Code de procédure pénale

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Article L5514-17

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le bulletin n° 3 peut être délivré, à sa demande, à la personne qu'il concerne.
Il ne doit, en aucun cas, être délivré à un tiers, sauf s'il s'agit de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, saisie par la personne concernée.
Si le demandeur n'est pas de nationalité française, les modalités de délivrance du bulletin n°3 sont précisées par voie réglementaire.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.