Article X 1
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements visés au présent chapitre concernent les piscines couvertes.
Article X 2
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux piscines couvertes dans lesquelles l'effectif du public est susceptible de dépasser 100.
Article X 3
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
L'effectif théorique du public susceptible d'être admis dans ces établissements est déterminé suivant l'une des méthodes ci-après :
a) Sur la base d'une personne par mètre carré de surface du bassin ;
b) Si l'établissement comporte des galeries ou gradins susceptibles de recevoir des spectateurs, sur la base de :
- une personne par 0,30 mètre de longueur de galerie ;
- deux personnes par mètre courant de gradin de places assises.
L'effectif à retenir est celui correspondant au chiffre le plus élevé obtenu.
Article X 4
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par application des règles de sécurité édictées, il y a lieu d'ajouter à l'effectif ci-dessus déterminé :
a) Conformément aux dispositions de l'article 4 du décret, celui du personnel (surveillants, garçons de salle, etc.) se tenant à la disposition du public et, éventuellement, celui du personnel occupant des locaux d'administration ou techniques non desservis par des dégagements indépendants ;
b) L'effectif total des personnes reçues dans les locaux visés à l'article X 33 ne possédant pas leurs propres dégagements.
Article X 5
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le plan d'eau de ces établissements doit être au maximum à 6 mètres au-dessous du niveau moyen des seuils extérieurs.
Article X 6
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les parois des dépôts de porte-habits doivent être construites en matériaux incombustibles ou difficilement inflammables et présenter une résistance pare-flammes de degré 1/2 heure. Ces parois ne doivent comporter que les ouvertures strictement nécessaires au service ; celles-ci doivent pouvoir être fermées par un dispositif pare-flammes de même degré.
Ces locaux doivent être bien ventilés et comporter à leur partie haute des trappes d'évacuation de fumées répondant aux mêmes conditions que celles fixées à l'article CO 18.
Article X 7
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les sols des locaux accessibles aux personnes ayant les pieds nus doivent être antidérapants.
Article X 8
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les portes des cabines (déshabillage, douches) peuvent ouvrir vers l'intérieur ; en tout état de cause, elles ne doivent former aucune saillie sur les couloirs, dégagements, etc. Elles doivent pouvoir être déverrouillées de l'extérieur.
Article X 9
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les bureaux de contrôle ou les caisses à position variable doivent occuper des emplacements déterminés à l'avance, en accord avec les commissions de sécurité, pour ne pas gêner ni rétrécir les circulations.
§ 2. - Ils doivent éventuellement être fixés au sol ou aux parois de façon suffisamment rigide pour qu'une poussée de foule ne puisse les déplacer.
Article X 10
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les comptoirs de location ou de vente de linge et d'accessoires de toilette doivent être disposés de manière que le public stationnant à leurs abords ne gêne pas la circulation.
Article X 11
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Si l'établissement comporte des gradins, ceux-ci doivent être recoupés tous les 10 mètres au plus par des escaliers dont les marches doivent avoir une largeur de giron de 0,20 mètre au moins ; leur hauteur doit être de 0,10 mètre au moins et de 0,20 mètre au plus. Toutefois, cette hauteur peut être portée à 0,25 mètre dans le cas où la tribune ne comporte pas plus de cinq gradins.
§ 2. - Aux galeries, des garde-fous doivent être disposés de manière à éviter la chute des spectateurs.
Article X 12
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bancs, sièges, éventuellement installés sur les plages, galeries ou dans les halls d'entrée doivent être disposés de manière à ne pas gêner la circulation du public, ni commander les dégagements.
Article X 13
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Par dérogation aux prescriptions de l'article CO 44, les pédiluves sont autorisés. Toutefois, leur profondeur ne doit pas être supérieure à 0,15 mètre.
Article X 14
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des inscriptions bien lisibles de jour comme de nuit doivent signaler les sorties et indiquer les chemins les plus courts qui y conduisent de manière que de tous les points des locaux ouverts au public on en aperçoive au moins une.
Article X 15
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les installations électriques doivent être réalisées dans les conditions générales fixées au chapitre III, titre II.
§ 2. - Les canalisations électriques doivent être établies dans les conditions requises par la norme en vigueur pour les locaux du "type mouillé" (risque H 3).
