Article L311-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les sports de nature s'exercent dans des espaces ou sur des sites et itinéraires qui peuvent comprendre des voies, des terrains et des souterrains du domaine public ou privé des collectivités publiques ou appartenant à des propriétaires privés, ainsi que des cours d'eau domaniaux ou non domaniaux.
Article L311-1-1
Version en vigueur depuis le 23/02/2022Version en vigueur depuis le 23 février 2022
Le gardien de l'espace naturel dans lequel s'exerce un sport de nature n'est pas responsable des dommages causés à un pratiquant, sur le fondement du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d'un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée.
Article L311-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations sportives délégataires ou, à défaut, les fédérations sportives agréées peuvent définir, chacune pour leur discipline, les normes de classement technique, de sécurité et d'équipement des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature.
Article L311-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 9
Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. A cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée prévu à l'article L. 361-1 du code de l'environnement. Il est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 113-6 et L. 113-7 du code de l'urbanisme.
Article L311-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le département établit un plan départemental des itinéraires de randonnée motorisée dans les conditions prévues à l'article L. 361-2 du code de l'environnement.
Article L311-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le Comité national olympique et sportif français conclut avec les organismes gestionnaires d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer les conditions et modalités d'accès à ces sites pour les pratiques sportives en pleine nature compatibles avec les schémas de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part et du sport, d'autre part.
Article L311-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L311-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015
Création ORDONNANCE n°2014-1543 du 19 décembre 2014 - art. 16
Le département du Rhône et la métropole de Lyon élaborent conjointement un plan départemental-métropolitain des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature dans les conditions prévues à l'article L. 311-3.
Article L312-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Après consultation des fédérations intéressées et des collectivités territoriales, il est établi un schéma directeur d'équipements sportifs d'intérêt national dans le cadre du schéma de services collectifs du sport mentionné à l'article L. 111-2.
Article L312-2
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Tout propriétaire d'un équipement sportif est tenu d'en faire la déclaration à l'administration en vue de l'établissement d'un recensement des équipements.
Sous la responsabilité des ministres chargés de l'éducation et des sports, il est établi un recensement par académie des lieux publics, des locaux et des équipements susceptibles de répondre aux besoins de l'enseignement de l'éducation physique et sportive ainsi que de la pratique des activités physiques et sportives volontaires des élèves mentionnées à l'article L. 552-1 du code de l'éducation.
Le recensement mentionné au deuxième alinéa du présent article est transmis aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale pour l'établissement du plan local sportif mentionné à l'article L. 113-4 et aux conférences régionales du sport mentionnées à l'article L. 112-14.
Il a lieu avant le 1er janvier 2023. Il est mis à jour tous les deux ans.Les quatre premiers alinéas ne sont pas applicables aux équipements sportifs à usage exclusivement familial ni à ceux relevant du ministre chargé de la défense.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
Article L312-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
La suppression totale ou partielle d'un équipement sportif privé dont le financement a été assuré par une ou des personnes morales de droit public pour une partie au moins égale à un pourcentage fixé par décret en Conseil d'Etat ainsi que la modification de son affectation sont soumises à l'autorisation de la personne morale de droit public ayant participé seule ou ayant participé pour la plus grande part à ce financement. L'avis du maire de la commune où est implanté l'équipement est joint à la demande d'autorisation.
Cette autorisation est subordonnée à la condition que cet équipement soit remplacé par un équipement sportif équivalent.
Toute modification d'affectation en l'absence d'autorisation entraîne de droit le reversement à la personne ou aux personnes morales de droit public mentionnées au premier alinéa de l'ensemble des subventions perçues. Un décret fixe les conditions d'application du présent alinéa.
Article L312-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Lorsqu'une association sportive ou une société sportive accueille, à l'occasion d'une compétition exceptionnelle, une équipe de catégorie supérieure, elle n'est pas tenue de mettre ses équipements aux normes techniques applicables pour les compétitions auxquelles participent des équipes de cette catégorie.
Cette dispense ne s'applique pas aux normes de sécurité.
Article L312-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Sans préjudice des dispositions du code de l'urbanisme et du code de la construction et de l'habitation applicables aux établissements recevant du public et sous réserve des dispositions de l'article L. 312-7 du présent code, les enceintes destinées à recevoir des manifestations sportives ouvertes au public font l'objet d'une homologation.
Article L312-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Toute modification permanente de l'enceinte, de son aménagement ou de son environnement nécessite la délivrance d'une nouvelle homologation.
Article L312-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les établissements sportifs de plein air dont la capacité d'accueil n'excède pas 3 000 spectateurs et les établissements sportifs couverts dont la capacité d'accueil n'excède pas 500 spectateurs ne sont pas soumis à homologation.
Article L312-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'autorisation d'ouverture au public ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.
Article L312-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le retrait de l'homologation vaut retrait de l'autorisation d'ouverture au public.
Article L312-10
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des articles L. 312-5 à L. 312-9.
Il précise les conditions de délivrance et de retrait de l'homologation prévue à l'article L. 312-5.
Article L312-11
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
La conception, la réalisation et la mise en exploitation des remontées mécaniques, ainsi que l'aménagement des pistes de ski alpin sont régies par les articles L. 445-1 à L. 445-4 du code de l'urbanisme et les articles L. 342-7 à L. 342-26 du code du tourisme.
Article L312-12
Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026
L'autorisation d'ouverture au public des structures provisoires et démontables aménagées dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5 est accordée par le maire dans les conditions prévues par les dispositions du code de la construction et de l'habitation et par l'arrêté d'homologation.
Ces structures provisoires doivent faire l'objet, après achèvement des travaux, d'un avis délivré, à l'issue d'une visite sur le site, par la commission de sécurité compétente. Cet avis est notifié à l'autorité titulaire du pouvoir d'autoriser l'ouverture au public. La commission émet un avis défavorable si tout ou partie des conditions d'aménagement de ces structures fixées par l'homologation prévue à l'article L. 312-5 ne sont pas respectées.
Article L312-13
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de l'article L. 312-12.
Ce décret précise les délais dont doivent disposer la commission de sécurité pour rendre ses avis et le maire pour prendre sa décision.
Article L312-14
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Le fait d'organiser une manifestation sportive publique dans une enceinte non homologuée ou en violation des prescriptions imposées par l'homologation est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Article L312-15
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les peines prévues à l'article L. 312-14 s'appliquent au fait d'émettre ou de céder, à titre gratuit ou onéreux, des titres d'accès à une manifestation sportive en nombre supérieur à l'effectif de spectateurs fixé par l'arrêté d'homologation.
Article L312-16
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les peines prévues à l'article L. 312-14 sont portées au double si l'auteur de l'infraction est également reconnu coupable d'homicide involontaire ou de blessures et coups involontaires.
Article L312-17
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
En cas de condamnation pour l'une des infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-16, le tribunal peut interdire l'organisation de manifestations sportives publiques dans l'enceinte.L'exécution provisoire de l'interdiction peut être ordonnée.
Article L321-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les associations, les sociétés et les fédérations sportives souscrivent pour l'exercice de leur activité des garanties d'assurance couvrant leur responsabilité civile, celle de leurs préposés salariés ou bénévoles et celle des pratiquants du sport. Les licenciés et les pratiquants sont considérés comme des tiers entre eux.
Ces garanties couvrent également les arbitres et juges, dans l'exercice de leurs activités.
Article L321-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait, pour le responsable d'une association sportive, de ne pas souscrire les garanties d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 euros.
Article L321-3
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.
Article L321-3-1
Version en vigueur depuis le 01/10/2016Version en vigueur depuis le 01 octobre 2016
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6
Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1242 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique.
Article L321-4
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Les associations et les fédérations sportives sont tenues d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
Elles informent également leurs adhérents de l'existence de garanties relatives à l'accompagnement juridique et psychologique ainsi qu'à la prise en charge des frais de procédure engagés par les victimes de violences sexuelles, physiques et psychologiques.
Article L321-4-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2017Version en vigueur depuis le 03 mars 2017
Les fédérations sportives délégataires souscrivent des contrats d'assurance de personnes au bénéfice de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-2, couvrant les dommages corporels, causés par un accident survenu à l'occasion de leur pratique sportive de haut niveau, dont ils peuvent être victimes. Un décret fixe le montant minimal des garanties devant être souscrites par les fédérations.
Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Les fédérations sportives délégataires ne sont pas soumises à l'obligation de souscription définie au premier alinéa du présent article lorsque leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au même premier alinéa sont déjà couverts par des garanties de même nature et de même montant.
Les licenciés inscrits sur cette liste sont informés du montant des garanties souscrites par la fédération à leur bénéfice dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 221-2-1. Cette convention mentionne également, le cas échéant, le montant des garanties souscrites par les licenciés précités ou par leur employeur ou tout autre tiers.
La souscription des contrats d'assurance de personnes dispense les fédérations sportives délégataires, à l'égard de leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau précitée, de leur obligation d'information prévue à l'article L. 321-4.
Article L321-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations sportives agréées peuvent conclure des contrats collectifs d'assurance visant à garantir les associations affiliées et leurs licenciés dans les conditions prévues aux articles L. 321-1, L. 321-4, L. 321-6 et L. 331-10. Ces contrats ne peuvent être conclus qu'après appel à la concurrence.
Article L321-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Lorsque la fédération agréée à laquelle est affiliée l'association sportive propose aux membres de celle-ci, qui sollicitent la délivrance d'une licence, d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, elle est tenue :
1° De formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence, qui mentionne le prix de l'adhésion, précise qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires ;
2° De joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L. 141-4 du code des assurances.
Article L321-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l'exploitation d'un établissement mentionné à l'article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l'exploitant d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l'article L. 212-1 et de tout préposé de l'exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l'établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Article L321-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait d'exploiter un établissement mentionné à l'article L. 322-2 sans souscrire les garanties d'assurance prévues à l'article L. 321-7 est puni de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende.
Article L321-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Un décret fixe les modalités d'application du présent chapitre et notamment les modalités de contrôle.
Article L322-1
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Nul ne peut exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives s'il a fait l'objet d'une condamnation prévue à l'article L. 212-9.
Article L322-2
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques ou sportives doivent présenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécurité définies par voie réglementaire.
Article L322-2-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs activités sportives déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Article L322-3
Version en vigueur du 25/05/2006 au 22/12/2014Version en vigueur du 25 mai 2006 au 22 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1545 du 20 décembre 2014 - art. 49
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les responsables des établissements où sont pratiquées une ou plusieurs de ces activités déclarent leur activité à l'autorité administrative.
Article L322-3
Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, prononcer l'interdiction d'exercer, à titre temporaire ou définitif, la fonction mentionnée à l'article L. 322-1 à l'encontre de toute personne :
1° Dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ;
2° Employant ou permettant l'intervention, en méconnaissance de l'article L. 212-9, de personnes faisant l'objet d'une incapacité d'exercice prévue au même article L. 212-9 ou, en méconnaissance de l'article L. 212-13, de personnes faisant l'objet d'une mesure prise en application du même article L. 212-13 ;
3° Méconnaissant l'obligation prévue à l'article L. 322-4-1 d'informer l'autorité administrative du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Cet arrêté est pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées. Toutefois, en cas d'urgence, l'autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d'exercice limitée à six mois. Dans le cas où l'intéressé fait l'objet de poursuites pénales, la mesure d'interdiction temporaire d'exercer auprès de mineurs s'applique jusqu'à l'intervention d'une décision définitive rendue par la juridiction compétente.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.Article L322-4
Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait pour toute personne :
1° D'exploiter soit directement, soit par l'intermédiaire d'un tiers, un établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-3 ;
2° De maintenir en activité un établissement où sont pratiquées une ou plusieurs activités physiques ou sportives en méconnaissance d'une mesure prise en application de l'article L. 322-5.
Article L322-4-1
Version en vigueur depuis le 10/03/2024Version en vigueur depuis le 10 mars 2024
L'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 est tenu d'informer sans délai l'autorité administrative lorsqu'il a connaissance du comportement d'une personne mentionnée au I de l'article L. 212-9 dont le maintien en activité constitue un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants.
Article L322-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'autorité administrative peut s'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L. 322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7. L'autorité administrative peut également prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant une personne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ou sportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises. L'autorité administrative peut prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsque son maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci à l'utilisation de substances ou de procédés interdits par l'article L. 232-9.
Article L322-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le régime de la vente et de la distribution des boissons dans les stades, dans les salles d'éducation physique, les gymnases et, d'une manière générale, dans tous les établissements d'activités physiques et sportives est prévu à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique.
Article L322-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Toute baignade et piscine d'accès payant doit, pendant les heures d'ouverture au public, être surveillée d'une façon constante par du personnel qualifié titulaire d'un diplôme délivré par l'Etat et défini par voie réglementaire.
Article L322-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les infractions aux dispositions de l'article L. 322-7 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de 5e classe.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la fermeture de la piscine ou de la baignade.
La récidive est punie d'une peine d'un mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros.
L'usurpation du titre prévu à l'article L. 322-7 sera punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Article L322-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les règles d'hygiène et de sécurité relatives à l'installation, l'aménagement et l'exploitation des baignades et piscines sont définies aux articles L. 1332-1 à L. 1332-4 et L. 1337-1 du code de la santé publique.
Article L330-1
Version en vigueur depuis le 28/03/2018Version en vigueur depuis le 28 mars 2018
Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Olympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité national olympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Olympiques est prise pour le compte du Comité international olympique.
Pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d'ouverture des jeux Paralympiques jusqu'à la clôture de ces jeux, toute décision individuelle du Comité paralympique et sportif français à l'égard d'une personne physique ou morale relative à la constitution, l'organisation ou la direction de la délégation française aux jeux Paralympiques est prise pour le compte du Comité international paralympique.
Article L331-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2021Version en vigueur depuis le 01 juillet 2021
Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art. 4
Les fédérations délégataires édictent des règlements relatifs à l'organisation de toutes les manifestations dont elles ont la charge dans le respect notamment des règles définies en application de l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation.
Conformément à l'article 8 de l'ordonnance 2020-71 du 29 janvier 2020, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er juillet 2021.
Article L331-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17
L'autorité administrative peut, par arrêté motivé, interdire la tenue de toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsqu'elle présente des risques d'atteinte à la dignité, à l'intégrité physique ou à la santé des participants.
Article L331-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17
Le fait d'organiser une des manifestations définies à l'article L. 331-2 en violation d'une décision d'interdiction est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Article L331-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations délégataires ne peuvent pas déléguer leurs compétences pour l'organisation de manifestations sportives nécessitant des conditions particulières de sécurité.
Elles signalent la tenue de ces manifestations aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les catégories de manifestations concernées par les dispositions du premier alinéa sont précisées par décret.
Article L331-4-1
Version en vigueur depuis le 26/01/2022Version en vigueur depuis le 26 janvier 2022
Les fédérations mentionnées à l'article L. 131-14 peuvent être assistées, dans le cadre de leurs actions de prévention des violences à l'occasion des manifestations sportives à caractère amateur, par des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale mentionnée à la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la sécurité intérieure.
Article L331-5
Version en vigueur depuis le 03/02/2012Version en vigueur depuis le 03 février 2012
Toute personne physique ou morale de droit privé, autre que les fédérations sportives, qui organise une manifestation ouverte aux licenciés d'une discipline qui a fait l'objet d'une délégation de pouvoir conformément à l'article L. 131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la fédération délégataire concernée.
Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements et règles mentionnés à l'article L. 131-16 et à la conclusion entre l'organisateur et la fédération délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires fixées par décret.
Article L331-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait d'organiser une manifestation sportive dans les conditions prévues à l'article L. 331-5 sans l'autorisation de la fédération délégataire est puni de 15 000 euros d'amende.
Article L331-7
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant pas reçu l'autorisation de la fédération dont il est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le règlement de cette fédération.
Article L331-8
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'organisation de courses de véhicules à moteur sur les voies ouvertes à la circulation publique est soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 411-7 du code de la route.
Article L331-8-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Modifié par Ordonnance n°2015-1682 du 17 décembre 2015 - art. 17
Les déclarations des manifestations sportives se déroulant sur la voie publique à l'intérieur du territoire d'une seule commune et ne comportant pas la participation de véhicule à moteur sont transférées au maire de la commune concernée ou au préfet de police à Paris.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L331-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'organisation par toute personne autre que l'Etat et les organismes mentionnés à l'article L. 321-1 de manifestations sportives ouvertes aux licenciés des fédérations est subordonnée à la souscription par l'organisateur des garanties d'assurance définies au même article L. 321-1.
