LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 166 (M)

      I. II et V. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 125-0 A, Art. 990 I
      -Code de la sécurité sociale
      Art. L136-7
      -Loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005
      Art. 1

      III. ― Pour les transformations mentionnées au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, les produits inscrits sur les bons ou contrats, à la date de leur transformation, sont assimilés lors de leur affectation à des engagements exprimés en unités de compte, ou donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification, à des primes versées pour l'application de l'article 235 ter du même code, des articles L. 136-6 et L. 136-7 du code de la sécurité sociale et des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

      IV. ― Il est institué une taxe sur les sommes versées au titre de bons ou contrats mentionnés au 2° du I de l'article 125-0 A du code général des impôts, précédemment affectées à l'acquisition de droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ni ne relèvent du chapitre II du titre IV du livre Ier du même code, et qui sont affectées à l'acquisition de droits investis en unités de compte mentionnés au I bis de l'article 990 I du code général des impôts ou de droits donnant lieu à la constitution d'une provision de diversification au titre de la transformation mentionnée au 2° du I de l'article 125-0 A du même code. Cette taxe ne s'applique pas aux transformations d'engagements déjà exprimés en provision de diversification mentionnées au c du même 2°.

      Cette taxe est due par les entreprises d'assurance régies par le code des assurances, les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.

      Le taux de cette taxe est de 0,32 %.

      La taxe est exigible le premier jour du mois suivant chaque trimestre civil, au titre des sommes réaffectées définies au premier alinéa du présent IV au cours dudit trimestre. Elle est déclarée et liquidée dans le mois suivant son exigibilité sur le formulaire utilisé en matière de taxe sur les conventions d'assurance. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

      VI.-A.-Le 1° du A du I s'applique aux transformations effectuées à compter du 1er janvier 2014 et le B du même I s'applique aux contrats dénoués par décès intervenus à compter du 1er juillet 2014.
      B.-Le II s'applique pour les prélèvements sociaux dus à raison des faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2014.


      Conformément au V de l’article 166 de la loi n° 2019-1479 du 29 décembre 2019 dans sa rédaction issue du 1° du V de l'article 80 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, et au plus tard aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2025.

      Conformément à l’article 1 du décret n° 2023-962 du 19 octobre 2023, ces dispositions s'appliquent aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2024.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1736, Art. 1649 AA, Art. 806

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      , Sct. II., Art. 1649 ter,

      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016. Les contrats souscrits avant cette date et non dénoués à cette même date doivent être déclarés conformément aux I et III de l'article 1649 ter du code général des impôts au plus tard le 15 juin 2016. Le II de ce même article leur est applicable à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 11

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 885 F

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L221-15

      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.

      III. ― Par exception, les contribuables qui détiennent un compte sur livret d'épargne populaire au 1er janvier 2014 peuvent en conserver le bénéfice jusqu'au 31 décembre 2017 même s'ils ne respectent pas la condition de revenu mentionnée au premier alinéa de l'article L. 221-15 du code monétaire et financier.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L221-31, Art. L221-32-2


      II. ― Le I s'applique aux droits ou bons de souscription ou d'attribution, ainsi qu'aux actions mentionnées à l'article L. 228-11 du code de commerce, qui ne figurent pas dans un plan d'épargne en actions au 31 décembre 2013.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2014, un rapport sur les dispositifs prévus aux articles 990 I et 757 B du code général des impôts.
      Ce rapport s'attache notamment à :
      1° Détailler la situation fiscale des bénéficiaires des sommes versées en vertu de contrats d'assurance sur la vie en cas de décès qui sont soumis à ces dispositifs, ainsi que les montants moyen et maximal des sommes ainsi reçues ;
      2° Estimer la perte de recettes fiscales résultant de l'application de ces dispositifs par rapport au régime de droit commun des droits de mutation à titre gratuit ;
      3° Examiner la possibilité de qualifier ces dispositifs de dépenses fiscales.

    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 214


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 237 bis A


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1456


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 214, Art. 237 bis A, Art. 1456

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2021-1900 du 30 décembre 2021 - art. 130 (VD)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 quater C, Art. 199 sexdecies, Art. 200, Art. 200 quater, Art. 200 quater A, Art. 200 decies A, Art. 647, Art. 664, Art. 665

      II.-Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés aux établissements de crédit détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances sont notifiés par voie électronique.

      Les actes relatifs aux créances de toute nature adressés à tous autres détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de ces créances peuvent être notifiés par voie électronique.

      Les établissements de crédit et les tiers saisis tenus à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux pour lesquels cette déclaration est adressée selon des modalités particulières et dont la liste est fixée par décret, mettent en œuvre les conditions nécessaires à la réception de ces actes par voie électronique et les traitent par la même voie.

      Le non-respect de cette obligation entraîne l'application d'une amende de 15 € par acte dont la notification par voie électronique n'a pas pu avoir lieu du fait des détenteurs ou débiteurs mentionnés au troisième alinéa du présent II, ou dont le traitement par voie électronique n'a pas été effectué par ces derniers.

      La mise à disposition de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur auprès du tiers déclarant agissant pour le compte du tiers saisi tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale vaut notification auprès de ce dernier.

      Les actes mentionnés aux premier et deuxième alinéas du présent II prennent effet à la date et à l'heure de leur mise à disposition, telles qu'enregistrées par le dispositif électronique sécurisé mis en œuvre par l'administration, ou par l'organisme désigné par décret lorsque le tiers saisi est tenu à la déclaration mentionnée au I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.

      Les modalités d'application du présent II sont définies par décret en Conseil d'Etat.

      III.-1. Les A à F du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2013.

      2. Les G à I du I s'appliquent aux mutations à titre gratuit intervenant à compter du 1er juillet 2014.


      Conformément au C du V de l'article 130 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1763 C, Art. 199 terdecies-0A, Art. 885-0 V bis

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code monétaire et financier
      Art. L214-30, Art. L214-31

      III.-A.-Le I s'applique aux souscriptions effectuées dans des fonds constitués à compter du 1er janvier 2014.

      B.-Le 1° des A et B du II s'applique aux fonds constitués à compter du 1er janvier 2014 ; le 2° des mêmes A et B s'applique aux demandes d'agrément de constitution de fonds déposées à compter du 1er janvier 2017.


    • Article 20

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1681 quinquies, Art. 1681 septies

      II.-Le I s'applique à la taxe due sur les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

      III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1668, Art. 1668 B

      IV.-Le III s'applique à compter du 1er janvier 2014.

      V. à XVI.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 50-0, Art. 69, Art. 96, Art. 102 ter, Art. 150 VM, Art. 151-0, Art. 287, Art. 293 B,, Art. 302 septies A, Art. 302 septies A bis, Art. 1609 sexvicies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 bis KH

      XVII. ― A. ― Les V à VIII, le X et le A et le 1° du B du XV s'appliquent aux exercices clos et aux périodes d'imposition arrêtées à compter du 31 décembre 2015.

      B. ― Les A et B du XIV s'appliquent aux chiffres d'affaires réalisés à compter du 1er janvier 2015.

      C. ― Le XII, le C du XIV et le 2° du B du XV s'appliquent à compter du 1er janvier 2015. La première révision triennale mentionnée au VI de l'article 293 B, au II bis de l'article 302 septies A et au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts prend effet à compter du 1er janvier 2017.

      D. ― Les IX et XI s'appliquent aux acomptes dus à compter du 1er janvier 2015.

      E. ― Les XIII et XVI s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

      XVIII. et XIX.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 235 ter X, Art. 235 ter ZD bis, Art. 235 ter ZE Art. 235 ter ZF, Art. 302 bis WD, Art. 302 bis ZC, Art. 1519 A, Art. 1519 B, Art. 1605 sexies, Art. 239 septies

      XIX.-B. ― Le A s'applique aux opérations réalisées par les sociétés civiles de placement immobilier à compter du 28 juillet 2013 conformément à leur objet social mentionné à l'article L. 214-114 du code monétaire et financier.

