ANNEXE I, 18
18.1. Le fabricant est informé des résultats des vérifications auxquelles l'administration a procédé.
18.2. Toute vérification non satisfaisante entraîne, sous réserve des résultats des contre-épreuves prévues à l'article 17 ci-dessus, le retrait de la vente de tous les produits en provenance du ou des lots litigieux.
L'administration peut décider, après enquête complémentaire éventuelle, de prononcer :
- soit l'avertissement ;
- soit la suspension ;
- soit la révocation.
La suspension et la révocation sont limitées à l'homologation du produit en infraction ou étendues éventuellement à l'ensemble des homologations dont le fabricant est titulaire.