Article L331-10
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
L'organisation par toute personne autre que l'Etat de manifestations sportives comportant la participation de véhicules terrestres à moteur est subordonnée à la souscription par l'organisateur de garanties d'assurance.
Ces garanties d'assurance couvrent la responsabilité civile de l'organisateur, de toute personne qui prête son concours à l'organisation avec l'accord de l'organisateur et des participants.
Les assurés sont tiers entre eux.
Article L331-11
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Un décret fixe les modalités d'application des articles L. 331-9 et L. 331-10, et notamment les modalités de contrôle.
Article L331-12
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait pour une personne organisant une manifestation sportive définie à l'article L. 331-9 de ne pas souscrire les garanties d'assurance prévues à cet article est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L332-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Les organisateurs de manifestations sportives à but lucratif peuvent être tenus d'y assurer un service d'ordre dans les conditions prévues à l'article L. 211-11 du code de la sécurité intérieure.
Aux fins de contribuer à la sécurité des manifestations sportives, les organisateurs de ces manifestations peuvent refuser ou annuler la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou en refuser l'accès aux personnes qui ont contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales de vente ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. Ce refus de délivrance d'un titre d'accès ne peut pas être décidé plus de trois mois après la constatation des faits par les organisateurs de ces manifestations.
A cet effet, les organisateurs peuvent établir un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux manquements énoncés à l'avant-dernier alinéa du présent article, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Article L332-1-1
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Les cartes annuelles d'abonnement donnant accès aux compétitions sportives professionnelles auxquelles participe une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 ne peuvent être vendues que par celles-ci, par une société commerciale mandatée par elle à cet effet ou par un comité d'entreprise.
Ces titres d'accès peuvent être nominatifs.Article L332-1-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Toute personne pénétrant en qualité de spectateur dans un lieu où doit se dérouler une manifestation sportive dont l'accès est subordonné à l'acquittement d'un droit d'entrée doit présenter un titre d'accès, même s'il s'agit d'une invitation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les seuils de spectateurs au-delà desquels les organisateurs de manifestations sportives exposées, par leur nature ou par leurs circonstances particulières, à un risque de fraude prévoient des titres d'accès nominatifs, dématérialisés et infalsifiables ainsi que les conditions d'application du présent article.
Conformément à l'article 17 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023, les dispositions suivantes entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article L332-2
Version en vigueur depuis le 12/05/2016Version en vigueur depuis le 12 mai 2016
Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure assurent la surveillance de l'accès aux enceintes dans lesquelles est organisée une manifestation sportive rassemblant plus de 300 spectateurs dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-7 du même code.
Article L332-2-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2012Version en vigueur depuis le 01 mai 2012
Modifié par Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. 3 (V)
Lorsqu'un système de vidéoprotection est installé dans une enceinte où une manifestation sportive se déroule, les personnes chargées de son exploitation, conformément à l'autorisation préfectorale délivrée en application du chapitre III du titre II et du titre V du livre II du code de la sécurité intérieure, et l'organisateur de la manifestation sportive s'assurent, préalablement au déroulement de ladite manifestation, du bon fonctionnement du système de vidéoprotection.
Est puni de 15 000 euros d'amende le fait de méconnaître l'obligation fixée au premier alinéa.
Article L332-3
Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029
Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire par force ou par fraude dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des boissons alcooliques au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux personnes autorisées à vendre ou à distribuer de telles boissons en application des troisième au sixième alinéas de l'article L. 3335-4 du même code.
Pour le délit mentionné au premier alinéa du présent article, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Article L332-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait d'accéder en état d'ivresse à une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de 7 500 euros. Le fait, pour l'auteur de cette infraction, de se rendre coupable de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à huit jours est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L332-5
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait d'avoir, en état d'ivresse, pénétré ou tenté de pénétrer par force ou par fraude dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L332-5-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de tenter de pénétrer par force ou par fraude sans être muni d'un titre d'accès prévu à l'article L. 332-1-2 du présent code dans une enceinte lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Article L332-6
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Lors d'une manifestation sportive ou de la retransmission en public d'une telle manifestation dans une enceinte sportive, le fait de provoquer, par quelque moyen que ce soit, des spectateurs à la haine ou à la violence à l'égard de l'arbitre, d'un juge sportif, d'un joueur ou de toute autre personne ou groupe de personnes est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Article L332-7
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Le fait d'introduire, de porter ou d'exhiber dans une enceinte sportive, lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, des insignes, signes ou symboles incitant à la haine ou à la discrimination à l'encontre de personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
Article L332-8
Version en vigueur du 21/05/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 21 mai 2023 au 01 janvier 2029
Le fait d'introduire, de détenir ou de faire usage des fusées ou artifices de toute nature dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Par dérogation au premier alinéa, à titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à démocratiser le sport en France, le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police, saisi d'une demande en ce sens par l'organisateur de la manifestation sportive et le propriétaire de l'enceinte sportive qui l'accueille, peut y autoriser l'introduction, la détention et l'usage d'engins pyrotechniques lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive, dans des conditions de nature à préserver la sécurité des personnes et des biens. L'autorisation peut imposer aux organisateurs toute mesure nécessaire à la sécurité de la manifestation sportive, notamment la mise en place d'un service d'ordre ou l'aménagement des modalités d'accueil du public. La fédération délégataire à laquelle l'organisateur de la manifestation sportive est affilié ainsi que le maire de la commune sur le territoire de laquelle se situe l'enceinte accueillant la manifestation sportive sont informés de la délivrance de cette autorisation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les catégories d'enceintes sportives concernées et les catégories d'engins autorisés.
La tentative du délit prévu au premier alinéa est punie des mêmes peines.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.
Pour le délit prévu au même premier alinéa, y compris en cas de récidive, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Article L332-8-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Le fait d'introduire ou de tenter d'introduire, sans motif légitime, tout objet susceptible de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code pénal dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le tribunal peut également prononcer la confiscation de l'objet qui a servi ou était destiné à commettre l'infraction.Article L332-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes dans une enceinte sportive lors du déroulement ou de la retransmission en public d'une manifestation sportive est puni de trois ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'utiliser ou de tenter d'utiliser les installations mobilières ou immobilières de l'enceinte sportive comme projectile est puni des mêmes peines.
Article L332-10
Version en vigueur du 26/01/2023 au 01/01/2029Version en vigueur du 26 janvier 2023 au 01 janvier 2029
Le fait de troubler le déroulement d'une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Pour le délit mentionné au premier alinéa, l'action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 500 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros.
Article L332-10-1
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Lorsqu'il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 132-11 du code pénal, ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur l'aire de compétition d'une enceinte sportive est puni de 7 500 euros d'amende.
Article L332-11
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Les personnes coupables de l'une des infractions définies à l'article L. 332-3, à la première phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5-1, L. 332-8, L. 332-10-1 et L. 332-19 du présent code encourent également la peine complémentaire d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans. En tenant compte des obligations familiales, sociales et professionnelles de la personne condamnée à cette peine, la juridiction précise les manifestations sportives au cours desquelles cette personne est astreinte à répondre aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée que la juridiction désigne dans sa décision. A défaut de mention dans le jugement, la personne est astreinte à répondre aux convocations du service de police ou de gendarmerie le plus proche de son domicile lors des manifestations sportives concernant la discipline et l'une des équipes impliquées lorsque l'infraction a été commise. Cette décision peut prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'elle désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.
Cette peine complémentaire est également applicable aux personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-11 à 222-13,322-1 à 322-4,322-6,322-11 et 433-6 du code pénal lorsque cette infraction a été commise dans une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou, à l'extérieur de l'enceinte, en relation directe avec une manifestation sportive.
Cette peine est obligatoirement prononcée à l'encontre des personnes coupables de l'une des infractions définies à la seconde phrase de l'article L. 332-4 et aux articles L. 332-5 à L. 332-7, L. 332-8-1, L. 332-9 et L. 332-10 du présent code. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Article L332-12
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Lorsqu'une personne est condamnée en état de récidive légale pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 332-11, la peine complémentaire prévue à cet article peut également être prononcée.
