Décret du 21 novembre 1933 relatif à la réorganisation judiciaire et les règles de procédure en Océanie.

Version en vigueur au 26/05/2026Version en vigueur au 26 mai 2026

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  • Article 193

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Les jugements rendus en dernier ressort en matière de simple police par tous les tribunaux de la colonie pourront être attaqués par la voie de l'annulation.

  • Article 194

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La voie d'annulation est ouverte aux parties et au ministère public.

    La même voie est ouverte au procureur de la République, chef du service judiciaire, mais seulement dans l'intérêt de la loi, contre les jugements de même nature qui auraient acquis force de chose jugée.

  • Article 195

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsque l'acquittement de l'inculpé aura été prononcé, nul ne pourra se prévaloir contre lui de la violation des formes prescrites pour le jugement des affaires.

  • Article 196

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsque la peine prononcée sera la même que celle portée par les lois, décrets ou arrêtés qui s'appliquent à la contravention, à l'infraction, l'annulation du jugement ne pourra être demandée sous prétexte qu'il y aurait erreur dans la citation du texte de la loi.

  • Article 197

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le recours en annulation contre les jugements préparatoires ou d'instruction ne sera ouvert qu'après le jugement définitif. L'exécution volontaire de ces jugements préparatoires ne pourra, en aucun cas, être opposée comme fin de non recevoir.

    La présente disposition ne s'applique point aux jugements rendus sur la compétence.

  • Article 198

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le délai du pourvoi en annulation sera pour le ministère public et les parties, de trois jours francs après celui où le jugement aura été prononcé. En cas de défaut ce délai courra du jour de la signification à personne ou à domicile.

    Pendant ces trois jours et, s'il y a eu recours, jusqu'à la réception de l'arrêt du tribunal supérieur d'appel, il sera sursis à l'exécution du jugement ; la déclaration du recours sera faite au greffe par la partie condamnée, la partie civile ou le ministère public et signée de la partie et du greffier. Si le déclarant ne sait ou ne veut signer, le greffier en fera mention.

    Cette déclaration pourra être faite dans la même forme par un mandataire muni d'une procuration spéciale ou par un représentant légal. Suivant le cas, la procuration sera annexée à la déclaration ou celle-ci portera la mention qu'elle a été faite par un représentant légal.

    Elle sera inscrite sur un registre à ce destiné ; ce registre sera public et toute personne aura le droit de s'en faire délivrer des extraits.

  • Article 199

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsque le recours en annulation sera exercé, soit par la partie civile s'il y en a une, soit par le ministère public, ce recours, outre l'inscription énoncée dans l'article précédent, sera, dans un délai de cinq jours, notifié à la partie contre laquelle il sera dirigé, soit à sa personne, soit au domicile élu par elle. Le délai sera augmenté à raison des distances.

  • Article 200

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La partie civile qui se sera pourvue en annulation est tenue de joindre aux pièces une expédition authentique du jugement.

    Elle est tenue, à peine de déchéance, de consigner une amende de 100 fr. ou de la moitié de cette somme si le jugement est rendu par défaut. Les condamnés et les personnes civilement responsables sont tenus à la même consignation.

  • Article 201

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Sont dispensés de l'amende ceux qui se présentent pour défendre les intérêts de la commune, de la colonie ou de l'Etat. A l'égard de toutes autres personnes, l'amende sera encourue par celles qui succomberont dans leur recours et seront néanmoins dispensées de la consigner celles qui joindront à leur demande en annulation un certificat constatant qu'elles sont, à raison de leur indigence, dans l'impossibilité de consigner l'amende. Ce certificat leur sera délivré sans frais par le secrétaire général.

  • Article 202

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le condamné ou la partie civile, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix jours suivants, pourra déposer au greffe du tribunal qui aura rendu le jugement attaqué, une requête contenant ses moyens d'annulation. Le greffier lui en donnera récépissé.

  • Article 203

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Après les dix jours qui suivront la déclaration, le greffier remettra au procureur de la République, chef du service judiciaire, les pièces du procès et les requêtes des parties si elles en ont déposées.

    Ces pièces devront être accompagnées d'un inventaire, rédigé sans frais, sous peine d'amende de 100 fr., qui sera prononcée contre le greffier par le tribunal supérieur d'appel.

  • Article 204

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Dans les cinq jours de la réception de ces pièces, le procureur de la République saisira de l'affaire le tribunal supérieur d'appel.

  • Article 205

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le tribunal supérieur d'appel pourra statuer sur le recours en annulation aussitôt après l'expiration des délais portés au présent titre et devra y statuer dans la quinzaine au plus tard à compter du jour où ces délais sont expirés.

  • Article 206

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Le tribunal supérieur d'appel rejettera la demande ou annulera le jugement sans qu'il soit besoin d'un arrêt préalable d'admission.

  • Article 207

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    L'affaire sera jugée sur rapport d'un des membres du tribunal supérieur d'appel en audience publique, les parties feront valoir leurs moyens, le ministère public sera toujours entendu.

  • Article 208

    Version en vigueur du 29/11/1933 au 01/01/2029Version en vigueur du 29 novembre 1933 au 01 janvier 2029

    Lorsque le tribunal supérieur d'appel annulera un jugement rendu en matière de police, il renverra le procès devant le même tribunal de police composé d'un autre juge qui devra se conformer à la décision du tribunal supérieur sur le point de droit jugé par lui.

    Lorsque l'annulation sera prononcée pour cause d'incompétence, le tribunal supérieur d'appel renverra les parties devant les juges qui devront connaître. Lorsque le jugement sera annulé parce que le fait qui aura donné lieu à l'application de la peine ne constituera ni délit, ni contravention, le renvoi s'il y a une partie civile, sera fait devant la juridiction civile ; s'il n'y a pas de partie civile, aucun renvoi ne sera prononcé.

    Les dispositions du présent article ne sont point applicables au cas où l'annulation sera prononcée dans l'intérêt de la loi.

  • Article 209

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    La partie civile qui succombera dans son recours en annulation sera condamnée à une indemnité de 100 fr. et aux frais envers la partie acquittée, absente ou renvoyée. La partie civile sera de plus condamnée envers l'Etat à une amende de 100 fr. ou de 50 fr. seulement si le jugement a été rendu par défaut.

    Les administrations ou régies de l'Etat, de la commune ou de la colonie et les agents publics qui succomberont ne seront condamnés qu'aux frais et à l'indemnité.

  • Article 210

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsque le jugement aura été annulé, l'amende sera rendue sans aucun délai, en quelques termes que soit conçu l'arrêt qui aura statué sur le recours et quand même il aurait omis d'en ordonner la restitution.

  • Article 211

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    Lorsqu'une demande en annulation aura été rejetée, la partie qui l'avait formée ne pourra plus se pourvoir en annulation contre le même jugement, sous quelque prétexte et par quelques moyens que ce soit.

  • Article 212

    Version en vigueur depuis le 29/11/1933Version en vigueur depuis le 29 novembre 1933

    L'arrêt du tribunal supérieur d'appel qui aura rejeté la demande sera délivré dans le délai de cinq jours au procureur de la République, chef du service judiciaire, qui le fera remettre au greffe du tribunal de simple police.

    Lorsque le jugement a été annulé, expédition de l'arrêt d'annulation est, à la diligence du procureur de la République, chef du service judiciaire, transcrite en marge ou à la suite du jugement annulé, le greffier doit certifier au procureur de la République, chef du service judiciaire, de l'exécution de cette disposition.