Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L5521-1

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Dans les conditions prévues par le présent titre, toute personne peut demander au tribunal délictuel de la relever, en tout ou partie, d'une interdiction, déchéance ou incapacité ou d'une mesure de publication quelconque dont elle fait l'objet et qui :
1° Soit résulte de plein droit d'une condamnation pénale ;
2° Soit a été prononcée à titre de peine complémentaire.
Cette demande de relèvement peut porter sur la durée de l'interdiction, déchéance ou incapacité ou de la mesure de publication.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.