Article L332-13
Version en vigueur depuis le 06/07/2006Version en vigueur depuis le 06 juillet 2006
Modifié par Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 2 () JORF 6 juillet 2006
Toute personne qui pénètre ou se rend, en violation de la peine d'interdiction prévue aux articles L. 332-11 et L. 332-12, dans ou aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive ou qui, sans motif légitime, se soustrait à l'obligation de répondre aux convocations qui lui ont été adressées au moment des manifestations sportives est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Article L332-14
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Lorsque la personne condamnée est de nationalité étrangère et a son domicile hors de France, le tribunal peut, si la gravité des faits commis le justifie, prononcer au lieu de la peine complémentaire définie aux premier et dernier alinéas de l'article L. 332-11 celle de l'interdiction du territoire français pour une durée au plus égale à deux ans.
Article L332-15
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat, le préfet du département ou, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes ayant été condamnées à la peine complémentaire en application des articles L. 332-11 à L. 332-13.
Il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
Article L332-16
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.
L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.
Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.
Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.
L'obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s'il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d'interdiction prévue au premier alinéa.
Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.
Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.
L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L332-16-1
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, interdire le déplacement individuel ou collectif de personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.
L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait qui la motivent ainsi que les communes de point de départ et de destination auxquelles elle s'applique.
Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.
Article L332-16-2
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public.
L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique.
Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €.
Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, le prononcé de la peine complémentaire d'interdiction judiciaire de stade prévue à l'article L. 332-11 pour une durée d'un an est obligatoire, sauf décision contraire spécialement motivée.
Article L332-16-3
Version en vigueur depuis le 21/05/2023Version en vigueur depuis le 21 mai 2023
Les mesures prises au titre des articles L. 332-11, L. 332-13, L. 332-14, L. 332-16, L. 332-16-1 et L. 332-16-2 font l'objet d'un rapport public annuel par les services du ministère de l'intérieur.
Article L332-17
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Les fédérations sportives agréées, les ligues professionnelles créées en application de l'article L. 132-1, les associations de supporters et les associations ayant pour objet la prévention de la violence à l'occasion de manifestations sportives agréées par l'autorité administrative et toute association mentionnée aux articles 48-1,48-4,48-5 ou 48-6 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et ayant été déclarées depuis au moins trois ans au moment des faits peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions mentionnées aux articles L. 312-14 à L. 312-17 et L. 332-3 à L. 332-10.
Article L332-18
Version en vigueur depuis le 25/03/2019Version en vigueur depuis le 25 mars 2019
Peut être dissous ou suspendu d'activité pendant douze mois au plus par décret, après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives, toute association ou groupement de fait ayant pour objet le soutien à une association sportive mentionnée à l'article L. 122-1, dont des membres ont commis en réunion, en relation ou à l'occasion d'une manifestation sportive, des actes répétés ou un acte d'une particulière gravité et qui sont constitutifs de dégradations de biens, de violence sur des personnes ou d'incitation à la haine ou à la discrimination contre des personnes à raison de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur sexe ou de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Les représentants des associations ou groupements de fait et les dirigeants de club concernés peuvent présenter leurs observations à la commission.
Cette commission comprend :
1° Deux membres de la juridiction administrative, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux magistrats de l'ordre judiciaire, désignés par le premier président de la Cour de cassation ;
3° Un représentant du Comité national olympique et sportif français, un représentant des fédérations sportives et un représentant des ligues professionnelles, nommés par le ministre chargé des sports ;
4° Une personnalité choisie en raison de sa compétence en matière de violences lors des manifestations sportives, nommée par le ministre chargé des sports.
Les conditions de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Conformément au A du XXIV de l’article 109 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement de chaque commission.
Article L332-19
Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017
Le fait de participer au maintien ou à la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait de participer aux activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Le fait d'organiser le maintien ou la reconstitution, ouverte ou déguisée, d'une association ou d'un groupement dissous en application de l'article L. 332-18, ainsi que le fait d'organiser les activités qu'une association suspendue d'activité s'est vu interdire en application du même article, sont punis de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les peines prévues aux premier et deuxième alinéas sont portées respectivement à trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende et à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si les infractions à l'origine de la dissolution ou de la suspension de l'association ou du groupement ont été commises à raison de l'origine de la victime, de son orientation sexuelle ou identité de genre, de son sexe ou de son appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.
Article L332-20
Version en vigueur depuis le 14/05/2009Version en vigueur depuis le 14 mai 2009
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 312-14, L. 312-15, L. 312-16, L. 332-8, L. 332-9 et L. 332-10, au deuxième alinéa de l'article L. 332-11 et à l'article L. 332-19 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L332-21
Version en vigueur depuis le 06/07/2006Version en vigueur depuis le 06 juillet 2006
Création Loi n°2006-784 du 5 juillet 2006 - art. 6 () JORF 6 juillet 2006
Les personnes physiques ou morales coupables des infractions prévues par l'article L. 332-19 encourent également les peines suivantes :
1° La confiscation des biens mobiliers et immobiliers appartenant à ou utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué ;
2° La confiscation des uniformes, insignes, emblèmes, armes et tous matériels utilisés ou destinés à être utilisés par l'association ou le groupement maintenu ou reconstitué.
Article L332-22
Version en vigueur du 03/02/2012 au 14/03/2012Version en vigueur du 03 février 2012 au 14 mars 2012
Abrogé par LOI n°2012-348 du 12 mars 2012 - art. 3
Création LOI n°2012-158 du 1er février 2012 - art. 5Le fait de vendre, d'offrir à la vente ou d'exposer en vue de la vente ou de la cession ou de fournir les moyens en vue de la vente ou de la cession des titres d'accès à une manifestation sportive, de manière habituelle et sans l'accord de l'organisateur de ladite manifestation sportive, est puni d'une peine d'amende de 15 000 €.
Est considéré comme titre d'accès à une manifestation sportive tout titre, document, message ou code, quels qu'en soient la forme ou le support, attestant de l'obtention auprès de l'organisateur de ladite manifestation du droit d'y assister.
Cette peine est portée à 30 000 € d'amende en cas de récidive.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement de l'infraction définie au premier alinéa encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code.Article L332-22
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les personnes coupables de l'une des infractions définies aux articles 222-33-2 et 222-33-2-2 du code pénal encourent également une peine complémentaire d'interdiction de jeux, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, lorsque cette infraction a été commise à l'encontre d'un acteur d'une compétition sportive ou d'une personne qui lui est liée, avant, pendant ou après le déroulement d'une manifestation ou d'une compétition sportive à laquelle il participe ou est susceptible de participer.
Le ministre de l'intérieur et l'Autorité nationale des jeux sont informés des décisions prises en application du premier alinéa du présent article.
Article L333-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 17
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 20Les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
Toute fédération sportive peut céder aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété de tout ou partie des droits d'exploitation audiovisuelle des compétitions ou manifestations sportives professionnelles organisées chaque saison sportive, dès lors que ces sociétés participent à ces compétitions ou manifestations sportives professionnelles. La cession bénéficie alors à chacune de ces sociétés.
Les fédérations sportives ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés au même article L. 331-5 veillent à ce que les conditions de commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle dont ils sont propriétaires prévoient notamment le respect, par tout candidat attributaire de ces droits, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
La commercialisation des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives ne peut donner lieu à aucun avantage pour le président ou le dirigeant de la fédération sportive, de la ligue professionnelle ou de la société sportive qui participe à la transaction.
La ligue professionnelle peut, pour la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'elle organise, créer une société commerciale soumise au code de commerce, sous réserve de l'accord de la fédération sportive délégataire qui a créé cette ligue professionnelle.
Le champ de commercialisation et de gestion, par la société commerciale, des droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle ne peut excéder celui concédé à la ligue professionnelle par la fédération sportive délégataire concernée, dans les conditions déterminées par la convention précisant les relations entre la fédération et la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 131-14 du présent code.
Le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle, prévu à l'article L. 333-1-1, est exclu du champ des droits d'exploitation susceptibles d'être confiés à la société commerciale. Ce droit ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour les investisseurs minoritaires au sein de la société commerciale.
Lorsqu'ils sont confiés à la société commerciale créée par la ligue professionnelle, les droits d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives organisées par la ligue professionnelle sont commercialisés par cette société dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat, qui permettent notamment le respect des règles de la concurrence ainsi que le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre et des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
La société commerciale créée par la ligue professionnelle ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs annexes et les modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires minoritaires ainsi que les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet de la ligue professionnelle ou aux compétences que la fédération lui a subdéléguées en application du même article L. 131-14.
