Code du cinéma et de l'image animée

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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        • Article R111-1

          Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

          Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 2

          Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut initier, mettre en œuvre et valoriser, seul ou conjointement, directement ou par l'intermédiaire de filiales, toutes formes d'actions, de créations ou de productions de nature à contribuer au développement du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée et à promouvoir ses missions et activités.

            • Article R112-1

              Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021

              Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

              Outre le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration de l'établissement comprend :
              1° Les deux parlementaires mentionnés à l'article L. 112-1 ;
              2° Huit représentants de l'Etat :
              a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
              b) Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;
              c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;
              d) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
              e) Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
              f) Le directeur du budget ou son représentant ;
              g) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;
              h) Le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
              3° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
              4° Un membre de la Cour de cassation, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
              5° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
              6° Deux représentants du personnel, élus selon les modalités prévues à l'article L. 112-1.
              Pour chacun des membres du conseil d'administration mentionnés au 6°, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

            • Article R112-2

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article R. 112-1 sont désignés ou élus pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.
              Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle les membres mentionnés au premier alinéa ont été désignés ou élus donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

            • Article R112-3

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

              Les représentants élus du personnel bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission.


              A l'exception du président, les autres membres du conseil d'administration et leurs suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

            • Article R112-4

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 2

              Le conseil d'administration délibère notamment sur :

              1° Les orientations stratégiques de l'établissement ;

              2° Le budget initial et les budgets rectificatifs, ainsi que le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

              3° Les conditions générales d'attribution des aides financières, y compris temporaires ou expérimentales ;

              4° Les orientations de la politique d'acquisition et de dépôt prévue au 5° de l'article L. 111-2 ;

              5° Le nombre, les compétences et les modalités de fonctionnement des commissions qu'il peut créer pour l'exercice des missions de l'établissement, et notamment des commissions spécialisées chargées de donner un avis sur l'attribution des aides financières ;

              6° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, lui sont soumis pour approbation ;

              7° Les conventions de mise à disposition des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues à l'article L. 111-2, conclues dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat ;

              8° Les emprunts dont le terme est inférieur à douze mois, les prises, extensions et cessions de participation, les créations de filiales ;

              9° Les projets d'achats d'immeubles, de prises à bail, de ventes et de baux d'immeubles ;

              9° bis Les tarifs de la redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 ;

              10° Les actions en justice ;

              11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

              12° Le rapport prévu à l'article L. 114-2 ;

              13° L'échelonnement indiciaire et le régime indemnitaire des agents contractuels recrutés par des contrats à durée indéterminée ainsi que les règles de réévaluation de leur rémunération, dans les conditions prévues par l'article R. 113-11.


              Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

            • Article R112-5

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 2

              Le conseil d'administration peut déléguer au président certaines des attributions prévues aux 6°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 112-4, dans les conditions qu'il détermine.

              Le conseil d'administration peut également déléguer au président certaines des attributions prévues aux 3° et 5° de l'article R. 112-4 pour la mise en place d'aides financières temporaires ou expérimentales.

              Le président rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations à la plus prochaine séance du conseil d'administration.

            • Article R112-6

              Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

              Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 2

              Les délibérations portant sur le budget prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle dans les conditions prévues à l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

              Les délibérations portant sur le compte financier prévues au 2° de l'article R. 112-4 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du même décret.

              Les délibérations prévues au 3° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, à défaut d'approbation ou d'opposition expresse notifiée dans ce délai.

              Les délibérations prévues au 8° de l'article R. 112-4 sont exécutoires après approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

              Les délibérations prévues au 9° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé de la culture, le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.

              Les délibérations prévues au 13° de l'article R. 112-4 sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture, du budget et de la fonction publique si aucun d'eux n'y a fait opposition dans ce délai.


              Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

            • Article R112-7

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation du président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui fixe l'ordre du jour.
              Il est également réuni par le président à la demande du ministre chargé de la culture ou à celle de la moitié au moins de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
              En cas d'absence ou d'empêchement du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le conseil d'administration est présidé et, si nécessaire, convoqué par le secrétaire général du ministère chargé de la culture.

            • Article R112-8

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, représentée ou suppléée. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
              Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
              Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 112-1 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.

            • Article R112-9

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
              Le président peut, en outre, appeler à assister aux séances les responsables des directions et services de l'établissement, ainsi que toute autre personne dont il juge la présence utile.

            • Article R112-10

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Chaque séance du conseil d'administration fait l'objet d'un procès-verbal signé du président et adressé au ministre chargé de la culture, au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget dans le mois qui suit la séance.

            • Article D112-11

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'élection des représentants du personnel intervient quatre mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration de la durée du mandat des membres en exercice.

            • Article D112-12

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'élection des représentants du personnel a lieu à la représentation proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne et sans panachage.

            • Article D112-13

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Sont électeurs :
              1° Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en fonction dans l'établissement à la date du scrutin ;
              2° Les personnels contractuels à durée indéterminée ainsi que les personnels mis à disposition à temps plein et qui justifient de trois mois d'ancienneté à la date du scrutin.
              Sont exclus du collège électoral les agents en congé de longue durée, en disponibilité ou en congé sans rémunération pour quelque cause que ce soit ainsi que les agents dont le contrat se termine entre la date de publication de la liste électorale et la clôture du scrutin.

            • Article D112-14

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est chargé de l'organisation des élections. Il fixe la date du scrutin et les heures d'ouverture des bureaux de vote qu'il rend publiques par voie d'affichage un mois avant la date du scrutin.
              Il établit la liste électorale qui est affichée au moins un mois avant la date de clôture du scrutin.
              Toute réclamation doit être adressée par lettre et par courrier électronique, dans les onze jours suivant la date de publication, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui statue sans délai. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations et arrête dans le même délai la liste électorale définitive.

            • Article D112-15

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Peuvent être candidats les personnels remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception des agents titulaires ou non titulaires ne justifiant pas d'un an d'ancienneté au Centre national du cinéma et de l'image animée à la date de clôture des listes électorales et des agents absents pour longue maladie, en congé formation ou congé parental.
              Le président, les directeurs et l'agent comptable de l'établissement ne sont pas éligibles.

            • Article D112-16

              Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

              Modifié par Décret n°2022-730 du 28 avril 2022 - art. 1

              Chaque liste de candidats comporte quatre noms, soit deux noms de candidats titulaires et deux noms de candidats suppléants, avec précision de la fonction et du service d'affectation. Elle est signée par les candidats. Les listes des candidats et les professions de foi sont déposées auprès du président du Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard trois semaines avant la date limite du scrutin.


              Les syndicats représentés aux comités sociaux d'administration du ministère chargé de la culture ou au comité social d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée sont les seuls syndicats qui peuvent présenter les listes de leur choix avec mention de l'appartenance syndicale de la liste.


              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée publie, par voie d'affichage, les listes régulièrement constituées.


              Si un candidat se désiste moins de huit jours francs avant l'ouverture du scrutin, il ne peut être remplacé.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-730 du 28 avril 2022, jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l'application du présent article, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.

            • Article D112-17

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les professions de foi, les bulletins de vote portant le nom des candidats titulaires et de leurs suppléants, la circulaire explicative et les enveloppes de vote sont remis aux électeurs présents dans l'établissement contre émargement au moins quinze jours avant la date du scrutin. Pour les agents absents à cette période, pour quelque raison que ce soit, il est procédé à un envoi avec avis de réception au domicile de l'électeur, sept jours au moins avant la date de clôture du scrutin.

            • Article D112-18

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le vote a lieu sur place le jour du scrutin. Le vote est personnel et secret. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
              Le vote par correspondance est admis seulement pour les électeurs en congé annuel, absents pour raison de santé, en congé maternité ou paternité, en congé formation, en mission ou en stage à la date du scrutin.

