Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1600, Art. 1647 C sexies
A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1647 B nonies, Art. 1647 C quinquies A
V. ― Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L78
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L79
III. ― Le présent article s'applique aux créances acquises au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2008.
Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151-0
II. ― Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au IV de l'article 151-0 du code général des impôts, les options prévues au premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et au premier alinéa du I de l'article 151-0 du code général des impôts peuvent être exercées, au titre de l'année 2009, jusqu'au 31 mars 2009.
Les dispositions du présent II ne sont pas applicables lorsque l'option est exercée au titre d'une création d'activité.
III. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 182 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 182 A
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1671 A
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 182 B, Art. 193
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 219 quinquies
II. ― Le I s'applique aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
Article 26
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1464 I
II. ― Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009.
Article 27
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1648 AA
II. ― Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 E, Art. 223 L
III. ― Le présent article est applicable aux opérations intervenues au cours d'un exercice clos à compter du 1er janvier 2008.
Article 29
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 A
II. ― Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 4 décembre 2008 et le 31 décembre 2009.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 90 (V)
I. - Le plafond mentionné au quatorzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est porté à 65 100 euros pour les avances remboursables émises entre le 15 janvier 2009 et le 30 juin 2010 et à 48 750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010, pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement. Ces montants sont, le cas échéant, majorés dans les conditions prévues aux quinzième, seizième et dix-septième alinéas du même I.
II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du I.Article 31
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à IV. - A créé les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 199 septvicies
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 31, Art. 31 bis, Art. 239 nonies
V. ― La réduction d'impôt prévue par l'article 199 septvicies du code général des impôts n'est pas accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été conclue par l'acquéreur avant le 1er janvier 2009.
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 641 bis, Art. 1135, Art. 1135 bis, Art. 750 bis A
Article 34
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Modifié par LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 40 (V)
I. à V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
Art. 1466 A
A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI .
Art. 44 terdecies , Art. 1647 C septies , Art. 1383 I
VI.-1. Les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de celle définie à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au d du I de l'article 44 octies A du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.
L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de six ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté. (1)
L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.
Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. A partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.
2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.
3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.
4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.
L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux revenus d'activité afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.
5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'Etat à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception des déductions forfaitaires prévues aux articles L. 241-18 et L. 241-18-1 du code de la sécurité sociale et des réductions de taux prévues aux V et VI de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2026.
Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.
L'article L. 2242-5-1 du code du travail est applicable à cette exonération.
6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 / 2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).
L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.
VII.-Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.
Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800 /2008 de la Commission du 6 août 2008 précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.
Conformément au VIII de l'article 40 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du même article, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues aux titres des périodes d'activité courant à compter de cette même date.
Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I à VIII--A créé les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1653 D, Art. 1653 E
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L64, Art. L64 B
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1653 C, Art. 1729, Art. 1740 B, Art. 1754
A abrogé les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
IX. ― Les I, II, III, VI, VII et VIII s'appliquent aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2009. Le IV s'applique à compter du 1er avril 2009.Art. L64 A
Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2011, un rapport sur l'application du I.Art. L21 B
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 151 septies A, Art. 150-0 D ter
III. - Les I et II sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 814 C
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 42
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1594 F quinquies
II. ― Le I s'applique aux opérations intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Article 43
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à VI. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 150-0 A
- Code de la sécurité sociale.
Art. L136-6
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 170, Art. 1417, Art. 1600-0 H, Art. 1649-0 A
VII. - Le présent article est applicable aux cessions réalisés à compter du 1er janvier 2014.
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 793 bis
II. ― Le I s'applique aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er janvier 2009.
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 B
II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1727
II. ― Le I s'applique aux déclarations souscrites à compter du 1er janvier 2009.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L80 CB
II. ― Le I s'applique aux demandes présentées à l'administration à compter du 1er juillet 2009.
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à V. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L169
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1736
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L174, Art. L176, Art. L186
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1766
VI. ― Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L76 C
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L16 B
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1929 quater
- Code des douanes
Art. 379 bis
- Code de la sécurité sociale.