Les statuts de la société commerciale prévoient la présence d'un représentant de la fédération sportive délégataire dans les instances dirigeantes de la société commerciale, avec voix délibérative.
La ligue professionnelle ne peut détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à un actionnaire minoritaire, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de cet investisseur au capital de la société ainsi que ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports.
Les sommes de toute nature versées à la société commerciale créée par la ligue professionnelle au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire, la ligue professionnelle et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.
Article L333-1-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives et le droit d'exploiter la billetterie de ces manifestations et compétitions, avec ou sans prestation de services associée, sous quelque modalité que ce soit.
Article L333-1-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13
Lorsque le droit d'organiser des paris est consenti par une fédération sportive ou par un organisateur de manifestations sportives mentionné au premier alinéa de l'article L. 331-5 à des opérateurs de paris titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévues au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, le projet de contrat entre la fédération ou l'organisateur et l'opérateur de paris est, préalablement à sa signature, transmis pour avis à l'Autorité nationale des jeux, qui rend cet avis dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de ce document.
L'organisateur de manifestations ou de compétitions sportives peut donner mandat à la fédération délégataire ou agréée concernée ou au comité mentionné à l'article L. 141-1 pour signer, avec les opérateurs de paris sportifs, le contrat mentionné à l'alinéa précédent.
Les fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives ne peuvent ni attribuer à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée le droit exclusif d'organiser des paris, ni exercer pour une même catégorie de paris une discrimination entre les opérateurs de jeux ou de paris en ligne agréés ou entre ceux-ci et la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs sur le fondement des dispositions du I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises.
Tout refus de conclure un contrat d'organisation de paris est motivé par la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive et notifié par lui au demandeur et à l'Autorité nationale des jeux.
Le contrat mentionné à l'alinéa précédent précise les obligations à la charge des opérateurs de paris sportifs en matière de détection et de prévention de la fraude, notamment les modalités d'échange d'informations avec la fédération sportive ou l'organisateur de cette manifestation sportive.
Il ouvre droit, pour ces derniers, à une rémunération tenant compte notamment des frais exposés pour la détection et la prévention de la fraude.
Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article L333-1-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13
Les associations visées à l'article L. 122-1 et les sociétés sportives visées à l'article L. 122-2 peuvent concéder aux opérateurs de paris sportifs titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des jeux de paris sportifs sur le fondement des dispositions prévus au I de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, en tout ou partie, à titre gratuit ou onéreux, de manière exclusive ou non, des droits sur les actifs incorporels dont elles sont titulaires, sous réserve des dispositions des articles L. 333-1 et L. 333-2.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent aux fédérations sportives et organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5 pour les actifs incorporels dont ils sont titulaires, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris mentionné à l'article L. 333-1-1.
Les conditions de commercialisation du droit d'organiser des paris sur les manifestations ou compétitions sportives et la définition des actifs incorporels pouvant être concédés aux opérateurs de paris sportifs sont précisées par décret.
Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article L333-1-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Ordonnance n°2019-1015 du 2 octobre 2019 - art. 13
L'organisateur d'une manifestation ou d'une compétition sportive mentionné à l'article L. 331-5 qui interdit à ses acteurs d'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur cette manifestation ou cette compétition sportive peut, en vue de sanctionner les manquements à cette interdiction, demander :
1° A l'Autorité nationale des jeux l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu enregistrées par un opérateur de jeux ou de paris en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ;
2° A la société titulaire des droits exclusifs d'organiser et d'exploiter des paris sportifs en vertu des dispositions de l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises l'accès à des informations personnelles relatives à des opérations de jeu dans le cadre desquelles elle identifie les parieurs et vérifie leur identité.
Les opérations informatiques de rapprochement réalisées par l'Autorité ou la société mentionnées au 1° et 2°, ainsi que la communication par celles-ci de leurs résultats à des agents ou des représentants, spécialement habilités à cette fin, de l'organisateur mentionné au premier alinéa sont autorisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.Conformément à l'article 50 de l'ordonnance n° 2019-1015 du 2 octobre 2019, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2020.
Article L333-1-5
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de collecter, de capter ou d'enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle-ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales pour l'organisation et l'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l'autorisation :
1° De la fédération ou de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive mentionné à l'article L. 333-1 ;
2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ;
3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d'exploitation de cette manifestation ou compétition sportive.
II. - Constituent des données, au sens du I du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la manifestation ou compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal encourent une amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
IV. - Lorsque l'infraction est commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende.
Article L333-2
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 18
Modifié par LOI n°2026-725 du 3 août 2026 - art. 20Les droits d'exploitation audiovisuelle cédés aux sociétés sportives sont commercialisés par la ligue professionnelle ou par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 dans des conditions et limites précisées par décret en Conseil d'Etat.
Cette commercialisation est effectuée en un ou plusieurs lots, au choix de l'entité cédante, pour une durée limitée et dans le respect des règles de concurrence. Elle prévoit également le respect, par tout candidat attributaire de droits d'exploitation audiovisuelle, des règles relatives à la retransmission des événements d'importance majeure sur un service de télévision à accès libre ainsi que des règles encadrant la publicité et le parrainage audiovisuels.
Article L333-2-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Une fédération sportive peut créer, après approbation du ministre chargé des sports, une ou deux sociétés commerciales soumises au code de commerce l'associant aux sociétés sportives auxquelles elle a cédé la propriété des droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou manifestations sportives professionnelles en application de l'article L. 333-1. Ces sociétés commerciales ont pour objet la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation de toute nature de ces compétitions ou manifestations, à l'exception du droit de consentir à l'organisation de paris sportifs. Lorsque la fédération crée une seule société commerciale dans les conditions déterminées au présent article, cette société peut gérer concomitamment le secteur masculin et le secteur féminin.
Lorsque la fédération constitue deux sociétés commerciales, les missions mentionnées au premier alinéa du présent I sont exercées obligatoirement par :
1° Une société commerciale pour le secteur masculin ;
2° Une société commerciale pour le secteur féminin.
La fédération sportive peut confier à la société commerciale, dans le cadre d'une convention de subdélégation approuvée par le ministre chargé des sports, les aspects de l'organisation de ces compétitions ou manifestations en lien avec son activité de commercialisation et de gestion des droits d'exploitation. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu de cette convention et détermine les prérogatives que la fédération sportive ne peut pas subdéléguer à la société commerciale.
Chaque société sportive participant à une même compétition ou manifestation dispose d'actions de préférence assorties des mêmes droits de vote au sein de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant de la société commerciale en tenant lieu et des mêmes droits aux dividendes, aux réserves et au partage du patrimoine en cas de liquidation de la société commerciale.
La société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partie des activités qui lui sont confiées.
Les statuts de la société commerciale ainsi que leurs annexes et les modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération sportive délégataire concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Les statuts de la société commerciale précisent notamment les décisions qui ne peuvent être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives et celles qui peuvent être prises sans leur accord, parmi lesquelles figurent les décisions relatives à l'organisation et à la réglementation des compétitions et des manifestations. Les statuts précisent également les modalités permettant de garantir le respect des principes mentionnés à l'article L. 333-3. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être contraires à la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 ni porter atteinte à l'objet ou aux compétences de la fédération sportive.
Au terme de chaque saison sportive, les actions détenues par les sociétés sportives qui sont reléguées ou rétrogradées au niveau inférieur de la compétition ou de la manifestation dont la société commerciale assure la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation ainsi que, le cas échéant, l'organisation sont cédées à titre gratuit aux sociétés sportives qui, lors la saison suivante, accèdent au niveau de la compétition ou de la manifestation auquel participaient les sociétés sportives précédemment mentionnées. Lorsque, au terme d'une saison sportive, une société sportive cesse de participer à cette compétition ou à cette manifestation, ses actions sont cédées à titre gratuit à une société sportive qui accède auxdites compétitions ou manifestations ou à leur niveau supérieur.