            • Article D112-19

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les électeurs utilisent exclusivement le matériel de vote fourni par l'administration.
              Le vote, sous peine de nullité, est exprimé à l'aide d'un seul bulletin de vote ne comportant ni rature, ni signe distinctif, ni surcharge.
              En cas de vote par correspondance, l'enveloppe extérieure ne comporte aucune autre mention que celles préimprimées. Une seconde enveloppe, dans laquelle est glissée l'enveloppe avec le vote, comporte, lisiblement écrits : le nom, le prénom, l'affectation et la signature de l'électeur. Ce vote parvient au Centre national du cinéma et de l'image animée au plus tard la veille de la date du scrutin.

            • Article D112-20

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée organise le dépouillement.


              Les bureaux de vote sont présidés par le président de l'établissement ou son représentant, assisté d'un membre de l'administration qu'il désigne, ainsi que d'un représentant de chaque liste qu'il désigne sur leur proposition.


              Il veille à la régularité des opérations électorales et procède, dès la clôture du scrutin, au dépouillement et à la proclamation des résultats le jour même. Le dépouillement, qui est public, fait l'objet d'un procès-verbal. Le résultat des opérations électorales est porté sur le procès-verbal, et les bulletins blancs ou nuls sont décomptés et annexés à ce procès-verbal. Le procès-verbal est ensuite signé par l'ensemble des membres présents du bureau de vote.


              Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants à élire. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.


              En cas d'égalité de voix entre plusieurs listes, le président du bureau de vote principal procède à un tirage au sort pour chacun des sièges à pourvoir.


              Le bureau de vote principal se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote. Ses décisions sont motivées.


              Le procès-verbal est transmis sans délai au ministère chargé de la culture.

            • Article D112-21

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Avant tout recours contentieux, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le président du bureau de vote principal, qui statue dans les huit jours suivants.

            • Article D112-21-1

              Version en vigueur depuis le 30/04/2022Version en vigueur depuis le 30 avril 2022

              Création Décret n°2022-730 du 28 avril 2022 - art. 2

              Il peut être recouru au vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, sur décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée, selon les conditions fixées par le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique.


              Le principe et les modalités d'organisation du vote électronique sont soumis à l'avis préalable du comité social d'administration.


              Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-730 du 28 avril 2022, jusqu'au prochain renouvellement des instances de dialogue social dans la fonction publique, pour l'application du présent article, la compétence du comité social d'administration est exercée par le comité technique compétent.

            • Article D112-22

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

              Si l'un des représentants titulaires du personnel se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, il est remplacé, pour la durée du mandat restant à courir, dans l'ordre de présentation sur la liste, par le premier des suppléants, lui-même étant remplacé par le second suppléant de la même liste.


              En cas d'empêchement définitif, de démission ou de départ de l'établissement d'un membre titulaire et lorsqu'il n'est plus possible de le remplacer par un membre de la même liste, il est procédé à de nouvelles élections pour pourvoir le siège devenu vacant, à condition que la durée du mandat restant à courir soit supérieure à un an.

          • Article R112-23

            Version en vigueur depuis le 24/10/2015Version en vigueur depuis le 24 octobre 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-1331 du 22 octobre 2015 - art. 1

            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable deux fois. Il dirige l'établissement. A ce titre :


            1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


            2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


            3° Il organise l'établissement ;


            4° Il a autorité sur l'ensemble des services et du personnel de l'établissement. Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il affecte les personnels dans les différents services ;


            5° Il nomme les membres des commissions mentionnées au 5° de l'article R. 112-4 ;


            6° Il prend les décisions individuelles d'attribution des aides financières ;


            7° Il décide des acquisitions et se prononce sur les dépôts mentionnés au 5° de l'article L. 111-2 dans le respect des orientations définies par le conseil d'administration en application du 4° de l'article R. 112-4 ;


            8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile et conclut les transactions ;


            9° Il signe les conventions engageant l'établissement ; il est l'autorité responsable en matière de passation de marché public ;


            10° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité.

          • Article R112-24

            Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

            Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 2


            Sauf en ce qui concerne les transactions mentionnées au 8° de l'article R. 112-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut déléguer sa signature, y compris au titre des prérogatives qu'il tient de l'article L. 111-3, aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
            En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.

          • Article R112-25

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dispose, pour la mise en œuvre de la politique de l'Etat dans le domaine du cinéma et des autres arts et industries de l'image animée, de la délégation de signature prévue par le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, dans les conditions et limites fixées par les articles 1er, 3 et 4 du même décret.

            • Article D112-26

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est publié sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir son authenticité et son intégrité, ainsi que la date de chaque publication.
              Il est consultable de façon permanente et gratuite sur le site internet du Centre national du cinéma et de l'image animée.
              La publication des actes y est assurée sans préjudice des autres modes de publicité prévus par les lois et règlements.

            • Article D112-27

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée règle par décisions publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée le fonctionnement de ce bulletin.

            • Article D112-28

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              La liste des catégories d'actes publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.

            • Article D112-29

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut décider, par décision publiée au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, que d'autres catégories d'actes que celles prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 112-28 y sont publiées.
              S'il l'estime utile, il peut décider d'y publier tout autre acte.

            • Article A112-30

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles mentionnées au 5° de l'article R. 112-4, à l'article R. 112-5 et à l'article D. 311-1 ainsi que le règlement général mentionné à cet article.

            • Article A112-31

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée de caractère réglementaire, notamment celles prises en application du 2° de l'article L. 111-3, ainsi que celles prises en application du 3° de l'article R. 112-23 et des articles R. 112-24 et R. 112-25.

            • Article A112-32

              Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

              Modifié par DÉCRET n°2015-1342 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)

              Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :

              1° Les directives, instructions et circulaires, prises par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre des prérogatives prévues à l'article L. 111-3, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-3 du code des relations entre le public et l'administration ;

              2° Lorsque le conseil d'administration en décide ainsi, les directives, instructions et circulaires du Centre national du cinéma et de l'image animée qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives, en application de l'article R. 312-6 du code des relations entre le public et l'administration.

            • Article A112-33

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée les décisions du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prises pour l'exercice des compétences qu'il tient de l'article L. 111-3, notamment :
              1° Les engagements de programmation homologués ;
              2° Les éléments des projets de programmation valant engagements de programmation ;
              3° Les décisions d'agrément de formules d'accès au cinéma, ainsi que les engagements de l'exploitant émetteur de la formule agréée.

            • Article A112-35

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

              Sont publiées au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée :

              1° La liste prévue à l'article 133 du code des marchés publics ;

              2° La liste des œuvres cinématographiques ayant obtenu une dérogation en application de l'article L. 231-1 ;

              3° Les listes résultant des dispositions suivantes :

              a) Article D. 210-5 ;

              b) Articles R. 212-28, R. 212-30 et R. 212-41 ;

              c) Article 28 du décret n° 2010-416 du 27 avril 2010 relatif à la contribution cinématographique et audiovisuelle des éditeurs de services de télévision et aux éditeurs de services de radio distribués par les réseaux n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel ;

              d) Articles 12 et 41 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.

            • Article A112-36

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Sont publiés au Bulletin officiel du cinéma et de l'image animée, le cas échéant par extraits :
              1° Les recommandations de bonne pratique élaborées par le comité de concertation professionnelle pour la diffusion numérique en salles en application de l'article L. 213-20 ;
              2° Les décisions que la commission du contrôle de la réglementation décide de rendre publiques en application de l'article R. 423-18 ;
              3° Les procès-verbaux de conciliation et les injonctions que le médiateur du cinéma décide de rendre publics en application des articles L. 213-3 et L. 213-4.

          • Article R113-2

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            A l'exception des emplois de direction mentionnés à l'article R. 113-3, les agents contractuels sont répartis entre les quatre catégories d'emplois suivantes :


            1° La catégorie 1 “ chef de service ” regroupe les agents qui exercent des fonctions d'encadrement intermédiaire et assurent la responsabilité d'un service participant à la conception, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.


