Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L5531-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Toute personne condamnée par un tribunal français à une peine criminelle, délictuelle ou contraventionnelle, qui n'a pas été réhabilitée de plein droit en application des articles 133-13 et suivants du code pénal, peut demander sa réhabilitation judiciaire à la chambre des investigations et des libertés dans les conditions prévues au présent titre.
La demande doit porter sur l'ensemble des condamnations prononcées qui n'ont pas été effacées par une réhabilitation antérieure.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.