      XX. et XXI.-A créé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales
      Art. L135 ZB, Art. L102 AB, Art. L102 AC, Art. L102 AA

      A abrogé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales
      Art. L172 B
      -Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L336-3

      XXII.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L213-11-15, Art. L213-16

      XXIII. ― Le XVIII s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2014, à l'exclusion du 5° qui s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

      Le XX s'applique à compter du 1er janvier 2014.

      XXIV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des douanes
      Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C
    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. ― Le taux de 7 % de la taxe sur la valeur ajoutée reste applicable aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté avant le 1er janvier 2014, ayant donné lieu au versement d'un acompte de 30 % encaissé avant cette même date et d'un solde facturé avant le 1er mars 2014 et encaissé avant le 15 mars 2014.

      II. ― A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 279-0 bis A

    • Article 22

      Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 tertricies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 bis ZK, Art. 302 bis ZO, Art. 302 bis ZL, Art. 302 bis ZM

      II. A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 64-1279 du 23 décembre 1964

      Art. 15

      IV. A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi du 2 juin 1891
      Art. 7

      III.-Les sociétés mentionnées à l'article 2 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux peuvent proposer au public en Nouvelle-Calédonie, par l'intermédiaire du groupement économique Pari mutuel urbain ou de l'une de ses filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce ou de toute société contrôlée par lui au sens de l'article L. 233-3 du même code, des paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses qu'elles organisent et des courses organisées à l'étranger en application du III de l'article 15 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964).

      Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain est, directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales ou de toute société contrôlée par lui, habilité à recevoir les paris engagés en Nouvelle-Calédonie sur les résultats des courses organisées par les sociétés de courses néo-calédoniennes autorisées conformément à l'article 6 de la loi du 2 juin 1891 précitée. Les paris mentionnés au présent III ne peuvent porter que sur les réunions de courses et les courses figurant sur une liste approuvée par le ministre chargé de l'agriculture. Les opérations de paris mentionnées au premier alinéa du présent III sont soumises à un prélèvement prévu à l'article 302 bis ZO du code général des impôts.

      V.-Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2014.

    • Article 23

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des douanes
      Art. 265 C, Art. 265 sexies, Art. 265 septies, Art. 265 octies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C, Art. 266 sexies, Art. 266 nonies, Art. 266 decies, Art. 352, Art. 266 nonies
      -Code de l'environnement
      Art. L151-1, Art. L151-2, Art. L651-4
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 119 ter, Art. 302 D, Art. 575 G, Art. 575 H

    • Article 24

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code de l'environnement
      Art. L651-4


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code des douanes
      Art. 266 nonies

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 X, Art. 220 terdecies, Art. 244 quater Q, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1639 A ter, Art. 1679 septies, Art. 39 bis A, Art. 1647 C septies

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1464 L

      A abrogé les dispôsitions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1469 A quater

      II. ― Les délibérations prises en application de l'article 1469 A quater du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s'appliquer. Elles peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, à compter des impositions établies au titre de 2015.

      III. ― Les B et C du I s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

      Les E à J du même I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2015.

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 163 quatervicies

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 101

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 terdecies

      II. - Les 1° et 2° du I s'appliquent au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

      III.-Les 1° et 2° du I entrent en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

      Modifié par LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 102

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 terdecies

      II. - Le I s'applique au titre des crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.

      III.-Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1466 F

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647 C septies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 quinquies D, Art. 44 sexies, Art. 44 septies, Art. 44 quindecies, Art. 239 sexies D, Art. 1383 C bis, Art. 1383 H, Art. 1383 I, Art. 1388 quinquies, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 F, Art. 1383 F, Art. 1466 E, Art. 44 octies, Art. 44 octies A, Art. 44 terdecies Art. 44 duodecies
      -Loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006
      Art. 130
      -Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 24
      -Loi n° 95-115 du 4 février 1995
      Art. 42

      A abrogé les dispositions suivantes :

      Code général des impôts :

      Art. 1383 F, Art. 1466 E

      V. ― A. ― Les établissements ayant bénéficié d'une exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 1466 E du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1466 E demeurent satisfaites.

      B. ― Les propriétés ayant bénéficié d'une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application de l'article 1383 F du code général des impôts, antérieurement à l'entrée en vigueur du 13° du I du présent article, dont le terme n'est pas atteint à cette date, continuent à en bénéficier pour la durée de la période d'exonération restant à courir et sous réserve que les conditions fixées à ce même article 1383 F demeurent satisfaites.

      VI. ― Pour l'application de l'article 1383 H et du I quinquies A de l'article 1466 A du code général des impôts, les délibérations contraires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale doivent être prises dans les trente jours à compter de la date de publication de la présente loi.

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du cinéma et de l'image animée

      Art. L115-7, Art. L115-13 [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      II. - Au titre de 2014, les distributeurs de services de télévision redevables de la taxe prévue aux articles L. 115-6 et suivants du code du cinéma et de l'image animée acquittent la taxe par acomptes mensuels ou trimestriels au moins égaux, respectivement, au douzième ou au quart du montant, majoré de 5 %, obtenu en appliquant aux abonnements et autres sommes mentionnés au 2° de l'article L. 115-7 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 20 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 et encaissés en 2013, les modalités de calcul prévues aux 2° et 3° de l'article L. 115-9 dudit code, dans sa rédaction résultant du même article 20.

      III. A modifié les dispostions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 sexdecies B

      IV. ― A. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2014.

      B. ― Le III entre en vigueur à une date fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

      V. A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011
      Art. 20
    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code du cinéma et de l'image animée
      Art. L115-9
      II.-La perte de recettes pour le Centre national du cinéma et de l'image animée est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code forestier (nouveau)
      Sct. Chapitre II : Compte d'investissement forestier et d'assurance, Art. L352-1, Art. L352-2, Art. L352-3, Art. L352-4, Art. L352-5, Art. L352-6
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 AA quater, Art. 199 decies H, Art. 200 quindecies, Art. 1840 G


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 793


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1840 G


      A modifié les dispositions suivantes :
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 157

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 115 quinquies, Art. 208 C, Art. 235 ter ZCA
      II. ― A. ― Les 1° et 2° du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.

      B. ― Le 3° du même I s'applique pour les sommes mises en paiement à compter du 1er janvier 2014.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 72 D

      II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2013.


    • Article 35

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 ter B

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 210 F
      II.-L'article 210 F du code général des impôts, tel qu'il résulte du I du présent article, s'applique aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu'au 31 décembre 2014 ou réalisées à une date postérieure dès lors qu'une promesse de vente, au sens de l'article 1589 du code civil, a été signée avant le 1er janvier 2015. Toutefois, les conditions prévues au I du présent article ne s'appliquent pas aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2014 qui ont fait l'objet d'une promesse de vente, au sens du même article 1589, signée avant cette même date.
    • Article 37

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 212 bis, Art. 223 B bis


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 212 bis


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 223 B bis

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 sexies

      II. - Le I s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et entre en vigueur à une date, fixée par un décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

    • Article 40

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 369


      A abrogé les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 437

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des douanes
      Art. 224

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 11 (V)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts

      Art. 167 bis

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale

      Art. L. 136-6

      III.-A l'exception des 2° du A, C, 3° à 5° du E et H du I qui s'appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2013, les I et II s'appliquent aux mêmes transferts intervenus à compter du 1er janvier 2014.

      Le II s'applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l'article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert.

      IV.-Le b du 3° du F du I entre en vigueur à partir du 1er janvier 2016.

      V.-Lorsque le contribuable a transféré son domicile fiscal hors de France en 2013, les plus-values et les créances mentionnées aux I et II de l'article 167 bis du code général des impôts peuvent être, sur option du contribuable, imposées dans les conditions prévues au 2 bis de l'article 200 A du même code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, lorsque les conditions prévues à ce même 2 bis sont remplies.

      Pour l'application du premier alinéa du présent V, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

      Les plus-values et créances mentionnées au même premier alinéa pour lesquelles l'option est exercée ne sont pas éligibles à l'abattement prévu au 1 de l'article 150-0 D du code général des impôts.