            Ces agents peuvent se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise spécifique et de haute technicité, ainsi que des responsabilités particulièrement importantes pour le bon accomplissement des missions de l'établissement ;


            Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant sept échelons dont un échelon spécial.


            Le nombre d'emplois relevant de l'échelon spécial de la classe supérieure ne peut excéder 20 % des emplois de la catégorie 1 “ chef de service ” de la classe supérieure ;


            2° La catégorie 1 regroupe les agents qui assurent des fonctions de conception, d'élaboration et de mise en œuvre des politiques publiques dans les domaines de compétence de l'établissement.


            Ces agents peuvent également se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant une expertise ou des tâches complexes et ayant une portée importante pour l'établissement. Ils peuvent en outre être appelés à assurer des fonctions d'encadrement de proximité, consistant en la coordination et l'animation d'une ou plusieurs équipes et à en assurer le contrôle et l'évaluation.


            Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant dix échelons ;


            3° La catégorie 2 regroupe :


            a) Les agents qui participent à la mise au point et à l'adaptation des méthodes et des techniques exigées pour la réalisation des opérations de conservation préventive, de restauration de films ainsi qu'à la réalisation d'opérations spécialisées de maintenance de bâtiments spécifiques ;


            b) Les agents qui participent à des tâches administratives, budgétaires, comptables et collaborent à la rédaction des actes juridiques. Ils peuvent également réaliser certaines tâches complexes d'analyse, de suivi et de contrôle de dispositifs ou assurer la coordination de projets.


            Ces agents peuvent être appelés à assurer la coordination et l'animation de l'activité d'une équipe.


            Cette catégorie comporte une classe normale comptant dix échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons ;


            4° La catégorie 3 regroupe les agents qui concourent à l'exécution des tâches administratives, techniques ou scientifiques.


            Cette catégorie comporte une classe normale comptant neuf échelons et une classe supérieure comptant neuf échelons.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

          • Article R113-3

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les emplois de direction comprennent les emplois de directeur général délégué, de directeurs, de secrétaire général, de directeurs adjoints et de secrétaire général adjoint de l'établissement. Les emplois de directeur et de secrétaire général comptent huit échelons et ceux de directeur adjoint et de secrétaire général adjoint neuf échelons.


            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dresse la liste de ces emplois et y nomme compte tenu des aptitudes et du parcours professionnel des candidats.


            La rémunération du directeur général délégué est fixée par le président au regard de la nature des fonctions attachées à cet emploi ainsi que des qualifications et de l'expérience de la personne recrutée.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 3 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

          • Article R113-4

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les emplois de l'établissement sont ouverts aux candidats extérieurs à celui-ci justifiant d'un titre ou d'un diplôme précisé ci-dessous pour chacune des catégories d'emplois mentionnées à l'article R. 113-2 :


            1° Pour les catégories 1 “ chef de service ” et 1 : un diplôme de niveau 6,7 et 8 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;


            2° Pour la catégorie 2 : un diplôme de niveau 4 et 5 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;


            3° Pour la catégorie 3 : un diplôme de niveau 3 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 mentionné au 1° ;


            Sont également admis à faire acte de candidature les candidats justifiant d'au moins cinq ans d'expérience professionnelle dans des fonctions équivalentes aux fonctions à exercer. Cette durée minimale est réduite à trois ans lorsque les candidats justifient d'un titre ou d'un diplôme du niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme requis.


            Par dérogation aux dispositions qui précèdent, des agents ne justifiant pas des conditions ainsi exigées peuvent être recrutés compte tenu de leur expérience professionnelle antérieure dans des fonctions équivalentes à celles du poste à pourvoir.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-5

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les emplois à pourvoir dans les catégories 1 “ chef de service ”, 1 et 2 sont également ouverts aux agents contractuels de l'établissement titulaires de l'un des titres ou diplômes exigés à l'article R. 113-4 pour chacune de ces catégories ou qui justifient :


            1° Pour les emplois de la catégorie 1 “ chef de service ”, d'avoir accompli neuf ans de services effectifs dans la catégorie 1 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;


            2° Pour les emplois de la catégorie 1, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 2 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis ;


            3° Pour les emplois de la catégorie 2, d'avoir accompli sept ans de services effectifs dans la catégorie 3 ou dans un emploi de même niveau et démontré leur aptitude à exercer les fonctions et à assumer le niveau de responsabilité requis.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-6

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Pour chaque recrutement intervenant en application des articles R. 113-4 et R. 113-5, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée soumet les candidatures à l'avis d'une commission de recrutement.


            Cette commission apprécie le niveau des titres, des diplômes ou de l'expérience professionnelle présentés par les candidats et leur équivalence avec ceux requis pour chaque catégorie.


            La composition et les règles de fonctionnement de la commission sont définies par décision du président de l'établissement après consultation du comité social d'administration.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues à l’article 5 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

          • Article R113-7

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Le contrat comporte une période d'essai dont la durée est fixée à :


            -quatre mois de services effectifs pour les catégories 1,2 et 3 ;


            -six mois de services effectifs pour la catégorie 1 “ chef de service ” et les emplois de direction.


            Cette période d'essai peut être renouvelée une fois pour une durée au plus égale à sa durée initiale.


            La période d'essai ne s'applique pas lorsque la personne nommée pour occuper l'emploi est déjà un agent contractuel de l'établissement sauf si la nomination intervient sur un emploi de la catégorie 1 “ chef de service ” ou sur un emploi de direction.


            La durée de la période d'essai est prise en compte pour les droits à avancement.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-8

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les personnes recrutées au titre de l'article R. 113-4 sont classées dans la classe normale de leur catégorie, en tenant compte de leur expérience professionnelle, des diplômes et des qualifications détenus ou obtenus au regard des fonctions exercées.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-9

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les agents contractuels de l'établissement nommés dans un emploi d'une catégorie ou d'une classe supérieure à celle dont ils relevaient ou dans un emploi de direction sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie ou classe d'origine. Dans la limite de la durée fixée par la délibération prévue à l'article R. 113-11 pour accéder à l'échelon supérieur dans leur nouvelle catégorie ou classe, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure ou égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne catégorie ou classe.


            Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-10

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les agents de l'établissement ont droit, après service fait, à un traitement brut calculé en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point est celle de la fonction publique et suit son évolution. A ce traitement s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement attribués dans les conditions prévues par les textes applicables aux fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités tenant compte des responsabilités exercées par l'agent, des conditions d'exercice du poste occupé et, le cas échéant, des sujétions liées à certains emplois.


            La rémunération fait l'objet d'une réévaluation périodique, tenant compte notamment des résultats de l'évaluation de l'agent, de la manière de servir à titre individuel et collectif ou, en cas d'évolution, des fonctions.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-11

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'établissement prise après consultation du comité social d'administration :


            1° L'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois de direction mentionnés aux articles R. 113-2 et R. 113-3 ainsi que la durée du temps à passer dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur ;


            2° Le régime indemnitaire des agents contractuels, qui tient notamment compte des fonctions exercées, de l'expertise développée, des sujétions supportées, de l'engagement professionnel et de la manière de servir ;


            3° Les critères pris en compte pour la réévaluation de la rémunération, dont notamment l'engagement professionnel de l'agent, sa manière de servir, sa connaissance de son domaine d'intervention et sa capacité à travailler en équipe.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Se reporter aux conditions d’application prévues aux articles 3 et 5 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022.

