Code de procédure pénale

A venir - Version du 01/01/2029A venir - Version du 01 janvier 2029

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Article L5522-7

Version en vigueur à partir du 01/01/2029Version en vigueur à partir du 01 janvier 2029

Création Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art.


La décision de relèvement peut faire l'objet d'un appel porté devant la chambre des appels délictuels, composée de son seul président, sous réserve de l'article L. 5522-2.


Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance précitée, entrent en vigueur le 1er janvier 2029.