LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

Version en vigueur au 07/08/2026Version en vigueur au 07 août 2026

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    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      Pour les dispositifs dont la revalorisation annuelle fait référence à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors tabac prévue dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances de l'année, le taux de revalorisation est fixé à 1,5 % en 2009.

    • Article 80

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 41

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 151 nonies

    • Article 82

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 777

    • Article 83

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1709

    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 156 bis

      II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.


    • Article 86

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 undecies D,

      II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 199 undecies B

      III. ― Les I et II s'appliquent aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, ils ne sont pas applicables aux réductions d'impôt et aux reports qui résultent :

      1° Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2009 ;

      2° Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;

      3° Des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d'immeubles pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.



    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 163 duovicies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 quatervicies

      III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact de l'avantage fiscal en faveur du financement de la pêche artisanale.

    • Article 89

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 163 quinvicies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 quinvicies

      III.-Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur la diffusion et l'impact du compte épargne codéveloppement.

    • Article 90

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I à V-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 39 G

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 sexvicies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 50-0

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 156

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 151 septies

      VI.-Les I à IV s'appliquent pour la détermination de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes. La réduction d'impôt prévue au V est également applicable, dans les mêmes conditions et limites, au titre de l'acquisition :

      -de logements neufs dans des résidences de tourisme non classées ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010 ;

      -de logements achevés depuis au moins quinze ans au 1er janvier 2009 ayant fait l'objet d'une réhabilitation ou d'une rénovation au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et situés dans une résidence de tourisme au titre de laquelle une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2008 et dans laquelle au moins un logement a été acquis ou réservé dans les conditions prévues à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation au cours de la même période, lorsque cette acquisition intervient à compter de cette date et au plus tard le 31 décembre 2010.

    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I.-, II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Sct. III : Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu, Art. 200-0 A

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 170

      III.-Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.

      Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.

      Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :

      1° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier ;

      2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue aux mêmes h et l au titre des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logements ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;

      3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;

      4° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B acquises au titre :

      a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration après le 1er janvier 2009 ;

      b) Des acquisitions d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;

      c) Des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l'exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;

      d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l'exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 4

      I.-, IV.-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 195, Art. 197

      II.-Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2012 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l'imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l'article 195 du code général des impôts en application des a, b et e du même 1 dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du même 1 dans sa rédaction résultant de la présente loi est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.

      III.-La réduction d'impôt résultant de l'application du II ne peut excéder 855 € au titre de l'imposition des revenus de 2009,680 € au titre de l'imposition des revenus de 2010, 400 € au titre de l'imposition des revenus de 2011, 120 € au titre de l'imposition des revenus de 2012.

      V.-Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2009.

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 decies E, Art. 199 decies F

    • Article 94

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 decies E, Art. 199 decies EA

    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      I - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 199 decies EA, Art. 199 decies F

      II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 154 bis

    • Article 97

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 154 bis-0 A

    • Article 98

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 sexdecies

      II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de 2009.

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 31/12/2023Version en vigueur depuis le 31 décembre 2023

      Modifié par LOI n°2023-1322 du 29 décembre 2023 - art. 71 (V)

      I à V
      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 244 quater U

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 ter S

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 223 O, Art. 220 Z

      A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1649 A bis

      VI. ― Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.

      VII. ― les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2027.

    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 244 quater J

      II. - Le I s'applique aux avances remboursables émises pour la construction ou l'acquisition de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010.


    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      I. - A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 244 quater B

      II. - Le I s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses de recherche exposées à partir du 1er janvier 2009.

    • Article 102

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      Un rapport d'évaluation du Gouvernement sur le crédit d'impôt pour dépenses de recherche est transmis au Parlement avant le 30 novembre 2009.

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 200 quaterdecies

      II. - Le 1° du I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au même 1° du I et au plus tard à compter du 1er janvier 2010. Les 2° à 4° du I s'appliquent aux logements acquis à compter du 1er janvier 2009.
    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 31
      II. - Le I s'applique aux logements acquis neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, qui ont fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée à compter de l'entrée en vigueur du décret mentionné au I, et au plus tard à compter du 1er janvier 2010 .
    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 885-0 V bis A
      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 27

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

      Art. 885-0 V bis

      II. ― Le I s'applique aux versements afférents à des souscriptions effectuées à compter de la date limite de dépôt de la déclaration au titre de l'année 2009.