Les statuts de la société commerciale prévoient que :
1° La société commerciale est dirigée par un directeur général, un directoire ou un organe délibérant en tenant lieu et qu'un conseil d'administration, un conseil de surveillance ou un organe délibérant en tenant lieu exerce le contrôle permanent de la gestion de la société ;
2° Le directeur général, les membres du directoire ou les membres de l'organe délibérant en tenant lieu exercent leurs fonctions en toute indépendance à l'égard de la société commerciale, des membres du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des associés ou actionnaires et des membres de l'assemblée générale ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils s'abstiennent de tout acte, de toute prise d'intérêt ou de toute situation de nature à porter atteinte à cette indépendance ou à créer un conflit d'intérêts, direct ou indirect, avec la société ;
3° Le conseil d'administration, le conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu est composé d'un membre nommé par la fédération sportive délégataire, d'un ou de plusieurs membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation et d'un ou de plusieurs membres désignés par les associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ;
4° Les membres du directoire, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu respectent des règles de bonne gouvernance, parmi lesquelles figure la prévention des conflits d'intérêts ;
5° La fédération sportive délégataire dispose d'une action de préférence assortie du droit de s'opposer à toute décision tendant à la modification de l'objet ou de la dénomination de la société, des conditions d'émission, de détention et de cession des actions et des droits de vote attachés à celles-ci, des droits attachés à l'action de préférence dont elle dispose, du nombre de membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu, des conditions de leur désignation et des règles relatives à la dissolution et à la liquidation de la société, à toute décision relative à la désignation ou au renouvellement du mandat du directeur général, des membres du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi qu'à toute décision relative à la réglementation et à l'élaboration du calendrier des compétitions et des manifestations. La fédération peut également s'opposer à toute décision portant atteinte à la répartition équitable, entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents, des produits issus de la commercialisation des droits d'exploitation des compétitions ;
6° Sans préjudice des décisions ne pouvant être prises sans l'accord des associés ou actionnaires autres que la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ainsi que des décisions pour lesquelles la fédération sportive délégataire peut exercer son droit d'opposition, les membres désignés par chaque ensemble de sociétés sportives participant à un même niveau de compétition ou à une même manifestation disposent collectivement de la majorité des voix au sein du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou l'organe délibérant en tenant lieu ;
7° Au sein de l'assemblée générale, du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des organes délibérants en tenant lieu, les sociétés sportives ou les membres qu'elles ont désignés ne prennent pas part aux délibérations qui concernent exclusivement les niveaux de compétition ou les manifestations auxquels elles ne participent pas.
Les statuts énumèrent les décisions que le directeur général, le directoire ou l'organe délibérant en tenant lieu ne peut prendre sans l'accord du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu. Ils déterminent, par ailleurs, les conditions dans lesquelles des représentants des sportifs professionnels, des entraîneurs professionnels, des médecins des clubs professionnels, du personnel administratif, des arbitres et des juges sportifs désignés par leurs organisations représentatives participent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration, du conseil de surveillance et de l'assemblée générale ou des organes délibérants en tenant lieu.
Les statuts prévoient en outre que la société commerciale peut recourir au bénévolat s'agissant de ses activités à caractère non lucratif, dans le cadre de fonctions exercées de manière indépendante à l'égard des sociétés sportives et concernant la réglementation et la gestion des compétitions et des manifestations, en application de la convention de subdélégation.
La fédération sportive délégataire et les sociétés sportives ne peuvent détenir moins de 80 % du capital et des droits de vote de la société commerciale. Lorsqu'une fraction du capital de la société commerciale est cédée à d'autres personnes physiques ou morales, tous les documents contractuels relatifs aux conditions et aux modalités d'entrée de ces investisseurs au capital de la société, ceux relatifs à l'organisation et au fonctionnement de la société et l'ensemble des annexes et des modifications de ces documents sont approuvés par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Le droit de consentir à l'organisation de paris sportifs ne génère directement ou indirectement aucun revenu pour un tel investisseur au sein de la société commerciale. Un décret en Conseil d'Etat détermine les catégories de personnes physiques et morales, de droit français ou étranger, ne pouvant pas détenir de participation au capital ni de droits de vote de la société commerciale.
Les sommes de toute nature versées à la société commerciale au titre des financements et des apports en capital sont réparties entre cette société, la fédération sportive délégataire et les sociétés sportives, selon des modalités approuvées par l'assemblée générale de la fédération concernée et par arrêté du ministre chargé des sports. Aucun avantage en nature ou en espèces ne peut être obtenu à titre individuel dans le cadre d'une telle opération.
II. - La conclusion de la convention de subdélégation mentionnée au I du présent article entraîne le transfert à la société commerciale des biens, des droits et des obligations, y compris ceux relatifs aux contrats de travail, attachés aux prérogatives qui sont subdéléguées à celle-ci.
Ces transferts sont réputés porter sur des branches complètes et autonomes d'activités et des entités économiques autonomes. Ils sont réalisés de plein droit et sans aucune formalité, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Ils entraînent l'effet d'une transmission universelle de patrimoine ainsi que le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant ainsi que de toute subvention.
Ils ne sont de nature à justifier par eux-mêmes la remise en cause d'aucune autorisation accordée à la fédération délégataire, y compris les autorisations transférées à la société commerciale ou aux sociétés qui sont liées, au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, à la fédération délégataire ou à la société commerciale.
Ils ne sont de nature à justifier ni la résiliation en cours d'exécution des contrats conclus par la fédération délégataire, par la société commerciale ou par les sociétés qui leur sont liées au sens des mêmes articles L. 233-1 à L. 233-4, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en sont l'objet ou la mise en œuvre de leurs clauses visant les conséquences d'un changement dans la réglementation applicable à la société commerciale ou à ces sociétés. De même, ils n'affectent pas les sûretés réelles et personnelles garantissant les obligations nées de ces contrats. Les contrats en cause demeurent régis par les dispositions de toute nature applicables à la date de leur transfert.
III. - Les cessions des actions de la société commerciale mentionnées au I du présent article et les transferts des biens, droits et obligations à la société commerciale mentionnés au II ne donnent lieu au paiement d'aucun droit d'enregistrement, ni à aucune perception ou régularisation d'autres impôts, droits ou taxes de quelque nature que ce soit.
IV. - Les plus-values réalisées par la société commerciale en cas de cession de biens ou de droits qui lui ont été transférés en application du II sont calculées par référence à la valeur que ces biens ou droits avaient dans les écritures de la fédération délégataire.
Article L333-3
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Afin de garantir l'intérêt général et les principes d'unité et de solidarité entre les activités à caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation par la ligue ou, le cas échéant, par la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 des droits d'exploitation des sociétés sont répartis entre la fédération, la ligue, les sociétés sportives et, le cas échéant, la société commerciale.
La part de ces produits destinée à la fédération et celle destinée à la ligue sont fixées par la convention passée entre la fédération et la ligue professionnelle correspondante.
Lorsque la fédération a créé une société commerciale et qu'elle n'a pas subdélégué l'organisation des compétitions professionnelles à une ligue professionnelle au sens de l'article L. 131-14, la convention entre la société commerciale et la fédération mentionnée à l'article L. 333-2-1 fixe la répartition des produits mentionnés au premier alinéa du présent article. Cette convention prévoit également un principe de solidarité entre les sociétés sportives évoluant à des niveaux de compétition différents.
Les produits revenant aux sociétés sportives leur sont redistribués selon un principe de mutualisation, en tenant compte de critères arrêtés par la fédération ou, le cas échéant, par la ligue ou la société commerciale créée en application de l'article L. 333-2-1 et fondés notamment sur la solidarité existant entre les sociétés sportives, sur leurs actions en faveur du développement du sport professionnel féminin, ainsi que sur leurs performances sportives et leur notoriété. La fédération fixe un écart maximal de distribution des produits audiovisuels entre les sociétés sportives participant à une même compétition. Cet écart est au maximum d'un à trois.
Article L333-3-1
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les fonctions de directeur général et de membre du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l'exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9.
Article L333-4
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les fédérations sportives, les sociétés sportives et les organisateurs de manifestations sportives ne peuvent, en leur qualité de détenteur des droits d'exploitation, imposer aux sportifs participant à une manifestation ou à une compétition aucune obligation portant atteinte à leur liberté d'expression.
Article L333-5
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
L'accroissement d'actif résultant, pour les sociétés sportives bénéficiaires, de la cession des droits d'exploitation audiovisuelle prévue à l'article L. 333-1 ou de la cession à titre gratuit par la fédération sportive délégataire ou par d'autres sociétés sportives des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 n'est pas pris en compte pour la détermination de leurs résultats imposables au titre de l'exercice où cette cession intervient. Les charges afférentes à l'accroissement d'actif de ces sociétés ne peuvent venir en déduction de leurs résultats imposables.
La cession par les fédérations sportives de leurs droits d'exploitation audiovisuelle prévue au deuxième alinéa de l'article L. 333-1 ou la cession par ces fédérations ou par les sociétés sportives entre elles des parts sociales ou des actions de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 est également sans incidence sur les résultats qu'elles dégagent au titre de l'exercice au cours duquel intervient l'opération.
Article L333-6
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
L'accès des journalistes et des personnels des entreprises d'information écrite ou audiovisuelle aux enceintes sportives est libre sous réserve des contraintes directement liées à la sécurité du public et des sportifs, et aux capacités d'accueil.
Toutefois, sauf autorisation de l'organisateur, les services de communication au public par voie électronique non cessionnaires du droit d'exploitation ne peuvent capter que les images distinctes de celles de la manifestation ou de la compétition sportive proprement dites.
Les fédérations sportives ayant reçu délégation pour organiser les compétitions mentionnées à l'article L. 131-15 peuvent, dans le respect du droit à l'information, proposer un règlement approuvé par l'autorité administrative après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Ce règlement définit les contraintes propres à la discipline considérée et au type de manifestation ou de compétition, ainsi que les lieux mis à disposition des personnes mentionnées au premier alinéa.
Article L333-7
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne peut faire obstacle à l'information du public par les autres services de communication au public par voie électronique.
Le vendeur ou l'acquéreur de ce droit ne peut s'opposer à la diffusion, par d'autres services de communication au public par voie électronique, de brefs extraits prélevés à titre gratuit parmi les images du ou des services cessionnaires et librement choisis par le service non cessionnaire du droit d'exploitation qui les diffuse.
Ces extraits sont diffusés gratuitement au cours des émissions d'information.
Leur diffusion s'accompagne dans tous les cas d'une identification suffisante du service de communication au public par voie électronique cessionnaire du droit d'exploitation de la manifestation ou de la compétition.
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la réalisation et à la diffusion gratuite par tout service de radiodiffusion sonore, sur tout ou partie du territoire, en direct ou en différé, du commentaire oral de cette manifestation ou de cette compétition.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique fixe les conditions de diffusion des brefs extraits prévus au présent article, après consultation du Comité national olympique et sportif français et des organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5.
Article L333-8
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
La cession du droit d'exploitation d'une manifestation ou d'une compétition sportive à un service de communication au public par voie électronique ne fait pas obstacle à la diffusion partielle ou intégrale de cette manifestation ou de cette compétition par un autre service de communication au public par voie électronique lorsque le service cessionnaire du droit d'exploitation n'assure pas la diffusion en direct d'extraits significatifs de la manifestation ou de la compétition sportive.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, compte tenu notamment de la nature et de la durée de la manifestation ou de la compétition. Ce décret précise également les conditions dans lesquelles est assimilée à la diffusion en direct une diffusion reportée à une heure de grande écoute ou retardée en raison de motifs sérieux.
Article L333-9
Version en vigueur depuis le 25/05/2006Version en vigueur depuis le 25 mai 2006
Les événements sportifs d'importance majeure sont retransmis dans les conditions définies par les articles 20-2 et 20-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Article L333-10
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Lorsqu'ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d'exploitation audiovisuelle prévu à l'article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d'une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l'article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d'une manifestation ou d'une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle d'une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d'un service de communication au public en ligne dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d'obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle ou une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1, dans le cas où elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de manifestations ou de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l'objet ou faisant l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa ;
2° L'entreprise de communication audiovisuelle, dans le cas où elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger, dès lors que ce droit est susceptible de faire l'objet ou fait l'objet de l'atteinte mentionnée audit premier alinéa ;
3° La personne morale de droit français ou étranger qui organise, sur le territoire national ou en dehors de celui-ci, une compétition ou manifestation sportive ou qui commercialise ou exploite les droits d'exploitation audiovisuelle de cette compétition ou manifestation sportive, lorsque ces droits sont susceptibles de faire l'objet ou font l'objet de l'atteinte mentionnée au même premier alinéa.
II. - Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d'une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l'accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n'a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l'objectif principal ou l'un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l'issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d'exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'il désigne, selon les modalités qu'il précise.
III. - Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l'ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d'identification du service en cause, selon les modalités définies par l'autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l'autorité mentionnés à l'article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l'autorité ou, en cas d'empêchement, tout membre du collège de l'autorité désigné par lui notifie les données d'identification de ce service aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II afin qu'elles prennent les mesures ordonnées à l'égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, dans les conditions et délais fixés par l'ordonnance prévue au même II.
III bis. - Lorsque l'ordonnance prise sur le fondement du II le prévoit, les titulaires de droits mentionnés au I communiquent à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, selon les modalités définies par une délibération de l'autorité, les données d'identification permettant d'assurer la mise en œuvre sans délai des mesures propres à empêcher, pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, l'accès aux services de communication au public en ligne non encore identifiés à la date de l'ordonnance.
La délibération mentionnée au premier alinéa du présent III bis prévoit également les conditions de validité des saisines des titulaires de droits, les modalités selon lesquelles les procédés de collecte des données d'identification choisis par les titulaires de droits sont soumis à l'accord de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique avant leur mise en œuvre et la durée de conservation des éléments de preuve. L'autorité ou un tiers mandaté par elle peuvent contrôler à tout moment les conditions dans lesquelles les données d'identification sont collectées par les titulaires de droits. A cette fin, ils peuvent recueillir auprès d'eux toutes les informations nécessaires à l'exercice de leur mission.
Les données d'identification sont transmises aux personnes mentionnées par l'ordonnance prise sur le fondement du II par l'intermédiaire du système automatisé placé sous le contrôle et la responsabilité de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique afin que ces personnes exécutent sans délai les mesures ordonnées à l'égard de ces services pendant toute la durée de la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Les titulaires de droits attestent par tout moyen que les services dont il est demandé le blocage sans délai diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont une telle diffusion pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux. Ils en conservent la preuve et tiennent celle-ci à la disposition de l'autorité selon des modalités qu'elle détermine.
Pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive, le titulaire de droits concerné met régulièrement à jour les données d'identification transmises et sollicite sans délai, par l'intermédiaire du système automatisé, la levée de la mesure de blocage si ces données ne sont plus actives ou si leur objet a changé.
Le titulaire de droits concerné informe par tout moyen les personnes dont le service de communication au public en ligne fait l'objet desdites mesures, le cas échéant par l'intermédiaire de son hébergeur.
Les agents habilités et assermentés de l'autorité peuvent, à tout moment et par tout moyen, s'assurer de la conformité des mesures prises sur la base des données d'identification transmises par l'intermédiaire du système automatisé au regard des conditions de validité définies en application du deuxième alinéa du présent III bis. Lorsqu'ils constatent qu'une telle conformité n'est pas assurée, ils suspendent sans délai toute mesure avant la fin de la diffusion en direct de la manifestation ou de la compétition sportive.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut solliciter des titulaires de droits tous les éléments nécessaires à la vérification de la conformité des saisines transmises par l'intermédiaire du système automatisé à la délibération susmentionnée.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut adresser aux titulaires de droits, à tout moment, toute préconisation qu'elle juge nécessaire aux fins d'assurer ladite conformité. Elle est informée sans délai injustifié des suites données à ces préconisations.
Lorsque le titulaire de droits ne donne pas suite à ces préconisations de façon non justifiée, l'autorité peut lui enjoindre, après mise en demeure, d'interrompre la transmission de données d'identification par le biais du système automatisé. Cette interruption est maintenue jusqu'à ce que le titulaire de droits soit en mesure de se conformer à ces préconisations.
Toute personne dont le service de communication au public en ligne a fait l'objet d'une mesure mentionnée au premier alinéa du présent III bis peut introduire devant le président de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ou tout membre du collège désigné par lui un recours contre ladite mesure, sous réserve de justifier de son identité et de l'irrégularité de la mesure, y compris pendant la diffusion en direct de la compétition ou de la manifestation sportive. Le président de l'autorité ou tout membre du collège désigné par lui rend sa décision sur le recours après avoir sollicité, par tous moyens, les observations du titulaire de droits et de la personne qui a fait l'objet de la mesure de blocage.
III ter. - Les litiges entre les titulaires de droits et les personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II relèvent de la compétence du président du tribunal judiciaire.
III quater. - En cas de difficulté relative à l'application du second alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de se justifier.