      Le montant des garanties que le contribuable est tenu de constituer préalablement à son transfert de domicile fiscal hors de France pour bénéficier du sursis de paiement sur option est égal à 19 % du montant total des plus-values et créances pour lesquelles l'option prévue au premier alinéa du présent V est exercée.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736
      -Livre des procédures fiscales
      Sct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA
      -Code de la sécurité sociale
      Art. L136-6

      IV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

      B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.

      Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A-B-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2009-1673 du 30 décembre 2009
      Art. 78

      I.-C-2. Le 1 s'applique aux compensations dues au titre des pertes de base ou de produit constatées entre 2011 et 2012 ainsi qu'entre 2012 et 2013.


      II., III.-A, IV.-A-Code général des collectivités territoriales
      Art. L2332-2, Art. L3332-1-1, Art. L4331-2-1, Art. L3332-2-1, Art. L5211-35-2, Art. L5214-23, Art. L5215-32, Art. L5216-8, Art. L5212-24

      III.-B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2013.


      IV.-B-V.-A, VI.-A, VII.-A, VIII.-A-A-Code général des impôts, CGI.
      Art. 1379-0 bis, Art. 1391 E, Art. 1640 D, Art. 1384 C, Art. 1466, Art. 1586 nonies, Art. 1639 A bis, Art. 1647 D, Art. 1465


      VII.-B, IX.-A-Loi n° 80-10 du 10 janvier 1980

      Art. 32, Art. 11

      IV.-C-Le A, à l'exception du c du 2°, et le B s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2015.

      VI. – B-1. Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

      2. Le A s'applique également, pour le vote des taux des impositions établies au titre de l'année 2014, aux communes dont l'effet fiscal du rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle bénéficiaire en 2011 du transfert de la part départementale de taxe d'habitation est antérieur au 1er janvier 2014. La décision mentionnée au deuxième alinéa du A résulte alors d'une délibération prise avant le 31 janvier 2014. Elle est soumise à la notification prévue à l'article 1639 A, au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption.

      VII. – C-Les A et B s'appliquent à compter du 1er janvier 2014.

      VIII. – B-Le A s'applique à compter du 1er janvier 2014.

      IX. – B-1. Le A est applicable aux conventions et à leurs avenants prenant effet à compter du 1er janvier 2014.

      2. Sauf volonté contraire des parties, les conventions conclues antérieurement à la date prévue au A demeurent régies, pour leur exécution, par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale dans sa version en vigueur avant cette date.

      3. Les conventions conclues en application du A ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement les situations contractuelles régulièrement formées avant le 1er janvier 2014.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1042 A


      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2113-5
      III. ― Le I s'applique aux communes nouvelles instituées à compter du 1er janvier 2014.
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010
      Art. 34












    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)

      I. ― Par exception aux articles 27 et 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, les taux d'octroi de mer et d'octroi de mer régional sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte en 2014, conformément au tarif annexé au présent article.

      Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux fixés par ce tarif conformément aux mêmes articles 27 et 37.

      II. ― Par exception au 1 de l'article 268 du code des douanes, les taux et l'assiette du droit de consommation pour chaque groupe de produits sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :


      GROUPES

      de produits


      ASSIETTE

      (en pourcentage du prix

      de vente en détail

      en France continentale

      ou de la moyenne pondérée

      des prix homologués

      en France continentale)


      TAUX

      (en %)


      Cigarettes

      100

      50

      Cigares et cigarillos

      100

      27,57

      Tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes

      100

      58,57

      Autres tabacs à fumer

      100

      52,42

      Tabacs à priser

      100

      45,57

      Tabacs à mâcher

      100

      32,1

      Le minimum de perception mentionné au même article 268 est fixé à 120 € pour mille cigarettes.

      Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux mentionnés au tableau du présent II et le prix minimum mentionné au troisième alinéa du même II, conformément à l'article 268 du code des douanes.

      III. ― Par exception aux 2 et 2 bis de l'article 266 quater du code des douanes, les taux de taxe spéciale de consommation sur certains produits pétroliers sont fixés comme suit dans le Département-Région de Mayotte, à compter du 1er janvier 2014 :

      1° Essences et super-carburants : 54 € par hectolitre ;

      2° Gazole : 34 € par hectolitre ;

      3° Gazole non routier : 5 € par hectolitre.

      Les produits mentionnés aux 1° à 3° du présent III sont admis en exonération totale de taxe spéciale de consommation lorsqu'ils sont destinés à :

      a) La navigation maritime autre que la navigation de tourisme privée ;

      b) Un usage autre que carburant ou combustible.

      Le conseil général de Mayotte peut, à compter du 1er janvier 2014, modifier les taux et les exonérations mentionnés au présent III, conformément à l'article 266 quater du code des douanes.

      IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
      Art. 45

      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales

      Art. L. 2336-5

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 231 ter
      II. - Le 1° du I est applicable à compter des impositions dues au titre de l'année 2014.
    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1387 A
      II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2015.
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. A créé les dispositions suivantes :

      Art. 1388 quinquies A

      II.-A modifié les dispositions suivantes :

      LOI n° 2009-323 du 25 mars 2009

      Art. 101

      III.-Pour l'application du I au titre des impositions établies au titre de 2014 :

      1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent délibérer jusqu'au 21 janvier 2014 ;

      2° Le redevable de la taxe doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 31 mars 2014, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, ainsi que les pièces justificatives.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1522 bis
      II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014.
    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1613 ter, Art. 1613 quater

    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. ― Les contribuables ayant bénéficié, au titre de l'année 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises en application de l'article 47 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 ainsi que les contribuables ayant bénéficié, au titre des années 2011 et 2012, de l'exonération de cotisation foncière des entreprises prévue à l'article 1464 K du code général des impôts sont, dans les mêmes conditions, exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2013.
      Pour chaque contribuable, l'exonération accordée au titre de l'année 2013 est prise en charge par l'Etat à concurrence de 50 %.
      La différence entre le montant de l'exonération accordée à chaque contribuable au titre de l'année 2013 et le montant pris en charge par l'Etat en application du deuxième alinéa est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre concernés.
      Le montant de l'exonération mise à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre concerné s'impute sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
      II. ― Les contribuables ayant créé leur entreprise en 2013 et opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale sont exonérés de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2014 s'ils remplissent les conditions fixées à l'article 1464 K du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      Pour les contribuables relevant du régime des micro-entreprises prévu à l'article 50-0 du code général des impôts ou du régime déclaratif spécial prévu à l'article 102 ter du même code qui sont imposés à la cotisation foncière des entreprises, au titre de l'année 2013, sur la base minimum prévue à l'article 1647 D dudit code et dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes réalisé au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A du même code est inférieur à 10 000 €, la somme de la cotisation foncière des entreprises et de ses taxes annexes dues au titre de l'année 2013 ne peut excéder le montant de 500 €.
      Le dégrèvement résultant du plafonnement prévu au premier alinéa du présent article est calculé après prise en compte, le cas échéant, du montant pris en charge par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dans les conditions prévues au III de l'article 76 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

      Modifié par LOI n°2025-797 du 11 août 2025 - art. 52 (V)


      Pour les primes émises jusqu'au 31 décembre 2018 et afférentes à des risques situés dans le Département-Région de Mayotte, le tarif de la taxe mentionnée à l'article 991 du code général des impôts est réduit de moitié.


      Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.

    • Article 58

      Version en vigueur du 01/01/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 01 janvier 2025 au 01 janvier 2026

      Abrogé par LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 18 (M)
      Modifié par LOI n°2024-450 du 21 mai 2024 - art. 19

      I. ― 1. Il est institué au profit de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, mentionnée à l'article L. 542-12 du code de l'environnement, une contribution spéciale exigible jusqu'à la date de publication du décret d'autorisation de création du centre de stockage en couche géologique profonde, mentionné au 2° de l'article 3 de la loi n° 2006-739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2025.

      2. Cette contribution est due par les exploitants des installations nucléaires de base, mentionnées à l'article L. 593-2 du code de l'environnement, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

      3. Le montant de la contribution est fixé par installation. Il est égal au produit d'une somme forfaitaire, définie conformément au tableau du quatrième alinéa du présent 3, par un coefficient multiplicateur fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget dans les fourchettes fixées à ce même tableau.

