I. - Est puni de 30 000 euros d'amende le fait de collecter, de capter ou d'enregistrer, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, au sein des enceintes sportives qui accueillent une manifestation ou compétition sportive, toutes données relatives au déroulement de celle-ci en vue de les exploiter, de les commercialiser, de les céder ou de les mettre à la disposition de tiers à des fins commerciales pour l'organisation et l'exploitation de paris sur cette manifestation ou compétition, sans l'autorisation :
1° De la fédération ou de l'organisateur d'une manifestation ou compétition sportive mentionné à l'article L. 333-1 ;
2° De la société commerciale créée en application des articles L. 333-1 ou L. 333-2-1 ;
3° Ou de la personne morale de droit français ou étranger qui exploite les droits d'exploitation de cette manifestation ou compétition sportive.
II. - Constituent des données, au sens du I du présent article, les informations relatives au déroulement en temps réel de la manifestation ou compétition sportive, incluant les faits de jeu, les résultats partiels, les statistiques, les données de performance ou toute information tirée directement de l'observation de la manifestation ou compétition depuis les enceintes sportives qui l'accueillent.
III. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal encourent une amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même code.
IV. - Lorsque l'infraction est commise en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal, les peines sont portées à un an d'emprisonnement et à 300 000 euros d'amende.