ANNEXE I, 8
8.1. Tout candidat est soumis, sauf exception visée au paragraphe 8.2 ci-dessous, à une enquête préalable telle qu'elle est définie à l'article 8.3 ci-après. Au terme de cette enquête et sous réserve de résultats satisfaisants, il reçoit l'autorisation de soumettre ses produits à la procédure d'homologation définie au titre II ci-après.
8.2. Cette enquête préalable peut ne pas être appliquée aux fabricants déjà titulaires d'une homologation conforme aux dispositions du présent cahier.
8.3. L'enquête préalable porte sur :
- la matérialité, la consistance et la qualification des moyens de l'entreprise ;
- les possibilités techniques et industrielles de l'ensemble des installations de l'entreprise ;
- l'existence et l'organisation d'un service d'autocontrôle et des laboratoires correspondants ;
- la consistance et la qualité de l'autocontrôle exécuté par l'entreprise.