      Le coefficient retenu tient compte des besoins de financement de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ainsi que de la quantité estimée et de la toxicité des colis de déchets radioactifs dont la solution de gestion à long terme est le stockage en couche géologique profonde.

      Pour la catégorie des réacteurs nucléaires de production d'énergie, la contribution est due pour chaque tranche de l'installation.


      CATÉGORIE

      SOMMEforfaitaire

      (en millions

      d'euros)


      FOURCHETTEdu

      coefficient

      multiplicateur


      Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

      1

      1 ― 3

      Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

      1

      1 ― 3

      Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

      1

      1 ― 3

      Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

      1

      1 ― 3Par

      dérogation au tableau du quatrième alinéa du présent 3, les valeurs du coefficient multiplicateur sont fixées pour l'année 2014 conformément au tableau ci-après :


      CATÉGORIE

      COEFFICIENT MULTIPLICATEUR

      Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche)

      1,4

      Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche

      1,72

      Autres réacteurs nucléaires, à l'exclusion des réacteurs à faisceaux de neutrons

      1,72

      Usines de traitement de combustibles nucléaires usés

      1,384

      . La contribution est contrôlée et recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes procédures, sûretés, garanties et sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base prévue à l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999). La majoration de 10 % pour défaut de paiement de la contribution mentionnée au IV du même article est versée au budget de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

      5. La collecte de la contribution est assurée par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, mentionnée à l'article L. 592-1 du code de l'environnement. Elle perçoit à cet effet des frais de collecte fixés à 0,5 % des sommes recouvrées.

      II.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'
      environnementArt. L542-12-3
    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'énergie
      Art. L121-12, Art. L121-13, Art. L121-19, Art. L121-19-1
      II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2013.

      III. ― Sans préjudice de l'application de l'article L. 121-19-1, la compensation due à Electricité de France au titre de l'article L. 121-10 du code de l'énergie est exceptionnellement majorée d'un montant fixé par arrêté des ministres chargés de l'énergie et du budget et correspondant aux coûts de portage engendrés par le retard de compensation des charges imputables aux missions de service public définies aux articles L. 121-7 et L. 121-8 du même code qu'elle a supportées jusqu'au 31 décembre 2012.

    • Article 60

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Sct. Section I : Contribution supplémentaire à l'apprentissage, Art. 230 H, Art. 1678 quinquies, Art. 1599 quinquies A
      -Code du travail
      Art. L6241-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 224, Art. 1599 ter A, Art. 225, Art. 1599 ter B, Art. 226 B, Art. 1599 ter D, Art. 226 bis, Art. 1599 ter E, Art. 227, Art. 1599 ter F, Art. 227 bis, Art. 1599 ter G, Art. 228, Art. 1599 ter H, Art. 228 bis, Art. 1599 ter I, Art. 230 B, Art. 1599 ter J, Art. 230 C, Art. 1599 ter K, Art. 230 D, Art. 1599 ter L, Art. 230 G, Art. 1599 ter M, Art. 225 A, Art. 1599 ter C, Art. 1647

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1599 ter A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1599 ter D

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1599 ter E

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1678 quinquies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Sct. II : Taxe d'apprentissage
      III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      VI. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      VII. ― Le présent article s'applique pour les contributions et taxe dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014.

      VIII. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

      IX. A modifié les dispositions suivantes :

      Loi 2011-900 du 29 juillet 2011

      Art. 23

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural
      Art. L251-17-1



    • Article 63

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
      Art. L311-17

    • Article 64

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 234
      II. - Le I s'applique à la taxe due à raison des loyers perçus à compter du 1er janvier 2014.


    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quatervicies






      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 quatervicies



    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]

    • Article 67

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 403
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L245-9

    • Article 68

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 565, Art. 570, Art. 572 bis, Art. 573, Art. 568 bis

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 568
      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.
    • Article 69

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 575 A

      II. - Le I s'applique à compter du 13 janvier 2014.

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1599 quater A, Art. 1649 A ter



      III. - Le I s'applique à compter des impositions dues au titre de 2014.

    • Article 71

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 49 (V)

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1599 quater B, Art. 1635-0 quinquies

      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2014.

      III. - A compter de 2017, le b du III de l'article 1599 quater B du code général des impôts est abrogé.

      IV. - En vue de la loi de finances pour 2017, un bilan de cette imposition est établi conjointement entre l'Etat et les régions. La soutenabilité de l'assiette et des tarifs est étudiée, ainsi que le rendement fiscal sur les dernières années. S'il est établi que cette imposition ne présente pas un caractère pérenne, des évolutions sont proposées.

      V. - Pour les impositions établies à compter de l'année 2014, la région reçoit au titre de chaque année, en application du 2° de l'article 1599 bis du code général des impôts, un produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial prévue à l'article 1599 quater B du même code, correspondant à l'application d'un pourcentage au produit total de l'imposition de l'année concernée.

      Ces pourcentages sont ainsi fixés :


      RÉGION

      POURCENTAGE

      Alsace

      2,5610

      Aquitaine

      5,4759

      Auvergne

      2,4053

      Basse-Normandie

      2,6360

      Bourgogne

      2,8232

      Bretagne

      5,4149

      Centre

      4,1496

      Champagne-Ardenne

      2,1207

      Corse

      0,6704

      Franche-Comté

      1,8287

      Guadeloupe

      0,6474

      Guyane

      0,2209

      Haute-Normandie

      2,7543

      Ile-de-France

      15,8922

      La Réunion

      0,8937

      Languedoc-Roussillon

      4,0063

      Limousin

      1,2997

      Lorraine

      3,4143

      Martinique

      0,6599

      Mayotte

      0,0801

      Midi-Pyrénées

      5,0571

      Nord - Pas-de-Calais

      5,2137

      Pays de la Loire

      5,4660

      Picardie

      2,9102

      Poitou-Charentes

      2,9997

      Provence-Alpes-Côte d'Azur

      8,3201

      Rhône-Alpes

      10,0787
    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Livre des procédures fiscales
      Art. L45, Art. L114, Art. L114 A, Art. L289

      II. - Les A, C et D du I s'appliquent conformément aux dispositions prévues par la directive n° 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive n° 77/799/CEE.

    • Article 73

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
      Art. 72


    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I. ― Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile est menée, en 2015, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans cinq départements représentatifs, désignés par arrêté du ministre chargé du budget.

      II. ― A. ― Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2015, un rapport sur l'expérimentation prévue au I.

      Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l'Etat. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s'effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s'attache notamment à mesurer :

      1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

      2° L'impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l'Etat et les instruments de péréquation.

      Pour les immeubles d'habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d'une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d'autre part, le rapport présente des simulations reposant, notamment, sur les hypothèses suivantes : l'application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités, ou la détermination pour ces locaux de secteurs d'évaluation et de tarifs propres adaptés à leurs spécificités.

      B. ― Au vu du rapport prévu au A du présent II et de celui relatif à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels prévu au XXI de l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010de finances rectificative pour 2010, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile.

      III. ― La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2015.

      IV.-A. ― La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

      La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d'appréciation directe définie au VIII.

      B. ― Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous-groupes suivants :

      1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

      2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

      3° Les locaux d'habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

      4° Les dépendances isolées.

      Les propriétés des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous-groupe mentionné au 4° sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

      V. ― La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous-groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s'entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

      Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous-groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s'entend de la superficie au sol.

      VI. ― A. ― Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

      B. ― 1. Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d'évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

      Pour la détermination de ces tarifs, il n'est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

      a) Par les organismes d'habitations prévus à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation et attribués sous condition de ressources ;

      b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

      2. Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation.

      A défaut d'éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

      VII. ― La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d'un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d'appréciation directe mentionnée au VIII.

      VIII. ― Lorsque le premier alinéa du A du IV n'est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l'expérimentation, à la valeur vénale de l'immeuble, telle qu'elle serait constatée à la date de référence définie au III si l'immeuble était libre de toute location ou occupation.

