Annexe, art. 3
L'adhésion à la convention, facultative, se doit de constituer pour le transporteur sanitaire, un label de qualité offrant aux assurés sociaux les garanties de confort et de sécurité exigées par l'agrément qui impliquent notamment les obligations suivantes :
- présence de deux membres d'équipage par ambulance dont l'un, conformément à la législation en vigueur, est titulaire du certificat de capacité d'ambulancier (C.C.A.) ;
- le conducteur du véhicule sanitaire léger (V.S.L.) doit être titulaire soit du C.C.A., soit au minimum du brevet national de secourisme ou de la carte d'auxiliaire sanitaire, ou appartenir à une des professions réglementées aux titres Ier et II du livre IV du code de la santé publique.
Conformément à la législation régissant le fonctionnement des entreprises, la composition des équipages des ambulances et des V.S.L. en service doit être scrupuleusement respectée.
Lorsqu'une entreprise ne dispose pas des personnels nécessaires permettant d'assurer le service de tout son parc automobile en même temps, seuls les véhicules dont l'équipage est au complet sont en droit de circuler. Toute infraction constatée en la matière entraîne systématiquement l'application des sanctions prévues aux articles 17 et 18 de la présente convention.
Les listes des véhicules et des personnels de l'entreprise sont communiquées au secrétariat de la commission de concertation visée à l'article 21 et figurent aux clauses locales prévues à l'article 15 annexées à la convention. Toute modification quant aux véhicules et aux personnels de l'entreprise sera obligatoirement signalée au secrétariat de la commission de concertation.
Le véhicule sanitaire léger ne peut assurer un service d'urgence. Pour les transports d'urgence, seule l'ambulance peut intervenir.
Tout ambulancier se trouvant sous le coup d'une mesure de déconventionnement temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente convention ne pourra demander son conventionnement qu'à l'expiration du délai prévu par la sanction.