée minimale d'assurance fixée par décret ; pour l'appréciation de cette durée, sont prises en compte les périodes accomplies à titre exclusif ou principal dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et les périodes d'affiliation obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale en application des articles L. 381-1 et L. 381-2 du code de la sécurité sociale ;

        2° A compter du 1er janvier 2002 et avant le 1er février 2014, lorsqu'elles justifient des conditions prévues par les articles L. 732-18-3, L. 732-23 et L. 732-25 du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date d'effet de la pension de retraite, pour ouvrir droit à une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qu'elles remplissent des conditions fixées par décret de durées minimales d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal dans ce régime ;

        3° A compter du 1er février 2014 lorsqu'elles justifient d'une pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles.

        Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent bénéficier de la majoration que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-54-2

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        La majoration de pension mentionnée à l'article L. 732-54-1 a pour objet de porter le total des droits propres et dérivés servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimum.

        Le montant minimum est calculé en tenant compte des périodes d'assurance accomplies à titre exclusif ou principal et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans des limites fixées par décret. Le montant minimum est revalorisé dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale. La majoration de pension servie à l'assuré est revalorisée dans les conditions prévues à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-54-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Lorsque le montant de la majoration de pension prévue à l'article L. 732-54-2 augmentée du montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales excède un plafond dont le montant est fixé par décret et est au moins égal à celui de l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale, la majoration de pension est réduite à due concurrence du dépassement.

        Le plafond prévu au premier alinéa du présent article est :

        1° Pour les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2026, fixé et revalorisé dans des conditions prévues par décret ;

        2° Pour les pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, égal au montant fixé en application du premier alinéa de l'article L. 173-2 du code de la sécurité sociale.

        Pour le service de la majoration de pension, le montant des pensions de droit propre et de droit dérivé servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que les régimes des organisations internationales est contrôlé en fonction des pensions déclarées à l'administration fiscale, qui fournit les données nécessaires à cet effet à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

        Le cas échéant, le montant de la majoration est recalculé en fonction du montant des pensions versées au bénéficiaire, de l'évolution du montant minimum prévu à l'article L. 732-54-2 du présent code et de l'évolution du plafond prévu au premier alinéa du présent article.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-54-3-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Dans le cas où un assuré peut prétendre à la fois à la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 et au complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-63, la majoration mentionnée à l'article L. 732-54-1 est servie en priorité.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-54-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Un décret fixe les modalités d'application de la présente sous-section et précise notamment le mode de calcul de la majoration et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux précédents articles sont déterminées ainsi que les modalités retenues pour l'appréciation du plafond.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-56

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        I.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes occupées au 1er janvier 2003, ou postérieurement à cette date, en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements visés aux 1° à 5° de l'article L. 722-1.

        Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 et durant toute la période de perception de l'allocation de préretraite les titulaires de cette allocation mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 modifiant et complétant les dispositions du code rural et de la loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 relatives aux cotisations sociales agricoles et créant un régime de préretraite agricole.

        Sont affiliées les personnes qui, au 1er janvier 2003 ou postérieurement, relèvent en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole du régime de l'assurance volontaire vieillesse mentionnée aux articles L. 722-17 et L. 722-18.

        Sont affiliés à compter du 1er janvier 2003 les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole non retraités :

        -titulaires de pensions d'invalidité, mentionnés au 6° de l'article L. 722-10 ;

        -titulaires de rentes, mentionnés au 7° de l'article L. 722-10, et au premier alinéa de l'article L. 752-6.

        II.-Bénéficient en outre du présent régime les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

        1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal. Un décret précise les modalités suivant lesquelles les périodes d'assurance et les minima précédemment mentionnés sont déterminés ;

        2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2003, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimum d'assurance effectuées en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal. Un décret détermine les modalités de fixation des minima précédemment mentionnés.

        III.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet postérieurement au 31 décembre 2002 et qui remplissent les conditions précisées au 2° du II bénéficient du présent régime pour leurs périodes accomplies comme chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal avant le 1er janvier 2003.

        IV.-Sont affiliées au régime de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes ayant, à compter du 1er janvier 2011 ou postérieurement à cette date, la qualité d'aide familial telle que définie au 2° de l'article L. 722-10 ou la qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole telle que définie à l'article L. 321-5.

        V.-Bénéficient également du présent régime les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2003, exercé à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole lorsque l'assuré ne justifie pas d'une durée minimale d'assurance à ce titre et les personnes ayant, pour les périodes antérieures au 1er janvier 2011, exercé à titre exclusif ou principal en qualité d'aide familial défini à l'article L. 722-7-2, en qualité de conjoint participant aux travaux défini à l'article L. 732-34, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, ou en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole défini à l'article L. 732-35 dont la retraite servie à titre personnel a pris effet :

        1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal ;

        2° Entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier 2014, qui ont liquidé leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient d'un minimum de périodes d'assurance au titre d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal.

        Un décret détermine le nombre maximal d'années retenues pour le bénéfice du régime et les durées minimales d'assurance requises.

