Arrêté du 17 novembre 1989 fixant la convention type relative à la dispense d'avance des frais de transports sanitaires terrestres

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Annexe, préambule

    Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

    La caisse primaire d'assurance maladie représentée par mandaté par délibération du conseil d'administration du

    La caisse de mutualité sociale agricole représentée par dûment mandaté ;

    La caisse maladie régionale représentée par dûment mandaté, agissant pour le compte des organismes conventionnés de sa circonscription,

    et

    Les parties ci-dessus énumérées, signataires de la présente convention et de son annexe, sont désignées sous les termes Parties signataires.

    Les parties signataires s'engagent dans la convention type à parvenir aux objectifs suivants :

    - garantir à tous les assurés sociaux dans le cadre de la législation applicable au régime dont ils relèvent un niveau de prestations de qualité en excluant toute discrimination dans les modalités de remboursement.

    Les organismes s'engagent à ne faire aucune discrimination entre les transporteurs sanitaires ayant légalement le droit d'exercer sous le régime de la présente convention.

    Les parties signataires, conscientes des difficultés économiques de la conjoncture et de leurs conséquences sur les recettes de l'assurance maladie, s'engagent à promouvoir une politique du bon usage des transports sanitaires, dans le respect des dispositions réglementaires.

    • Annexe, art. 1

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les assurés sociaux peuvent conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale être dispensés de l'avance des frais de transports sanitaires.

    • Annexe, art. 2

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La présente convention vise exclusivement les entreprises de transport sanitaire privées agréées dans les conditions exigées respectivement par le décret n° 87-965 du 30 novembre 1987 et l'arrêté du 22 février 1988.

    • Annexe, art. 3

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      L'adhésion à la convention, facultative, se doit de constituer pour le transporteur sanitaire, un label de qualité offrant aux assurés sociaux les garanties de confort et de sécurité exigées par l'agrément qui impliquent notamment les obligations suivantes :

      - présence de deux membres d'équipage par ambulance dont l'un, conformément à la législation en vigueur, est titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (C.C.A.) ;

      - le conducteur du véhicule sanitaire léger (V.S.L.) doit être titulaire soit du C.C.A., soit au minimum du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenir à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique.

      Conformément à la législation régissant le fonctionnement des entreprises, la composition des équipages des ambulances et des V.S.L. en service doit être scrupuleusement respectée.

      Lorsqu'une entreprise ne dispose pas des personnels nécessaires permettant d'assurer le service de tout son parc automobile en même temps, seuls les véhicules dont l'équipage est au complet sont en droit de circuler. Toute infraction constatée en la matière entraîne systématiquement l'application des sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente convention.

      Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise sont communiquées au secrétariat de la commission de concertation visée à l'article 21 et figurent aux clauses locales prévues à l'article 15 annexées à la convention. Toute modification quant aux véhicules et aux personnels de l'entreprise sera obligatoirement signalée au secrétariat de la commission de concertation.

      Le véhicule sanitaire léger ne peut assurer un service d'urgence. Pour les transports d'urgence, seule l'ambulance peut intervenir.

      Tout ambulancier se trouvant sous le coup d'une mesure de déconventionnement temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente convention ne pourra demander son conventionnement qu'à l'expiration du délai prévu par la sanction.

    • Annexe, art. 4

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Les assurés sociaux ont le libre choix entre tous les transporteurs sanitaires agréés.

      Les organismes s'engagent à donner à leurs affiliés toutes informations sur la situation des transporteurs sanitaires de leur circonscription au regard de la présente convention. Les syndicats départementaux visés à l'article 20 peuvent faire de même à l'égard de leurs adhérents.

      Les organismes et les syndicats susvisés se réservent le droit de faire connaître à leurs affiliés ou adhérents, les mesures de déconventionnement prises en application des articles 17, 18 et 24 de la convention.

    • Annexe, art. 5

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      L'assuré doit, en principe, régler les frais de transport sanitaire et se faire ensuite rembourser par son organisme d'affiliation.

