Code de procédure pénale

Version en vigueur au 01/01/2029Version en vigueur au 01 janvier 2029

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article L5511-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « casier judiciaire national automatisé » qui enregistre, conserve, gère et communique, au moyen des bulletins n°1, n°2 et n°3 mentionnés au chapitre 4 du présent titre et pour les finalités propres à chacun de ces bulletins, les mentions des condamnations et autres décisions prononcées par les autorités judiciaires ou administratives.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aux fins de vérifier l'identité des personnes condamnées pour un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement et dont la condamnation est enregistrée au casier judiciaire national automatisé, celui-ci enregistre et conserve également les empreintes digitales recueillies à l'occasion des procédures pénales concernant ces personnes.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Toute personne justifiant de son identité peut obtenir communication du relevé intégral des mentions du casier judiciaire la concernant selon des modalités fixées par voie réglementaire.
          Cette communication ne vaut pas notification des décisions non définitives et ne fait pas courir les délais de recours.
          Aucune copie de ce relevé intégral ne peut être délivrée à la personne.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5113-6 relatif aux rectifications faisant suite à une condamnation sous une identité fausse ou usurpée, toute personne qui veut faire rectifier une mention portée à son casier judiciaire peut demander cette rectification selon les modalités prévues par le décret prévu à l'article L. 5511-14.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Hors les cas prévus par la présente section, aucune interconnexion au sens du 3° du I de l'article 33 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne peut être effectuée entre le casier judiciaire national automatisé et tout autre fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice.
          Le casier judiciaire national automatisé peut toutefois recevoir les données d'un fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par un service de l'Etat pour l'exercice des diligences prévues au présent titre, notamment pour assurer la délivrance des bulletins conformément au chapitre 4 du présent titre.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec le fichier automatisé des empreintes digitales afin de permettre l'application de l'article L. 5511-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-7

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec le traitement de données européen centralisé dénommé « ECRIS-TCN », afin qu'il soit procédé, en application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019, à la consultation, l'interrogation, l'alimentation et l'actualisation de ce traitement.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-8

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le casier judiciaire national automatisé peut faire l'objet d'une interconnexion avec les traitements nécessaires à l'application du règlement (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et de la décision-cadre 2009/315/JAI du Conseil du 26 février 2009 modifiée par la directive (UE) 2019/884 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et dont la liste est fixée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5511-14.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-9

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Aucun fichier ou traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par une personne quelconque ou par un service de l'Etat ne dépendant pas du ministère de la justice ne peut mentionner, hors les cas et dans les conditions prévues par la loi, des jugements ou arrêts de condamnation.
          Toutefois, une condamnation pénale pourra toujours être invoquée en justice par la victime de l'infraction.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-10

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La violation de l'interdiction des interconnexions prévue par l'article L. 5511-5 est punie des peines encourues pour le délit de détournement des finalités d'un traitement prévu à l'article 226-21 du code pénal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-11

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La violation de l'interdiction de mentionner des condamnations dans un traitements prévue par l'article L. 5511-9 est punie des peines encourues pour le délit de détournement des finalités d'un traitement prévu à l'article 226-21 du code pénal.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-12

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Est puni de 7 500 euros d'amende :
          1° Le fait de se faire délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers en prenant un faux nom ou une fausse qualité ;
          2° Le fait de se faire délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article L. 5511-3.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-13