      A défaut, la valeur vénale d'un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

      IX. ― Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de souscrire une déclaration précisant les informations relatives à chacune des propriétés qu'ils détiennent dans les départements mentionnés au même I, dont notamment le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2015 pour celles données en location. Cette déclaration est souscrite, le cas échéant, par voie dématerialisée pour les propriétaires des biens situés dans le département de Paris.
      A modifié les dispositions suivantes :

      X.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1729 C

    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2014, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond global en principal de 8 milliards d'euros.

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 119

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des assurances
      Art. L432-2

    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012
      Art. 84

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 149

      I. ― Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat, en principal et en intérêts, aux prêts mentionnés aux articles R. 391-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation accordés par la Caisse des dépôts et consignations à l'association foncière logement, mentionnée à l'article L. 313-34 du même code, ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts.

      II. ― La garantie mentionnée au I du présent article est accordée aux prêts destinés au financement d'opérations de construction de logements à usage locatif situés dans des quartiers faisant l'objet d'une convention prévue à l'article 10 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et destinés à être occupés par des ménages dont le total des ressources n'excède pas le montant mentionné à l'article R. 391-8 du code de la construction et de l'habitation, dans la limite d'un programme d'investissement d'un milliard d'euros toutes taxes comprises.

      Le financement de ces opérations de construction de logements à usage locatif est par ailleurs assuré au moyen de prêts de l'Union des entreprises et des salariés pour le logement, mentionnée à l'article L. 313-17 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-1408 du 20 octobre 2016 relative à la réorganisation de la collecte de la participation des employeurs à l'effort de construction, et de la société mentionnée à l'article L. 313-19 du même code, dans sa rédaction résultant de la même ordonnance, par la trésorerie disponible consolidée de l'association foncière logement, y compris celle issue de la cession de logements qu'elle détient dans ces mêmes zones, ainsi que par des crédits bancaires. Le montant total des prêts garantis ne peut dépasser 300 millions d'euros en principal.

      III. ― Une convention conclue, avant l'octroi des prêts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et l'association foncière logement définit notamment les modalités selon lesquelles :
      1° L'association transmet annuellement au ministre chargé de l'économie un plan financier pluriannuel actualisé tenant compte des coûts réels de construction des logements, de l'évaluation annuelle de la valeur des logements, des loyers pratiqués, de la vacance locative, du programme de cession de logements et du plan de financement de chaque opération et qui permette de s'assurer de la capacité de remboursement desdits prêts ;

      2° L'association rend compte de la maîtrise de ses coûts et de l'amélioration de sa gestion locative ;

      3° L'association établit et soumet à son conseil d'administration, avant chaque décision nouvelle d'investissement, une étude de marché permettant de définir le nombre et la typologie des logements à construire, le niveau des loyers praticables et les prix de cession des logements sur la zone considérée ;

      4° L'association procède à l'évaluation annuelle de son patrimoine, actualise et arrête un programme de cession de logements ;

      5° Les sûretés et garanties portant sur les immeubles, les revenus locatifs ou les comptes bancaires de l'association ou des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts, sont apportées, cédées, nanties ou gagées en vue d'assurer le remboursement de ces prêts ;

      IV. ― Nonobstant toutes dispositions législatives contraires, en cas d'appel à la garantie de l'Etat, que l'association ou ses filiales fasse ou non l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires ou d'une procédure de conciliation, les créances subrogatoires sont payées par priorité à toutes les autres créances, à l'exclusion des salaires des salariés de l'association et des sommes dues aux locataires, assorties ou non de privilèges ou de sûretés, y compris les intérêts, jusqu'à son entier désintéressement et sans que les autres créanciers privilégiés de l'association ou de ses filiales puissent se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits de l'association ou de ses filiales.

    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. ― Il est opéré un prélèvement de 77 965 920 € sur les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social mentionnée à l'article L. 452-1 du code de la construction et de l'habitation, avant le 31 décembre 2013. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
      II. ― Le prélèvement mentionné au I est affecté au fonds prévu à l'article L. 452-1-1 du même code.

    • Article 81

      Version en vigueur depuis le 30/12/2013Version en vigueur depuis le 30 décembre 2013


      I. ― Les obligations afférentes aux contrats d'emprunt figurant au bilan de l'Etablissement public de financement et de restructuration créé par la loi n° 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs sont transférées à l'Etat au 31 décembre 2013, dans la limite d'un montant en principal de 4 479 795 924,07 €.
      II. ― Les intérêts afférents à cette dette ou au refinancement de celle-ci sont retracés au sein du compte de commerce intitulé « Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat », en qualité d'intérêts de la dette négociable, à l'exception des intérêts dus au 31 décembre 2013.
      III. ― Ces dispositions entrent en vigueur au jour de la publication de la présente loi.

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2513-7

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2513-3

      II. - Le présent article entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.


    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L5



      II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par le décret mentionné au I et au plus tard le 1er janvier 2015.

    • Article 84

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 65-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des pensions civiles et militaires de retraite
      Art. L87
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 46 ter
      - Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
      Art. 65-2
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 53-2


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°84-16 du 11 janvier 1984
      Art. 46 ter


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°86-33 du 9 janvier 1986
      Art. 53-2

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
      Art. 2

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2004-105 du 3 février 2004
      Art. 2, Art. 5

      II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'illégalité dudit article, tous les actes et les contrats pris en application de l'article 79 du décret n° 2011-1034 du 30 août 2011 relatif au régime spécial de sécurité sociale dans les mines, à l'exception de ceux ayant le caractère d'une sanction.

      III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-684 DC du 29 décembre 2013.]


    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2009-323 du 25 mars 2009
      Art. 5
      - Code de la construction et de l'habitation.
      Art. L452-1

    • Article 87

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
      Art. 101


    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      A titre transitoire et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2014, les dépenses et les recettes du Conseil supérieur de l'audiovisuel sont imputées sur le programme « Protection des droits et libertés » de la mission « Direction de l'action du Gouvernement » du budget général de l'Etat, dans les limites fixées par la loi de finances.
      Pendant cette période, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel a la qualité d'ordonnateur secondaire de l'Etat.
      Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      I. ― Il est créé un fonds de financement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 2 millions d'euros. Ce fonds est alimenté par :
      1° Un prélèvement sur la dotation forfaitaire calculée conformément aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la commune de Paris, les communes situées dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant, au 1er janvier de l'année de répartition, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
      2° Un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du même code et perçue au cours de l'année de répartition par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
      Ces prélèvements sont répartis au prorata des montants perçus l'année précédente par ces collectivités au titre de la dotation forfaitaire définie aux articles L. 2334-7 à L. 2334-12 dudit code et au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
      Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission de préfiguration de la métropole du Grand Paris.
      II. ― Il est créé un fonds de financement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence. Les ressources de ce fonds sont fixées, en 2014 et en 2015, pour chaque année, à 500 000 €.
      Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur la dotation d'intercommunalité calculée conformément à l'article L. 5211-28 du code général des collectivités territoriales et perçue au cours de l'année de répartition par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, par la communauté d'agglomération Salon-Etang de Berre-Durance, par la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, par le syndicat d'agglomération nouvelle Ouest-Provence et par la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
      Ce prélèvement est réparti au prorata des montants perçus en 2013 par ces établissements publics de coopération intercommunale au titre de la dotation d'intercommunalité définie à l'article L. 5211-28 du même code.
      Ce fonds finance les charges de fonctionnement de la mission interministérielle pour le projet métropolitain Aix-Marseille-Provence.
      III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      Pour l'année 2013, le Fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      La créance détenue sur la Nouvelle-Calédonie au titre des avances cumulées accordées par l'Etat, dans le cadre des protocoles des 21 juillet 1975 et 29 juin 1984, pour compenser les pertes de recettes liées à la modernisation de la fiscalité sur l'exploitation du nickel et imputée sur le programme n° 832 « Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie » du compte de concours financiers « Avances aux collectivités territoriales » est abandonnée à hauteur de 289,42 millions d'euros. Les intérêts courus sont également abandonnés.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


      Les créances détenues sur la Société nouvelle du journal L'Humanité au titre du prêt accordé le 28 mars 2002, réaménagé en 2009 et imputé sur le compte de prêts du Trésor n° 903-05 sont abandonnées à hauteur de 4 086 710,31 € en capital. Les intérêts contractuels courus et échus sont également abandonnés.

