Décret n° 2017-1269 du 9 août 2017 modifiant des dispositions de la partie réglementaire du code du sport

NOR : SPOV1707521D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/SPOV1707521D/jo/texte
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2017/8/9/2017-1269/jo/texte
JORF n°0187 du 11 août 2017
Texte n° 107

ChronoLégi

Version initiale


Publics concernés : fédérations sportives, licenciés, éducateurs sportifs, services déconcentrés de l'Etat, personnes titulaires de certains diplômes délivrés par le ministère chargé des sports.
Objet : simplification, actualisation et correction de diverses dispositions de la partie réglementaire du code du sport.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication à l'exception de ses articles 1er et 2 qui seront applicables à compter du 1er janvier 2018 .
Notice : le décret généralise la dématérialisation de la publication des décisions réglementaires prises par les fédérations sportives. Il précise et corrige certaines des dispositions du règlement disciplinaire type. Il précise également, d'une part, le cadre juridique de l'obligation de recyclage à laquelle sont soumis certains titulaires de diplômes délivrés par le ministère chargé des sports, et, d'autre part, les conditions de délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif. Il élargit la liste des bénéficiaires éligibles aux subventions attribuées par le Centre national pour le développement du sport (CNDS) aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche.
Références : les dispositions du code du sport modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de ces modifications, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des sports,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R. 211-21 à R. 211-26 ;
Vu le code du sport, notamment ses articles R. 131-3, R. 131-36, R. 212-1, R. 212-85, R. 212-86, R. 331-4 et R. 411-2, ensemble ses annexes I-5 et I-6 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Comité national olympique et sportif français en date du 17 mars 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :


  • L'article R. 131-36 du code du sport est remplacé par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 131-36.-La publication des règlements des fédérations sportives disposant de la délégation mentionnée à l'article L. 131-14 est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité, fixées par arrêté du ministre chargé des sports. Le public y a accès gratuitement.
    « Les règlements publiés sous forme électronique en application du premier alinéa, entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur mise en ligne. »


  • Le point 5.5 de l'annexe I-5 au même code est remplacé par les dispositions suivantes :
    « 5.5. Que la publication des règlements de la fédération est assurée sous forme électronique dans des conditions de nature à garantir sa fiabilité et que le public y a accès gratuitement. »


  • L'annexe I-6 au même code est ainsi modifiée :
    1° Au dernier alinéa de l'article 5, après les mots : « En cas » sont insérés les mots : « d'absence ou » ;
    2° Au deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « de la personne poursuivie » sont remplacés par les mots : « d'une des parties » ;
    3° L'article 13 est ainsi modifié :
    a) Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
    « Lors de la séance, la personne poursuivie peut être accompagnée par toute personne. Elle peut être représentée, le cas échéant, par son représentant légal, par son conseil ou son avocat. Des observations écrites ou orales peuvent être présentées par la personne poursuivie ou par les personnes qui l'assistent ou la représentent. » ;
    b) Au sixième alinéa, les mots : « aux frais de celle-ci » sont remplacés par les mots : « , ses organes déconcentrés ou, le cas échéant, la ligue professionnelle aux frais de ceux-ci » ;
    4° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : « par la personne poursuivie ou, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat, » sont supprimés ;
    5° Au dernier alinéa de l'article 15, les mots : « le représentent » sont remplacés par les mots : « la représentent » ;
    6° Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots : « ou au seul profit de la personne poursuivie en cas d'appel par la fédération dont il relève » sont remplacés par les mots : « ou au profit de la personne poursuivie ainsi que des autres personnes pouvant interjeter appel en cas d'appel par la fédération dont elle relève » ;
    7° Au quatrième alinéa de l'article 21, après les mots : « par l'intéressé » sont insérés les mots : « ou par l'organisme à but lucratif, l'association ou la société sportive avec lequel il a un lien juridique » ;
    8° L'article 22 est ainsi modifié :
    a) Au 10°, les mots : « une fédération » sont remplacés par les mots : « la fédération » ;
    b) Au 11°, les mots : « une fédération délégataire » sont remplacés par les mots : « la fédération délégataire » ;
    9° Au (3), après les mots : « poursuites disciplinaires » sont insérés les mots : « notamment la saisine des organes disciplinaires par le comité d'éthique, le cas échéant. » ;
    10° Au (7), les mots : « une fédération » sont remplacés par les mots : « la fédération » et les mots : « une fédération délégataire » sont remplacés par les mots : « la fédération délégataire » ;
    11° Le (13) est complété par les mots suivants :
    « interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées ou autorisées par la fédération, interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions et manifestations sportives autorisées par la fédération délégataire ou organisées par une fédération agréée. »


  • L'article R. 212-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Afin d'assurer le maintien des compétences professionnelles en matière de sécurité des pratiquants et des tiers, le règlement peut prévoir des formations de mise à niveau, dont les contenus et les modalités d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports. »


  • Les articles R. 212-85 et R. 212-86 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :


    « Art. R. 212-85.-Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
    « Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
    « Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.
    « Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
    « La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
    « Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
    « L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.


    « Art. R. 212-86.-I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :
    « 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;
    « 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
    « 3° Qui font l'objet d'une interdiction prévue aux d du 1° et c du 2° de l'article L. 232-23 ;
    « 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
    « La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.
    « II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :
    « 1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;
    « 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.
    « III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :
    « 1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;
    « 2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :
    «-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;
    «-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1. »


  • Après le septième alinéa de l'article R. 411-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives. »


  • Les articles R. 212-30, R. 212-46, R. 212-47, R. 212-62, R. 212-63, le cinquième alinéa de l'article R. 212-92 et l'article D. 322-15 du même code sont abrogés.


  • Les dispositions des articles 1er et 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2018.


  • La ministre des sports est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 9 août 2017.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


La ministre des sports,
Laura Flessel

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