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Est puni de 7 500 euros d'amende le fait de fournir des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5511-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les modalités d'application des dispositions du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, sauf lorsqu'il est disposé qu'elles sont déterminées par voie réglementaire.
          Les dispositions de ce décret qui sont relatives au traitement sont prises après avis de la commission nationale de l'informatique et des libertés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5512-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
          1° Les condamnations contradictoires ainsi que les condamnations par défaut, non frappées d'opposition, prononcées pour crime, délit ou contravention de la cinquième classe ;
          2° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de la peine sauf si la mention de la décision au bulletin n° 1 a été expressément exclue en application de l'article 132-59 du code pénal ;
          3° Les condamnations contradictoires ou par défaut, non frappées d'opposition, pour les contraventions des quatre premières classes dès lors qu'est prise, à titre principal ou complémentaire, une mesure d'interdiction, de déchéance ou d'incapacité ;
          4° Les décisions prononçant à l'égard d'un mineur une mesure éducative, une dispense de mesure éducative ou une déclaration de réussite éducative en application du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs ;
          5° Les compositions pénales, dont l'exécution a été constatée par le procureur de la République ;
          6° Les condamnations prononcées par les juridictions étrangères qui, en application d'une convention ou d'un accord internationaux, ont fait l'objet d'un avis aux autorités françaises ou ont été exécutées en France à la suite du transfèrement des personnes condamnées ;
          7° Les amendes forfaitaires pour les délits et pour les contraventions de la cinquième classe ayant fait l'objet d'un paiement ou à l'expiration des délais permettant leur contestation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5512-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont également enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental :
          1° Lorsqu'une hospitalisation d'office a été ordonnée en application de l'article L. 6323-2 ;
          2° Lorsqu'une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont été prononcées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5512-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont également enregistrées dans le casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
          1° Les grâces ou commutations de peines ;
          2° Les décisions ou événements relatifs à l'exécution des condamnations ou décisions mentionnés à l'article L. 5512-1, dont la liste est fixée par le décret prévu à l'article L. 5511-14 ;
          3° Les réhabilitations judiciaires ;
          4° Les décisions prononçant ou renouvelant des mesures de surveillance de sûreté ou de rétention de sûreté.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5512-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont enregistrées au casier judiciaire national automatisé les mentions relatives aux décisions suivantes :
          1° Les décisions disciplinaires prononcées par l'autorité judiciaire ou par une autorité administrative lorsqu'elles entraînent ou édictent des incapacités ;
          2° Les jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce ;
          3° Les jugements prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
          4° Les arrêtés d'expulsion pris contre les étrangers, ainsi que les décisions qui rapportent ou suspendent ces arrêtés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5513-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
          1° A des condamnations effacées par une amnistie ;
          2° A des condamnations prononcées depuis plus de quarante ans et qui n'ont pas été suivies d'une nouvelle condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, à l'exception des condamnations prononcées pour des faits imprescriptibles ou par une juridiction étrangère ;
          3° Aux dispenses de peines, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la condamnation est devenue définitive ;
          4° Aux condamnations pour contravention, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives ; ce délai est porté à quatre ans lorsqu'il s'agit d'une contravention dont la récidive constitue un délit ;
          5° A la composition pénale, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où l'exécution de la mesure a été constatée, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit exécuté une nouvelle composition pénale ;
          6° Aux mesures éducatives, aux dispenses de mesure éducative et aux déclarations de réussite éducative prononcées à l'encontre d'un mineur à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où la décision est devenue définitive ;
          7° Aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, lorsque l'hospitalisation d'office ordonnée en application de l'article L. 6323-2 a pris fin ou lorsque les mesures de sûreté prévues par l'article L. 6323-5 ont cessé leurs effets ;
          8° Aux amendes forfaitaires, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur paiement ou à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 4223-11, si la personne n'a pas, pendant ce délai, soit subi de condamnation à une peine criminelle ou délictuelle, soit fait de nouveau l'objet d'une amende forfaitaire délictuelle.
          9° Aux condamnations prononcées par les juridictions étrangères, dès réception d'un avis d'effacement de l'Etat de condamnation.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5513-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont également retirées du casier judiciaire les mentions relatives :
          1° Aux décisions disciplinaires, lorsqu'elles ont été effacées par la réhabilitation, ou à défaut d'une disposition prévoyant un tel effacement, lorsque les incapacités qui assortissent ces sanctions ont pris fin ;
          2° Aux jugements prononçant la faillite personnelle ou l'interdiction prévue par l'article L. 653-8 du code de commerce lorsque ces mesures sont effacées par un jugement de clôture pour extinction du passif, par la réhabilitation ou à l'expiration du délai de cinq ans à compter du jour où ces condamnations sont devenues définitives.
          Toutefois, si la durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation relative à ces mesures demeure inscrite dans le casier judiciaire pendant la même durée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5513-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation judiciaire, lorsque la juridiction a expressément ordonné la suppression de la condamnation du casier judiciaire en application de l'article L. 5533-2.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5513-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont retirées du casier judiciaire les mentions réformées conformément à une décision de rectification du casier judiciaire prise en application de l'article L. 5511-4.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5513-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Sont retirées du casier judiciaire les mentions des condamnations prononcées par les juridictions étrangères, en cas de décision de retrait ordonnée par une juridiction française en application de l'article L. 5514-3.
          Toutefois, si la condamnation a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre de l'Union européenne, cette décision ne fait pas obstacle à la retransmission de ces mentions aux autres Etats membres de l'Union européenne.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5513-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le retrait du casier judiciaire des mentions d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut être demandé par requête, conformément aux dispositions de l'article L. 5113-6 à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation, si le reclassement du condamné paraît acquis.
          Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le bulletin n° 1 consiste dans le relevé intégral des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne.
          Il a pour finalité de permettre aux autorités judiciaires, pour les besoins des procédures pénales dont elles sont chargées, de connaître les antécédents des personnes. Il permet également aux autorités judiciaires d'apprécier la capacité d'une personne à exercer les fonctions de jurés.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le bulletin n° 1 n'est délivré qu'aux autorités judiciaires mentionnées au livre Ier de la deuxième partie du présent code.
          Il peut également être délivré aux greffes des établissements pénitentiaires afin de compléter les dossiers individuels des personnes incarcérées, ainsi qu'aux directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation, afin de leur permettre d'individualiser les modalités de prise en charge des personnes condamnées.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère et que cette condamnation figure au bulletin n° 1 de son casier judiciaire, il peut demander le retrait de cette mention au tribunal délictuel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger.
          La requête ne peut être portée devant la juridiction compétente, sous peine d'irrecevabilité, qu'à l'issue des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal.
          La requête est instruite et jugée conformément aux articles L. 5522-3 à L. 5522-7 du présent code.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-4