Art. L243-5
IV. ― Les I à III s'appliquent aux créances nées à compter du 1er juillet 2008.
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L6265-1, Art. L6365-1
Article 60
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à IX.-A modifié les dispositions suivantes :-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223, Art. 298 bis, Art. 302 bis KD, Art. 1477, Art. 1609 septvicies, Art. 1647 E, Art. 1679 septies, Art. 175 Art. 1635 sexies
X.-Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 81
-Code du travail
Art. L3262-6
III.-Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2008.
Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 413, Sct. 2° : Appareils à gazéifier., Art. 415, Sct. 3° : Boissons de pommes sèches., Art. 437, Sct. II : Matières absorbantes., Art. 514
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1821, Art. 414
Article 64
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Sct. III : Dispositions communes., Art. L257 B
Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L277, Art. L257, Art. L255
IV.- Le présent article s'applique aux demandes de sursis de paiement formulées à compter du 1er juillet 2009.
Article 67
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 68
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 218, Art. 238, Art. 410
A abrogé les dispositions suivantes :- Code des douanes
Art. 224, Art. 236
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Sct. Section 3 : Congés., Art. 232, Art. 233, Art. 234
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
II. ― Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2009.Art. 223
Article 69
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à IX. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 537, Art. 1609 vicies, Art. 1618 septies, Art. 1698 D, Art. 1800
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004
Art. 9
A abrogé les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L45-00 A, Art. L114 B
A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
Art. L289
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies
X. ― Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2009.
Article 70
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I à II - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 362
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265 C, Art. 266 quinquies B
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 403
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
III. - Le II entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 71
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 72
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I à IV - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1599 quindecies, Art. 1599 octodecies, Art. 1599 novodecies A, Art. 1723 ter-0 B
V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 73
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 279
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à la fourniture de chaleur mentionnée sur les factures émises à compter du 1er mars 2009 ou incluse dans des avances et acomptes perçus à compter de cette même date.
Article 74
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1693 bis
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Article 75
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1011 ter
II. - 1. La taxe mentionnée au I s'applique aux véhicules immatriculés pour la première fois en France, à compter du 1er janvier 2009.
2. Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, la date d'émission des titres de perception.
Article 76
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 265
II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2009.
Article 77
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code des douanes
Art. 266 quinquies B
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2009.
Article 78
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 71, Art. 72 D, Art. 72 D bis, Art. 72 D ter
IV. - Les modalités d'application du III, notamment la définition des aléas reconnus par une autorité administrative, sont fixées par décret.
VI. - Le présent article s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.Article 79
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 80
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
Article 81
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 82
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2006.Art. 31
Article 83
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I - A créé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
Article 84
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 85
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I.- A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 156
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.
Article 86
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A
II. ― Le I s'applique aux versements effectués à compter du 1er janvier 2009.
Article 87
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 88
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 208 septies
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 810
Article 89
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 238 bis HV, Art. 238 bis HW
III. ― Le présent article s'applique aux agréments délivrés à compter du 1er janvier 2009.
Article 90
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 210 B
II. ― Le I s'applique aux opérations d'apport réalisées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2008.
Article 91
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I, II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 A, Art. 223 L
III. ― Le présent article s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.
Article 92
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 93
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Les entreprises qui estiment que le montant des acomptes d'impôt sur les sociétés mentionnés à l'article 1668 du code général des impôts versés au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009 et pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue excède la cotisation totale d'impôt sur les sociétés dû au titre de cet exercice peuvent demander le remboursement de cet excédent dès le lendemain de la clôture. Toutefois, lorsque le montant non remboursé des acomptes est inférieur à 80 % du montant de la cotisation totale d'impôt sur les sociétés, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent d'acomptes indûment remboursés.
Article 94
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Par dérogation au quatrième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent être remboursées sur demande, en 2009, les créances non utilisées autres que celles cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 30 septembre 2009.
II. ― Pour l'application des dispositions du I, les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier de ces dispositions au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option visée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Toutefois, lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et la majoration prévue à l'article 1731 du même code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.Article 95
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Par dérogation à la troisième phrase du premier alinéa du I de l'article 199 ter B du code général des impôts, les créances sur l'Etat relatives à des crédits d'impôt pour dépenses de recherche calculés au titre des années 2005, 2006 et 2007 et non encore utilisées sont immédiatement remboursables. Cette disposition ne s'applique pas aux créances qui ont été cédées dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.
II. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts pour dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 et l'excédent est immédiatement remboursable.
