Par dérogation au 7° de l'article L. 5514-5, si la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité, prononcée en application des articles 131-10 et 131-11 du code pénal, est supérieure à cinq ans, la mention de la condamnation demeure au bulletin n° 2 pendant la même durée.
Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.