Code de procédure pénale

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Article L5533-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


La réhabilitation judiciaire produit les mêmes effets que ceux qui sont prévus par les articles 133-10 et 133-11 du code pénal en matière d'amnistie. Elle efface toutes les incapacités et déchéances qui résultent de la condamnation.
Si la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal, ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, ou une interdiction, incapacité ou déchéance à titre définitif, la réhabilitation judiciaire produit immédiatement ses effets.
La réhabilitation judiciaire n'interdit pas la prise en compte de la condamnation, par les seules autorités judiciaires, en cas de nouvelles poursuites, pour l'application des règles sur la récidive légale.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.