III. ― Les entreprises peuvent obtenir, sur demande, le remboursement immédiat d'une estimation de la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2008.
IV. ― Le montant de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et utilisé pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre de cette année est diminué du montant du remboursement mentionné au III.
V. ― Si le montant du remboursement mentionné au III excède le montant du crédit d'impôt prévu au IV, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008 est majoré de cet excédent.
VI. ― Lorsque le montant du remboursement mentionné au III excède de plus de 20 % la différence positive entre, d'une part, le montant du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts calculé à raison des dépenses de recherche engagées au titre de l'année 2008 et, d'autre part, le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2008, cet excédent fait l'objet :
1° De la majoration prévue, selon le cas, à l'article 1730 ou à l'article 1731 du même code ;
2° D'un intérêt de retard dont le taux correspond à celui mentionné à l'article 1727 du même code. Cet intérêt de retard est calculé à partir du premier jour du mois qui suit le remboursement mentionné au III du présent article jusqu'au dernier jour du mois du dépôt de la déclaration de crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts et calculé à raison des dépenses engagées au titre de 2008.
VII. ― Les I à VI s'appliquent dans les mêmes conditions aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés.Article 96
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 244 quater F
II. ― Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2009. Le 3 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts s'applique aux dépenses exposées jusqu'au 31 décembre 2009.
Article 97
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1605
- Loi n°86-1067 du 30 septembre 1986
Art. 53
Article 98
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 99
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. VI : Taxe perçue pour la région de Guyane., Art. 1599 quinquies B
II. ― Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1er janvier 2009.
Article 100
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1499-0 A
II. ― Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.
III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.Article 101
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1500, Sct. D : Etablissements industriels.
II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.
Article 102
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
IV. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2009.Art. L135 B, Art. L135 J, Art. L255 A
Article 103
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A créé les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1611-2-1
II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.
III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.
Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.
Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat.
Article 104
Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011
I.-A modifié les dispositions suivantes :
-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 953
II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 105
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-2, Art. L2334-7, Art. L2334-17, Art. L2531-13, Art. L2531-14, Art. L2573-52, Art. L3334-2, Art. L3334-6-1, Art. L3334-16-2, Art. L3563-5, Art. L6473-4, Art. L6264-3, Art. L6364-3, Art. L4332-4-1, Art. L5211-30
Article 106
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 107
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 108
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 109
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 110
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I., II. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1518 A ter, Art. 1409
III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
Article 111
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 112
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 113
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Au plus tard le 1er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.
Article 114
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I à XXII - A modifié les dispositions suivantes :- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 39 quinquies D, Art. 44 septies, Art. 44 duodecies, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 B, Art. 238 bis, Art. 239 sexies D, Art. 244 quater E, Art. 244 quater P, Art. 790 A bis, Art. 885 I ter, Art. 885-0 V bis, Art. 1383 A, Art. 1383 H, Art. 1464 B, Art. 1464 I, Art. 1465, Art. 1465 A, Art. 1465 B, Art. 1466 A, Art. 1466 C
A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 223 undecies
XXIII - Le présent article s'applique aux avantages octroyés à compter du 1er janvier 2009.
Article 115
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. A modifié les dispositions suivantes :- Loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001
II. - Jusqu'à l'installation du conseil de normalisation des comptes publics, les membres du Comité des normes de comptabilité publique restent en fonctions.Art. 136
Article 116
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L1424-35, Art. L6264-3, Art. L6364-3
- Loi n° 2002-276 du 27 février 2002
Art. 122
A abrogé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-7-3, Art. L3334-7-2
Article 117
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 118
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― La garantie de l'Etat est accordée à la société OSEO Garantie, SA, pour l'équilibre d'un fonds de garantie géré par cette société et destiné à faciliter l'octroi de prêts aux étudiants.
Ce fonds a pour objet de financer les appels en garantie des organismes financiers qui accordent des prêts aux étudiants garantis par la société OSEO Garantie, SA, en cas de défaillance des bénéficiaires de ces prêts. Les prêts éligibles au fonds de garantie ne peuvent pas dépasser un plafond fixé par étudiant. La garantie ne porte que sur 70 % au plus du principal du prêt. Elle est accordée moyennant une prime variant en fonction de la durée du prêt accordé. Le fonds est abondé par ces primes ainsi que par des dotations imputées sur les crédits de l'enseignement supérieur.
