ANNEXE I, 1
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Champ d'applicationLes dispositions du présent cahier sont applicables à toutes les microbilles destinées à la rétroréflexion par saupoudrage des produits de marquage des chaussées de toutes les voies publiques.
ANNEXE I, 2
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Organisation de la procédureLa procédure définie par le présent cahier comprend trois parties :
Titre Ier. - Procédure préliminaire :
Chapitre Ier. - Inscription du candidat.
Chapitre II. - Enquête préalable.
Titre II. - Procédure d'homologation :
Chapitre Ier. - Demande d'homologation.
Chapitre II. - Spécifications techniques ; essais.
Chapitre III. - Délivrance du certificat d'homologation.
Titre III. - Procédure d'application de l'homologation :
Chapitre Ier. - Conditions d'utilisation des produits homologués.
Chapitre II. - Contrôles.
Chapitre III. - Paiement des frais d'homologation.
ANNEXE I, 3
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Catégorie des produitsLes microbilles soumises à l'homologation comportent une catégorie unique : microbilles destinées au saupoudrage des produits de marquage et ayant subi ou non un traitement d'hydrofugation.
ANNEXE I, 4
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Nature des produitsLes matières organiques ne sont pas autorisées pour la fabrication des microbilles soumises à l'homologation.
ANNEXE I, 5
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Conditions à remplir par le candidatLe candidat doit être fabricant et avoir l'exclusivité de jouissance ou l'exploitation des usines fabriquant ses produits.
Les usines dont le titulaire a la responsabilité doivent disposer d'un service d'auto-contrôle ne dépendant que du directeur ou du gérant desdites usines.
Tout fabricant étranger doit avoir, en France, un représentant accrédité auprès du ministère de l'équipement.
L'homologation ne peut pas être accordée à un représentant.
ANNEXE I, 6
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Conditions à remplir par les produitsLes microbilles doivent être exclusivement fabriquées dans les usines dont le titulaire a la responsabilité.
ANNEXE I, 7
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Demande d'inscription du candidat7.1. Le candidat adresse sa demande d'inscription sur papier libre au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16, en deux exemplaires.
7.2. Le candidat étranger doit en outre fournir à l'appui de sa demande d'inscription le dossier d'accréditation de son représentant français, c'est-à-dire :
a) Demande d'accréditation en qualité de représentant en France du fabricant étranger ;
b) Extrait d'inscription au registre du commerce ;
c) Nom, qualité, spécimen de la ou des signatures de la ou des personnes habilitées à traiter avec le ministère de l'équipement des questions d'homologation ;
d) Attestation de la société étrangère attribuant au demandeur la qualité de représentant exclusif en France pour accomplir auprès de l'administration française les formalités nécessaires à l'homologation de sa fabrication. La signature du fabricant étranger doit être dûment légalisée par les autorités compétentes du pays intéressé.
7.3. Au reçu de la demande d'inscription, le ministère de l'équipement adresse au candidat l'acte d'engagement tel qu'il est défini à l'annexe I au présent cahier.
7.4. Avant de présenter sa première demande d'homologation le candidat doit retourner au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16, l'acte d'engagement rempli et signé par lui.
ANNEXE I, 8
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Enquête préalable8.1. Tout candidat est soumis, sauf exception visée au paragraphe 8.2 ci-dessous, à une enquête préalable telle qu'elle est définie à l'article 8.3 ci-après. Au terme de cette enquête et sous réserve de résultats satisfaisants, il reçoit l'autorisation de soumettre ses produits à la procédure d'homologation définie au titre II ci-après.
8.2. Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà titulaires d'une homologation conforme aux dispositions du présent cahier.
8.3. L'enquête préalable porte sur :
- la matérialité, la consistance et la qualification des moyens de l'entreprise ;
- les possibilités techniques et industrielles de l'ensemble des installations de l'entreprise ;
- l'existence et l'organisation d'un service d'autocontrôle et des laboratoires correspondants ;
- la consistance et la qualité de l'autocontrôle exécuté par l'entreprise.
ANNEXE I, 9
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Conditions à remplir9.1. Ne peuvent adresser de demande d'homologation que les entreprises ayant reçu l'autorisation définie à l'article 8, paragraphe 1er ci-dessus, de présenter leurs produits à la procédure d'homologation.
9.2. Une demande d'homologation séparée doit être établie :
- pour les microbilles n'ayant pas subi de traitement d'hydrofugation ;
- pour les microbilles hydrofugées.