Article X 16
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils d'éclairage subaquatiques sont :
- soit non immergés et disposés derrière des hublots étanches ; ils sont alors installés dans des galeries techniques qui ne sont pas accessibles au public. Si les projecteurs utilisés sont de la classe I, telle que définie par la norme relative aux appareils d'éclairage, il ne doit pas y avoir de liaison conductrice volontaire ou de fait entre la masse du projecteur et les parties conductrices éventuelles des hublots ;
- soit immergés et constitués par des projecteurs étanches alimentés en très basse tension de sécurité au plus égale à 12 volts. Chaque projecteur est alimenté séparément par un transformateur de sécurité distinct. Toutefois, dans le cas de projecteurs fixes, il est admis d'alimenter plusieurs projecteurs par un même transformateur de sécurité ; les parties métalliques des hublots des projecteurs alimentés par le même transformateur doivent alors être reliées entre elles.
Les transformateurs de sécurité sont placés soit dans un local annexe, soit dans une galerie technique ou un caniveau non inondable.
Article X 17
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Toutes dispositions doivent être prises pour que les canalisations électriques placées à portée du public puissent supporter sans dommage en un quelconque de leur point un effort statique de 1 000 newtons.
Article X 18
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Aucune prise de courant placée à la portée du public ne doit, pendant la présence de celui-ci, être mise sous tension.
Article X 19
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'installation de l'éclairage normal des piscines doit répondre aux conditions fixées aux chapitres III et V du titre II et à celles de la section 5 du présent chapitre.
§ 2. - Pour l'application des dispositions de l'article EC 9 (§ 2), les locaux présentant des dangers particuliers d'incendie sont visés à l'article X 37 ci-après.
Article X 20
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les appareils assurant l'éclairage normal du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, des dégagements, etc., doivent être fixes ou suspendus.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter que leur rupture pour une cause quelconque ne provoque des accidents au public.
Article X 21
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 1re catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 2.
Article X 22
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le hall du bassin, le vestibule, les vestiaires et les dégagements des établissements de 2e, 3e et 4e catégorie doivent comporter un éclairage de sécurité du type 3.
Article X 23
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - L'éclairage de sécurité doit être installé dans les conditions fixées au chapitre V du titre II, compte tenu des réserves formulées aux articles X 16 et X 17.
§ 2. - En application des dispositions de l'article EC 15, les organes généraux de cet éclairage ne doivent pas se trouver, en particulier, dans les locaux visés à l'article X 37.
Article X 25
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Le chauffage des établissements de toutes catégories ne doit être assuré que par des générateurs de chaleur installés dans une chaufferie répondant aux conditions du chapitre VI du titre II et de l'article X 27 ci-après.
Article X 26
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En aggravation des dispositions de l'article CH 6, la température des parois des canalisations desservant les appareils de chauffage ne doit pas dépasser 50 °C dans leurs parties directement accessibles au public.
Article X 27
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Conformément aux dispositions de l'article CH 14, les chaufferies et les locaux de stockage de combustibles ne doivent avoir, en particulier, aucune communication directe avec les locaux ouverts au public, y compris leurs dégagements, ou avec les dépôts de porte-habits, magasins de réserves, lingeries, blanchisseries ou autres locaux présentant des dangers d'incendie.
Article X 28
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les établissements du présent type doivent comporter des moyens de secours contre l'incendie dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II, suivant les dispositions particulières ci-après.
Article X 29
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - La défense contre l'incendie de ces établissements doit être assurée, selon l'importance et les risques présentés :
- soit par des robinets d'incendie armés de 20 millimètres ;
- soit par des seaux-pompes ou des extincteurs à eau pulvérisée.
Toutefois, dans les parties de l'établissement situées dans la zone d'action d'un poste de lavage, les seaux-pompes ou les extincteurs à eau pulvérisée peuvent ne pas être exigés.
§ 2. - Des extincteurs appropriés peuvent également être exigés pour combattre des risques spéciaux.
Article X 30
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la manoeuvre des moyens de secours.
Article X 31
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
La liaison avec les sapeurs-pompiers, prévue à l'article MS 51, doit être assurée par téléphone urbain dans les établissements de toutes catégories.
Article X 32
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Indépendamment du hall du bassin, du vestibule, des vestiaires, les établissements du présent type peuvent comporter :
a) Des bars, des salles de restaurant, des salles de réunions, etc.
Les mesures prévues à l'article X 33 y ont un caractère impératif ;
b) Des locaux non ouverts au public comprenant :
- des locaux pour pompage, filtrage et stérilisation de l'eau ;
- des dépôts de matériel ;
- des buanderies, lingeries, blanchisseries.
Ces locaux font l'objet des dispositions des articles X 34 et suivants.
Article X 33
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les bars, salles de restaurant, salles de réunions ou autres locaux accessibles au public sont justiciables des mesures indiquées aux chapitres traitant des établissements du type intéressé sous les réserves rappelées à l'article MZ 3 du titre IV.
