Arrêté du 23 mars 1965 portant approbation du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP)

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article N 33

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    Les dispositions de la présente section fixent les conditions dans lesquelles doivent être installés les appareils de cuisson et de chauffage de liquides susceptibles d'être utilisés dans les salles ouvertes au public.

  • Article N 34

    Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

    § 1er. - Seuls sont autorisés les appareils électriques ou gazeux installés à poste fixe dont la puissance nominale est inférieure à 17 kW.

    Toutefois, en ce qui concerne les petits appareils portatifs, sont autorisés :

    - les appareils électriques ou gazeux de puissance utile au plus égale à 4 kW ;

    - les appareils à flamme d'alcool sans pression de contenance au plus égale à 0,25 l.

    § 2. - L'emploi des petits appareils portatifs définis au § 1er ci-dessus est autorisé dans les locaux totalement enterrés, à condition que leur ventilation soit assurée conformément aux prescriptions du règlement sanitaire départemental.

    • Article N 36

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les appareils autres que les petits appareils portatifs visés à l'article N 34 doivent être hors de portée du public.

      § 2. - Conformément aux disposition des articles CO 39 et CO 43, ils doivent être placés de manière à ne pas diminuer la largeur des dégagements ou des chemins réservés à la circulation.

    • Article N 37

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être construits ou installés de manière que la température du sol ou de la paroi sur lequel ils reposent ne puisse dépasser 90 °C, à moins que ce sol ou cette paroi ne soient construits ou revêtus de matériaux ou matières incombustibles et mauvais conducteurs de la chaleur.

    • Article N 38

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les grands fourneaux de cuisine ainsi que leurs conduits doivent être vérifiés chaque fois qu'il est nécessaire. Ils doivent être nettoyés et ramonés au moins une fois par semestre.

      Les hottes et conduits d'évacuation doivent être établis et entretenus conformément aux dispositions de l'article N 75.

    • Article N 39

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est rigoureusement interdit au personnel de faire sécher près des appareils de cuisson des chiffons, torchons, etc., et de projeter dans les foyers de la graisse ou de l'huile pour y provoquer des coups de feu.

      § 2. - Les papiers, chiffons gras, etc., doivent être rassemblés dans les boîtes en tôle placées hors des locaux ouverts au public.

      § 3. - Aucun emballage vide ne doit être entreposé, même momentanément, dans un local ouvert au public.

      Des consignes spéciales portées fréquemment à la connaissance du personnel doivent lui rappeler les prescriptions ci-dessus.

    • Article N 40

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III du titre II et à la section 5 du présent chapitre.

    • Article N 41

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils d'une puissance supérieure à 3 kW doivent être installés à poste fixe.

    • Article N 42

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les canalisations mobiles alimentant les appareils amovibles doivent être conformes aux dispositions de l'article EL 5 (§ 4).

    • Article N 43

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les circuits alimentant les cuisines prévues à l'article N 10 doivent comporter, à proximité immédiate des appareils, un interrupteur à coupure omnipolaire.

    • Article N 44

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      En plus des dispositions du chapitre IV du titre II, les installations d'appareils utilisant les combustibles gazeux doivent répondre aux dispositions ci-dessous.

    • Article N 45

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Par dérogation aux dispositions de l'article GZ 8, l'utilisation, dans les locaux ouverts au public, d'une bouteille de gaz butane est admise sous réserve qu'elle n'alimente qu'un appareil et soit placée hors d'atteinte du public.

      § 2. - Les dispositions du paragraphe 1er ci-dessus ne font toutefois pas obstacle à l'utilisation d'appareils portatifs alimentés par des récipients d'un poids inférieur ou égal à 1 kg.

    • Article N 46

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de cuisson doivent être placés sur des supports incombustibles et être éloignés d'au moins 16 centimètres de toute substance inflammable non protégée.

    • Article N 52

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de cuisson utilisant un combustible solide doivent être fixés aux éléments stables du bâtiment lorsque, par leur construction, ils ne présentent pas une stabilité suffisante pour s'opposer à un déplacement ou un renversement.

    • Article N 53

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être isolés des parties inflammables voisines par un vide d'air d'au moins 50 centimètres.

      Cette distance peut être réduite à 25 centimètres si ces parties inflammables sont protégées par un écran isolant incombustible fixé au moyen de pattes ou de taquets laisant un vide d'au moins 5 centimètres permettant la libre circulation de l'air.

    • Article N 54

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le dispositif de protection du sol prévu à l'article N 37 doit s'étendre sur une distance de 0,30 mètre en avant et de chaque côté de la porte des cendriers.

    • Article N 55

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils doivent être raccordés à un conduit d'évacuation à l'air libre des produits de la combustion, construit en matériaux inattaquables par les fumées considérées conformes aux règlements en vigueur. Ce conduit doit, dans tous les cas, dépasser d'au moins 0,40 mètre la partie massive la plus élevée des constructions dans un rayon de 8 mètres.

    • Article N 56

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Les tuyaux de raccordement en métal ou en autre matériau incombustible de faible épaisseur, qui desservent les appareils de cuisson, doivent toujours être apparents dans toutes leurs parties. Ils doivent être éloignés de toute matière inflammable, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la construction, dans les conditions indiquées à l'article N 53 pour les appareils. Ces tuyaux ne doivent pas pénétrer dans un local autre que celui où est établi le foyer qu'ils desservent. Cette interdiction vise en particulier la traversée des combles, greniers, etc.

      § 2. - Le raccord au conduit de fumée doit être bien luté. Un tampon ou dispositif de ramonage doit être placé immédiatement au-dessous du raccord. Le conduit doit être bouché en maçonnerie immédiatement au-dessous du tampon.

    • Article N 57

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      § 1er. - Il est formellement interdit de pratiquer une ouverture, en un point quelconque d'un conduit de fumée desservant un foyer, pour y faire arriver des fumées, des vapeurs, des gaz ou même de l'air, sauf s'il s'agit d'un régulateur de dépression ou d'une ventelle permettant de réduire le tirage. Ces dispositifs ne peuvent être installés que dans la pièce même où se trouve le foyer et à proximité de celui-ci. Des dispositions spéciales doivent être prises pour éviter les refoulements. La pièce où se trouve installé le foyer doit être munie d'un conduit d'amenée d'air extérieur non obturable.

      § 2. - Les régulateurs de dépression doivent être tenus d'une manière permanente en bon état de fonctionnement.

    • Article N 58

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      L'emploi de clés ou registres de tirage n'est admis que sur les tuyaux de raccordement et sous réserve que la section libre à la position de fermeture atteigne au moins le quart de la section totale.

    • Article N 59

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Le stockage du combustible nécessaire au fonctionnement des appareils doit être effectué dans les conditions prévues pour les chaufferies de la section 2 du chapitre VI du titre II.

      Toutefois, une réserve correspondant au maximum à la consommation d'une journée de marche est admise dans le local d'utilisation ; ce combustible, s'il n'est pas contenu dans le charbonnier, doit être entreposé dans un coffre métallique avec couvercle.

    • Article N 60

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les cendres ne doivent pas séjourner dans les locaux ouverts au public ; elles doivent être enfermées, dès qu'elles sont extraites, dans des boîtes en tôle munies de couvercle.

    • Article N 61

      Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965

      Les appareils de cuisson utilisant un combustible liquide doivent satisfaire, en dehors des dispositions générales (art. N 33 à N 39), aux conditions relatives aux appareils à combustible solide qui leur sont applicables (art. N 52, N 53, N 55, N 56, N 57, N 58) ou, à défaut, aux articles équivalents relatifs aux appareils à combustibles gazeux (art. N 47, N 48).