Article 103
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014
Art. 9, Art. 20
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de :1° Généraliser, le cas échéant en les adaptant et en les complétant, notamment en ce qui concerne le champ des autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique, les dispositions de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement et de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 relative à l'expérimentation d'une autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement ;
2° Codifier ces mêmes dispositions et de mettre en cohérence avec celles-ci les dispositions législatives régissant les autorisations et dérogations concernées par le dispositif de l'autorisation unique.
III. - Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au II du présent article. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.
Article 104
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L515-27
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L515-27
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 106
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l'environnement, visant à :
1° Accélérer l'instruction et la prise des décisions relatives aux projets de construction et d'aménagement, notamment ceux favorisant la transition écologique, et favoriser leur réalisation :
a) En réduisant les délais de délivrance des décisions prises sur les demandes d'autorisation d'urbanisme, notamment grâce à une diminution des délais d'intervention des autorisations, avis ou accords préalables relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
b) En créant ou en modifiant les conditions d'articulation des autorisations d'urbanisme avec les autorisations, avis, accords ou formalités relevant de législations distinctes du code de l'urbanisme ;
c) En supprimant la procédure d'autorisation des unités touristiques nouvelles prévue à l'article L. 145-11 du même code et en prévoyant les modalités suivant lesquelles ces unités nouvelles sont créées et contrôlées dans le cadre des documents d'urbanisme ou des autorisations mentionnées au livre IV dudit code ;
2° Modifier les règles applicables à l'évaluation environnementale des projets, plans et programmes :
a) En les simplifiant et en les clarifiant pour remédier aux difficultés et inconvénients résultant des dispositions et pratiques existantes ;
b) En améliorant l'articulation entre les évaluations environnementales de projets différents, d'une part, et entre l'évaluation environnementale des projets et celle des plans et programmes, d'autre part, notamment en définissant les cas et les conditions dans lesquels l'évaluation environnementale d'un projet, d'une opération, d'un plan ou d'un programme peut tenir lieu des évaluations environnementales de projets, d'opérations, de plans et de programmes liés au même aménagement ;
c) En modifiant les règles de désignation et les attributions des autorités environnementales en vue de les adapter à l'évolution des règles applicables à l'évaluation environnementale et à leurs exigences ;
d) En assurant leur conformité au droit de l'Union européenne, en transposant la directive 2011/92/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dans sa rédaction résultant de la directive 2014/52/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, modifiant la directive 2011/92/ UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
3° Réformer les procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à l'élaboration de projets, plans et programmes et de certaines décisions, afin de les moderniser et de les simplifier, de mieux garantir leur conformité aux exigences constitutionnelles ainsi que leur adaptabilité aux différents projets, de faire en sorte que le processus d'élaboration des projets soit plus transparent et l'effectivité de la participation du public à cette élaboration mieux assurée :
a) En simplifiant et en harmonisant les dispositions des articles L. 120-1 à L. 120-3 du code de l'environnement, notamment leur champ d'application et les dérogations qu'elles prévoient, en tirant les conséquences de l'expérimentation prévue par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation du public défini à l'article 7 de la Charte de l'environnement et en supprimant ou en réformant les procédures particulières de participation du public à l'élaboration des décisions ayant une incidence sur l'environnement lorsqu'elles ne sont pas conformes au même article 7 ;
b) En précisant les principes de mise en œuvre de l'information et de la participation du public ;
c) En prévoyant de nouvelles modalités d'information et de participation du public, notamment des concertations préalables aux procédures de participation existantes, susceptibles d'être mises en œuvre par un droit d'initiative pouvant être ouvert notamment au public, à des associations et fédérations de protection de l'environnement, à des collectivités territoriales, à l'autorité compétente pour prendre la décision et au maître d'ouvrage, ainsi qu'une procédure de consultation locale des électeurs d'une aire territoriale déterminée sur les décisions qu'une autorité de l'Etat envisage de prendre sur une demande relevant de sa compétence et tendant à l'autorisation d'un projet susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement ;
d) En tirant, s'il y a lieu, les conséquences sur les procédures existantes de ces nouvelles modalités d'information et de participation du public ;
e) En permettant que les modalités d'information et de participation du public puissent être fixées en fonction des caractéristiques du plan, de l'opération, du programme ou du projet, de l'avancement de son élaboration, des concertations déjà conduites ainsi que des circonstances particulières propres à ce plan, à cette opération, à ce programme ou à ce projet et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
f) En simplifiant, en clarifiant et en adaptant les modalités des enquêtes publiques, en étendant la possibilité de recourir à une procédure unique de participation du public pour plusieurs projets, plans ou programmes ou pour plusieurs décisions et en promouvant le recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication pour garantir la participation du plus grand nombre ;
4° Accélérer le règlement des litiges relatifs aux projets, notamment ceux favorisant la transition énergétique, susceptibles d'avoir une incidence sur l'environnement et assurer, dans l'intérêt de la préservation de l'environnement et de la sécurité juridique des bénéficiaires des décisions relatives à ces projets, l'efficacité et la proportionnalité de l'intervention du juge, notamment en précisant les conditions dans lesquelles les juridictions administratives peuvent être saisies d'un recours et en aménageant leurs compétences et leurs pouvoirs.
II.-La commission permanente du Conseil national de la montagne mentionné à l'article 6 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est consultée pour avis sur le projet d'ordonnance relatif aux unités touristiques nouvelles prévue au c du 1° du I du présent article.
III.-Ces ordonnances sont publiées dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi. Ce délai est porté à dix-huit mois pour les ordonnances prévues au d du 2° du I.
IV.-Le Conseil national de la transition écologique mentionné à l'article L. 133-1 du code de l'environnement est associé à l'élaboration des ordonnances prévues au I du présent article et émet des avis. Il peut mettre en place une formation spécialisée pour assurer le suivi des travaux et la préparation des avis, qui sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 133-3 du même code.Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L141-6, Art. L141-12, Art. L141-13, Art. L141-14, Art. L141-15, Art. L141-16, Art. L141-17, Art. L141-19, Art. L141-20, Art. L141-21, Art. L141-22, Art. L142-4, Art. L143-7, Art. L143-11
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L141-18
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L125-7
A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L324-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-16
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 201
- Loi du 17 mars 1909
Art. 22
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Un rapport est remis au Parlement, avant le 31 décembre 2015, sur l'évaluation des effets de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013 relative au contentieux de l'urbanisme.Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L480-13, Art. L600-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L600-6
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L431-3
- Loi n°77-2 du 3 janvier 1977
Art. 4
Article 113
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'urbanisme
Art. L213-1-1
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L141-1-1, Art. L143-8
A créé les dispositions suivantes :- Code rural et de la pêche maritime
Sct. Section 4 : Droit de préemption en cas de donations entre vifs, Art. L143-16
Article 114
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. et III. - A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
Art. 24-2, Art. 25
II. - L'obligation relative à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires mentionnée au dernier alinéa de l'article 24-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est applicable aux assemblées générales convoquées après la promulgation de la présente loi.
Article 115
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/53/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d'équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/ CE ;
2° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/61/ UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, relative à des mesures visant à réduire le coût du déploiement de réseaux de communications électroniques à haut débit ;
3° Visant à simplifier les dispositions du code des postes et des communications électroniques relatives à l'institution des servitudes de protection des centres radioélectriques et à en supprimer les dispositions inadaptées ou obsolètes, notamment celles relatives aux servitudes radioélectriques bénéficiant aux opérateurs de communications électroniques.Article 116
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - L'ordonnance n° 2014-329 du 12 mars 2014 relative à l'économie numérique est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-6
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-11
Article 118
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L111-5-1-1, Art. L111-5-1-2
II.-Les lotissements neufs sont pourvus des lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique nécessaires à la desserte de chacun des lots par un réseau de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ouvert au public.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
III.-Les I et II s'appliquent aux immeubles, maisons et lotissements dont le permis de construire ou le permis d'aménager est délivré après le 1er juillet 2016.Article 119
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L32
Article 120
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L32-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-8-4, Art. L37-3, Art. L38-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L32-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L38-2
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L130
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-1
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-8-1-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L36-8
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-1
Article 123
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code des postes et des communications électroniques
Art. L36-7
II.-Le premier rapport préparé au titre du 10° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques est publié au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.Article 124
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L36-8
Article 125
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L42-1, Art. L44
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L44
Article 126
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1425-1
II.-Les lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du VI de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du I du présent article, sont rendues publiques dans un délai de quatre mois suivant la promulgation de la présente loi.Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-9-1
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5232-1-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5232-1-1
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L33-12, Art. L34-8-5, Art. L35-1, Art. L35-2, Art. L35-2-1, Art. L35-4, Art. L36-6, Art. L36-7, Art. L36-10-1
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Art. 52-1, Art. 52-2, Art. 52-3
- LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
Art. 119-1, Art. 119-2
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code des postes et des communications électroniques
Art. L34-9-1
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 132
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du tourisme.
Sct. Section 1 : Des contrats relatifs à l'hôtellerie, Sct. Sous-section 1 : Rapports entre bailleurs et locataires des immeubles affectés à l'hôtellerie, Art. L311-1, Art. L311-2, Art. L311-3, Art. L311-4, Art. L311-5, Sct. Sous-section 2 : Des rapports entre hôteliers et plateformes de réservation en ligne, Art. L311-5-1, Art. L311-5-2, Art. L311-5-3, Art. L311-5-4
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la consommation
Art. L111-5-1, Art. L111-6, Art. L111-6-1
Article 135
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I. à VI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 80 quaterdecies, Art. 150-0 D, Art. 182 A ter, Art. 200 A, Art. 223 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travail
Art. L3332-14
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
Art. 32-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 200 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L136-2, Art. L136-6, Art. L137-13, Art. L137-14, Art. L137-15
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L225-102, Art. L225-197-1
VII.-Les I à IV s'appliquent aux actions gratuites dont l'attribution a été autorisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi. Toutefois les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts que les actions nominatives détenues directement par les salariés et régies par l'article L. 225-197-1 du code de commerce dont l'attribution a été autorisée par des assemblées générales extraordinaires antérieurement à la publication de la présente loi sont également prises en compte pour la détermination de la proportion du capital détenue par le personnel en application de l'article L. 225-102 du code de commerce.
VIII.-L'article L. 225-197-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du présent article, est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 137
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L131-1
II. - Le I est applicable aux contrats souscrits à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux contrats en cours.
Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-34, Art. L214-36, Art. L214-51
Article 140
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L312-20
- LOI n° 2014-617 du 13 juin 2014
Art. 13
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L315-5-1
- Livre des procédures fiscales
Art. L83 E, Art. L103 C
- Code de la construction et de l'habitation.
Art. L316-3
Article 141
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163 bis G, Art. 154 quinquies, Art. 182 A ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 182 A ter
II. - A. - Le A du I s'applique aux bons attribués à compter de la publication de la présente loi.
B. - Le B du I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
Article 142
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 39 decies
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 885-0 V bis, Art. 199 terdecies-0 A
Article 144
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 145
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :-Code général des impôts, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 199 ter C
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L651-2
-Code général des impôts, CGI.
Art. 242 quinquies, Art. 730 quater, Art. 832, Art. 1655 sexies A, Art. 1763 B, Art. 1763 C, Art. 39 quinquies D, Art. 199 ter C, Art. 44 sexies-0 A, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 151 septies A, Art. 163 bis G, Art. 199 ter B, Art. 199 ter D, Art. 235 ter ZC, Art. 238 quindecies, Art. 239 bis AB, Art. 244 quater E, Art. 244 quater H, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 242 ter C, Art. 244 bis B, Art. 990 I
A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L214-154, Sct. Sous-paragraphe 3 : Société de libre partenariat, Art. L214-162-1, Art. L214-162-2, Art. L214-162-3, Art. L214-162-4, Art. L214-162-5, Art. L214-162-6, Art. L214-162-7, Art. L214-162-8, Art. L214-162-9, Art. L214-162-10, Art. L214-162-11, Art. L214-162-12
Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L214-165
Article 148
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L135-3
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Section 2 : Contribution sur les abondements des employeurs aux plans d'épargne pour la retraite collectifs, Art. L137-5
II. - Le I est applicable aux abondements versés par les employeurs à compter du 1er janvier 2016.Article 149
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-17
- Code monétaire et financier
Art. L214-164
Article 150
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
II. - Le I du présent article est applicable aux droits à intéressement attribués à compter du 1er janvier 2016.Art. L3315-2
III. - Pour les droits à intéressement attribués entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017, le salarié et, le cas échéant, le bénéficiaire mentionné au 1° de l'article L. 3312-3 du code du travail peuvent demander le déblocage de leur intéressement dans un délai de trois mois à compter de la notification de leur affectation sur un plan d'épargne salariale dans les conditions prévues au I du présent article. Le cas échéant, les droits correspondants sont calculés sur la base de la valeur liquidative applicable à la date de la démarche de rétractation prévue au même I.Article 151
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
II. - Le présent article est applicable aux versements effectués sur un plan d'épargne pour la retraite collectif à compter du 1er janvier 2016.Art. L3324-12, Art. L3334-11
Article 152
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 153
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3324-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L3314-9
III.-Les I et II sont applicables aux droits à intéressement et à participation des salariés aux résultats de l'entreprise attribués au titre des exercices clos après la publication de la présente loi.
Article 154
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 155
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 156
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 157
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 158
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 159
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 160
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 161
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 162
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 163
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 164
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 165
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 166
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3312-5
A modifié les dispositions suivantes :- Code du travail
Art. L3312-5
Article 167
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L511-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L511-6
Article 168
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi visant à :
1° Modifier le chapitre III du titre II du livre II du code monétaire et financier, afin notamment de renforcer la protection des souscripteurs et de préciser les obligations des émetteurs de bons de caisse, et à prendre toute mesure de coordination rendue nécessaire ;
2° Adapter les dispositions relatives au financement participatif et celles des chapitres Ier et III du titre Ier du livre II, de l'article L. 312-2 et de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier, notamment pour permettre l'intermédiation des bons de caisse définis au chapitre III du titre II du livre II du même code ou faciliter l'intermédiation des titres de créances dans le cadre du financement participatif.Article 169
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financier
Art. L144-1
II. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi afin d'aménager les dispositifs de suivi du financement des entreprises mis en place par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers.Article 170
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L511-6
A modifié les dispositions suivantes :- Code monétaire et financier
Art. L511-6
Article 171
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L137-16
II.-Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2016.
Article 172
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création de plateformes de cotations régionales ou de bourses régionales dans chaque métropole régionale, en hexagone et dans les outre-mer, afin de fournir un outil de circuits courts de financement régional.
Article 173
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L811-1, Art. L423-1
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
Art. 66-4
Article 174
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 175
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 176
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de l'innovation ouverte sur le droit et la pertinence d'une adaptation des outils juridiques.Article 177
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L6143-1, Art. L6143-4, Art. L6143-7, Art. L6145-7
Article 178
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-27-1, Art. L225-79-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-79-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1136
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 4, Art. 6-2, Art. 14
A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983
Art. 15, Art. 17
Article 179
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 7, Art. 8, Art. 16, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 23
A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 34
Article 180
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 181
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A abrogé les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 41
II.-Les opérations par lesquelles une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales transfère au secteur privé la majorité du capital d'une société réalisant un chiffre d'affaires supérieur à 75 millions d'euros ou employant plus de 500 personnes, appréciés sur une base consolidée, sont décidées par l'organe délibérant de cette collectivité territoriale ou de ce groupement sur avis conforme de la Commission des participations et des transferts.Article 182
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - L'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique est ratifiée.
II. - A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 2
III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003
Art. 7
Article 183
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 184
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 185
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 186
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I., III., IV., V., VI. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'énergie
Art. L111-69
- LOI n° 2001-1276 du 28 décembre 2001
Art. 78
- Loi n°70-575 du 3 juillet 1970
Art. 3
A créé les dispositions suivantes :
- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 31-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'énergie
Art. L111-69
A abrogé les dispositions suivantes :- Loi n°86-912 du 6 août 1986
Art. 10
II.-Les actions spécifiques instituées en application des dispositions législatives applicables à la date de publication de la présente loi restent en vigueur.
V.-L'article 10 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations est abrogé. Toutefois, le II du même article reste applicable aux sociétés dans lesquelles ont été instituées des actions spécifiques en application du I dudit article.
Article 187
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 25
II. - Les mandats des membres de la Commission des participations et des transferts nommés en application de l'article 3 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités des privatisations, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, prennent fin à la date de la nomination des membres de cette même commission en application de l'article 25 de la même ordonnance, dans sa rédaction résultant de la présente loi, et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la même loi.III. - A l'occasion de la première constitution de la Commission des participations et des transferts en application du présent article, sont désignés par tirage au sort, à l'exception du président, trois membres dont les mandats prendront fin à l'issue d'un délai de trois ans. Les membres de la commission en fonction à la date de cette première constitution peuvent être désignés à nouveau.
Article 188
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 189
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-Est autorisé le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Groupement industriel des armements terrestres (GIAT) et de ses filiales.
II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
Art. 4, Art. 6,Art. 7
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 89-924 du 23 décembre 1989
Art. 8
Article 190
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de la santé publique
Art. L5124-14
II.-Dans les cas mentionnés aux I et II de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique, un décret pris en application de l'article 31-1 de la même ordonnance peut prononcer la transformation d'une action ordinaire en une action spécifique, assortie de tout ou partie des droits définis au même article.III.-Tout transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société "Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies" doit être autorisé par la loi, selon les modalités prévues au titre III de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 précitée.
Article 191
Version en vigueur depuis le 24/05/2019Version en vigueur depuis le 24 mai 2019
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-ORDONNANCE n° 2014-948 du 20 août 2014
Art. 22
II.-Lorsque les opérations de cession de capital prévues au VI de l'article 22 de l'ordonnance n° 2014-948 du 20 août 2014 relative à la gouvernance et aux opérations sur le capital des sociétés à participation publique concernent une société exploitant un aérodrome, sont appliquées les dispositions suivantes :1° Le cahier des charges de l'appel d'offres portant sur la cession de capital est approuvé par le ministre chargé de l'aviation civile. Il précise les obligations du cessionnaire relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, ainsi que ceux du territoire concerné en matière d'attractivité et de développement économique et touristique. Il précise également les obligations du cessionnaire afin de garantir le développement de l'aérodrome en concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles il est installé ainsi qu'avec les collectivités territoriales actionnaires ;
2° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités par lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 1° du présent II ;
3° Les candidats au rachat des parts de l'Etat disposent d'une expérience en tant que gestionnaire d'aéroport ou actionnaire d'une société gestionnaire d'aéroport et donnent, dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres, des garanties sur leur capacité à exercer les missions prévues au cahier des charges de la concession des aérodromes concernés. Cette capacité est appréciée par l'autorité signataire du contrat de concession aéroportuaire.
III.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de la Côte d'Azur est autorisé.
IV.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Lyon est autorisé.
V.-Le transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris est autorisé. Ce transfert n'emporte pas de conséquence sur les statuts du personnel.
VI.-Les opérations par lesquelles l'Etat transfère au secteur privé la majorité du capital de la société Aéroports de Paris sont régies par les dispositions suivantes :
1° Les ministres chargés de l'aviation civile et de l'économie rappellent aux candidats à l'acquisition des actions détenues par l'Etat les obligations de service public pesant sur la société ;
2° S'agissant de toute opération de cession de capital réalisée en dehors des procédures des marchés financiers, les ministres mentionnés au 1° du présent VI approuvent le cahier des charges portant sur la cession de capital, qui fait l'objet d'un processus concurrentiel. Ce cahier des charges précise, en fonction du niveau de détention du ou des cessionnaires :
a) Les obligations du ou des cessionnaires relatives à la préservation des intérêts essentiels de la Nation en matière de transport aérien, d'attractivité et de développement économique et touristique du pays et de la région d'Ile-de-France, ainsi que de développement des interconnexions de la France avec le reste du monde ;
b) En concertation avec les collectivités territoriales sur le territoire desquelles les aérodromes mentionnés à l'article L. 6323-2 du code des transports sont exploités, à l'exception des collectivités territoriales qui seraient candidates à l'acquisition des actions détenues par l'Etat, les obligations du ou des cessionnaires afin de garantir le développement de ces aérodromes et d'optimiser leurs effets économiques, sociaux et environnementaux ;
c) Si nécessaire, l'expérience pertinente en tant que gestionnaire ou actionnaire d'une société exploitant un ou plusieurs aéroports et la capacité financière suffisante notamment pour garantir la bonne exécution par Aéroports de Paris de l'ensemble de ses obligations, dont celles mentionnées aux a et b du présent 2°, dont disposent les candidats au rachat des actions de l'Etat. Dans l'hypothèse où l'Etat cède le contrôle direct ou indirect d'Aéroport de Paris, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, à un cessionnaire, ces critères d'expérience aéroportuaire et de capacité financière doivent en tout état de cause être exigés de ce cessionnaire. Ces critères sont appréciés dès le stade de l'examen de la recevabilité des offres. Les candidats donnent des garanties sur leur capacité à permettre à la société Aéroports de Paris d'exercer les missions prévues au cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. Cette capacité est appréciée par les ministres mentionnés au 1° du présent VI ;
d) Les autres conditions liées à l'acquisition et à la détention des actions, notamment celles relatives à la stabilité de l'actionnariat ;
3° Les candidats détaillent dans leurs offres les modalités selon lesquelles ils s'engagent à satisfaire aux obligations mentionnées au 2° du présent VI et précisent les engagements qu'ils souscrivent pour permettre à Aéroports de Paris d'assurer sur le long terme la bonne exécution des obligations de service public, telles que définies par la loi et précisées par le cahier des charges prévu à l'article L. 6323-4 du code des transports. La mise en œuvre de ces engagements fait l'objet d'un suivi par un comité qui se réunit au moins une fois par an et qui comprend des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales mentionnées au b du 2° du présent VI et d'Aéroports de Paris.
Les dispositions du II du présent article ne sont pas applicables au transfert au secteur privé de la majorité du capital de la société Aéroports de Paris mentionné au V.
Article 192
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 193
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 194
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 195
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 196
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
En cas de transfert d'une activité du port autonome de Strasbourg à une société dont le port détient, directement ou indirectement, la totalité ou plus de la moitié du capital, les salariés statutaires du port concourant à titre exclusif ou principal à l'activité transférée sont mis à la disposition de cette société.
Une convention conclue entre le port autonome de Strasbourg et sa filiale détermine les conditions de mise à disposition du salarié. Elle prévoit les modalités de remboursement au port autonome de la rémunération du salarié ainsi que toutes les cotisations et contributions y afférentes.
En cas de difficultés économiques conduisant à la suppression de l'emploi occupé par le salarié mis à disposition, la filiale peut résilier la convention de mise à disposition. Le salarié réintègre alors de plein droit le port autonome de Strasbourg. La filiale verse au port autonome de Strasbourg une somme d'un montant égal à l'indemnité qui aurait été due au salarié s'il avait été licencié pour motif économique.Article 197
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012
Art. 9
- Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005
Sct. Chapitre Ier : Organisation de l'établissement public Bpifrance, Art. 1, Art. 2, Sct. Chapitre II : Organisation de la société anonyme Bpifrance, Art. 6, Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 7-4, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11
- LOI n°2010-838 du 23 juillet 2010
Art. null
- LOI n°2012-1559 du 31 décembre 2012
Art. 5
Article 198
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 199
Version en vigueur depuis le 26/03/2025Version en vigueur depuis le 26 mars 2025
La mission d'aménager et de gérer le marché d'intérêt national de la région parisienne ainsi que toutes les installations se rapportant directement à l'activité de ce marché est confiée par l'Etat à la société d'économie mixte d'aménagement et de gestion du marché d'intérêt national de la région parisienne jusqu'au 31 décembre 2068.
Cette société, faisant l'objet d'un contrôle de l'Etat, aménage et gère les installations existantes et réalise les investissements nécessaires à la bonne marche de sa mission dans une logique d'aménagement du territoire, de souveraineté alimentaire, d'amélioration de la qualité environnementale et de sécurité alimentaire, notamment dans un contexte de hausse de la population, conformément aux objectifs définis à l'article L. 761-1 du code de commerce.
Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d'orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, l'Etat définit dans un cahier des charges, approuvé par décret, notamment la nature et le volume des investissements mentionnés au deuxième alinéa du présent article, les modalités du contrôle de l'Etat et les conditions dans lesquelles les biens affectés au service public retournent dans le patrimoine de l'Etat au terme de cette mission.
Article 200
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 201
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 202
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
Article 203
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L123-28-1, Art. L123-28-2
II.-Le I du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.Article 204
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de commerce
Sct. Section 3 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises de moins de cinquante salariés, Sct. Section 4 : De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente d'un fonds de commerce dans les entreprises employant de cinquante à deux cent quarante-neuf salariés, Art. L141-23, Art. L141-26, Art. L141-28, Art. L141-31, Sct. Chapitre X : De l'information des salariés en cas de vente de leur société, Art. L23-10-1, Art. L23-10-4, Art. L23-10-5, Art. L23-10-7, Art. L23-10-10, Art. L23-10-11, Art. L141-25, Art. L141-30, Art. L23-10-3, Art. L23-10-9, Art. L141-27, Art. L141-32, Art. L23-10-6, Art. L23-10-12, Sct. Section 1 : De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de vente des parts sociales, actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital dans les sociétés qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2014-856 du 31 juillet 2014
Art. 18
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
III.-Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi.Sct. Section 2 : De l'information des salariés leur permettant de présenter une offre en cas de vente des parts sociales ou actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital, dans les sociétés soumises à l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise, Art. L23-10-7
Conformément à l'article 3 du décret n° 2015-1811 du 28 décembre 2015, le II de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 1er janvier 2016.
Conformément à l'article 4 du décret n° 2015-2 du 4 janvier 2016, le I de l'article 204 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 entre en vigueur le 6 janvier 2016.
Article 205
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 206
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L526-1, Art. L526-2, Art. L526-3
IV.-Le premier alinéa des articles L. 526-1 et L. 526-3 du même code, dans leur rédaction résultant du présent article, n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle après la publication de la présente loi.
Les déclarations et les renonciations portant sur l'insaisissabilité de la résidence principale publiées avant la publication de la présente loi continuent de produire leurs effets.V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Sct. Section 1 : De l'insaisissabilité de la résidence principale
Article 207
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L145-4, Art. L145-9, Art. L145-10, Art. L145-12, Art. L145-18, Art. L145-19, Art. L145-47, Art. L145-49, Art. L145-55
II. - Le I du présent article et le I de l'article 2 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
Article 208
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 1244-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Code civil
Art. 2238
A modifié les dispositions suivantes :
-Code des procédures civiles d'exécution
III.-Le présent article est applicable à Wallis-et-Futuna.Art. L111-3
Article 209
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi :
1° Nécessaire à la transposition de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l'attribution de contrats de concession ;
2° Permettant d'unifier et de simplifier les règles communes aux différents contrats de la commande publique qui sont des contrats de concession au sens du droit de l'Union européenne, ainsi que de procéder à la mise en cohérence et à l'adaptation des règles particulières propres à certains de ces contrats, eu égard à leur objet.Article 210
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I à XI.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L121-16-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L141-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L465-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L271-1, Art. L271-2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L213-2, Art. L213-3, Art. L218-3, Art. L218-4, Art. L218-5-1, Art. L218-5-5, Art. L221-6
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la consommation
Art. L141-1-2, Art. L121-16-1, Art. L121-21, Art. L132-2, Art. L141-1
V.-Le IV du présent article entre en vigueur le 1er juillet 2016.
VI.-Le III du présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
XII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
XIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]
Article 211
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-94-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-94-1
II. - Les directeurs généraux, les membres du directoire et les directeurs généraux uniques disposent d'un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi pour se mettre en conformité avec le premier alinéa de l'article L. 225-94-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du I du présent article. A défaut, ils sont réputés démissionnaires de tous leurs mandats.Article 212
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 213
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L232-25
- Code rural et de la pêche maritime
Art. L524-6-6
III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.Article 214
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la propriété intellectuelle
Art. L721-6, Art. L721-7, Art. L721-9
Article 215
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L430-2, Art. L430-3, Art. L430-4, Art. L430-5, Art. L430-7, Art. L430-7-1, Art. L430-8, Art. L461-3, Art. L954-2
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L430-4
Article 216
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
1° A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L450-3
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 217
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L462-8, Art. L464-9
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L954-14
Article 218
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L464-2
II. - Le présent article est applicable aux procédures pour lesquelles les griefs ont été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, après la publication de la présente loi.
Article 219
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 220
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi permettant de mettre à la disposition des entreprises un dispositif permettant, dans leurs relations dématérialisées avec l'administration et les tiers, de justifier de leur identité et de l'intégrité des documents transmis.Article 221
Version en vigueur du 08/08/2015 au 22/07/2019Version en vigueur du 08 août 2015 au 22 juillet 2019
Abrogé par LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 193 (V)
Ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation numérique :
1° La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ;
2° La Caisse des dépôts et consignations.Article 222
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.Article 223
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14, Art. L581-10, Art. L581-14-1, Art. L581-44
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-44
Article 224
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 225
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 226
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L581-14
Article 227
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-715 DC du 5 août 2015.]Article 228
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 229
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-22-1, Art. L225-79-1, Art. L225-42-1, Art. L225-90-1, Art. L225-102-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerce
Art. L225-42-1, Art. L225-90-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L225-102-1
II. - Les 1° à 4° du I du présent article sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter de la publication de la présente loi au bénéfice d'un président, d'un directeur général, d'un directeur général délégué ou d'un membre du directoire.Les mêmes 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au même article L. 137-11 bénéficiant au président, au directeur général, au directeur général délégué ou au membre du directoire nommé ou renouvelé après la publication de la présente loi, à compter de la nomination ou du renouvellement.
Le 5° du I du présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015.
Article 230
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de la sécurité sociale.
Art. L931-14-1
- Code de la mutualité
Art. L212-3-1
Article 231
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I.-A modifié les dispositions suivantes :-Code de commerce
Sct. Chapitre Ier : De l'institution et de la compétence., Sct. Section 1 : Compétence commune à tous les tribunaux de commerce, Art. L721-3, Art. L721-3-1, Art. L721-4, Art. L721-5, Art. L721-6, Art. L721-7, Sct. Section 2 : Compétence particulière à certains tribunaux de commerce, Art. L721-8
II.-Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.
Article 232
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 233
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
II.-Le présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er mars 2016.Art. L662-8
Article 234
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L732-8
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L917-6, Art. L927-4, Art. L960-3
Article 235
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
Art. L621-4-1, Art. L631-9, Art. L641-1-2, Art. L956-1
III.-Les articles L. 621-4-1, L. 631-9 et L. 641-1-2 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.Article 236
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L811-3, Art. L811-7-1, Art. L812-2-1, Art. L812-5-1, Art. L814-3, Art. L814-12, Art. L814-14
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L811-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code de commerce
Art. L812-1
Article 237
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 238
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
I et II.-A créé les dispositions suivantes :
-Code de commerce
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de commerce
III.-Les articles L. 631-19-2 et L. 661-1 du code de commerce, dans leur rédaction résultant du présent article, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.IV.-Le présent article est applicable aux procédures de redressement judiciaire ouvertes à compter de la publication de la présente loi.
Article 239
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 240
Version en vigueur depuis le 08/08/2015Version en vigueur depuis le 08 août 2015
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi pour :
1° Rapprocher le régime applicable au gage des stocks défini au chapitre VII du titre II du livre V du code de commerce du régime de droit commun du gage de meubles corporels défini au chapitre II du sous-titre II du titre II du livre IV du code civil, pour le clarifier et rendre possible le pacte commissoire et le gage avec ou sans dépossession, en vue de favoriser le financement des entreprises sur stocks ;
2° Modifier le régime applicable au gage de meubles corporels et au gage des stocks dans le cadre du livre VI du code de commerce en vue de favoriser la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.