Arrêté du 22 juillet 1975 relatif à l'homologation des microbilles destinées à la rétroréflexion des produits de marquage de chaussées.

En vigueur depuis le 30/08/1975En vigueur depuis le 30 août 1975

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ANNEXE I, 8

Version en vigueur depuis le 30/08/1975Version en vigueur depuis le 30 août 1975

Enquête préalable

8.1. Tout candidat est soumis, sauf exception visée au paragraphe 8.2 ci-dessous, à une enquête préalable telle qu'elle est définie à l'article 8.3 ci-après. Au terme de cette enquête et sous réserve de résultats satisfaisants, il reçoit l'autorisation de soumettre ses produits à la procédure d'homologation définie au titre II ci-après.

8.2. Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà titulaires d'une homologation conforme aux dispositions du présent cahier.

8.3. L'enquête préalable porte sur :

- la matérialité, la consistance et la qualification des moyens de l'entreprise ;

- les possibilités techniques et industrielles de l'ensemble des installations de l'entreprise ;

- l'existence et l'organisation d'un service d'autocontrôle et des laboratoires correspondants ;

- la consistance et la qualité de l'autocontrôle exécuté par l'entreprise.