Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur du 01/01/2018 au 01/01/2025En vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2025

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ANNEXE I, 15

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Utilisation des produits

15.1. Les microbilles utilisées lors des travaux de marquage routier ou vendues à l'administration doivent être identiques à celles ayant été homologuées.

15.2. Les produits doivent être soumis à l'autocontrôle défini à l'article 16 du présent cahier.

15.3. Les microbilles sont mises en vente accompagnées de la référence d'homologation. En particulier, ces renseignements doivent être portés de façon apparente sur le conditionnement des produits.

15.4. Les fabricants ne peuvent mettre en vente des produits dont le certificat d'homologation a plus de quatre ans d'âge.