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      -LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013
      Art. 104


  • Article États législatifs annexés

    Version en vigueur depuis le 31/12/2013Version en vigueur depuis le 31 décembre 2013


    ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS
    ÉTAT A
    (Art. 3 de la loi)
    Voies et moyens pour 2013 révisés
    I. ― BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)





    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTE
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2013

    1. Recettes fiscales


    11. Impôt sur le revenu
    ― 2 886 650
    1101
    Impôt sur le revenu
    ― 2 886 650

    12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    ― 118 022
    1201
    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    ― 118 022

    13. Impôt sur les sociétés
    ― 6 003 000
    1301
    Impôt sur les sociétés
    ― 6 119 000
    1302
    Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés
    116 000

    14. Autres impôts directs et taxes assimilées
    1 470 301
    1401
    Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
    ― 59 450
    1402
    Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
    1 130 468
    1404
    Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)
    470 000
    1405
    Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices
    1 000
    1406
    Impôt de solidarité sur la fortune
    214 328
    1407
    Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage
    76 000
    1410
    Cotisation minimale de taxe professionnelle
    30 000
    1411
    Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction
    6 410
    1412
    Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue
    6 780
    1413
    Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité
    ― 440
    1416
    Taxe sur les surfaces commerciales
    8 000
    1421
    Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle
    6 008
    1497
    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
    185
    1498
    Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
    ― 10 000
    1499
    Recettes diverses
    ― 408 988

    15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
    ― 31 069
    1501
    Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
    ― 31 069

    16. Taxe sur la valeur ajoutée
    ― 10 102 752
    1601
    Taxe sur la valeur ajoutée
    ― 10 102 752

    17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
    ― 1 662 781
    1701
    Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
    ― 266 503
    1702
    Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
    ― 47 394
    1703
    Mutations à titre onéreux de meubles corporels
    721
    1704
    Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers
    9 622
    1705
    Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)
    ― 424 808
    1706
    Mutations à titre gratuit par décès
    29 027
    1707
    Contribution de sécurité immobilière
    ― 100 000
    1711
    Autres conventions et actes civils
    ― 51 798
    1713
    Taxe de publicité foncière
    ― 72 898
    1714
    Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès
    31 040
    1716
    Recettes diverses et pénalités
    16 867
    1721
    Timbre unique
    40 819
    1753
    Autres taxes intérieures
    ― 6 294
    1754
    Autres droits et recettes accessoires
    ― 3 000
    1755
    Amendes et confiscations
    40 692
    1756
    Taxe générale sur les activités polluantes
    72 598
    1758
    Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs
    ― 1 000
    1768
    Taxe spéciale sur certains véhicules routiers
    ― 4 000
    1769
    Autres droits et recettes à différents titres
    3 444
    1773
    Taxe sur les achats de viande
    1 034
    1774
    Taxe spéciale sur la publicité télévisée
    ― 3 339
    1776
    Redevances sanitaires d'abattage et de découpage
    ― 3 073
    1777
    Taxe sur certaines dépenses de publicité
    ― 842
    1781
    Taxe sur les installations nucléaires de base
    171
    1782
    Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées
    ― 3 179
    1785
    Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)
    2 500
    1786
    Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos
    ― 23 000
    1787
    Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques
    ― 36 000
    1788
    Prélèvement sur les paris sportifs
    15 000
    1789
    Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne
    ― 13 000
    1790
    Redevance sur les paris hippiques en ligne
    ― 1 000
    1797
    Taxe sur les transactions financières
    ― 850 000
    1798
    Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)
    4 110
    1799
    Autres taxes
    ― 19 298

    2. Recettes non fiscales


    21. Dividendes et recettes assimilées
    ― 620 204
    2110
    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières
    ― 782 000
    2111
    Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés
    142 000
    2116
    Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers
    19 796

    22. Produits du domaine de l'Etat
    ― 54 500
    2201
    Revenus du domaine public non militaire
    10 000
    2202
    Autres revenus du domaine public
    ― 55 000
    2203
    Revenus du domaine privé
    ― 10 000
    2211
    Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat
    500

    23. Produits de la vente de biens et services
    ― 84 200
    2301
    Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget
    ― 44 600
    2303
    Autres frais d'assiette et de recouvrement
    ― 10 000
    2304
    Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne
    ― 11 600
    2399
    Autres recettes diverses
    ― 18 000

    24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
    ― 42 588
    2401
    Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers
    ― 80 088
    2402
    Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social
    ― 500
    2409
    Intérêts des autres prêts et avances
    48 000
    2411
    Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile
    ― 3 000
    2412
    Autres avances remboursables sous conditions
    3 000
    2499
    Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées
    ― 10 000

    25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
    ― 225 041
    2501
    Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers
    ― 3 941
    2504
    Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire du Trésor
    ― 6 000
    2505
    Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires
    ― 160 100
    2510
    Frais de poursuite
    ― 56 000
    2512
    Intérêts moratoires
    1 000

    26. Divers
    700 952
    2601
    Reversements de Natixis
    ― 50 000
    2602
    Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur
    400 000
    2604
    Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat
    ― 32 800
    2611
    Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires
    10 000
    2613
    Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques
    40 752
    2614
    Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne
    12 000
    2616
    Frais d'inscription
    2 000
    2617
    Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives
    1 000
    2618
    Remboursement des frais de scolarité et accessoires
    3 000
    2620
    Récupération d'indus
    ― 10 000
    2621
    Recouvrements après admission en non-valeur
    ― 45 000
    2622
    Divers versements de l'Union européenne
    20 000
    2623
    Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits
    ― 10 000
    2697
    Recettes accidentelles
    10 000
    2698
    Produits divers
    10 000
    2699
    Autres produits divers
    340 000

    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


    31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
    ― 51 546
    3103
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
    666
    3104
    Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
    ― 26 622
    3107
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
    6 492
    3117
    Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
    ― 5 000
    3120
    Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
    80 318
    3122
    Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle
    ― 104 266
    3123
    Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale
    26 450
    3124
    Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle
    ― 30 114
    3126
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle
    530

    32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
    2 044 526
    3201
    Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne
    2 044 526

    II. ― RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

    (En milliers d'euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    INTITULÉ DE LA RECETTE
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2013

    1. Recettes fiscales
    ― 19 333 973
    11
    Impôt sur le revenu
    ― 2 886 650
    12
    Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
    ― 118 022
    13
    Impôt sur les sociétés
    ― 6 003 000
    14
    Autres impôts directs et taxes assimilées
    1 470 301
    15
    Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
    ― 31 069
    16
    Taxe sur la valeur ajoutée
    ― 10 102 752
    17
    Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
    ― 1 662 781

    2. Recettes non fiscales
    ― 325 581
    21
    Dividendes et recettes assimilées
    ― 620 204
    22
    Produits du domaine de l'Etat
    ― 54 500
    23
    Produits de la vente de biens et services
    ― 84 200
    24
    Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières
    ― 42 588
    25
    Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites
    ― 225 041
    26
    Divers
    700 952

    3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
    1 992 980
    31
    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
    ― 51 546
    32
    Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne
    2 044 526

    Total des recettes, nettes des prélèvements
    ― 21 652 534

    III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    DÉSIGNATION DES RECETTES
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2013

    Participations financières de l'Etat
    ― 1 900 000 000
    01
    Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement
    ― 2 100 000 000
    06
    Versement du budget général
    200 000 000

    Pensions
    ― 834 666 654

    Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité
    ― 845 037 588
    01
    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
    ― 3 515 000
    06
    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
    ― 34 800 000
    08
    Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
    ― 1 500 000
    09
    Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études
    ― 1 400 000
    12
    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
    3 400 000
    14
    Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes
    ― 1 285 000
    21
    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)
    ― 1 141 896 962
    23
    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
    134 000 000
    26
    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom
    49 200 000
    28
    Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
    4 000 000
    32
    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste
    90 500 000
    33
    Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité
    ― 2 700 000
    34
    Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes
    ― 16 000 000
    41
    Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
    11 000 000
    48
    Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
    100 000
    49
    Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études
    600 000
    51
    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension
    47 800 000
    53
    Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension
    230 000
    58
    Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC
    ― 200 000
    61
    Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010
    22 197 466
    63
    Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils
    208 187
    67
    Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils
    ― 4 976 279

    Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat
    30 200 083
    71
    Cotisations salariales et patronales
    23 050 536
    72
    Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires
    ― 4 000 000
    73
    Compensations inter-régimes généralisée et spécifique
    12 293 477
    74
    Recettes diverses
    ― 2 200 866
    75
    Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives
    1 056 936

    Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions
    ― 19 829 149
    81
    Financement de la retraite du combattant : participation du budget général
    11 330 000
    82
    Financement de la retraite du combattant : autres moyens
    270 000
    83
    Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général
    ― 37
    85
    Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général
    37
    87
    Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général
    ― 31 164 000
    88
    Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens
    664 000
    89
    Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général
    ― 911 000
    90
    Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens
    11 000
    92
    Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général
    3 943
    93
    Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général
    76 908
    94
    Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général
    ― 110 000

    Total
    ― 2 734 666 654

    IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)



    NUMÉRO
    de ligne
    DÉSIGNATION DES RECETTES
    RÉVISION
    des évaluations
    pour 2013

    Avances aux collectivités territoriales
    ― 252 000 000

    Section : Avances sur le montant des impositions revenant aux régions,
    départements, communes, établissements et divers organismes
    ― 252 000 000
    05
    Recettes
    ― 252 000 000

    Total
    ― 252 000 000

    ÉTAT B
    (Art. 4 de la loi)
    Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
    par mission et programmes, au titre du budget général
    BUDGET GÉNÉRAL

    (En euros)



    MISSION/PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Action extérieure de l'Etat


    137 738 185
    137 140 873
    Action de la France en Europe et dans le monde


    93 003 223
    92 398 196
    Diplomatie culturelle et d'influence


    33 468 633
    33 468 633
    Français à l'étranger et affaires consulaires


    11 266 329
    11 274 044
    Administration générale et territoriale de l'Etat
    40 000
    40 000
    16 620 015
    16 620 015
    Administration territoriale


    14 172 339
    14 172 339
    Dont titre 2


    14 172 339
    14 172 339
    Vie politique, cultuelle et associative
    40 000
    40 000
    9 336
    9 336
    Dont titre 2


    9 336
    9 336
    Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


    2 438 340
    2 438 340
    Dont titre 2


    2 438 340
    2 438 340
    Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales
    3 385 122

    44 999 933
    75 516 403
    Economie et développement durable de l'agriculture et des territoires
    3 385 122


    21 240 749
    Forêt


    20 005 282
    21 485 695
    Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


    22 333 183
    22 333 183
    Dont titre 2


    2 447 491
    2 447 491
    Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


    2 661 468
    10 456 776
    Dont titre 2


    2 661 468
    2 661 468
    Aide publique au développement


    148 512 202
    154 107 746
    Aide économique et financière au développement


    57 017 203
    69 033 940
    Solidarité à l'égard des pays en développement


    91 494 999
    85 073 806
    Dont titre 2


    636 052
    636 052
    Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


    43 304 400
    45 270 918
    Liens entre la Nation et son armée


    881 129
    881 129
    Dont titre 2


    483 787
    483 787
    Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


    35 950 763
    37 899 281
    Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


    6 472 508
    6 490 508
    Dont titre 2


    3 036
    3 036
    Conseil et contrôle de l'Etat


    7 618 246
    5 218 246
    Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


    5 616 953
    3 216 953
    Dont titre 2


    2 496 953
    2 496 953
    Conseil économique, social et environnemental


    252 232
    252 232
    Dont titre 2


    82 232
    82 232
    Cour des comptes et autres juridictions financières


    1 576 684
    1 576 684
    Dont titre 2


    1 376 684
    1 376 684
    Haut Conseil des finances publiques


    172 377
    172 377
    Dont titre 2


    2 377
    2 377
    Culture


    49 837 706
    85 530 305
    Patrimoines


    13 903 000
    42 723 000
    Création


    6 594 543
    11 502 142
    Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


    29 340 163
    31 305 163
    Dont titre 2


    5 979 663
    5 979 663
    Défense


    1 548 550 380
    276 484 575
    Environnement et prospective de la politique de défense


    42 010 763
    1 663 763
    Dont titre 2


    1 663 763
    1 663 763
    Soutien de la politique de la défense


    103 540 019
    3 540 019
    Dont titre 2


    3 540 019
    3 540 019
    Equipement des forces


    1 402 999 598
    271 280 793
    Direction de l'action du Gouvernement


    106 563 139
    47 484 611
    Coordination du travail gouvernemental


    31 303 107
    31 614 303
    Dont titre 2


    785 605
    785 605
    Protection des droits et libertés


    2 782 554
    3 467 030
    Dont titre 2


    108 461
    108 461
    Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


    72 477 478
    12 403 278
    Dont titre 2


    788 123
    788 123
    Ecologie, développement et aménagement durables
    22 500
    22 500
    230 947 818
    230 947 818
    Infrastructures et services de transports


    230 718 318
    230 718 318
    Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture
    1 000
    1 000


    Paysages, eau et biodiversité
    16 500
    16 500


    Prévention des risques


    229 500
    229 500
    Dont titre 2


    229 500
    229 500
    Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer
    5 000
    5 000


    Economie
    293 742 000
    293 242 000
    29 107 236
    27 376 097
    Développement des entreprises et du tourisme
    293 742 000
    293 242 000
    3 356 430
    3 356 430
    Dont titre 2


    3 356 430
    3 356 430
    Statistiques et études économiques


    9 847 389
    8 174 025
    Dont titre 2


    3 190 544
    3 190 544
    Stratégie économique et fiscale


    15 903 417
    15 845 642
    Dont titre 2


    789 139
    789 139
    Egalité des territoires, logement et ville
    268 250 533
    268 250 533
    49 995 445
    78 383 843
    Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


    12 000
    12 000
    Aide à l'accès au logement
    268 250 533
    268 250 533


    Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat


    27 510 863
    53 604 323
    Politique de la ville


    22 471 582
    24 766 520
    Conduite et pilotage des politiques de l'égalité des territoires, du logement et de la ville


    1 000
    1 000
    Engagements financiers de l'Etat


    2 082 230 285
    2 082 230 285
    Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


    1 932 000 000
    1 932 000 000
    Epargne


    148 414 347
    148 414 347
    Majoration de rentes


    1 815 938
    1 815 938
    Enseignement scolaire
    21 700
    21 700
    458 903 422
    458 903 422
    Enseignement scolaire public du premier degré


    123 584 555
    123 584 555
    Dont titre 2


    123 584 555
    123 584 555
    Enseignement scolaire public du second degré


    300 292 290
    300 292 290
    Dont titre 2


    300 292 290
    300 292 290
    Vie de l'élève
    5 200
    5 200
    15 198 729
    15 198 729
    Dont titre 2


    15 198 729
    15 198 729
    Enseignement privé du premier et du second degrés


    959 319
    959 319
    Dont titre 2


    958 319
    958 319
    Soutien de la politique de l'éducation nationale
    16 500
    16 500
    12 428 508
    12 428 508
    Dont titre 2


    12 428 508
    12 428 508
    Enseignement technique agricole


    6 440 021
    6 440 021
    Dont titre 2


    6 440 021
    6 440 021
    Gestion des finances publiques et des ressources humaines


    217 493 355
    219 493 355
    Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


    110 174 116
    110 174 116
    Dont titre 2


    68 174 116
    68 174 116
    Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


    10 410 015
    10 410 015
    Dont titre 2


    410 015
    410 015
    Conduite et pilotage des politiques économique et financière


