Annexe, art. 24
La présente convention ne peut être citée à des fins publicitaires par quelque moyen que ce soit.
Les transporteurs sanitaires s'obligent à ne pas utiliser en tant que moyen de publicité auprès du public la possibilité de prise en charge et de dispense d'avance des frais de transport par les organismes d'assurance maladie.
A l'exception des documents d'information adressés individuellement, sur leur demande, aux particuliers, l'information du public est assurée, en tant que de besoin, par un accord commun entre les parties.