Code de procédure pénale

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Article L5522-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le tribunal délictuel compétent pour se prononcer sur la demande de relèvement est celui ayant prononcé la condamnation ou celui se trouvant au siège de la juridiction ayant prononcé cette condamnation.
En cas de pluralité de condamnations, est compétent le tribunal délictuel ayant prononcé la dernière condamnation visée par la demande ou celui se trouvant au siège de la juridiction l'ayant prononcée.
Est également compétent le tribunal délictuel du lieu de détention du condamné.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.