En cas de méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures ordonnées en application du second alinéa du III ou du troisième alinéa du III bis, l'Autorité peut prononcer une sanction pécuniaire à l'encontre de l'auteur de ce manquement, dans les conditions prévues à l'article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Le montant de la sanction prend en compte la nature, la gravité et la durée du manquement, les avantages tirés de ce manquement et les manquements commis précédemment.
La sanction prononcée ne peut excéder 75 000 euros ou 1 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes réalisé au cours de l'exercice précédent, le plus élevé des deux montants étant retenu. Ce maximum est porté à 150 000 euros ou à 2 % du chiffre d'affaires mondial hors taxes, le plus élevé des deux montants étant retenu, en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la première sanction est devenue définitive.
La sanction pécuniaire est recouvrée comme une créance de l'Etat étrangère à l'impôt et au domaine.
Sans préjudice de l'engagement de la procédure de sanction mentionnée au même article 42-7, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l'accès aux services qui diffusent illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou ont pour objectif principal ou parmi leurs objectifs principaux une telle diffusion.
IV. - L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d'accord que sont invités à conclure les titulaires de droits et les personnes morales mentionnés au I du présent article et toute catégorie de personnes susceptibles de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I.
L'accord conclu précise les mesures que les parties s'engagent à prendre pour prévenir ou faire cesser d'éventuelles violations de l'exclusivité des droits mentionnés audit I et la répartition du coût des mesures volontaires ou des mesures ordonnées sur le fondement du II. Cet accord définit également les modalités de son évaluation et de son réexamen périodiques, qui interviennent au moins tous les trois ans.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient à jour une liste des données d'identification permettant l'accès aux services de communication au public en ligne qui font l'objet des mesures mentionnées aux II à III bis. Ces services sont inscrits sur cette liste pendant toute la durée des mesures prévues en application des mêmes II à III bis.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique met cette liste à la disposition des signataires des accords volontaires.
Article L333-11
Version en vigueur depuis le 27/10/2021Version en vigueur depuis le 27 octobre 2021
Les agents habilités et assermentés de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peuvent constater les faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits mentionnés à l'article L. 333-10.
Dans ce cadre, ces agents peuvent, sans en être tenus pénalement responsables :
1° Participer, sous un pseudonyme, à des échanges électroniques susceptibles de se rapporter aux atteintes aux droits mentionnés au même article L. 333-10 ;
2° Reproduire des manifestations ou des compétitions sportives diffusées sur les services de communication au public en ligne ;
3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen des éléments de preuve sur ces services aux fins de la caractérisation des faits susceptibles de constituer des atteintes aux droits ;
4° Acquérir et étudier les matériels et logiciels propres à faciliter la commission des atteintes aux droits mentionnés audit article L. 333-10.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent avoir pour effet d'inciter autrui à commettre une infraction.
Les agents consignent les informations ainsi recueillies dans un procès-verbal, qui rend compte des conditions dans lesquelles les facultés reconnues aux 1° à 4° du présent article ont été employées.Article L333-12
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les titulaires de droits rendent régulièrement compte à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique des modalités de collecte des données d'identification et de transmission de celles-ci par l'intermédiaire du système automatisé.
L'Autorité peut solliciter, auprès des personnes mentionnées par l'ordonnance prévue au II de l'article L. 333-10 et des signataires des accords volontaires, toute information utile relative à la mise en œuvre des mesures prises sur le fondement du III bis du même article L. 333-10.
L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique rend compte de l'exercice de la mission prévue au présent article dans le rapport annuel d'activité prévu à l'article 18 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.
Article L333-13
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de concevoir, d'éditer ou de mettre à la disposition du public, à titre onéreux ou à titre gratuit, un service de communication au public en ligne diffusant une compétition ou une manifestation sportive, sans l'autorisation :
1° Des titulaires de droits mentionnés au I de l'article L. 333-10 ;
2° De l'entreprise de communication audiovisuelle, lorsqu'elle a acquis un droit à titre exclusif, par contrat ou accord d'exploitation audiovisuelle, sur une compétition ou une manifestation sportive, que cette compétition ou manifestation sportive soit organisée sur le territoire français ou à l'étranger ;
3° De la ligue professionnelle, lorsqu'elle commercialise les droits d'exploitation audiovisuelle de compétitions ou de manifestations sportives professionnelles ;
4° Ou de la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1.
II. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait de communiquer ou de mettre à la disposition du public, de façon habituelle, par l'intermédiaire d'une plateforme en ligne, à titre onéreux ou à titre gratuit, des retransmissions d'une compétition ou d'une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
III. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende le fait, à des fins d'exploitation de droits exclusifs sur des compétitions ou des manifestations sportives sans titre ni propriété de ces droits, de fabriquer, d'importer, d'offrir à la vente, de détenir en vue de la vente, de vendre, de louer, de mettre à la disposition du public ou d'installer un dispositif ou un logiciel ayant manifestement pour objet de permettre l'accès illégal aux services mentionnés au I.
IV. - Lorsque les délits prévus aux I à III ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende.
V. - Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende le fait d'inciter par tout moyen, y compris par une annonce publicitaire, à l'usage d'un service de communication au public en ligne, d'un dispositif ou d'un logiciel permettant l'accès à une compétition ou à une manifestation sportive sans l'autorisation de l'une des personnes mentionnées aux 1° à 4° du I.
Article L333-14
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333-13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.
Article L333-15
Version en vigueur depuis le 05/08/2026Version en vigueur depuis le 05 août 2026
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'article L. 333-13 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues à l'article 131-39 du même code. L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article L334-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2021Version en vigueur depuis le 22 octobre 2021
Création LOI n°2021-1360 du 20 octobre 2021 - art. unique (V)
En hommage aux victimes du drame national survenu en marge de la rencontre de Coupe de France disputée au stade Armand-Cesari de Furiani le 5 mai 1992, aucune rencontre ou manifestation sportive organisée dans le cadre ou en marge des championnats de France professionnels de football de première et deuxième divisions, de la Coupe de France de football et du Trophée des Champions n'est jouée à la date du 5 mai. Lors de toutes les rencontres ou manifestations sportives entre clubs amateurs et professionnels, à l'exclusion de celles mentionnées à la première phrase du présent alinéa, organisées par la Fédération française de football, une minute de silence est observée.
Tous les 5 mai, lors des matchs de football officiels des championnats amateurs, chaque joueur des deux équipes et les membres du corps arbitral portent un brassard noir.
Article L335-1
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
I.-La plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives veille à :
1° Servir de centre de recueil, de collecte et de partage des informations et des documents utiles à la lutte contre la manipulation des compétitions sportives en procédant, le cas échéant, à leur transmission aux autorités compétentes et aux organisations sportives ;
2° Favoriser la coopération avec les acteurs nationaux et internationaux concernés en matière de prévention, de détection et de répression des manipulations des compétitions sportives, notamment à travers l'échange d'informations entre ces derniers ;
3° Sensibiliser les acteurs du sport au sujet de la manipulation des compétitions sportives.
II.-La plateforme mentionnée au I est présidée par le ministre chargé des sports.
III.-Dans le cadre de la mission de surveillance des opérations de jeux d'argent et de hasard qui lui est conférée par l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, l'Autorité nationale des jeux reçoit, centralise et analyse, pour la plateforme mentionnée au présent article, les signalements relatifs aux paris atypiques et suspects pris sur des compétitions sportives organisées ou ouvertes aux paris sur le territoire français.
IV.-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition et le fonctionnement de la plateforme.Article L335-2
Version en vigueur du 04/03/2022 au 01/01/2029Version en vigueur du 04 mars 2022 au 01 janvier 2029
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives peuvent se communiquer et échanger avec les acteurs nationaux et internationaux mentionnés au 2° du I de l'article L. 335-1, dans des conditions et selon des modalités prévues par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, les informations et les documents utiles à la lutte contre la manipulation de compétitions sportives, y compris ceux couverts par le secret professionnel, sous réserve de l'article 11 du code de procédure pénale.
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives et toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la plateforme. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.Article L335-3
Version en vigueur depuis le 04/03/2022Version en vigueur depuis le 04 mars 2022
Les membres de la plateforme nationale de lutte contre la manipulation des compétitions sportives ne peuvent engager, à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par les opérateurs de jeux ou de paris sportifs en ligne titulaires de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou par la société titulaire de droits exclusifs mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises.