Article 213
I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de commerceArt. L232-25
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L524-6-6
III. - Le présent article s'applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015 et déposés à compter d'un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.