        VI.-Les personnes dont la retraite servie à titre personnel prend effet après le 31 décembre 2013 et qui remplissent les conditions mentionnées au 2° du V bénéficient du présent régime pour les périodes accomplies à titre exclusif ou principal en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole d'aide familial, de conjoint participant aux travaux ou de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole définies au même V.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-57

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        La gestion du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles est assurée par les caisses de mutualité sociale agricole.

        La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est chargée du placement des disponibilités du présent régime selon des modalités prévues par décret.

        Les opérations relatives au régime complémentaire obligatoire devront faire l'objet de comptes distincts de ceux du régime de base institué en application du chapitre II des titres II et III du présent livre et de ceux des autres régimes gérés par les caisses de mutualité sociale agricole.

        Les modalités de service des prestations dues aux affiliés du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire des professions non salariées agricoles sont fixées par décret.

      • Article L732-58

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Le régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire est financé :

        - par le produit des cotisations dues, au titre de ce régime, par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour leurs propres droits et, le cas échéant, pour les droits des bénéficiaires mentionnés au IV de l'article L. 732-56 ;

        - par une fraction, fixée à 28,89 %, du produit de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 313-1 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les produits relevant de la catégorie fiscale des alcools ;

        - par les contributions et subventions de l'Etat ;

        Les ressources du régime couvrent les charges de celui-ci telles qu'énumérées ci-après :

        - les prestations prévues à l'article L. 732-60 ;

        - les frais de gestion.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-58-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure le suivi de l'équilibre financier du régime. Il adresse tous les trois ans aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget un rapport détaillant la situation financière du régime, ses perspectives d'équilibre de long terme ainsi que les risques auxquels il est exposé. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent alinéa.

        Sur la base du rapport mentionné au premier alinéa, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget les règles d'évolution des paramètres du régime sur les trois années à venir. Ces propositions permettent de garantir l'équilibre de long terme du régime.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-59

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Les cotisations visées à l'article L. 732-58 sont calculées sur la totalité de l'assiette déterminée en application des articles L. 731-15, L. 731-16 et L. 731-22, sans que l'assiette puisse être inférieure à un minimum fixé par décret.

        Pour les personnes visées aux deuxième à sixième alinéas du I de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale au minimum précité.

        Pour les personnes mentionnées au IV de l'article L. 732-56, l'assiette des cotisations est égale à un montant forfaitaire fixé par décret.

        Les cotisations sont dues par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole visés au I de l'article L. 732-56 à compter du 1er janvier 2003.

        Les frais de gestion visés à l'article L. 732-58 sont couverts par un prélèvement sur le montant des cotisations, dans une limite fixée par décret.

        L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe le ou les taux de cotisation.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-60

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, et au plus tôt au 1er avril 2003, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les aides familiaux et les collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole affiliés au présent régime bénéficient, à compter de la date d'effet de leur pension de retraite de base du régime institué par le présent chapitre, et au plus tôt au 1er janvier 2011, d'une retraite exprimée en points de retraite complémentaire. Les pensions dues au titre de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire par répartition sont payées mensuellement.

        Le nombre annuel de points est déterminé en fonction de l'assiette retenue pour le calcul des cotisations, prévue à l'article L. 732-59, et des valeurs d'achat fixées par l'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, par le décret mentionné au dernier alinéa du même article. Un décret détermine le nombre annuel de points portés au compte des personnes mentionnées aux II, III, V et VI de l'article L. 732-56 ainsi que le nombre maximum d'années susceptibles de donner lieu à attribution de points pour les personnes mentionnées aux mêmes II, III, V et VI.

        Le montant annuel de la prestation du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire alloué au bénéficiaire est obtenu par le produit du nombre total de points de retraite porté au compte de l'intéressé par la valeur de service du point de retraite.

        L'arrêté mentionné à l'article L. 732-60-1 ou, à défaut, le décret mentionné au dernier alinéa du même article fixe les valeurs de service et les valeurs d'achat du point de retraite.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-60-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Dans le cadre du plan triennal défini à l'article L. 732-58-1, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget une évolution triennale des valeurs de service du point de retraite, des valeurs d'achat du point de retraite ainsi que des taux de cotisation. L'impact de ces évolutions doit être évalué dans le rapport mentionné au second alinéa du même article L. 732-58-1. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

        Si, au cours du plan triennal, sur la base d'études actuarielles, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole considère que l'évolution des paramètres n'est plus de nature à assurer la pérennité financière du régime, il propose aux ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget des corrections de ces paramètres sur cette période. Au vu de cette proposition, les ministres chargés de l'agriculture, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les évolutions des paramètres précités.

        Les modifications proposées ne peuvent excéder des plafonds de variations annuelles, définis par décret en Conseil d'Etat.

        A défaut de plan triennal permettant de garantir l'équilibre de long terme du régime, les valeurs de service du point de retraite, les valeurs d'achat du point de retraite et les taux de cotisation sont modifiés par décret.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-61

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        Les cotisations visées à l'article L. 732-59 sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de sécurité sociale des personnes non salariées des professions agricoles.