    14 970 402
    16 970 402
    Dont titre 2


    2 970 402
    2 970 402
    Facilitation et sécurisation des échanges


    16 231 022
    16 231 022
    Dont titre 2


    10 531 022
    10 531 022
    Entretien des bâtiments de l'Etat


    44 707 800
    44 707 800
    Fonction publique


    21 000 000
    21 000 000
    Immigration, asile et intégration
    3 000
    3 000
    5 528 158
    5 739 835
    Immigration et asile
    3 000
    3 000


    Intégration et accès à la nationalité française


    5 528 158
    5 739 835
    Justice


    88 390 177
    111 220 177
    Justice judiciaire


    23 519 470
    23 519 470
    Dont titre 2


    19 519 470
    19 519 470
    Administration pénitentiaire


    40 809 612
    57 539 612
    Dont titre 2


    8 329 612
    8 329 612
    Protection judiciaire de la jeunesse


    21 948 418
    27 798 418
    Dont titre 2


    3 298 418
    3 298 418
    Accès au droit et à la justice


    1 990 000
    1 990 000
    Conduite et pilotage de la politique de la justice


    113 179
    363 179
    Dont titre 2


    113 179
    113 179
    Conseil supérieur de la magistrature


    9 498
    9 498
    Dont titre 2


    9 498
    9 498
    Médias, livre et industries culturelles


    27 454 000
    27 454 000
    Presse


    11 080 000
    11 080 000
    Livre et industries culturelles


    8 580 000
    8 580 000
    Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


    7 094 000
    7 094 000
    Action audiovisuelle extérieure


    700 000
    700 000
    Outre-mer
    41 270 213
    47 492 917
    31 759 874
    19 559
    Emploi outre-mer
    41 270 213
    27 392 917
    19 559
    19 559
    Dont titre 2


    19 559
    19 559
    Conditions de vie outre-mer

    20 100 000
    31 740 315

    Politique des territoires


    14 308 977
    20 012 813
    Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


    10 827 423
    16 537 800
    Dont titre 2


    37 800
    37 800
    Interventions territoriales de l'Etat


    3 481 554
    3 475 013
    Pouvoirs publics


    2 250 000
    2 250 000
    Présidence de la République


    2 250 000
    2 250 000
    Recherche et enseignement supérieur


    625 596 223
    213 805 672
    Formations supérieures et recherche universitaire


    347 608 545
    25 629 361
    Dont titre 2


    5 646 361
    5 646 361
    Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


    147 516 023
    37 000 000
    Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


    8 344 401
    8 344 401
    Recherche spatiale


    14 869 989
    14 869 989
    Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


    68 541 005
    66 261 005
    Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


    16 912 094
    39 716 750
    Dont titre 2


    866 016
    866 016
    Recherche duale (civile et militaire)


    15 758 017
    15 758 017
    Recherche culturelle et culture scientifique


    4 126 730
    4 306 730
    Enseignement supérieur et recherche agricoles


    1 919 419
    1 919 419
    Dont titre 2


    1 919 419
    1 919 419
    Régimes sociaux et de retraite


    49 367 687
    49 367 687
    Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


    19 966 788
    19 966 788
    Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


    29 400 899
    29 400 899
    Relations avec les collectivités territoriales
    486 469
    486 469
    13 438 291
    48 938 291
    Concours financiers aux communes et groupements de communes


    70 865
    39 570 865
    Concours financiers aux départements


    12 645 449
    8 645 449
    Concours financiers aux régions
    486 469
    486 469


    Concours spécifiques et administration


    721 977
    721 977
    Remboursements et dégrèvements
    958 774 000
    958 774 000
    9 176 066 000
    9 176 066 000
    Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


    9 176 066 000
    9 176 066 000
    Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
    958 774 000
    958 774 000


    Santé
    156 000 000
    156 000 000
    65 169 445
    65 169 445
    Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


    65 169 445
    65 169 445
    Protection maladie
    156 000 000
    156 000 000


    Sécurité


    147 118 248
    157 047 435
    Police nationale


    129 833 174
    124 403 430
    Dont titre 2


    85 205 582
    85 205 582
    Gendarmerie nationale


    8 915 440
    24 274 371
    Dont titre 2


    1 342 127
    1 342 127
    Sécurité et éducation routières


    8 369 634
    8 369 634
    Sécurité civile


    18 309 915
    20 179 994
    Intervention des services opérationnels


    7 965 002
    8 357 790
    Coordination des moyens de secours


    10 344 913
    11 822 204
    Solidarité, insertion et égalité des chances
    25 078 500
    25 078 500
    23 022 387
    16 320 404
    Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales
    54 500
    54 500


    Actions en faveur des familles vulnérables


    6 760
    6 760
    Handicap et dépendance
    25 024 000
    25 024 000


    Egalité entre les femmes et les hommes


    1 385 263
    1 385 263
    Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


    21 630 364
    14 928 381
    Dont titre 2


    6 187 381
    6 187 381
    Sport, jeunesse et vie associative
    151 500
    151 500
    10 414 647
    3 678 234
    Sport


    10 414 647
    3 678 234
    Jeunesse et vie associative
    151 500
    151 500


    Travail et emploi
    36 000
    36 000
    55 533 777
    55 533 777
    Accès et retour à l'emploi
    36 000
    36 000


    Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


    50 000 000
    50 000 000
    Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


    5 533 777
    5 533 777
    Dont titre 2


    5 533 777
    5 533 777
    Totaux
    1 747 261 537
    1 749 599 119
    15 526 149 573
    13 913 511 835

    ÉTAT C
    (Art. 5 de la loi)
    Répartition des crédits pour 2013 ouverts,
    par mission et programme, au titre des budgets annexes
    BUDGETS ANNEXES

    (En euros)



    MISSION/PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Contrôle et exploitation aériens
    6 368 764



    Navigation aérienne
    6 368 764



    Total
    6 368 764




    ÉTAT D
    (Art. 6 de la loi)
    Répartition des crédits pour 2013 ouverts et annulés,
    par mission et programme, au titre des comptes spéciaux
    I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

    (En euros)



    MISSION/PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


    3 800 000
    3 800 000
    Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


    3 800 000
    3 800 000
    Participation de la France au désendettement de la Grèce
    406 600 000



    Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet Etat des revenus perçus par la Banque de France sur les titres grecs
    406 600 000



    Participations financières de l'Etat
    2 100 000 000
    2 100 000 000
    4 000 000 000
    4 000 000 000
    Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat
    2 100 000 000
    2 100 000 000


    Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


    4 000 000 000
    4 000 000 000
    Pensions


    513 000 000
    513 000 000
    Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


    473 000 000
    473 000 000
    Dont titre 2


    473 000 000
    473 000 000
    Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


    20 000 000
    20 000 000
    Dont titre 2


    20 000 000
    20 000 000
    Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


    20 000 000
    20 000 000
    Dont titre 2


    900 000
    900 000
    Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs
    10 000 000



    Exploitation des services nationaux de transport conventionnés
    10 000 000



    Totaux
    2 516 600 000
    2 100 000 000
    4 516 800 000
    4 516 800 000

    II ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

    (En euros)



    MISSION/PROGRAMME
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    supplémentaires
    ouvertes
    CRÉDITS
    de paiement
    supplémentaires
    ouverts
    AUTORISATIONS
    d'engagement
    annulées
    CRÉDITS
    de paiement
    annulés
    Avances à divers services de l'Etat
    ou organismes gérant des services publics


    200 000 000
    200 000 000
    Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


    200 000 000
    200 000 000
    Avances à l'audiovisuel public
    7 249 100
    7 249 100
    7 249 100
    7 249 100
    France Télévisions
    7 249 100
    7 249 100


    ARTE France


    234 830
    234 830
    Radio France


    6 381 250
    6 381 250
    Institut national de l'audiovisuel


    633 020
    633 020
    Avances aux collectivités territoriales
    41 900 001
    41 900 001
    87 000 000
    87 000 000
    Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie
    41 900 001
    41 900 001


    Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


    87 000 000
    87 000 000
    Prêts à des Etats étrangers
    17 000 000
    17 000 000


    Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro
    17 000 000
    17 000 000


    Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés
    70 000 000



    Prêts pour le développement économique et social
    70 000 000



    Totaux
    136 149 101
    66 149 101
    294 249 100
    294 249 100