Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L5522-5

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


Le tribunal délictuel statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués.
S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, celui-ci peut être entendu sur commission rogatoire par le président du tribunal délictuel le plus proche du lieu de détention, ou grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle, conformément aux articles L. 1621-1 et suivants.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.