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le bulletin n° 2 est le relevé des mentions du casier judiciaire applicables à la même personne, à l'exclusion de celles prévues par l'article L. 5514-5.
            Il a pour finalité de permettre à des autorités judiciaires ou administratives ou des personnes chargées de missions de service public :
            1° De connaître les interdictions, déchéances ou incapacités de nature professionnelle ou sociales résultant des condamnations mentionnées dans ce bulletin ;
            2° D'apprécier la compatibilité des condamnations mentionnées dans ce bulletin avec l'obtention de distinctions, d'autorisations, d'agréments, d'habilitations ou tout autre avantage, ainsi qu'avec l'exercice d'activités professionnelles ou sociales.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-5

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sont exclues du bulletin n° 2 les mentions relatives aux décisions suivantes :
            1° Les condamnations, les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'une dispense de mesure éducative ou d'une déclaration de réussite éducative, les compositions pénales et les mesures éducatives prononcées au stade de la sanction à l'égard d'un mineur ;
            2° Les condamnations dont la mention au bulletin n° 2 a été expressément exclue en application de l'article L. 5514-8 ;
            3° Les condamnations prononcées pour des contraventions ;
            4° Les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans probation, lorsqu'elles doivent être considérées comme non avenues, sous réserve de l'article L. 5514-6 ;
            5° Les condamnations ayant fait l'objet d'une réhabilitation de plein droit ou judiciaire ;
            6° Les condamnations auxquelles sont applicables les dispositions de l'article L. 263-4 du code de justice militaire ;
            7° Les condamnations prononcées sans sursis en application des articles 131-5-1 à 131-11 du code pénal, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où elles sont devenues définitives, sous réserve de l'article L. 5514-7 ;
            8° Les condamnations prononcées sans sursis à une peine de jours-amende, à l'expiration d'un délai de trois ans à compter du jour où elles sont devenues définitives ;
            9° Les condamnations prononcées par une juridiction étrangère à l'expiration des délais prévus à l'article 133-16-1 du code pénal ;
            10° Les condamnations prononcées par des juridictions étrangères concernant un mineur ou dont l'utilisation à des fins autres qu'une procédure pénale a été expressément exclue par la juridiction de condamnation ;
            11° Les condamnations prononcées pour les délits prévus au titre IV du livre IV du code de commerce, sauf si le tribunal délictuel a ordonné, par décision spécialement motivée, leur inscription au bulletin n°2 ;
            12° Les amendes forfaitaires ;
            13° Les déclarations de culpabilité assorties d'une dispense de peine ou d'un ajournement du prononcé de celle-ci ;
            14° Les compositions pénales ;
            15° Les dispositions prononçant la déchéance de l'autorité parentale ou le retrait de tout ou partie des droits qui y sont attachés ;
            16° Les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-6