Le montant maximal de chaque tranche annuelle d'engagements pris par la société OSEO Garantie, SA, au titre de ces prêts, est fixé par l'Etat.
II. ― Les conditions de fonctionnement du fonds mentionné au I et celles régissant les prêts garantis font l'objet d'une convention entre l'Etat et la société OSEO Garantie, SA.Article 119
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― Conformément aux dispositions de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales, l'Etat est autorisé à garantir l'indemnisation des dommages causés à des tiers dans le cadre d'une opération spatiale autorisée en application de la loi mentionnée et menée depuis un territoire de l'Espace économique européen. Cette garantie s'exerce, sauf faute intentionnelle ou inobservation grave des prescriptions de l'autorisation, au-delà d'un plafond fixé dans cette même autorisation. Ce plafond sera compris entre 50 millions d'euros et 70 millions d'euros.
II. ― Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.Article 120
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 140 (V)
I. - Les sommes déposées par les épargnants sur les livrets dont les dépôts sont centralisés dans le fonds d'épargne mentionné à l'article L. 221-7 du code monétaire et financier en application du chapitre Ier du titre II du livre II du même code et les intérêts afférents à ces sommes bénéficient de la garantie de l'Etat dans la limite de 100 000 € par déposant et par établissement où sont déposées ces sommes.
Lorsque sa garantie est appelée en application du premier alinéa, l'Etat est subrogé dans les droits de l'établissement à l'égard du fonds d'épargne à hauteur des sommes versées par lui au titre de la garantie et dans la limite des dépôts centralisés par l'établissement dans le fonds d'épargne. Pour le montant non centralisé dans le fonds d'épargne, l'Etat peut obtenir un remboursement par le fonds de garantie des dépôts dans les conditions prévues aux articles L. 312-4 et suivants du code monétaire et financier. Le fonds de garantie des dépôts devient alors créancier de l'établissement à hauteur des sommes remboursées à l'Etat.
Bénéficient également de la garantie de l'Etat les créances détenues sur le fonds d'épargne par les établissements distribuant les livrets mentionnés au premier alinéa.
IV. - Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
V. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2009.
II et III.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code monétaire et financier
Art. L221-7 Art. L221-17-1
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
Loi n° 82-1126 du 29 décembre 1982
Article 121
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I à III, V. - A modifié les dispositions suivantes :- Code des assurances
Art. L432-1,Art. L432-2
- Loi n° 97-1239 du 29 décembre 1997
IV. - L'article 26 de la loi de finances rectificative pour 1971 (n° 71-1025 du 24 décembre 1971) est abrogé.Art. 41
Article 122
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 123
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 124
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]
Article 125
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Modifié par LOI n°2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 101
Modifié par LOI n° 2009-431 du 20 avril 2009 - art. 21 (V)La garantie de l'Etat est octroyée à titre onéreux à la Caisse centrale de réassurance pour ses opérations de réassurance, intervenant avant le 30 juin 2011, de risques d'assurance-crédit portant sur des petites et moyennes entreprises et sur des entreprises de taille intermédiaire situées en France, ainsi que des engagements pris au titre du g de l'article L. 231-13 du code de la construction et de l'habitation.
La Caisse centrale de réassurance n'est financièrement exposée au titre de ces opérations que pour autant que l'assureur-crédit, cosignataire du traité de réassurance, conserve une exposition au risque sur les entreprises concernées.
Un décret précise les conditions d'exercice de cette garantie, notamment la part minimale de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
La garantie de l'Etat mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.
Article 126
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement au titre des prêts consentis par cet établissement au Fonds pour les technologies propres administré par la Banque internationale de reconstruction et de développement. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts de ces prêts dans la limite de 203 millions d'euros en principal et s'exerce dans le cas où est constaté le non-règlement des sommes dues par le fonds aux échéances convenues.Article 127
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 128
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 129
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A créé les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2333-55-1
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Sct. Sous-section 4 : Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos.
Article 130
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 131
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-11-11
A modifié les dispositions suivantes :- Code de l'environnement
Art. L213-10-3, Art. L213-10-6, Art. L213-11, Art. L213-11-1, Art. L213-11-10
Article 132
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L213-10-9
II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2009.