          • Article R113-12

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Les agents contractuels de l'établissement peuvent bénéficier, dans le cadre des lignes directrices de gestion adoptées par l'établissement, d'avancements d'échelon et de classe ainsi que de promotions de catégorie d'emplois. Les avancements sont proposés par le supérieur hiérarchique de l'agent concerné en fonction de ses résultats d'évaluation, de sa manière de servir à titre individuel et en équipe et de ses acquis d'expérience professionnelle.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

          • Article R113-13

            Version en vigueur depuis le 13/04/2025Version en vigueur depuis le 13 avril 2025

            Modifié par Décret n°2025-333 du 9 avril 2025 - art. 1

            L'avancement d'échelon s'effectue, au sein de chaque catégorie, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur.


            Le nombre maximum d'agents pouvant bénéficier d'un avancement à la classe supérieure de leur catégorie est déterminé par application d'un taux d'avancement à l'effectif de chaque catégorie d'agents remplissant les conditions pour cet avancement. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements de classe. Le taux d'avancement est fixé par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.


            Dans la limite du contingent prévu au deuxième alinéa, les avancements de classe sont prononcés au choix par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, au vu des résultats professionnels des agents, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement.


            Les conditions de durée de services et d'échelon atteint pour pouvoir bénéficier de l'avancement de classe, appréciées au 1er janvier de l'année d'exécution du tableau d'avancement, sont fixées pour chaque catégorie de la manière suivante :


            a) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 “ chef de service ” : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;


            b) Pour la classe supérieure de la catégorie 1 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 8e échelon ;


            c) Pour la classe supérieure de la catégorie 2 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 4e échelon ;


            d) Pour la classe supérieure de la catégorie 3 : huit ans de services effectifs dans cette catégorie ou dans une catégorie de même niveau et avoir atteint le 4e échelon.

          • Article R113-14

            Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

            Création Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

            Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée fixe, pour les catégories définies à l'article R. 113-2, la composition, les modalités de désignation, l'organisation et le fonctionnement des commissions consultatives paritaires prévues par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.


            Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

        • Article R113-1

          Version en vigueur depuis le 01/05/2022Version en vigueur depuis le 01 mai 2022

          Modifié par Décret n°2022-554 du 14 avril 2022 - art. 1

          Les agents du Centre national du cinéma et de l'image animée recrutés sur des contrats à durée indéterminée pour répondre à ses besoins permanents sont régis par les dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, sous réserve des dispositions du présent chapitre.


          Conformément à l’article 7 du décret n° 2022-554 du 14 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.


        • Article R114-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Outre celles mentionnées à l'article L. 114-1, les ressources du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
          1° Les revenus des biens meubles et immeubles et les produits de leur aliénation ;
          2° Le produit des concessions et des redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire des immeubles mis à sa disposition ;
          3° Les dons et legs ;
          4° Les recettes de mécénat et de parrainage ;
          5° Toute autre recette provenant de l'exercice de ses activités autorisée par les lois et règlements.

        • Article R114-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les dépenses du Centre national du cinéma et de l'image animée comprennent :
          1° Les aides financières attribuées en application du 2° de l'article L. 111-2 ;
          2° Les acquisitions prévues au 5° de l'article L. 111-2 ;
          3° Les interventions faites dans le cadre des conventions prévues au dernier alinéa de l'article L. 111-2 ;
          4° Les frais de personnel ;
          5° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
          6° Les impôts et contributions de toute nature ;
          7° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

        • Article R114-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Le Centre national du cinéma et de l'image animée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.


          Toutefois, par dérogation à l'article 178 de ce décret, les dépenses d'intervention font l'objet d'une enveloppe distincte non limitative, présentée pour information à l'organe délibérant selon les modalités définies aux 1° et 2° de l'article 175 du même décret et votée par l'organe délibérant selon les modalités définies au 3° de ce même article 175.

        • Article R114-4

          Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

          Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

          Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


          Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

        • Article R121-1

          Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

          Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 3

          La redevance mentionnée au 3° de l'article L. 114-1 est due au Centre national du cinéma et de l'image animée par toute personne qui requiert l'accomplissement de formalités ou la délivrance de renseignements ou documents prévus au titre de la tenue des registres du cinéma et de l'audiovisuel.

          La redevance est payée d'avance par les requérants au Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article D123-1

          Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 2

          Les inscriptions ou publications mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-3 sont réalisées par le dépôt d'une copie de l'acte, de la convention ou du jugement, conforme à l'original. Ce dépôt peut être effectué par voie dématérialisée.

          Le dépôt en vue d'une inscription mentionne le numéro d'ordre attribué à l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou au projet dont il s'agit.

          L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel délivre à la personne qui demande l'inscription ou la publication une copie de l'acte, de la convention ou du jugement inscrit ou publié complétée des références de l'inscription ou de la publication. La délivrance de cette copie peut être effectuée par voie dématérialisée.

        • Article D123-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La personne qui demande l'inscription ou la publication d'un acte, d'une convention ou d'un jugement rédigé en anglais ou en espagnol peut remettre cet acte, cette convention ou ce jugement dans sa version originale. Cette remise est accompagnée de celle d'une traduction de l'acte en cause ou, à défaut, d'un résumé en langue française.
          La traduction est établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, et porte sur l'intégralité de l'acte, de la convention ou du jugement.
          Le résumé comporte les mentions suivantes :
          1° L'identification des parties à l'acte : raison sociale et siège social pour une personne morale, nom patronymique et adresse pour une personne physique ;
          2° La référence à chacune des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou des projets mentionnés dans l'acte comportant le titre et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public ou au registre des options ;
          3° La nature de chacun des droits cédés, l'identité du cessionnaire et celle du cédant, la portée de la cession et, le cas échéant, la contrepartie financière.
          Le résumé peut être constitué par la traduction de certaines parties de l'acte original établie par un traducteur agréé auprès des juridictions françaises ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse.
          La personne qui demande l'inscription ou la publication atteste que le résumé comprend la totalité des mentions prévues ci-dessus.

        • Article D123-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          L'autorité responsable des registres du cinéma et de l'audiovisuel vérifie que l'acte, la convention ou le jugement remis dans sa version originale est accompagné d'une traduction ou d'un résumé établis dans les conditions prévues à l'article D. 123-2.
          Elle s'assure que l'inscription ou la publication est requise pour une œuvre cinématographique ou audiovisuelle ou pour un projet dont le titre a été déposé conformément aux articles L. 122-1 ou L. 122-2.
          Elle s'assure également que les droits cédés entrent dans le champ des articles L. 123-1 à L. 123-3.

            • Article D210-1

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'œuvre cinématographique de longue durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est supérieure à une heure.
              L'œuvre cinématographique fixée sur support pellicule de format 70 mm comportant au moins huit perforations par image est assimilée, lorsqu'elle a une durée de projection supérieure à huit minutes, à une œuvre cinématographique de longue durée.

            • Article D210-2

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'œuvre cinématographique de courte durée est celle dont la durée de projection en salles de spectacles cinématographiques est inférieure ou égale à une heure.

            • Article D210-3

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'œuvre cinématographique d'art et d'essai est celle répondant à l'une au moins des caractéristiques suivantes :
              1° Œuvre cinématographique ayant un caractère de recherche ou de nouveauté dans le domaine cinématographique ;
              2° Œuvre cinématographique présentant d'incontestables qualités mais n'ayant pas obtenu l'audience qu'elle méritait ;
              3° Œuvre cinématographique reflétant la vie de pays dont la production cinématographique est peu diffusée en France ;
              4° Œuvre cinématographique de reprise présentant un intérêt artistique ou historique, et notamment œuvre cinématographique considérée comme " classique de l'écran " ;
              5° Œuvre cinématographique de courte durée tendant à renouveler par sa qualité et son choix le spectacle cinématographique.

            • Article D210-4

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Peut à titre exceptionnel être considérée comme une œuvre cinématographique d'art et d'essai :
              1° L'œuvre cinématographique récente ayant concilié les exigences de la critique et la faveur du public et pouvant être considérée comme apportant une contribution notable à l'art cinématographique ;
              2° L'œuvre cinématographique d'amateur présentant un caractère particulièrement remarquable.