    • Article 107

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1383-0 B bis, Art. 1639 A quater
      III. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-92

    • Article 109

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 200 quater, Art. 31
      III. ― Le présent article s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 170

      A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1417

      A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 197 C


      A créé les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 93-0 A

      V. ― Les I à IV entrent en vigueur pour les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.


    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 244 quater H

      II. - Le I s'applique aux dépenses engagées à partir du 1er janvier 2009.


    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 199 decies H

      II. - Le I s'applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1639 A quater

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural
      Art. L415-3

      A créé les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1395 G

      IV. ― Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1er janvier 2009.


    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1396

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.
      Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

    • Article 116

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2531-13


    • Article 117

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1518 bis

    • Article 118

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1517, Art. 1647 D

      A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1650

      II. ― Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.


    • Article 119

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1585 C

    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1608

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 244 quater L

      II. ― Le I s'applique à compter de l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et à l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2009.

    • Article 122

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L213-10-8


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L213-11-12-1


      A créé les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L213-4-1


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006
      Art. 83

    • Article 123

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2224-2

    • Article 124

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2006-339 du 23 mars 2006
      Art. 32
      - Ordonnance n°2006-433 du 13 avril 2006
      Art. 1, Art. 2, Art. 2-1, Art. 13, Art. 13-1, Art. 13-2

    • Article 125

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
      Art. 61
      - Ordonnance n°2005-895 du 2 août 2005
      Art. 4
      - Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006
      Art. 18
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-2

    • Article 126

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-10-1

    • Article 127

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L541-10-4

    • Article 128

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 231 bis U

      II. - Le I s'applique aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2009.


    • Article 129

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater H
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L169, Art. L176

      III. - Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2010

    • Article 130

      Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


      Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport présentant deux scénarios alternatifs à celui retenu pour l'élaboration du projet de loi de finances qui précisent les modifications qu'entraîneraient des hypothèses de croissance différentes, l'une supérieure, l'autre inférieure, à celle retenue sur les prévisions de recettes fiscales, de prélèvements obligatoires, de dépenses publiques, de dette, de déficit budgétaire et de déficit des administrations publiques.

    • Article 131

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 144

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
      Art. 220 quaterdecies, Art. 223 O, Art. 220 Z bis

      IV. - (Abrogé).

      V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2010.

    • Article 132

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
      Art. 119

      • Article 133

        Version en vigueur du 29/12/2008 au 18/08/2012Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 18 août 2012

        Abrogé par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 42 (V)


        Toute extension éventuelle de la prise en charge des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger en sus des classes de seconde, de première et de terminale est précédée d'une étude d'impact transmise au Parlement, précisant notamment les modalités de son financement.

      • Article 134

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
        III. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 960 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite de 12,5 millions d'euros.

      • Article 134

        Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

        Modifié par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)

        I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Sct. IV : Carte nationale d'identité., Art. 960, Art. 955
        III. ― (Abrogé)

        Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

      • Article 135

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I à V -A modifié les dispositions suivantes :

        - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
        VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés.

        VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
      • Article 135

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
        Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

        I à V -A modifié les dispositions suivantes :

        - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
        VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

        VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.
      • Article 137

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'Etat et des collectivités territoriales.

      • Article 138

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture est remis au Parlement avant le 10 octobre 2009.

      • Article 139

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code rural
        Art. L514-1

      • Article 140

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L226-3, Art. L226-7

        A modifié les dispositions suivantes :

        -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Art. 1609 septvicies

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L226-1
        III.-Le présent article entre en vigueur le 18 juillet 2009.
      • Article 141

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code rural
        Art. L632-14

      • Article 142

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
        Art. 71
        II. ― Le I s'applique aux exercices clos à compter de la date de publication de la présente loi.

      • Article 143

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        I. ― La totalité du dividende de l'Agence française de développement au titre d'un exercice est versée aux recettes non fiscales du budget général de l'Etat au plus tard le 31 décembre de l'année de sa constatation.
        II. ― Le I s'applique au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2009.

      • Article 144

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        - Loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998
        Art. 44

      • Article 145

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2006-586 du 23 mai 2006
        Art. 19

      • Article 146

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I.A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
        Art. L256
        II. ― Par dérogation au deuxième alinéa du III de l'article 68 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), la modification mentionnée au I du présent article est applicable aux retraites du combattant visées au I de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007.
      • Article 147

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Au plus tard le 31 janvier 2009, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'incidence de l'application de l'article L. 441-6 du code de commerce pour les opérations d'achat, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon de livres et, le cas échéant, les mesures de soutien budgétaire et fiscal et les mesures dérogatoires qu'il compte mettre en œuvre pour ces opérations.

      • Article 148

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et des affaires culturelles de chacune des assemblées parlementaires pour déterminer l'impact du droit de suite sur le budget de l'Etat et les modalités de réforme de ce droit afin que son application ne crée pas de distorsion de concurrence entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne.