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation au 4° de l'article L. 5514-5, lorsqu'une condamnation ayant été assortie du bénéfice du sursis est considérée comme non avenue, continuent de figurer au bulletin n° 2 pendant la durée de la mesure :
            1° Le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ;
            2° La peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs ;
            3° Les interdictions, incapacités ou déchéances prononcées, comme peine complémentaire, à titre définitif ;
            4° La peine complémentaire d'inéligibilité prévue au 2° de l'article 131-26 du code pénal et aux articles 131-26-1 et 131-26-2 du même code.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-7

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Par dérogation au 7° de l'article L. 5514-5, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation demeure au bulletin n° 2 pendant la même durée.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-8

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Sauf en cas d'infractions sexuelles, violentes ou commises contre un mineur mentionnées à l'article L. 1721-2, le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2, soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné conformément aux articles L. 5521-1 à L. 5522-7.
            L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.
            Le présent article est également applicable aux jugements ou arrêts de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
            Si un ressortissant français a été condamné par une juridiction étrangère, il peut également, selon la même procédure, demander au tribunal délictuel de son domicile, ou de Paris s'il réside à l'étranger, que la mention soit exclue du bulletin n° 2.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-9

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Les personnes condamnées à une peine ne pouvant donner lieu à réhabilitation de plein droit bénéficient, sur simple requête, de l'exclusion de la mention de leur condamnation au bulletin n° 2, selon les règles de compétence fixées à l'article L. 5514-8, à l'expiration d'un délai de vingt années à compter de leur libération définitive ou de leur libération conditionnelle non suivie de révocation, si elles n'ont pas, depuis cette libération, été condamnées à une peine criminelle ou délictuelle.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-10

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
            Il est également délivré aux administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5511-14.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-11

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le bulletin n° 2 ne porte la mention d'aucune condamnation, il peut être délivré aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne.
            La liste de ces personnes morales est déterminée par voie réglementaire.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-12

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Lorsque le bulletin n° 2 est délivré aux autorités publiques compétentes en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, il ne comprend que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

          • Article L5514-13

            Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

            Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


            Si sa communication est sollicitée pour une finalité prévue au présent titre, le bulletin n° 2 est transmis, dans les conditions prévues par une convention internationale ou un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes :
            1° Des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
            2° Des autres Etats, lorsqu'ils bénéficient d'une décision d'adéquation prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sans préjudice de l'article 48 de ce règlement.


            Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-14

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le bulletin n° 3 est le relevé des mentions des condamnations applicables à la même personne prévues à l'article L. 5514-15 prononcées par une juridiction nationale pour crime ou délit, lorsqu'elles ne sont pas exclues du bulletin n° 2.
          Il a pour finalité de permettre à la personne de justifier de ses antécédents judiciaires auprès de tiers qui lui demandent la remise de ce bulletin.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-15

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Figurent dans le bulletin n° 3 les mentions concernant les décisions suivantes :
          1° Condamnations à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis ou qui doivent être exécutées en totalité par l'effet de révocation du sursis ;
          2° Condamnations à des peines privatives de liberté de la nature de celles visées au 1° ci-dessus et d'une durée inférieure ou égale à deux ans, si la juridiction en a ordonné la mention au bulletin n° 3 ;
          3° Condamnations à des interdictions, déchéances ou incapacités prononcées par une juridiction nationale sans sursis, en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal, pendant la durée des interdictions, déchéances ou incapacités ;
          4° Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure ;
          5° Condamnations prononcées par les juridictions étrangères à des peines privatives de liberté d'une durée supérieure à deux ans qui ne sont assorties d'aucun sursis.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-16

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          La mention d'une condamnation au bulletin n° 3 peut être exclue dans les conditions fixées par l'article L. 5514-8.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5514-17

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Le bulletin n° 3 peut être délivré, à sa demande, à la personne qu'il concerne.
          Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
          Si le demandeur n'est pas de nationalité française, les modalités de délivrance du bulletin n°3 sont précisées par voie réglementaire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5521-1

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Dans les conditions prévues par le présent titre, toute personne peut demander au tribunal délictuel de la relever, en tout ou partie, d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque dont elle fait l'objet et qui :
          1° Soit résulte de plein droit d'une condamnation pénale ;
          2° Soit a été prononcée à titre de peine complémentaire.
          Cette demande de relèvement peut porter sur la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité ou de la mesure de publication.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5521-2

