Code de procédure pénale

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Article L5532-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.

La personne condamnée adresse la demande en réhabilitation au procureur de la République de sa résidence actuelle ou, si elle demeure à l'étranger, au procureur de la République de sa dernière résidence en France ou, à défaut, à celui du lieu de condamnation.

Cette demande précise :

1° La date de la condamnation ;

2° Les lieux où la personne condamnée a résidé depuis sa libération.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.