9.3. Le produit soumis à l'homologation doit être repéré sur la demande par sa dénomination propre exprimée en clair.
Les demandes d'homologation doivent être obligatoirement accompagnées d'un dossier technique conforme au modèle annexé au présent document et indiquant :
- les caractéristiques physiques générales ;
- les caractéristiques de formulation ;
- les conditions d'emploi et de mise en oeuvre.
9.4. Les demandes d'homologation doivent parvenir en deux exemplaires au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16.
Tout dossier incomplet ou comportant des renseignements jugés insuffisants ou non satisfaisants est renvoyé au candidat qui doit le compléter ou faire de nouvelles propositions.
9.5. Chaque demande d'homologation est enregistrée par l'administration qui adresse au fabricant une demande de fourniture d'échantillons pour essais.
ANNEXE I, 10
Version en vigueur depuis le 29/08/1978Version en vigueur depuis le 29 août 1978
Modifié par Arrêté 1978-07-06 art. 2 JORF 29 août 1978
Spécifications techniques10.1. Les microbilles ayant fait l'objet d'une demande d'homologation doivent satisfaire aux spécifications techniques ci-après :
10.11. Granularité :
- la granularité des microbilles doit satisfaire aux conditions suivantes :
TAMIS AFNOR (1)
DIMENSIONS des mailles (2)
REFUS CUMULÉS (pourcentage en poids) (3)
-----------------------------
! (1) ! (2) ! (3) !
-----------------------------
!N° 29 .0,630 mm 0 à 10 !
!N° 28 .0,500 mm 10 à 40!
!N° 26 .0,315 mm 50 à 75!
!N° 25 .0,250 mm 75 à 100!
!N° 22 .0,125 mm 95 à 100!
-----------------------------
10.12. Indice de réfraction :
L'indice de réfraction doit être supérieur à 1,50.
10.13. Résistance physico-chimique :
Les microbilles doivent subir sans aucune altération de surface les essais de résistance aux acides, au chlorure de calcium et à l'eau définis à l'article 11.1 ci-après. Pour ce dernier essai la quantité d'acide chlorhydrique utilisée doit être inférieure à 10 millilitres.
10.14. Défauts :
Sont considérés comme défauts les imperfections suivantes :
- les microbilles allongées dont le rapport des diamètres extrêmes est supérieur à 1,2 ;
- les microbilles collées ;
- les particules de verre présentant des arêtes vives ou des fractures ;
- les microbilles opaques ;
- les microbilles d'aspect lactescent ;
- les microbilles contenant une inclusion gazeuse de diamètre supérieur au demi-diamètre de la bille.
10.2. Le pourcentage de microbilles défectueuses doit être inférieur à 20 p. 100 et la proportion de corps étrangers, c'est-à-dire de particules qui ne sont pas constituées par du verre, doit être inférieure à 1 p. 100.
10.3. Traitement de surface : hydrofugation. Les microbilles peuvent être hydrofugées mais dans ce cas la demande d'homologation devra le préciser conformément à l'article 9.2 ci-dessus. L'essai d'hydrofugation doit alors faire ressortir un pourcentage de billes hydrofugées supérieur à 80 p. 100.
ANNEXE I, 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-1360 du 13 décembre 2019 - art. 19 (Ab)
Modifié par Décret n°2010-1702 du 30 décembre 2010 - art. 31 (VT)Essais de laboratoire
11.1. Le contrôle des spécifications techniques énumérées à l'article 10 ci-dessus est effectué suivant les modes opératoires de l' Université Gustave Eiffel.
11.2. Si l'une quelconque des prescriptions visées à l'article 10 ci-dessus n'est pas atteinte, le produit correspondant est éliminé.
ANNEXE I, 12
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Modalités de délivrance des certificats d'homologationA l'issue des essais prévus à l'article 11 ci-dessus, il est délivré un certificat d'homologation pour chaque produit ayant satisfait aux spécifications visées à l'article 10 ci-dessus.
ANNEXE I, 13
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Modifié par Arrêté 1975-07-06 art. 2 JORF 29 août 1975
Validité des certificats d'homologation13.1. Les microbilles sont homologuées pour une période de quatre ans comptant à partir de la date de délivrance du certificat d'homologation.
13.2. " La validité des certificats d'homologation délivrés antérieurement au présent arrêté expire automatiquement le 1er février 1979. Les microbilles employées à cette date devront être homologuées conformément aux spécifications énoncées à l'article 10.11 modifié. "
13.3. Les microbilles homologuées dont la validité du certificat arrive à expiration, et dont le fabricant désire continuer la fabrication, doivent être soumises, en temps voulu, et à son initiative, à de nouvelles homologations conformes aux prescriptions du présent cahier.