      Toutefois, compte tenu de la nécessité médicale qui justifie les transports sanitaires, l'assuré peut, sur sa demande, être personnellement dispensé de l'avance des frais dus au titre des transports par ambulance ou V.S.L. et dans la limite de la participation des organismes d'assurance maladie au remboursement desdits frais au titre des prestations légales.

      La dispense d'avance des frais peut s'appliquer aux transports sanitaires répondant aux situations définies aux articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 615-66 du code de la sécurité sociale.

    • Annexe, art. 6

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Pour les transports en V.S.L., la dispense d'avance des frais est subordonnée à un seuil minimum de dépense de 190 F. Ce seuil sera revalorisé chaque année en fonction du taux directeur appliqué aux transports sanitaires.

      Ce seuil minimum de dépense ne s'applique pas aux transports liés à une hospitalisation.

    • Annexe, art. 7

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      L'assuré social ne pourra bénéficier des dispositions de la présente convention que s'il justifie vis-à-vis du transporteur sanitaire :

      - de ses droits administratifs à prise en charge auprès de son organisme d'affiliation, notamment par la présentation de sa carte d'assuré social ;

      - d'une prescription médicale attestant que son état justifie l'usage du moyen de transport prescrit ;

      En cas d'urgence, lorsque le transport a dû être effectué avant l'arrivée du médecin, l'ambulancier établit et signe sous sa responsabilité une attestation indiquant que le transport a eu lieu avant l'arrivée du médecin.

      Dans ce cas la prise en charge ne peut avoir lieu que si la nécessité de transport est attestée a posteriori par le médecin, traitant, hospitalier ou régulateur, et sous réserve que ces frais de transport s'inscrivent dans l'une des situations énumérées par les articles R. 322-10, R. 322-10-1 et R. 615-66 du code de la sécurité sociale.

      - de l'accord préalable de l'organisme d'affiliation lorsqu'il est prévu par la réglementation en vigueur ;

      En cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur, l'accord préalable de l'organisme débiteur des prestations n'est pas requis.

      Les modalités pratiques de cette formalité sont fixées par clauses locales qui font l'objet d'une annexe à la convention.

      L'organisme s'engage à répondre à cette demande d'accord dans les dix jours suivant l'expédition de ladite demande.

      Le défaut de réponse dans ce délai constitue acceptation de la part de l'organisme, sous réserve des droits administratifs de l'assuré.

      Toutefois, le contrôle médical peut toujours intervenir ultérieurement pour émettre un avis sur la prise en charge de l'organisme, en matière de transports en série. Dans ce cas, l'interruption de la prise en charge prend effet à compter du jour de la réception, par l'assuré, de la notification de l'organisme.

    • Annexe, art. 8

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Les tarifs applicables aux transporteurs sanitaires et que l'ambulancier s'engage à respecter sont les tarifs fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, ces tarifs s'entendant en matière d'ambulance pour le transport d'un seul malade par véhicule. En matière de V.S.L. pour le transport de trois personnes maximum par véhicule les tarifs subissent un abattement :

      - de 25% pour deux personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun ;

      - de 40% pour trois personnes présentes dans le même véhicule au cours du transport, quel que soit le parcours réalisé en commun.

      Il s'applique à la totalité de la facture, y compris au poste de facturation Forfait départemental ou minimum de perception et au poste Tarif kilométrique départemental, majorée éventuellement soit pour le transport de nuit, soit pour le transport le dimanche ou jour férié.

      Lorsqu'un véhicule, ambulance ou V.S.L., effectue un transport comportant l'aller et le retour du malade, deux courses sont facturables.

    • Annexe, art. 9

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Le remboursement des frais de transport sanitaire est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche.

    • Annexe, art. 10

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Les tarifs des ambulances et des véhicules sanitaires légers définis à l'article 8 comprenant l'ensemble des prestations de service que doit obligatoirement assurer tout ambulancier agréé telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, définissant la structure de la tarification applicable aux transports sanitaires terrestres privés, sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8, pour quelque cause que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.

      Les ambulanciers dont l'activité aura permis de constater des anomalies dans la facturation pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 17 de la présente convention.

      Toute prestation supplémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l'organisme d'assurance maladie devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l'article 12 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.

      L'ambulancier doit faire son affaire personnelle du ticket modérateur et des sommes qui ne donnent pas lieu à remboursement.

      Les syndicats ou associations représentatives et les organismes signataires de la convention rechercheront en commun, dans un esprit de compréhension mutuelle, des solutions permettant d'aboutir à une rationalisation et à la maîtrise de l'évolution du coût des transports.

    • Annexe, art. 11

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Le paiement direct des frais de transport aux ambulanciers intervient dans les conditions suivantes :

      - l'ambulancier adresse par la poste ou remet au guichet de l'organisme les factures de transport établies sur les imprimés de facturation dont le modèle type national fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture est annexé à la présente convention ;

      - les factures sont accompagnées :

      - de la prescription médicale du transport ;

      - éventuellement, de l'accord préalable de la caisse,

      dont les modèles types nationaux sont fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture ;

      - l'ensemble des pièces peut être accompagné d'un bordereau récapitulatif d'un modèle convenu, fourni par les caisses.

      Les caisses et les représentants de la profession se concertent pour organiser le mode de paiement le plus rapide dans le respect de la réglementation en vigueur.

      En fonction des possibilités locales, des échanges d'informations magnétiques pourront être mis en oeuvre.

      Les paiements doivent être effectués dans le mois suivant la réception des dossiers.

      Les caisses primaires d'assurance maladie pourront consentir des acomptes sur bordereaux selon les modalités pratiques définies aux clauses locales de chaque convention départementale ; ces acomptes ne pourront être inférieurs à 50% ni excéder 80% du montant desdits bordereaux.

    • Annexe, art. 12

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Chaque facture de transport doit être dûment complétée et comporter notamment :

      - sauf cas de force majeure, la signature de la personne transportée ou celle de son représentant (facture ou annexe à la facture), attestant la réalité et les conditions du transport ;

      - le cas échéant, l'attestation du transport inopiné signée par l'ambulancier, lorsque le transport est effectué dans les conditions de l'article 7 de la présente convention.

    • Annexe, art. 13

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Dès lors que sont remplies les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7, la caisse d'assurance maladie dispense l'assuré de faire l'avance du montant des frais, dans la limite des prestations qui lui sont dues au titre des frais de transports.

      L'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier. Ce versement direct n'est pas subordonné au règlement préalable par l'assuré, de la participation restant éventuellement à sa charge.

    • Annexe, art. 14

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      L'ambulancier doit remettre à l'assuré un exemplaire de la facture visée à l'article 12 portant la mention "Dispense d'avance des frais".

      L'ambulancier doit donner acquit sur la facture pour toute somme effectivement reçue de l'assuré à l'occasion du transport.

    • Annexe, art. 15

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La convention locale pourra prévoir en annexe toute clause utile à son application et notamment :

      - les clauses fixant les modalités pratiques concernant les demandes d'accord préalable prévues par l'article 7 de la présente convention ;

      - les modalités de versement des acomptes sur bordereau prévues par l'article 11 de la présente convention ;

      - un tableau des distances limité aux parcours les plus fréquents ;

      - une définition des situations et des parcours qui pourront donner lieu à remboursement pour le passage de péages ou de voies d'eau.

      Toute clause locale n'entrera en vigueur qu'après approbation des organismes nationaux d'assurance maladie.

    • Annexe, art. 16

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Par application des dispositions de l'article 2, la présente convention cesse d'être applicable en cas de retrait d'agrément, à partir de la date d'effet et pour la durée de ce retrait.

    • Annexe, art. 17

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      En cas d'inobservation des clauses de la présente convention, la caisse concernée transmet un relevé de ses constatations à la commission de concertation qui invite l'ambulancier en cause à venir présenter lui-même ses observations.

      Lors de la réunion de la commission de concertation, l'ambulancier en cause peut être accompagné d'un conseiller technique de son choix.

      Un dossier exposant les griefs retenus à son encontre doit être transmis à l'ambulancier dans un délai minimum de quinze jours avant la réunion de la commission de concertation.

