Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE I, 13

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Modifié par Arrêté 1975-07-06 art. 2 JORF 29 août 1975

Validité des certificats d'homologation

13.1. Les microbilles sont homologuées pour une période de quatre ans comptant à partir de la date de délivrance du certificat d'homologation.

13.2. " La validité des certificats d'homologation délivrés antérieurement au présent arrêté expire automatiquement le 1er février 1979. Les microbilles employées à cette date devront être homologuées conformément aux spécifications énoncées à l'article 10.11 modifié. "

13.3. Les microbilles homologuées dont la validité du certificat arrive à expiration, et dont le fabricant désire continuer la fabrication, doivent être soumises, en temps voulu, et à son initiative, à de nouvelles homologations conformes aux prescriptions du présent cahier.