            • Article D210-5

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              La liste des œuvres cinématographiques d'art et d'essai est établie par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée après consultation de professionnels du cinéma et de personnalités du secteur culturel.

            • Article D210-6

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'œuvre cinématographique à caractère publicitaire est celle dont le contenu est, directement ou indirectement, destiné à recommander aux spectateurs la consommation d'un produit ou l'utilisation d'un service offert au public.
              La mention au générique du nom ou de la raison sociale du commanditaire d'une œuvre cinématographique ne confère pas à cette œuvre un caractère publicitaire si, par ailleurs, elle ne répond pas aux critères fixés à l'alinéa précédent.

            • Article D210-7

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire sont représentées en salle demi-éclairée et exploitées moyennant la location de l'écran consentie par l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques à l'entreprise qui les distribue.

          • Article D210-8

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            La pellicule utilisée pour tous travaux de production ou de reproduction cinématographique est établie sur support de sécurité répondant aux conditions imposées par la norme française S. 24.001.

          • Article D210-9

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Sont interdites la circulation, la distribution et la projection de copies positives établies sur pellicule ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001.
            Les copies positives retirées de la circulation sont soit détruites, s'il existe des éléments négatifs ou contretypes propres à assurer le retirage des copies sur support de sécurité, soit placées en blockhaus aux fins de conservation ou d'établissement des éléments contretypes nécessaires au tirage de nouvelles copies.

          • Article D210-10

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les travaux de reproduction à partir d'éléments négatifs ne répondant pas aux prescriptions de la norme française S. 24.001 ne sont autorisés qu'à condition qu'il s'agisse de travaux destinés à l'établissement d'éléments contretypes ou marrons susceptibles d'être utilisés au tirage des copies positives d'exploitation.

          • Article A210-11

            Version en vigueur depuis le 08/07/2024Version en vigueur depuis le 08 juillet 2024

            Modifié par Arrêté du 27 juin 2024 - art. 1

            L'œuvre cinématographique de longue durée représentant le cinéma français pour l'attribution de l'Oscar du film en langue étrangère est sélectionnée par une commission composée de onze membres titulaires, dont un président, et de cinq membres suppléants nommés, pour une durée de deux ans renouvelable, par le ministre chargé de la culture.


            La commission se prononce à la majorité des suffrages exprimés. Le président a voix prépondérante en cas de partage égal de voix.


            Le président de l'association dénommée “ UniFrance ” ou son représentant assiste aux séances de la commission en qualité d'observateur.

          • Article A210-12

            Version en vigueur depuis le 11/07/2019Version en vigueur depuis le 11 juillet 2019

            Création Arrêté du 27 juin 2019 - art. 1

            Le secrétariat de la commission est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article R211-1

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document dont la réalisation est achevée.
              A l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le visa d'exploitation cinématographique est demandé pour une œuvre ou un document ayant fait l'objet d'une immatriculation préalable au registre public du cinéma et de l'audiovisuel.

            • Article R211-2

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'exploitation d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française est subordonnée à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique distinct de celui délivré pour l'exploitation de l'œuvre ou du document dans la version originale.
              Le visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document doublé en langue française n'est accordé que si le doublage a été entièrement réalisé dans des studios situés sur le territoire français ou sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Cette condition n'est pas exigée pour les œuvres et documents d'origine canadienne doublés au Canada.

            • Article R211-3

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 38

              La demande de visa d'exploitation cinématographique est présentée par le producteur de l'œuvre ou du document, ou par un mandataire habilité à cet effet, un mois au moins avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document, dans les conditions suivantes :


              1° A l'appui de la demande, sont remis :


              a) Une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document tel qu'il sera exploité ;


              b) Le découpage dialogué sous sa forme intégrale et définitive ;


              c) L'attestation du paiement de la taxe sur le visa d'exploitation cinématographique mentionnée à l'article L. 455-1 du code des impositions sur les biens et services ;


              d) Sauf pour les bandes-annonces, les œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et les œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel ;


              2° A l'appui d'une demande de visa d'exploitation cinématographique d'une œuvre ou d'un document étranger en version originale, est également remis le texte des sous-titres français de la version exploitée en France.


              Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026

            • Article R211-5

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le rapport du comité de classification saisi caractérise l'œuvre ou le document, et, notamment, signale les séquences ou images susceptibles de donner lieu à des remarques particulières au regard des orientations dégagées par la commission de classification ainsi que des mesures de classification prévues par l'article R. 211-12 et de l'avertissement prévu par l'article R. 211-13.
              Le rapport mentionne la proposition de classification faite par chaque membre du comité. Si une position commune ne s'est pas dégagée, il en est fait mention dans le rapport.

            • Article R211-6

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Lorsque les membres du comité de classification proposent à l'unanimité que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics sans avertissement, ou lorsqu'un seul d'entre eux propose l'avertissement prévu à l'article R. 211-13 ou une des interdictions particulières de représentation prévues à l'article R. 211-12, le président de la commission de classification mentionnée à l'article R. 211-29 décide, au vu du rapport, s'il y a lieu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de la commission de classification, ou de transmettre le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
              Lorsque la majorité des membres du comité de classification propose que soit délivré un visa autorisant la représentation cinématographique pour tous publics accompagné d'un avertissement, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci. Toutefois, lorsque la personne qui demande le visa déclare expressément s'en remettre à la proposition du comité de classification, le président de la commission de classification transmet le rapport, qu'il vise, au ministre chargé de la culture.
              Lorsque deux au moins des membres du comité de classification proposent une interdiction particulière de représentation, accompagnée ou non d'un avertissement, ou le refus de visa, le président de la commission de classification inscrit l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
              Dans les autres cas que ceux mentionnés aux alinéas précédents, le président de la commission de classification est tenu d'inscrire l'œuvre ou le document à l'ordre du jour de celle-ci.
              Le président de la commission de classification peut demander au comité de classification saisi de procéder à un nouveau visionnage ou à toute vérification qui lui paraît nécessaire.

            • Article R211-8

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Tout avis tendant à un avertissement, à une interdiction particulière de représentation ou au refus du visa d'exploitation cinématographique est motivé et peut être rendu public par le ministre chargé de la culture.

            • Article R211-9

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le ministre a la faculté de demander à la commission de classification un nouvel examen.
              La procédure prévue à l'alinéa précédent est obligatoire dans le cas où le ministre chargé de la culture envisage de prendre une mesure plus restrictive que celle qui a été proposée par le comité de classification ou la commission de classification.

            • Article R211-10

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique aux œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels destinés à une représentation cinématographique, après avis de la commission de classification des œuvres cinématographiques ou au vu du rapport, visé par le président de cette commission, du comité de classification.
              Le ministre chargé de la culture peut retirer le visa d'exploitation cinématographique en cas d'inobservation des dispositions du présent chapitre et notamment en cas de production, à l'appui de la demande de visa, de fausses déclarations ou de faux renseignements.

            • Article R211-11

              Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-150 du 8 février 2017 - art. 1

              Le visa d'exploitation cinématographique vaut autorisation de représentation publique des œuvres ou documents sur tout le territoire de la France métropolitaine et des collectivités de l'article 73 de la Constitution.

              Le refus de visa d'exploitation cinématographique vaut interdiction de représentation cinématographique des œuvres ou documents.

            • Article R211-12

              Version en vigueur depuis le 10/02/2017Version en vigueur depuis le 10 février 2017

              Modifié par Décret n°2017-150 du 8 février 2017 - art. 1

              I. - Le visa d'exploitation cinématographique s'accompagne de l'une des mesures de classification suivantes :

              1° Autorisation de la représentation pour tous publics ;

              2° Interdiction de la représentation aux mineurs de douze ans ;

              3° Interdiction de la représentation aux mineurs de seize ans ;

              4° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans ;

              5° Interdiction de la représentation aux mineurs de dix-huit ans avec inscription de l'œuvre ou du document sur la liste prévue à l'article L. 311-2.

