Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues à l'article L. 333-13 peuvent en outre être condamnées à retirer des circuits commerciaux, à leurs frais, tout dispositif ou logiciel mentionné au même article L. 333-13 ainsi que toute autre chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction.
La juridiction peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'infraction ainsi que celle du matériel spécialement installé en vue de commettre cette infraction.
Elle peut ordonner la destruction, aux frais du condamné, des dispositifs mentionnés audit article L. 333-13 ou de toute autre chose retirés des circuits commerciaux ou confisqués, sans préjudice de tous dommages et intérêts. Elle peut également ordonner, aux frais du condamné, l'affichage ou la diffusion du jugement prononçant la condamnation, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.