Arrêté du 17 novembre 1989 fixant la convention type relative à la dispense d'avance des frais de transports sanitaires terrestres

En vigueur depuis le 07/12/1989En vigueur depuis le 07 décembre 1989

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Annexe, art. 13

Version en vigueur depuis le 07/12/1989Version en vigueur depuis le 07 décembre 1989

Dès lors que sont remplies les conditions prévues aux articles 5, 6 et 7, la caisse d'assurance maladie dispense l'assuré de faire l'avance du montant des frais, dans la limite des prestations qui lui sont dues au titre des frais de transports.

L'assuré donne subrogation en faveur de l'ambulancier dans sa créance vis-à-vis de l'organisme qui verse directement le montant de sa participation à l'ambulancier. Ce versement direct n'est pas subordonné au règlement préalable par l'assuré, de la participation restant éventuellement à sa charge.