LOI n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 (1)

En vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022

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Article 135

Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
Modifié par LOI n°2011-1977 du 28 décembre 2011 - art. 46 (M)

I à V -A modifié les dispositions suivantes :

- CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.
Sct. V : Certificat d'immatriculation des véhicules., Art. 961, Art. 1599 quindecies, Art. 1599 sexdecies, Art. 1599 novodecies, Art. 1599 novodecies A
VI. ― Le produit du droit de timbre mentionné à l'article 961 du code général des impôts est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

VII. ― L'article 961 du même code est applicable à Mayotte.