      • Article 149

        Version en vigueur du 29/12/2008 au 01/01/2014Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 01 janvier 2014

        Abrogé par LOI n°2013-1168 du 18 décembre 2013 - art. 56

        I. ― Peuvent prétendre, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014, sur demande agréée par le ministre chargé de la défense et dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté du même ministre, au versement d'un pécule modulable d'incitation à une seconde carrière déterminé en fonction de la solde budgétaire perçue en fin de service :

        1° Le militaire de carrière en position d'activité se trouvant à plus de trois ans de la limite d'âge de son grade pouvant bénéficier d'une solde de réserve au titre de l'article L. 51 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées aux articles L. 24 ou L. 25 du même code ;

        2° Le militaire engagé en position d'activité rayé des contrôles avant quinze ans de service.

        Le pécule est attribué en tenant compte notamment des nécessités du service, de l'ancienneté de service du militaire et de sa situation par rapport à la limite d'âge de son grade.

        Ce pécule est versé en deux fois, le second versement étant conditionné par l'exercice d'une activité professionnelle.

        Le montant du pécule perçu est remboursé par tout bénéficiaire qui, dans les cinq années suivant sa radiation des cadres ou des contrôles, souscrit un nouvel engagement dans les armées ou est nommé dans un corps ou cadre d'emploi de l'une des fonctions publiques.

        Le remboursement est effectué dans le délai d'un an à compter de l'engagement ou de la titularisation.

        Un décret détermine, pour chaque catégorie de militaires mentionnée aux 1° et 2°, les conditions d'attribution ainsi que les modalités de calcul, de versement et, le cas échéant, de remboursement du pécule.

        II.-A modifié les dispositions suivantes :

        -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Art. 81

      • Article 150

        Version en vigueur depuis le 08/08/2019Version en vigueur depuis le 08 août 2019

        Modifié par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 72 (M)

        I. – Une indemnité de départ volontaire peut être attribuée, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2025, dans des conditions définies par décret, aux ouvriers de l'Etat du ministère de la défense, lorsqu'ils quittent le service dans le cadre d'une restructuration ou d'une réorganisation.

        II. – A modifié les dispositions suivantes :

        -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Art. 81

        III. – (Abrogé)

        IV. – Pour l'application du présent article, la liste des services et fonctions considérés comme faisant l'objet d'une restructuration ou d'une réorganisation est arrêtée par le ministre de la défense.

      • Article 151

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2008, un rapport sur le régime de retraite des marins-pompiers de Marseille et des sapeurs-pompiers de Paris ainsi que sur l'application de l'article 84 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

      • Article 152

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de la santé publique
        Art. L1412-4
        - Code de la défense.
        Art. L2312-3
        - Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007
        Art. 13
        - Loi n°73-6 du 3 janvier 1973
        Art. 15
        - Loi n°91-646 du 10 juillet 1991
        Art. 18
        - Loi n°2000-494 du 6 juin 2000
        Art. 14

      • Article 153

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 84

        I. A.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code des douanes

        Art. 285 septies,

        II. A.-A créé les dispositions suivantes :

        -Code des douanes
        Sct. Chapitre II : Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises., Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 269, Art. 270, Art. 271, Sct. Section 2 : Redevables., Art. 272, Sct. Section 3 : Fait générateur et exigibilité de la taxe., Art. 273, Sct. Section 4 : Assiette, taux et barème., Art. 274, Art. 275, Sct. Section 5 : Liquidation de la taxe., Art. 276, Art. 277, Sct. Section 6 : Paiement de la taxe., Art. 278, Art. 279, Art. 280, Sct. Section 7 : Recherche, constatation, sanction et poursuite., Art. 281, Art. 282, Art. 283 Sct. Section 8 : Affectation du produit de la taxe., Art. 283 bis, Art. 283 quater, Art. 283 ter, Sct. Section 9 : Dispositions diverses., Art. 283 quinquies

        IV à VI.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la route.
        Art. L330-2
        -Loi n° 95-96 du 1 février 1995
        Art. 24
        -Code des douanes
        Art. 412
      • Article 154

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I à III A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de l'environnement
        Art. L561-3
        - Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003
        Art. 128
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 136


        IV Les II et III s'appliquent à compter 1er janvier 2009.

