Code du sport

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

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Article L311-6

Version en vigueur depuis le 25 mai 2006

Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan mentionné à l'article L. 311-3 ainsi qu'à l'exercice des sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente pour l'autorisation des travaux prescrit, s'il y a lieu, les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices, nécessaires.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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