ANNEXE I, 15
15.1. Les microbilles utilisées lors des travaux de marquage routier ou vendues à l'administration doivent être identiques à celles ayant été homologuées.
15.2. Les produits doivent être soumis à l'autocontrôle défini à l'article 16 du présent cahier.
15.3. Les microbilles sont mises en vente accompagnées de la référence d'homologation. En particulier, ces renseignements doivent être portés de façon apparente sur le conditionnement des produits.
15.4. Les fabricants ne peuvent mettre en vente des produits dont le certificat d'homologation a plus de quatre ans d'âge.