LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (1)

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

En vigueur depuis le 16/03/2011En vigueur depuis le 16 mars 2011

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Article 104

Version en vigueur depuis le 16/03/2011Version en vigueur depuis le 16 mars 2011

Modifié par LOI n°2011-267 du 14 mars 2011 - art. 16

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Art. 953

II.-La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport ne comporte le recueil de la photographie du visage du demandeur que pour les communes équipées à cette fin à la date du 1er janvier 2011 et pour une période définie par décret.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, les photographies destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire.