Annexe, art. 23
Une commission nationale de concertation est chargée d'étudier les questions et litiges d'ordre général intéressant les relations entre la profession et les caisses d'assurance maladie, qui n'ont pas trouvé de solution dans le cadre de la concertation locale.
La Commission nationale de concertation est composée de :
- deux représentants de chacune des organisations nationales professionnelles représentatives ou leurs suppléants.
Chaque syndicat représenté à la commission peut se faire assister d'un conseiller qui participe aux réunions de la commission.
- et à parité de représentants des trois organismes nationaux d'assurance maladie ou leurs suppléants.
La répartition du nombre de représentants sera fixée d'un commun accord entre les trois régimes d'assurance maladie.
La Commission nationale de concertation se réunit à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés au moins une fois par an.
Les dispositions prévues à l'article 22 sont applicables à la Commission nationale de concertation dont le secrétariat est assuré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.