Article 133
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 134
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 135
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2000-108 du 10 février 2000
II. - Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2006.Art. 50-1
Article 136
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 137
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. ― L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident.
L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française.
II. ― A compter du 1er janvier 2009, l'attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d'effet de leur pension, en sus de l'effectivité de la résidence, les conditions suivantes :
1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d'un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d'origine ;
b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l'intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d'éligibilité retenus pour l'octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ;
2° a) Soit justifier d'une durée d'assurance validée au titre d'un ou des régimes de retraite de base obligatoires égale au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension civile ou militaire de retraite mentionné à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Ou bénéficier d'une pension dont le montant n'a pas fait l'objet de l'application du coefficient de minoration prévu à l'article L. 14 du même code.
Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans.
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont éligibles au versement de l'indemnité temporaire au titre du présent II.
L'indemnité temporaire de retraite n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
III. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement de l'indemnité et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. Ce plafond décroît dans des conditions prévues par décret. Il devient nul à compter du 1er janvier 2028.
Lorsque l'indemnité temporaire est attribuée en cours d'année, les plafonds fixés par le décret prévu à l'alinéa précédent sont calculés au prorata de la durée effective de l'attribution de l'indemnité temporaire sur l'année considérée.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du a du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du b du 1° du II ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence sur le territoire de la collectivité au titre de laquelle l'indemnité temporaire a été octroyée.
IV. ― Le montant des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 est plafonné à la valeur en paiement au 31 décembre 2008 et ne peut excéder un montant annuel défini par décret selon la collectivité de résidence. La part des indemnités temporaires dépassant le plafond est écrêtée progressivement, chaque année, pour atteindre le montant annuel relatif à l'année 2018.
Les indemnités temporaires accordées aux pensionnés au titre du présent IV ouvrent droit à réversion au bénéfice du conjoint survivant sous réserve du respect, par ce dernier, de la condition d'effectivité de résidence fixée au I.
V. ― L'indemnité temporaire accordée avant le 1er janvier 2009 aux pensionnés relevant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités mentionnées au I est égale au pourcentage du montant en principal de la pension fixé par le décret prévu au I.
Le montant de cette indemnité est égal au montant fixé à la date de première mise en paiement pour les indemnités accordées à compter du 1er janvier 2009. Il est égal au montant mis en paiement au 31 décembre 2008 pour les indemnités accordées avant le 1er janvier 2009.
L'indemnité temporaire n'est plus attribuée à de nouveaux bénéficiaires à compter du 1er janvier 2028.
VI. ― Les services de la direction générale des finances publiques contrôlent l'attribution des indemnités temporaires.A ce titre, les demandeurs et les bénéficiaires, les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les opérateurs de téléphonie fixe et de téléphonie mobile sont tenus de communiquer les renseignements, justifications ou éclaircissements nécessaires à la vérification des conditions d'octroi et de l'effectivité de la résidence.
L'indemnité temporaire cesse d'être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d'effectivité de la résidence précisées par décret.
En cas d'infraction volontaire aux règles d'attribution des indemnités temporaires, leur versement cesse et les intéressés perdent définitivement le bénéfice de l'indemnité visée.
VII. ― L'indemnité temporaire est soumise, en matière de cumul, aux mêmes règles que les pensions auxquelles elle se rattache.
VIII. ― Le Gouvernement dépose, dans un délai d'un an, un rapport présentant les perspectives d'instauration ou d'extension de dispositif de retraite complémentaire pour les fonctionnaires servant outre-mer.Article 138
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 139
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 140
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 1618 septies
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 141
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 142
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Article 143
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 144
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]Article 145
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Il est institué en 2008, au bénéfice de l'établissement public industriel et commercial OSEO, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'Institut national de la propriété industrielle pour le financement de l'effort financier en faveur des petites et moyennes entreprises.
Le versement de la contribution se fait en une fois, avant la fin de l'année 2008.Article 146
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 147
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2008-574 DC du 29 décembre 2008.]Article 148
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Loi
Art. 71
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Article 149
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
La convention mentionnée à l'article L. 301-5-1 du code de la construction et de l'habitation conclue pour une durée de trois ans en application du XIII de l'article 61 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est, à la demande de l'établissement public de coopération intercommunale, prorogée d'un an par avenant.