        Les dispositions de l'article L. 725-10 sont applicables aux personnes mentionnées au I de l'article L. 732-56.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • Article L732-62

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par LOI n°2025-199 du 28 février 2025 - art. 87 (V)

        I.-En cas de décès d'une personne non salariée agricole, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion du régime complémentaire s'il est âgé d'au moins cinquante-cinq ans et si le mariage a duré au moins deux ans. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée.

        Lorsque la pension de retraite n'a pas été liquidée au jour du décès de l'assuré, la pension de réversion est versée sans condition d'âge si le conjoint survivant est invalide au moment du décès ou le devient ultérieurement ou s'il a au moins deux enfants à charge au moment du décès de l'assuré.

        La pension de réversion est d'un montant égal à 54 % de la pension de retraite complémentaire dont bénéficiait ou aurait bénéficié l'assuré à la date de son décès.

        En cas de décès, à compter du 1er janvier 2003, d'un chef d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension de retraite de base n'a pas été liquidée au jour de son décès, son conjoint survivant, s'il remplit les conditions prévues aux premier ou deuxième alinéas du présent I, a droit, au plus tôt au 1er février 2014, à une pension de réversion du régime complémentaire, au titre des points gratuits dont aurait pu bénéficier le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole s'il remplissait au jour de son décès les conditions prévues au 2° du II de l'article L. 732-56. Cette pension est d'un montant égal à 54 % des droits dont aurait bénéficié l'assuré.

        II.-Si le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est décédé avant d'avoir demandé la liquidation de sa pension de retraite, le conjoint survivant qui continue l'exploitation sans avoir demandé la liquidation de sa pension de réversion peut, pour le calcul de sa pension de retraite complémentaire obligatoire, ajouter à ses annuités propres celles qui ont été acquises par le défunt.

        Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

        III.-En cas de condamnation définitive d'une personne à l'une des peines complémentaires mentionnées aux articles 221-9-2 et 222-48-3 du code pénal, les I et II du présent article ne sont pas applicables.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

      • I. ― Peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire les personnes dont la pension de retraite de base servie à titre personnel prend effet :

        1° Avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimales d'activité non salariée agricole et d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal ;

        2° A compter du 1er janvier 1997, qui liquident leur pension à taux plein dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles et qui justifient de périodes minimales d'assurance. Sont prises en compte au titre de ces périodes :

        a) Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal ;

        b) Les périodes accomplies en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre secondaire, à compter du 1er janvier 2026.

        Les personnes mentionnées au présent I ne peuvent bénéficier d'un complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire que si elles ont fait valoir l'intégralité des droits en matière d'avantage de vieillesse auxquels elles peuvent prétendre auprès des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi qu'auprès des régimes des organisations internationales.

        II. ― Ce complément différentiel a pour objet de porter les droits propres servis à l'assuré par le régime d'assurance vieillesse de base et par le régime de retraite complémentaire obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles à un montant minimal lors de la liquidation de ces droits.

        III. ― Ce montant minimal est déterminé en fonction de la durée d'assurance au titre d'une activité non salariée agricole, des périodes d'assurance en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, accomplies, à titre exclusif ou principal et, à compter du 1er janvier 2026, des périodes d'assurance accomplies à titre secondaire, par l'assuré dans le régime d'assurance vieillesse de base des personnes non salariées des professions agricoles.

        IV. ― Pour une carrière complète de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, ce montant minimal annuel est égal à un pourcentage de 1 820 fois le montant du salaire minimum de croissance retenu après déduction des contributions et cotisations obligatoires dues au titre des régimes de base et complémentaire légalement obligatoire des salariés agricoles en vigueur le 1er janvier de l'année civile au cours de laquelle la pension de retraite prend effet. Ce pourcentage est égal à 85 %.

        Un décret fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment le mode de calcul du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire et les conditions suivant lesquelles les durées d'assurance mentionnées aux I à III sont prises en compte pour le calcul du montant minimal annuel, les modalités d'appréciation de la carrière complète et les modalités selon lesquelles sont appréciés les droits propres servis à l'assuré.

        V. ― Lorsque le montant des pensions de droit propre servies à l'assuré par les régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires incluant le montant du complément différentiel de points de retraite complémentaire obligatoire, français et étrangers, ainsi que par les régimes des organisations internationales excède un plafond fixé par décret, le complément différentiel est réduit à due concurrence du dépassement.

        Les montants des pensions de droit servies à l'assuré et constituées au titre de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d'établir ce dépassement.

        Les modalités de revalorisation du plafond mentionné au premier alinéa du présent V sont fixées par décret.


        Conformément au B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, les B à E, G, H, J et K et les 3°, 4°, 6° et 7°, les trois premiers alinéas du 8° et les 10°, 11°, 13° à 16° et 18° à 32° du L du I, les 2°, 7°, 8°, 11°, 15°, 16°, 20° à 22°, 24° et 25° du II et le III de l'article précité entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

        Conformément au III de l'article 103 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit article, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er janvier 2026, sans préjudice de l'application du B du VIII de l'article 87 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025.