              II. - La mesure de classification, assortie le cas échéant de l'avertissement prévu à l'article R. 211-13, est proportionnée aux exigences tenant à la protection de l'enfance et de la jeunesse, au regard de la sensibilité et du développement de la personnalité propres à chaque âge, et au respect de la dignité humaine.

              Lorsque l'œuvre ou le document comporte des scènes de sexe ou de grande violence qui sont de nature, en particulier par leur accumulation, à troubler gravement la sensibilité des mineurs, à présenter la violence sous un jour favorable ou à la banaliser, le visa d'exploitation ne peut s'accompagner que de l'une des mesures prévues au 4° et au 5° du I.

              Dans le cas prévu au précédent alinéa, le parti pris esthétique ou le procédé narratif sur lequel repose l'œuvre ou le document peut justifier que le visa d'exploitation ne soit accompagné que de la mesure prévue au 4° du I.

            • Article R211-13

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Sans préjudice de la mesure de classification qui accompagne sa délivrance, le visa d'exploitation cinématographique peut être assorti d'un avertissement, destiné à l'information du spectateur, portant sur le contenu ou les particularités de l'œuvre ou du document concerné.

            • Article R211-14

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              La décision du ministre chargé de la culture délivrant un visa assorti d'un avertissement ou comportant une interdiction particulière de représentation, ou refusant le visa, est motivée.

            • Article R211-15

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le visa d'exploitation cinématographique comporte :
              1° La mesure de classification qui accompagne sa délivrance et, le cas échéant, l'avertissement dont il est assorti ;
              2° Sa motivation, lorsqu'il s'accompagne d'une interdiction particulière de représentation ou d'un avertissement ;
              3° La mention du pays d'origine de l'œuvre ou du document ;
              4° S'il s'agit d'une coproduction, la mention des pays des coproducteurs ;
              5° Le cas échéant, la mention du doublage.

          • Article R211-17

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré est représenté dans la forme où il a été présenté et visionné en vue de cette délivrance.
            L'œuvre ou le document pour lequel un visa d'exploitation cinématographique a été délivré, à l'exception des bandes-annonces, des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire et des œuvres ou documents servant une grande cause nationale ou d'intérêt général, est représenté avec l'indication du numéro du visa.

          • Article R211-18

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les bandes-annonces dont la diffusion a débuté avant la délivrance à l'œuvre ou au document du visa d'exploitation cinématographique sont accompagnées d'un avertissement invitant les spectateurs à vérifier à quelle catégorie de public ils sont destinés.

          • Article R211-19

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsque le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation, mention en est faite, de façon claire, intelligible et apparente, sur toutes bandes-annonces, affiches ou annonces publicitaires concernant l'œuvre ou le document, quel que soit leur mode de diffusion.

          • Article R211-20

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, la mention " film interdit aux mineurs de douze ans ", " film interdit aux mineurs de seize ans " ou " film interdit aux mineurs de dix-huit ans " est portée de façon claire, intelligible et apparente sur les supports destinés à l'information du public sur les séances dans l'établissement.

          • Article R211-21

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une représentation en salle de spectacles cinématographiques, l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique est exposé à la vue du public, à l'entrée de la salle de façon claire, intelligible et apparente.

          • Article R211-22

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsqu'une œuvre ou un document dont le visa d'exploitation cinématographique comporte une interdiction particulière de représentation fait l'objet d'une édition sous forme de vidéogramme destiné à l'usage privé du public, mention en est faite de façon claire, intelligible et apparente sur chacun des exemplaires édités et proposés à la location ou à la vente, ainsi que sur leur emballage.

          • Article R211-23

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une mise à disposition du public au moment choisi par l'utilisateur sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique, le destinataire est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

          • Article R211-24

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement averti de façon claire, intelligible et apparente, tant lors de la diffusion de l'œuvre ou du document que dans les annonces des programmes diffusées par la presse et les services de radiodiffusion et de télévision ou par tout autre moyen, de l'interdiction particulière de représentation que comporte le visa d'exploitation cinématographique.

          • Article R211-25

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsqu'une œuvre ou un document fait l'objet d'une diffusion sur un service de télévision, le public est préalablement informé de façon claire, intelligible et apparente de l'avertissement dont est assorti le visa d'exploitation cinématographique.

            • Article R211-26

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les membres des comités de classification sont nommés, après consultation du président de la commission de classification, par arrêté du ministre chargé de la culture pour une période de trois ans, renouvelable deux fois.

            • Article R211-27

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Un comité de classification est constitué lorsque trois personnes au moins, parmi celles mentionnées à l'article R. 211-26, sont réunies pour le visionnage mentionné à l'article R. 211-4.
              La composition et l'ordre du jour des réunions des comités de classification sont fixés par le secrétariat mentionné à l'article R. 211-41.

              • Article R211-29

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La commission de classification des œuvres cinématographiques comprend, outre le président et le président suppléant de la commission, vingt-sept membres titulaires et cinquante-quatre membres suppléants répartis en quatre collèges.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-30

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le collège des administrations comprend cinq membres titulaires et dix membres suppléants représentant respectivement le ministre de l'intérieur, le ministre de la justice, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la famille et le ministre chargé de la jeunesse.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-31

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le collège des professionnels comprend neuf membres titulaires et dix-huit membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture parmi les personnalités de la profession cinématographique, après consultation des principales organisations ou associations de cette profession et de la critique cinématographique.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-32

                Version en vigueur depuis le 05/05/2022Version en vigueur depuis le 05 mai 2022

                Modifié par Décret n°2022-779 du 2 mai 2022 - art. 15

                Le collège des experts comprend :


                1° Quatre membres titulaires et huit membres suppléants, choisis parmi les personnalités du monde médical ou spécialistes des sciences humaines qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de l'adolescence, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :


                a) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la santé ;


                b) Deux membres titulaires et quatre membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;


                2° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du ministre de la justice parmi les personnalités qualifiées dans le domaine de la protection de l'enfance et de la jeunesse ;


                3° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;


                4° Deux membres titulaires et quatre membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture après consultation de l'Union nationale des associations familiales et de l'Association des maires de France ;


                5° Un membre titulaire et deux membres suppléants désignés par le ministre chargé de la culture sur proposition du Défenseur des droits.

              • Article R211-33

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le collège du jeune public comprend quatre membres titulaires et huit membres suppléants, âgés de dix-huit à vingt-quatre ans, désignés par le ministre chargé de la culture selon les modalités suivantes :
                1° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;
                2° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la jeunesse ;
                3° Un membre titulaire et deux membres suppléants proposés par le ministre chargé de la famille ;
                4° Un membre titulaire et deux membres suppléants choisis par le ministre chargé de la culture sur une liste de candidatures dressée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
                Cette liste comprend vingt candidats tirés au sort parmi ceux ayant adressé au Centre national du cinéma et de l'image animée, dans une période comprise entre trois mois et un mois avant l'expiration du mandat de la commission de classification, une candidature motivée, notamment au regard de l'intérêt porté pour le cinéma.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-34

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le président et le président suppléant de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par décret du Premier ministre pris sur le rapport du ministre chargé de la culture. Le président est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat.
                Sur proposition du président, le ministre chargé de la culture peut, en cas d'empêchement simultané du président et du président suppléant, désigner, pour une séance déterminée, un membre choisi par lui à l'effet d'assumer les fonctions de président de cette séance.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-35

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les membres titulaires et les membres suppléants de la commission de classification sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-36

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La commission de classification ne siège valablement que si quatorze membres au moins sont présents.
                Les membres de la commission de classification ne peuvent pas déléguer leur voix.
                Les votes ont lieu au scrutin secret. Toutefois, en cas de partage égal des voix, le président fait connaître le sens de son vote et sa voix est prépondérante.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-37

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Peuvent participer aux séances de la commission de classification avec voix consultative un représentant du ministre chargé de la culture, un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'outre-mer, ainsi que le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


              • Article R211-38

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les membres des comités de classification peuvent assister aux séances de la commission de classification.
                Ils ne prennent part aux débats, avec voix consultative, que sur demande du président de la commission de classification.