Article X 34
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Dans le cas où le traitement des eaux utilise du chlore liquéfié, les dispositions suivantes doivent être respectées.
§ 2. - La quantité globale du gaz liquéfié doit être inférieure ou au plus égale à 12 kilogrammes.
§ 3. - La capacité unitaire des récipients utilisés ne doit pas excéder 60 kilogrammes.
§ 4. - Le dépôt doit être installé au rez-de-chaussée ou en étage dans un local aux parois coupe-feu de degré 1 heure, étanches par rapport aux locaux accessibles au public et à leurs dégagements.
Il doit être largement ventilé sur l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de gaines dont les offices sont placés sensiblement au niveau du sol.
Cette ventilation doit être assurée de façon telle qu'il n'en résulte aucune incommodité pour le voisinage ni pour les baigneurs.
§ 5. - Le dépôt ne doit recevoir que des récipients ayant satisfait aux épreuves réglementaires du service des mines et dont la charge en gaz liquifié ne dépasse pas la tolérance admise.
La température du dépôt doit être maintenue entre 5 °C et 30 °C.
Les récipients doivent être fixés verticalement à la paroi par des colliers scellés et d'ouverture facile.
§ 6. - Les canalisations transportant les gaz doivent être disposées de façon à pouvoir être visitées sur tout leur parcours. Elles doivent être installées en dehors des locaux où le public est admis à séjourner.
§ 7. - Une armoire placée près de la porte d'entrée du dépôt doit contenir :
- deux appareils respiratoires isolants d'un modèle agréé ;
- la clef d'ouverture du dépôt.
Le personnel doit être entraîné à l'emploi des appareils respiratoires qui seront vérifiés périodiquement.
§ 8. - La porte d'accès au local doit porter l'inscription bien lisible "Dépôt de chlore". A son voisinage, près de l'armoire des appareils respiratoires, un tableau de consignes doit être affiché et indiquer :
a) Le mode d'emploi sommaire des appareils respiratoires ;
b) Les opérations à effectuer pour la neutralisation des bouteilles de chlore en cas de fuite ;
c) La manoeuvre et le lieu de destination pour l'évacuation des bouteilles en cas d'incendie.
§ 9. - Il est interdit de placer dans le dépôt ou dans son voisinage immédiat des amas de matières combustibles.
§ 10. - Les installations doivent faire l'objet, de la part de l'exploitant, de vérifications journalières destinées notamment à constater qu'il n'existe aucune fuite de chlore.
Article X 35
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Tout autre procédé de traitement des eaux utilisant des produits nocifs ou dangereux peut être admis si les installations présentent des garanties équivalentes de sécurité, après étude et avis de la commission de sécurité compétente.
Article X 36
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article GN 8, les locaux non ouverts au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité.
Les articles X 37 à X 41 ci-après donnent quelques directives générales sur certaines mesures susceptibles d'être prescrites par la commission en raison de l'importance, de la destination et de la disposition de ces locaux par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public.
Article X 37
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
§ 1er. - Les dépôts de matériel, buanderies, lingeries, blanchisseries, etc., ne doivent pas commander les sorties, dégagements et escaliers mis à la disposition du public.
§ 2. - Ces locaux, à l'exclusion des dépôts de matériel sportif, doivent être isolés des parties de l'établissement ouvertes au public par des murs, planchers et cloisons coupe-feu de degré 1 heure au minimum.
Les baies de communication éventuellement existantes doivent être munies de portes ou de rideaux pare-flammes de degré 1/2 heure.
§ 3. - Ils doivent être séparés entre eux par des cloisonnements d'un degré de résistance au feu en rapport avec la nature et l'importance de leur contenu.
§ 4. - Leur ventilation peut être éventuellement demandée.
Article X 38
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
En application des dispositions de l'article EL 12, les installations électriques des locaux visés à l'article X 37 doivent être commandées et protégées indépendamment de celles effectuées dans les locaux où le public a accès.
Article X 39
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les prescritions de la section 7 ne font pas obstacle à l'utilisation d'une chaufferie unique pour assurer le chauffage des salles ouvertes au public et, éventuellement, celui des locaux visés à la présente section.
Article X 40
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Les locaux non ouverts au public doivent comporter des moyens de secours dans les conditions générales fixées au chapitre VII du titre II.
Article X 41
Version en vigueur depuis le 31/03/1965Version en vigueur depuis le 31 mars 1965
Il est formellement interdit de fumer dans les dépôts de matériel, lingeries, blanchisseries, etc., et, en général, dans les locaux présentant des risques d'incendie.
Cette prescription doit être affichée bien en évidence.