Les fonctions de directeur général et de membre du directoire ou de l'organe délibérant en tenant lieu ainsi que les fonctions de membre du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'organe délibérant en tenant lieu d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions dans une entreprise de diffusion audiovisuelle, à l'exception des fonctions exercées dans une entreprise de diffusion audiovisuelle contrôlée directement ou indirectement par ladite société commerciale. Sans préjudice de l'application du IV de l'article 32 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, ces fonctions sont incompatibles avec la détention d'intérêts ou l'exercice de fonctions au sein d'un opérateur de jeux en ligne titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la même loi pour une activité de pari sportif et au sein de la personne morale unique faisant l'objet d'un contrôle étroit de l'Etat mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises. La rémunération des dirigeants et des salariés d'une société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 du présent code ne peut excéder le plafond applicable à la rémunération du président du conseil d'administration d'un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial. Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant, d'administrateur ou de membre de l'organe délibérant d'une société commerciale créée en application des mêmes articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 s'il a fait l'objet d'une condamnation pour un crime ou un délit mentionné à l'article L. 212-9.