      • Article 155

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I, III, IV, V :

        A abrogé les dispositions suivantes :

        -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Sct. Section IV : Taxes perçues au profit de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, Art. 1635-0 bis, Art. 1635 bis, Art. 1635 bis-0 A
        -Code du travail
        Art. L5221-10

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Sct. Section 4 : Dispositions fiscales., Art. L311-13, Art. L311-14, Art. L311-15, Art. L311-9
        -Code du travail
        Art. L8253-1
        -Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
        Art. L311-9

        II.-Les montants prévus à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont revalorisés tous les trois ans dans la même proportion que l'évolution des prix à la consommation constatée sur la période et arrondis à l'unité supérieure. Il en est de même pour les montants prévus à l'article L. 311-15 du même code au titre de l'embauche pour un emploi temporaire ou saisonnier. La revalorisation triennale prend effet au 1er janvier de l'année concernée.

        VI.-Le premier alinéa de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable avant le 31 décembre 2011 aux conjoints et aux enfants d'étrangers dont la demande de regroupement familial a été autorisée avant la publication de la présente loi et ayant acquitté à ce titre la redevance prévue par la réglementation en vigueur.

        VII.-L'article L. 311-15 du même code s'applique aux demandes d'autorisation de travail présentées par l'employeur postérieurement à la publication de la présente loi.

      • Article 156

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code du travail
        Art. L5423-9

      • Article 157

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Un programme « Garantie de l'exercice du droit d'asile » est créé au sein de la mission « Immigration, asile et intégration » à compter de l'exercice 2010.

      • Article 158

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code général des collectivités territoriales
        Art. L2572-62,Art. L2572-65

      • Article 159

        Version en vigueur depuis le 29/05/2009Version en vigueur depuis le 29 mai 2009

        Modifié par LOI n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 25

        I.-, II.- A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L752-3-2, Art. L752-3-1

        III.- Le présent article est applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations dus à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Les cotisations susceptibles de faire l'objet d'un plan d'apurement mentionné au VI de l'article L. 752-3-2 sont celles qui restaient dues à la date de la publication de la présente loi.

      • Article 160

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :

        -CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Art. 568 bis, Art. 574

      • Article 161

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code des douanes
        Art. 268

      • Article 162

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004
        Art. 24

      • Article 163

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Un rapport sera établi afin de déterminer l'impact financier de la mise en œuvre de mesures permettant la délivrance de conventions de stage par les établissements d'enseignement supérieur ou les établissements scolaires dans les cas suivants :
        ― lorsqu'un élève titulaire du baccalauréat réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la date d'obtention de son diplôme et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
        ― lorsqu'un étudiant qui vient de terminer ses études en classe préparatoire réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, entre la fin de sa scolarité et celle de son inscription définitive dans un établissement d'enseignement supérieur, à condition que cette inscription ait lieu la même année ;
        ― lorsqu'un ancien étudiant réalise un stage en entreprise, association, entreprise publique ou établissement public à caractère industriel et commercial, dans les quatre mois suivant la fin de sa scolarité dans un établissement d'enseignement supérieur.
        Ce rapport devra être présenté au Parlement au plus tard le 15 mars 2009.

      • Article 164

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Un rapport sur l'évolution du financement par le budget de l'enseignement supérieur et sur la place des docteurs dans l'économie française est remis au Parlement avant le 30 juin 2009.

      • Article 165

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'éducation
        Art. L831-3

      • Article 166

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L711-1-1

      • Article 168

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        I. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L1614-8-1

        II. - La dotation générale de décentralisation des régions inscrite au sein du programme Concours financiers aux régions de la mission Relations avec les collectivités territoriales est minorée, à compter du 1er janvier 2009, de 82 774 323 €.
      • Article 169

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L4332-5

      • Article 170

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
        Art. 6

      • Article 172

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Sct. Section 6 : Dotation de développement urbain. , Art. L2334-41

        II. ― Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.


      • Article 173

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I. - A créé les dispositions suivantes :

        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2335-2-1

        II. ― Le montant du fonds créé par le I est fixé à 5 millions d'euros en 2009.


      • Article 174

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2334-13, Art. L2334-14-1


        A créé les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2571-3


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L2573-52
        - LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007
        Art. 116

      • Article 175

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999



        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3334-4, Art. L3443-1

      • Article 176

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code général des collectivités territoriales
        Art. L3321-2, Art. L3334-16-2

      • Article 179

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Les frais occasionnés par les transfèrements et les extractions judiciaires effectués par la police nationale ou la gendarmerie nationale, y compris les dépenses de personnels affectés à ces tâches, font l'objet d'un rapport comprenant une évaluation chiffrée transmis aux commissions compétentes des deux assemblées. Ce rapport comprend également l'examen des modalités d'un transfert progressif de cette charge au ministère de la justice.

