ANNEXE I, 13
Modifié par Arrêté 1975-07-06 art. 2 JORF 29 août 1975
13.1. Les microbilles sont homologuées pour une période de quatre ans comptant à partir de la date de délivrance du certificat d'homologation.
13.2. " La validité des certificats d'homologation délivrés antérieurement au présent arrêté expire automatiquement le 1er février 1979. Les microbilles employées à cette date devront être homologuées conformément aux spécifications énoncées à l'article 10.11 modifié. "
13.3. Les microbilles homologuées dont la validité du certificat arrive à expiration, et dont le fabricant désire continuer la fabrication, doivent être soumises, en temps voulu, et à son initiative, à de nouvelles homologations conformes aux prescriptions du présent cahier.