Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

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ANNEXE I, 10

Version en vigueur depuis le 29/08/1978Version en vigueur depuis le 29 août 1978

Modifié par Arrêté 1978-07-06 art. 2 JORF 29 août 1978

Spécifications techniques

10.1. Les microbilles ayant fait l'objet d'une demande d'homologation doivent satisfaire aux spécifications techniques ci-après :

10.11. Granularité :

- la granularité des microbilles doit satisfaire aux conditions suivantes :

TAMIS AFNOR (1)

DIMENSIONS des mailles (2)

REFUS CUMULÉS (pourcentage en poids) (3)

-----------------------------

! (1) ! (2) ! (3) !

-----------------------------

!N° 29 .0,630 mm 0 à 10 !

!N° 28 .0,500 mm 10 à 40!

!N° 26 .0,315 mm 50 à 75!

!N° 25 .0,250 mm 75 à 100!

!N° 22 .0,125 mm 95 à 100!

-----------------------------

10.12. Indice de réfraction :

L'indice de réfraction doit être supérieur à 1,50.

10.13. Résistance physico-chimique :

Les microbilles doivent subir sans aucune altération de surface les essais de résistance aux acides, au chlorure de calcium et à l'eau définis à l'article 11.1 ci-après. Pour ce dernier essai la quantité d'acide chlorhydrique utilisée doit être inférieure à 10 millilitres.

10.14. Défauts :

Sont considérés comme défauts les imperfections suivantes :

- les microbilles allongées dont le rapport des diamètres extrêmes est supérieur à 1,2 ;

- les microbilles collées ;

- les particules de verre présentant des arêtes vives ou des fractures ;

- les microbilles opaques ;

- les microbilles d'aspect lactescent ;

- les microbilles contenant une inclusion gazeuse de diamètre supérieur au demi-diamètre de la bille.

10.2. Le pourcentage de microbilles défectueuses doit être inférieur à 20 p. 100 et la proportion de corps étrangers, c'est-à-dire de particules qui ne sont pas constituées par du verre, doit être inférieure à 1 p. 100.

10.3. Traitement de surface : hydrofugation. Les microbilles peuvent être hydrofugées mais dans ce cas la demande d'homologation devra le préciser conformément à l'article 9.2 ci-dessus. L'essai d'hydrofugation doit alors faire ressortir un pourcentage de billes hydrofugées supérieur à 80 p. 100.