Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

ANNEXE I, 9

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Conditions à remplir

9.1. Ne peuvent adresser de demande d'homologation que les entreprises ayant reçu l'autorisation définie à l'article 8, paragraphe 1er ci-dessus, de présenter leurs produits à la procédure d'homologation.

9.2. Une demande d'homologation séparée doit être établie :

- pour les microbilles n'ayant pas subi de traitement d'hydrofugation ;

- pour les microbilles hydrofugées.

9.3. Le produit soumis à l'homologation doit être repéré sur la demande par sa dénomination propre exprimée en clair.

Les demandes d'homologation doivent être obligatoirement accompagnées d'un dossier technique conforme au modèle annexé au présent document et indiquant :

- les caractéristiques physiques générales ;

- les caractéristiques de formulation ;

- les conditions d'emploi et de mise en oeuvre.

9.4. Les demandes d'homologation doivent parvenir en deux exemplaires au ministère de l'équipement (bureau REG 3), 244, boulevard Saint-Germain, 75475 PARIS CEDEX 16.

Tout dossier incomplet ou comportant des renseignements jugés insuffisants ou non satisfaisants est renvoyé au candidat qui doit le compléter ou faire de nouvelles propositions.

9.5. Chaque demande d'homologation est enregistrée par l'administration qui adresse au fabricant une demande de fourniture d'échantillons pour essais.