      • Article 180

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Code de l'action sociale et des familles
        Art. L314-4

      • Article 181

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        1°, 3° et 4° A modifié les dispositions suivantes :

        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L523-1, Art. L552-1, Art. L524-8

        2° A compter du 1er juin 2009 et au plus tard au 1er janvier 2011 pour les départements d'outre-mer et les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'article L. 523-1 tel qu'il résulte du 1° du présent article, les mots : de l'allocation de parent isolé sont remplacés par les mots : du revenu de solidarité active visés à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, dont les ressources n'excèdent pas le montant forfaitaire majoré mentionné au même article.

      • Article 182

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L821-7-3
        -Code du travail
        Art. L5213-2
        -Code de la sécurité sociale.
        Art. L821-2, Art. L821-3-1


      • Article 183

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

        A modifié les dispositions suivantes :

        -Loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005
        Art. 128
        -Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
        Art. 132

      • Article 184

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 53

      • Article 185

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I.-A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du sport.
        Art. L222-2, Art. L222-2-1, Art. L222-2-2

        II.-Avant le mois d'octobre 2011, le Gouvernement rend au Parlement un rapport sur l'efficience de la contribution du ministère chargé du sport à la compensation, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, de la perte de recettes correspondant aux exonérations mises en œuvre, en application de l'article L. 222-2 du code du sport, sur la rémunération versée à un sportif par une société sportive au titre de la commercialisation de l'image collective de son équipe.

      • Article 187

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I. ― Il est institué en 2009, au bénéfice du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, une contribution de 50 millions d'euros à la charge de l'association de gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes handicapées, assise sur les ressources du fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés, mentionné à l'article L. 5214-1 du code du travail, en vue du financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle handicapés.

        Cette contribution est versée en deux échéances semestrielles, la première avant le 1er juin 2009 et la seconde avant le 1er décembre 2009. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

        II. - A modifié les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Art. L6222-2

      • Article 188

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I.-A abrogé les dispositions suivantes :

        -Code du travail
        Sct. Sous-section 2 : Allocation de fin de formation., Art. L5423-7
        II. ― Les allocataires qui, à la date mentionnée au I, bénéficient de l'allocation prévue par l'article L. 5423-7 du code du travail continuent à la percevoir jusqu'à l'expiration de leurs droits. Les coûts afférents au maintien du bénéfice de cette allocation restent à la charge du fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du même code.

      • Article 189

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 juin 2009, un rapport évaluant l'efficacité des allègements généraux et ciblés de cotisations sociales au regard de la politique de l'emploi.
        Ce rapport s'attache notamment à exposer :
        a) Le bilan et le coût de ces dispositifs depuis leur mise en œuvre ;
        b) Les méthodes envisageables pour en réduire la charge sur les finances publiques ;
        c) Les dispositifs alternatifs de soutien à l'emploi et aux entreprises.

      • Article 190

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
        Art. 12

      • Article 191

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008

        I, II. - A modifié les dispositions suivantes :

        - Code de la construction et de l'habitation.
        Art. L351-3
        - Code de la sécurité sociale.
        Art. L542-5, Art. L831-4

        III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.


      • Article 192

        Version en vigueur du 29/12/2008 au 30/12/2019Version en vigueur du 29 décembre 2008 au 30 décembre 2019

        Abrogé par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 179 (VT)


        Le Gouvernement présente, en annexe générale au projet de loi de finances de l'année, un rapport récapitulant, pour l'exercice budgétaire en cours d'exécution et l'exercice suivant, la contribution de la participation des employeurs à l'effort de construction au financement du programme national de rénovation urbaine et de l'Agence nationale de l'habitat, en indiquant la répartition détaillée de ces crédits.
        Cette annexe générale est déposée sur le bureau des assemblées parlementaires et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale, en première lecture, de l'article d'équilibre du projet de loi de finances de l'année.

      • Article 193

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2010, un rapport étudiant les perspectives d'évolution statutaire de la direction générale de l'aviation civile, dans un contexte de renforcement de la coopération européenne, notamment en matière de navigation aérienne. Le rapport précise l'impact d'une telle évolution sur le budget de l'Etat.

      • Article 194

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2003-721 du 1 août 2003
        Art. 50

      • Article 195

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
        Art. 47

      • Article 196

        Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


        A modifié les dispositions suivantes :
        - CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
        Art. 1605 bis

      • Article 197

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant les avantages et les inconvénients du maintien des dispositions prévues par l'instruction codificatrice n° 05-029-A8 de la direction générale de la comptabilité publique du 6 juillet 2005.

      • Article 198

        Version en vigueur depuis le 29/12/2008Version en vigueur depuis le 29 décembre 2008


        Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin 2009, un rapport analysant l'évolution des frais d'assiette, de recouvrement et de trésorerie de la redevance audiovisuelle depuis 2004.