      En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les caisses adressent à l'ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, soit un avertissement soit une notification de mise hors convention.

    • Annexe, art. 18

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La durée du déconventionnement, en fonction de la gravité des faits reprochés à l'ambulancier, ne peut être inférieure à trois mois ni excéder un an. Elle est définitive lors d'une condamnation en vertu des articles L. 377-1 et suivants du code de la sécurité sociale ou de l'article 150 du code pénal dans le cadre des relations de l'ambulancier avec les organismes de sécurité sociale.

      L'ambulancier mis hors convention dispose d'un recours de droit commun devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

    • Annexe, art. 19

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La présente convention donnera obligatoirement lieu à avenant en cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la prise en charge, la tarification ou le remboursement des frais de transport.

    • Annexe, art. 20

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La convention est signée par le ou les représentants des syndicats de transporteurs sanitaires reconnus représentatifs par l'autorité départementale compétente, elle doit faire l'objet d'adhésions individuelles par les ambulanciers.

      La convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction.

      La convention pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, par envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception qui devra être adressée au moins trente jours avant l'expiration de la période d'un an.

    • Annexe, art. 21

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Les différends intervenus au plan départemental dans les relations entre la profession et les organismes d'assurance maladie seront soumis à une commission de concertation composée :

      - de quatre représentants de la profession ou leurs suppléants, qu'elle désigne d'un commun accord parmi les ambulanciers conventionnés dans les proportions de la représentativité des syndicats d'ambulanciers dans le département ;

      - de quatre représentants des organismes d'assurance maladie ou leurs suppléants, désignés par leur conseil d'administration, deux pour la caisse primaire d'assurance maladie, un pour la mutualité sociale agricole, un pour la caisse maladie régionale.

      Cette commission est compétente pour examiner toute question relative aux relations communes et rechercher dans un esprit de compréhension mutuelle les solutions aux difficultés qui pourraient survenir.

      Elle est chargée d'étudier les besoins de la circonscription en matière de transport sanitaire.

      Elle est également chargée de donner un avis aux caisses d'assurance maladie pour le conventionnement de nouvelles entreprises.

      En cas d'inobservation, par un ambulancier, des clauses de la convention, la commission est invitée à donner son avis dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus.

    • Annexe, art. 22

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La présidence est tenue, à tour de rôle, par un représentant des ambulanciers et par un représentant de l'un des organismes d'assurance maladie.

      Les médecins-conseil des caisses ou leurs représentants, les directeurs des caisses ou leurs représentants, assistent avec voix consultative, aux réunions de la commission de concertation.

      Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission.

      Les convocations sont adressées au nom des deux parties, par l'organisme d'assurance maladie qui assure le secrétariat de la commission.



      Convention annexée du 17 novembre 1989 art. 23 : les dispositions de l'article 22 sont applicables à la Commission nationale de concertation.

    • Annexe, art. 23

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      Une commission nationale de concertation est chargée d'étudier les questions et litiges d'ordre général intéressant les relations entre la profession et les caisses d'assurance maladie, qui n'ont pas trouvé de solution dans le cadre de la concertation locale.

      La Commission nationale de concertation est composée de :

      - deux représentants de chacune des organisations nationales professionnelles représentatives ou leurs suppléants.

      Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission.

      - et à parité de représentants des trois organismes nationaux d'assurance maladie ou leurs suppléants.

      La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie.

      La Commission nationale de concertation se réunit à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au moins une fois par an.

      Les dispositions prévues à l'article 22 sont applicables à la Commission nationale de concertation dont le secrétariat est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.

    • Annexe, art. 24

      Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

      La présente convention ne peut être citée à des fins publicitaires par quelque moyen que ce soit.

      Les transporteurs sanitaires s'obligent à ne pas utiliser en tant que moyen de publicité auprès du public la possibilité de prise en charge et de dispense d'avance des frais de transport par les organismes d'assurance maladie.

      A l'exception des documents d'information adressés individuellement, sur leur demande, aux particuliers, l'information du public est assurée, en tant que de besoin, par un accord commun entre les parties.