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsqu'il s'agit d'une mesure prononcée à titre de peine complémentaire, la demande de relèvement ne peut être déposée qu'à l'issue d'un délai de six mois après que la décision initiale de condamnation est devenue définitive.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5521-3

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          En cas de refus opposé à une première demande de relèvement, une autre demande ne peut être présentée que six mois après cette décision de refus.
          Il en est de même, le cas échéant, des demandes ultérieures.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5521-4

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Par dérogation à l'article L. 5521-2, lorsque la demande de relèvement porte sur la peine d'interdiction du territoire prononcée à titre de peine complémentaire en même temps qu'une peine d'emprisonnement, elle peut être déposée avant l'expiration du délai de six mois si l'incarcération de la personne est susceptible de prendre fin avant ce délai.
          La demande doit être déposée au cours de l'exécution de la peine.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5521-5

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Lorsque la demande de relèvement est relative à une déchéance, interdiction ou incapacité résultant d'une condamnation pour banqueroute, la juridiction ne peut accorder le relèvement que si l'intéressé a apporté une contribution suffisante au paiement du passif du débiteur.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

        • Article L5521-6

          Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

          Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


          Les dispositions du 1° de l'article 131-6 du code pénal permettant de limiter la suspension du permis de conduire à la conduite en dehors de l'activité professionnelle sont applicables lorsque la demande de relèvement d'interdiction ou d'incapacité est relative à la peine de suspension du permis de conduire.


          Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal délictuel compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement est celui ayant prononcé la condamnation ou celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation.
        En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la demande ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée.
        Est également compétent le tribunal délictuel du lieu de détention du condamné.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal délictuel est composé de son seul président, siégeant à juge unique.
        Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d'office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 2125-5.
        Si la peine a été prononcée par une juridiction criminelle, le renvoi à la formation collégiale du tribunal est de droit s'il est demandé par le condamné ou par le ministère public.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La demande de relèvement est adressée au procureur de la République du tribunal délictuel compétent.
        Elle doit préciser la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République s'entoure de tous les renseignements utiles, sollicite, le cas échéant, l'avis du juge de l'application des peines et saisit le tribunal délictuel.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
        S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son avocat.
        Il est fait mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance, incapacité ou d'une mesure de publication, en marge de la décision de condamnation et au casier judiciaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5522-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La décision de relèvement peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels délictuels, composée de son seul président, sous réserve de l'article L. 5522-2.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, qui n'a pas été réhabilitée de plein droit en application des articles 133-13 et suivants du code pénal, peut demander sa réhabilitation judiciaire à la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues au présent titre.
        La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La réhabilitation judiciaire ne peut être demandée que :
        1° Par le condamné ou, s'il est interdit, par son représentant légal ;
        2° Si le condamné est décédé, par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants, dans le délai d'une année à compter du décès.
        Si la demande a été déposée par le condamné, elle peut, en cas de décès de la personne, être poursuivie par son conjoint ou par ses ascendants ou descendants.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La demande de réhabilitation ne peut être formée :
        1° En matière criminelle, qu'après un délai de cinq ans ;
        2° En matière délictuelle, qu'après un délai de trois ans ;
        3° En matière contraventionnelle, qu'après un délai d'un an.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Les délais prévus à l'article L. 5531-3 courent à compter :
        1° Pour les personnes condamnées à une peine privative de liberté, du jour de leur libération définitive ou du jour de leur libération conditionnelle lorsque celle-ci n'a pas été suivie de révocation ;
        2° Pour les personnes condamnées à une amende, du jour où la condamnation est devenue définitive ;
        3° Pour les personnes condamnées à une sanction pénale autre que l'emprisonnement ou l'amende, prononcée à titre principal, à compter de l'expiration de la sanction subie ;
        4° Pour les personnes condamnées à une peine assortie du sursis ou du sursis probatoire, à compter de la date à laquelle la condamnation est non avenue.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de dix ans écoulés depuis leur libération :
        1° Les condamnés qui sont en état de récidive légale et qui ont été condamnés à une peine criminelle ;
        2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière criminelle.
        Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine criminelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-6

