Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE I, 18

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Sanctions

18.1. Le fabricant est informé des résultats des vérifications auxquelles l'administration a procédé.

18.2. Toute vérification non satisfaisante entraîne, sous réserve des résultats des contre-épreuves prévues à l'article 17 ci-dessus, le retrait de la vente de tous les produits en provenance du ou des lots litigieux.

L'administration peut décider, après enquête complémentaire éventuelle, de prononcer :

- soit l'avertissement ;

- soit la suspension ;

- soit la révocation.

La suspension et la révocation sont limitées à l'homologation du produit en infraction ou étendues éventuellement à l'ensemble des homologations dont le fabricant est titulaire.