Annexe, art. 10
Les tarifs des ambulances et des véhicules sanitaires légers définis à l'article 8 comprenant l'ensemble des prestations de service que doit obligatoirement assurer tout ambulancier agréé telles qu'elles sont prévues par la réglementation en vigueur, définissant la structure de la tarification applicable aux transports sanitaires terrestres privés, sont exclusifs, au regard du remboursement, de toute majoration ou de tout supplément autre que ceux prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8, pour quelque cause que ce soit, notamment pour tenir compte de l'immobilisation du véhicule ou de difficultés de parcours éventuelles.
Les ambulanciers dont l'activité aura permis de constater des anomalies dans la facturation pourront faire l'objet des mesures prévues à l'article 17 de la présente convention.
Toute prestation supplémentaire non couverte par ces tarifs et ne donnant pas lieu à remboursement par l'organisme d'assurance maladie devra néanmoins, ainsi que son montant, être consignée sur la facture prévue à l'article 12 de la présente convention et attestée par la personne transportée ou son représentant.
L'ambulancier doit faire son affaire personnelle du ticket modérateur et des sommes qui ne donnent pas lieu à remboursement.
Les syndicats ou associations représentatives et les organismes signataires de la convention rechercheront en commun, dans un esprit de compréhension mutuelle, des solutions permettant d'aboutir à une rationalisation et à la maîtrise de l'évolution du coût des transports.