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Par dérogation à l'article L. 5531-3, ne sont admis à demander leur réhabilitation qu'après un délai de six ans écoulés depuis leur libération :
        1° Les récidivistes qui n'ont été condamnés à aucune peine criminelle ;
        2° Les condamnés qui, après avoir obtenu la réhabilitation, ont fait l'objet d'une nouvelle condamnation en matière délictuelle ;
        Ce même délai est applicable aux personnes condamnées contradictoirement ou par défaut à une peine délictuelle, lorsque cette peine n'a pas été exécutée en raison de la prescription ; en ce cas, le délai court à compter de la prescription.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-7

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas de prescription de la peine, les personnes condamnées contradictoirement ou par défaut sont tenues de justifier que pendant les délais de la prescription :
        1° Elles n'ont encouru aucune condamnation pour des faits qualifiés de crimes ou délits ;
        2° Elles ont eu une conduite irréprochable.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-8

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le condamné doit, sauf en cas de prescription, justifier du paiement de l'amende et des dommages-intérêts ou de la remise qui lui en est faite.
        A défaut de cette justification, il doit établir qu'il a exécuté la mesure de contrainte judiciaire prononcée contre lui ou que le Trésor a renoncé à ce moyen d'exécution.
        S'il est condamné pour banqueroute frauduleuse, il doit justifier du paiement du passif de la faillite en capital, intérêts et frais ou de la remise qui lui en est faite.
        En cas de condamnation solidaire, la cour fixe la part des dommages-intérêts ou du passif qui doit être payée par le demandeur.
        Si la partie lésée ne peut être retrouvée, ou si elle refuse de recevoir la somme due, celle-ci est versée à la Caisse des dépôts et consignations comme en matière d'offres de paiement et de consignation. Si la partie ne se présente pas dans un délai de cinq ans pour se faire attribuer la somme consignée, cette somme est restituée au déposant sur sa simple demande.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5531-9

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Si depuis l'infraction le condamné a rendu des services éminents au pays, la demande de réhabilitation n'est soumise à aucune condition de temps ni d'exécution de peine.
        En ce cas, la chambre des investigations et des libertés peut accorder la réhabilitation même si l'amende et les dommages-intérêts n'ont pas été payés.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5532-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

        La personne condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, si elle demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.

        Cette demande précise :

        1° La date de la condamnation ;

        2° Les lieux où la personne condamnée a résidé depuis sa libération.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5532-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Le procureur de la République s'entoure de tous renseignements utiles aux différents lieux où la personne condamnée a pu séjourner et sollicite l'avis du juge de l'application des peines.
        En outre, il se fait délivrer :
        1° Une expédition des jugements de condamnation ;
        2° Un extrait du registre des lieux de détention où la peine a été subie constatant quelle a été la conduite du condamné ;
        3° Un bulletin n° 1 du casier judiciaire.
        Il transmet les pièces avec son avis au procureur général.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5532-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La chambre des investigations et des libertés est saisie par le procureur général.
        Le demandeur peut soumettre directement à la chambre toutes pièces utiles.
        La chambre des investigations et des libertés statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général, la partie ou son avocat entendus ou dûment convoqués.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5532-4

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        En cas de rejet de la demande, une nouvelle demande ne peut être formée qu'après l'expiration d'un délai de deux années, à moins que le rejet de la première ait été motivé par l'insuffisance des délais d'épreuve.
        En ce cas, la demande peut être renouvelée dès l'expiration de ces délais.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5532-5

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Toute personne dont la condamnation a fait l'objet d'une réhabilitation légale en application des dispositions du code pénal peut demander, selon la procédure et les modalités prévues par le présent chapitre, que la chambre des investigations et des libertés ordonne que cette condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit plus mentionnée au bulletin n° 1.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5533-1

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La réhabilitation judiciaire produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 du code pénal en matière d'amnistie. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
        Si la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal, ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, la réhabilitation judiciaire produit immédiatement ses effets.
        La réhabilitation judiciaire n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5533-2

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        Il est fait mention de l'arrêt prononçant la réhabilitation en marge des décisions de condamnation.
        Les bulletins n° 2 et n° 3 du casier judiciaire ne doivent pas mentionner la condamnation.
        L'arrêt qui prononce la réhabilitation peut également ordonner que la condamnation soit retirée du casier judiciaire et ne soit pas non plus mentionnée au bulletin n° 1.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.

      • Article L5533-3

        Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

        Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


        La personne réhabilitée peut se faire délivrer sans frais une expédition de l'arrêt de réhabilitation et un extrait de casier judiciaire.


        Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.