ANNEXE I, 14
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Identification des produits14.1. Chaque produit est identifié par son numéro d'homologation assorti du nom du fabricant. Le numéro d'homologation comprend :
- le numéro d'ordre du produit ;
- la mention éventuelle d'hydrofugation.
14.2. Exemple d'identification :
Fabricant MB. 2. H où MB. 2. H est le numéro d'homologation,
avec
- fabricant : nom du fabricant à l'exclusion du représentant ;
- MB : microbilles ;
- 2 : numéro d'ordre du produit à l'homologation ;
- H : hydrofugation. Cette lettre est supprimée si le produit n'est pas hydrofugé.
14.3. Un même numéro d'ordre ne peut être attribué à des produits différents ou provenant de fabricants différents. Un même produit ne peut être homologué sous des numéros d'ordre différents.
ANNEXE I, 15
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Utilisation des produits15.1. Les microbilles utilisées lors des travaux de marquage routier ou vendues à l'administration doivent être identiques à celles ayant été homologuées.
15.2. Les produits doivent être soumis à l'autocontrôle défini à l'article 16 du présent cahier.
15.3. Les microbilles sont mises en vente accompagnées de la référence d'homologation. En particulier, ces renseignements doivent être portés de façon apparente sur le conditionnement des produits.
15.4. Les fabricants ne peuvent mettre en vente des produits dont le certificat d'homologation a plus de quatre ans d'âge.
ANNEXE I, 16
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Auto-contrôle16.1. Les produits fabriqués doivent être soumis à l'auto-contrôle du fabricant.
Cet auto-contrôle porte au moins sur les essais suivants exécutés avec les fréquences indiquées :
- granularité : un essai par cinq (5) tonnes de fabrication ;
- défauts : un essai par tonne de fabrication.
16.2. Le fabricant est astreint à tenir un registre d'auto-contrôle et de procéder à une exploitation statistique annuelle des résultats constatés, dont il sera tenu d'adresser copie à la commission d'agrément au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16
Le représentant accrédité en France d'un fabricant étranger doit détenir les extraits du registre d'auto-contrôle ou les copies des fiches d'auto-contrôle relatifs aux lots de microbilles vendus sur le marché français.
16.3. Le fabricant est tenu de conserver pendant une durée de six mois un échantillon de 200 grammes par lot de fabrication.
16.4. L'administration se réserve le droit de procéder à tout moment à une vérification de l'auto-contrôle ainsi que du registre d'auto-contrôle.
ANNEXE I, 17
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Contrôles de conformité17.1. L'administration peut à tout moment pendant la durée d'homologation effectuer des prélèvements ou se faire remettre des échantillons des produits en cours de fabrication, en stock ou en cours de livraison, en vue de procéder aux mêmes essais et vérifications que ceux imposés pour l'homologation.
17.2. En cas de résultats non conformes, le fabricant peut demander des contre-épreuves exécutées par un laboratoire agréé par le fabricant et par l'administration.
Si les résultats des contre-épreuves sont satisfaisants, les produits sont réputés conformes.
17.3. Les frais de contrôle de conformité, y compris éventuellement ceux des contre-épreuves sont à la charge :
- de l'administration dans le cas de résultats satisfaisants ;
- du fabricant dans le cas de résultats non satisfaisants.
ANNEXE I, 18
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Sanctions18.1. Le fabricant est informé des résultats des vérifications auxquelles l'administration a procédé.
18.2. Toute vérification non satisfaisante entraîne, sous réserve des résultats des contre-épreuves prévues à l'article 17 ci-dessus, le retrait de la vente de tous les produits en provenance du ou des lots litigieux.
L'administration peut décider, après enquête complémentaire éventuelle, de prononcer :
- soit l'avertissement ;
- soit la suspension ;
- soit la révocation.
La suspension et la révocation sont limitées à l'homologation du produit en infraction ou étendues éventuellement à l'ensemble des homologations dont le fabricant est titulaire.
ANNEXE I, 19
Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975
Paiements19.1. Les frais de déplacement et de séjour des agents de l'administration procédant à l'enquête préalable définie à l'article 8 du présent cahier sont à la charge du candidat.
19.2. Chaque produit soumis à l'homologation donne lieu au versement par le fabricant d'une somme forfaitaire dont le montant est déterminé par les circulaires d'application.