Annexe, art. 1
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les assurés sociaux peuvent conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale être dispensés de l'avance des frais de transports sanitaires.
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Française
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La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les assurés sociaux peuvent conformément à l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale être dispensés de l'avance des frais de transports sanitaires.
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