                Conformément à l'annexe I du décret n° 2015-631 du 5 juin 2015, la Commission de classification des oeuvres cinématographiques est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).


            • Article R211-40

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les membres des comités de classification et de la commission de classification sont tenus au secret professionnel et ne peuvent faire, sous quelque forme que ce soit, aucun compte rendu des débats des comités de classification et des délibérés de la commission.
              Ils sont également soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne les œuvres et documents eux-mêmes.

            • Article R211-41

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le secrétariat des comités de classification et de la commission de classification est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article R211-42

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les membres des comités de classification et de la commission de classification, ainsi que les agents habilités par le ministre chargé de la culture ont librement accès, sur présentation d'une carte de service, aux salles des établissements de spectacles cinématographiques ou en tous lieux où sont données des représentations cinématographiques.

            • Article R211-43

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 4

              Chaque année, la commission de classification remet au ministre chargé de la culture un rapport d'activité. Ce rapport est rendu public.


              Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur à l'expiration du mandat en cours du président de la commission de classification des œuvres cinématographiques.

            • Article D211-44

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le président, le président suppléant et les membres de la commission de classification, ainsi que les membres des comités de classification, peuvent percevoir une indemnité à raison de leur fonction ou de leur présence, dont le montant et les conditions de versement sont fixés par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article R211-45

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

              Par dérogation aux dispositions des sections 1 à 3, le ministre chargé de la culture délivre un visa d'exploitation cinématographique dans les conditions prévues par la présente sous-section :

              1° Soit pour un nombre illimité de séances et, sauf dans le cas des séances scolaires, pour une durée n'excédant pas cinq ans suivant sa date de délivrance, à une œuvre ou un document consistant dans la captation d'un spectacle vivant ou d'une manifestation culturelle, y compris lorsque cette captation donne lieu à une retransmission en direct ou en léger différé du spectacle ou de la manifestation. Dans le cas où cette œuvre ou ce document comprend d'autres images que celles du spectacle ou de la manifestation, ces images ne représentent pas plus de 10 % de la durée totale de l'œuvre ou du document, à l'exception le cas échéant de celles diffusées pendant l'entracte ;

              2° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 500 et pour une durée n'excédant pas deux jours d'une même semaine cinématographique, à toute œuvre ou tout document ;

              3° Soit, pour un nombre de séances n'excédant pas 30 et sans limitation de durée, à toute œuvre ou tout document. Ce nombre est porté à 100 pour les œuvres ou documents relevant du genre documentaire.

              Une même œuvre ou un même document ne peut obtenir qu'un seul visa d'exploitation cinématographique délivré en application de la présente sous-section.

              Préalablement à la délivrance d'un visa d'exploitation cinématographique, dans les cas visés aux 2° et 3°, le ministre chargé de la culture peut solliciter l'avis d'experts de la filière cinématographique, issus notamment de la réalisation, de la production, de la distribution et de l'exploitation, afin d'apprécier les conséquences de la délivrance du visa sur l'équilibre de l'offre de spectacles cinématographiques sur le ou les territoires concernés, eu égard à l'intérêt de la diffusion des œuvres.

            • Article R211-46

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

              L'auteur de la demande détermine la mesure de classification mentionnée à l'article R. 211-12 qui accompagne le visa de l'œuvre ou du document et, le cas échéant, l'avertissement mentionné à l'article R. 211-13 dont elle est assortie.

              Lorsque la mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie ne répondent manifestement pas aux exigences mentionnées au II de l'article R. 211-12, le ministre chargé de la culture saisit pour avis la commission de classification des œuvres cinématographiques mentionnée à l'article R. 211-29 qui se réunit dans les conditions prévues aux articles R. 211-36 à D. 211-44.

              Au vu de cet avis, le ministre détermine la mesure de classification et le cas échéant l'avertissement dont elle est assortie.

            • Article R211-47

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

              La demande de visa est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au moins deux semaines avant la date prévue pour la première représentation publique de l'œuvre ou du document.

              Elle comporte les éléments suivants :

              1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

              2° La durée de l'œuvre ou du document ;

              3° Le cas échéant, la durée de l'entracte et les informations permettant d'attester que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation respecte le pourcentage prévu au 1° de l'article R. 211-45 ;

              4° Le synopsis ou une présentation détaillée de l'œuvre ou du document ;

              5° Le cas échéant, une fiche récapitulant les mesures de restriction prononcées dans les pays où cette œuvre ou ce document a fait l'objet d'une exploitation cinématographique ;

              6° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement déterminés par l'auteur de la demande ;

              7° Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 211-45, le nombre de séances prévues ainsi que les lieux et dates de représentation envisagés.

              Le ministre chargé de la culture peut demander que lui soit remise une copie de la version exacte et intégrale de l'œuvre ou du document qui sera représenté, lorsque cette copie est disponible.

            • Article R211-48

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

              Le visa d'exploitation cinématographique délivré par le ministre chargé de la culture comporte :

              1° Le titre de l'œuvre ou du document et le nom du réalisateur ;

              2° La durée de l'œuvre ou du document ;

              3° Le cas échéant, la durée de l'entracte ainsi que la durée des images autres que celles faisant l'objet de la captation ;

              4° La mesure de classification et, le cas échéant, l'avertissement dont elle est assortie déterminés par l'auteur de la demande ou par le ministre chargé de la culture ;

              5° Les conditions de représentation mentionnées à l'article R. 211-45 applicables à la demande.

            • Article R211-49

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

              L'auteur de la demande informe les spectateurs de la catégorie de public à laquelle s'adresse l'œuvre ou le document ainsi que, le cas échéant, de l'avertissement dont elle est assortie et qu'il a rédigé.

            • Article R211-50

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5

              Le ministre chargé de la culture peut déléguer sa signature aux préfets pour la délivrance du visa d'exploitation cinématographique aux œuvres cinématographiques à caractère publicitaire représentées dans un seul département sans que la consultation des comités de classification et de la commission de classification soit nécessaire.

            • Article R211-51

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 5


              Le ministre chargé de la culture peut, après consultation du président de la commission de classification, autoriser la représentation publique à caractère non commercial d'une œuvre ou d'un document dont le visa d'exploitation cinématographique s'est accompagné d'une interdiction particulière de représentation, organisée à titre exceptionnel dans un établissement scolaire ou universitaire, à la demande et sous la responsabilité du chef d'établissement et après avis du conseil d'établissement, dans des conditions propres à assurer l'intérêt pédagogique de la représentation.

            • Article R212-1

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 38

              Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques au titre d'une salle comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation de cette salle et de ses équipements techniques de projection :


              1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;


              2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;


              3° L'adresse de la salle au titre de laquelle l'autorisation est demandée, ainsi que l'indication des conditions juridiques de son utilisation ou de son occupation, accompagnée, le cas échéant, de la copie du titre ou des contrats afférents ;


              4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;


              5° L'attestation du paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.


              Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026

            • Article R212-2

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 38


              Le dossier de demande d'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante comprend, outre l'homologation ou le dossier de demande d'homologation des équipements techniques de projection :


              1° Lorsque l'activité est exercée par une personne physique, les nom, prénom, date de naissance et adresse de celle-ci ainsi que la justification des formalités mentionnées à l'article L. 212-3 ;


              2° Lorsque l'activité est exercée par une personne morale, la dénomination, la forme juridique, l'objet, et l'adresse du siège de celle-ci, les nom et qualité de la personne physique qui la représente légalement ou statutairement ainsi que, le cas échéant, l'acte de désignation prévu par le 1° ou le 2° de l'article L. 212-3 ;


              3° La liste des localités et des lieux de représentation que le demandeur entend desservir ainsi que, au titre de chacun de ces lieux, la fréquence de passage et l'indication des conditions juridiques de leur utilisation ou de leur occupation ;


              4° La copie d'une pièce d'identité de la personne physique qui sera titulaire de l'autorisation ;


              5° L'attestation du paiement de la taxe sur l'autorisation d'exercice de l'activité d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 455-9 du code des impositions sur les biens et services.


              Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026

            • Article R212-3

              Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 2

              L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques sous la forme d'une activité itinérante est accordée en fonction de la complémentarité géographique de l'offre de spectacles cinématographiques que présente la demande au regard des salles des établissements de spectacles cinématographiques dont l'exploitation est autorisée en vertu de l'article R. 212-1.

              Pour apprécier cette complémentarité, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée se réfère aux zones de chalandise respectives de l'activité du demandeur et de ces salles. La définition de la zone de chalandise est celle de la zone d'influence cinématographique au sens de l'article R. 212-7-1.

              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander au directeur régional des affaires culturelles de procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation et de distribution cinématographiques et des personnes intéressées.

            • Article R212-4

              Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

              Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 3

              L'autorisation d'exploiter un établissement de spectacles cinématographiques devient caduque à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de transmission au Centre national du cinéma et de l'image animée du dernier bordereau de déclaration de recettes ou du fichier en tenant lieu.

            • Article R212-5

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée retire l'autorisation lorsqu'il s'avère qu'elle a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans le dossier de demande ou lorsque les conditions auxquelles l'autorisation était subordonnée ne sont plus réunies.
              Il peut retirer également l'autorisation prévue à l'article R. 212-2 lorsque les termes n'en sont pas respectés par le titulaire de l'autorisation.
              Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

              • Article R212-6-1

                Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

                Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 6

                Lorsqu'un projet d'aménagement cinématographique est envisagé sur le territoire de plusieurs communes ou de plusieurs cantons, est considéré comme la commune ou le canton d'implantation celle ou celui dont le territoire accueille la plus grande partie des surfaces de l'ensemble de salles de spectacles cinématographiques faisant l'objet de la demande d'autorisation.


                Le maire de la commune d'implantation ne peut pas siéger à la commission en une autre qualité que celle de représentant de sa commune. Il en est de même du maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.


                Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement de l'espace et de développement, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.


                Lorsque la commune d'implantation fait partie d'un établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale, cet établissement est représenté par son président ou par un membre du conseil communautaire désigné par le président. Le président de cet établissement ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.


                Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ne peut pas être représenté par un élu de la commune d'implantation ni par un élu de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation.


                Lorsque le maire de la commune d'implantation, le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale lorsque celle-ci n'est pas la commune d'implantation, le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif ou le président de l'établissement public compétent en matière de schéma de cohérence territoriale est en même temps conseiller départemental du canton d'implantation ou, en Corse, conseiller à l'assemblée de Corse, le préfet désigne pour remplacer ce dernier le maire d'une commune située dans la zone d'influence cinématographique du projet telle qu'elle est définie à l'article R. 212-7-1.

              • Article R212-6-2

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Pour assurer la présidence de la commission départementale d'aménagement cinématographique, le préfet peut se faire représenter par un fonctionnaire du corps préfectoral affecté dans le département.




              • Article R212-6-3

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Un arrêté préfectoral désigne les personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire en les répartissant au sein de deux collèges.


                Ces personnalités qualifiées exercent un mandat de trois ans et ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs.


                Si elles perdent la qualité en vertu de laquelle elles ont été désignées ou en cas de démission, de décès ou de déménagement hors des frontières du département, ces personnalités qualifiées sont immédiatement remplacées pour la durée du mandat restant à courir.




              • Article R212-6-4

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Lorsque la zone d'influence cinématographique du projet, telle qu'elle figure au dossier du demandeur, dépasse les limites du département, le préfet du département d'implantation détermine, pour chacun des autres départements concernés, le nombre d'élus et de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire appelés à compléter la composition de la commission.


                Le nombre d'élus ne peut être supérieur à cinq pour chacun des autres départements concernés. Ces membres sont des élus de communes appartenant à la zone d'influence cinématographique du projet.


                Le nombre de personnalités qualifiées en matière de développement durable et d'aménagement du territoire ne peut excéder deux pour chaque autre département concerné.


                Sur proposition du préfet de chacun des autres départements concernés, le préfet du département d'implantation désigne les membres mentionnés au premier alinéa.






              • Article R212-6-5

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Pour la commission départementale d'aménagement cinématographique de Paris, le conseil de Paris établit une liste composée de quatre conseillers d'arrondissement au sein de laquelle est choisi le conseiller d'arrondissement appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller d'arrondissement appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.


                Le conseil régional d'Ile-de-France établit une liste composée de quatre conseillers régionaux au sein de laquelle est choisi le conseiller régional appelé à siéger à la commission. En cas d'empêchement du conseiller régional appelé à siéger, son remplaçant est choisi sur la même liste.




              • Article R212-6-6

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Pour chaque demande d'autorisation, un arrêté préfectoral fixe la composition de la commission départementale d'aménagement cinématographique.


                Les élus locaux sont désignés en la qualité en vertu de laquelle ils sont appelés à siéger.


                La personnalité qualifiée en matière de distribution et d'exploitation cinématographiques est celle proposée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée conformément au IV de l'article L. 212-6-2.


                La personnalité qualifiée en matière de développement durable et la personnalité qualifiée en matière d'aménagement du territoire sont respectivement choisies au sein des collèges prévus à l'article R. 212-6-3.




              • Article R212-6-7

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique remplissent un formulaire destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.


                Est déclaré démissionnaire d'office par le président de la commission tout membre qui ne remplit pas les obligations prévues à l'article L. 212-6-3.




              • Article R212-6-9

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Le mandat des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique n'est pas interrompu par les règles concernant la limite d'âge éventuellement applicable aux intéressés.


                En cas d'empêchement d'une durée supérieure à six mois, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la commission, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.


                Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'expiration de ce mandat, le remplaçant peut accomplir un autre mandat.


                Pour chacun des membres hormis le président, un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que celles de désignation du membre titulaire.




              • Article R212-6-10

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.


                Le président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le membre de l'inspection générale des finances.




              • Article R212-6-12

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Le secrétariat de la Commission nationale d'aménagement cinématographique est assuré par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, parmi les agents de l'établissement, le secrétaire et le secrétaire suppléant de la commission.




              • Article R212-6-13

                Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

                Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 6

                Les modalités de la rémunération du président et des membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

              • Article R212-7

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Pour les projets ayant pour objet l'extension d'un établissement de spectacles cinématographiques, le délai de cinq ans prévu au 2° de l'article L. 212-7 court à compter de la date d'enregistrement par le Centre national du cinéma et de l'image animée du premier bordereau de déclaration de recettes de la dernière salle de l'établissement mise en exploitation.




              • Article R212-7-1

                Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                Pour l'application des dispositions de l'article L. 212-9, la zone d'influence cinématographique d'un projet d'aménagement cinématographique correspond à l'aire géographique au sein de laquelle l'établissement de spectacles cinématographiques faisant l'objet d'une demande d'autorisation exerce une attraction sur les spectateurs.


                Cette zone est délimitée en tenant compte notamment de la nature et de la taille de l'établissement envisagé, des temps de déplacement nécessaires pour y accéder, de la présence d'éventuelles barrières géographiques ou psychologiques, de la localisation et du pouvoir d'attraction des établissements de spectacles cinématographiques existants ainsi que de la localisation des établissements exploités sous la même enseigne que celle de l'établissement concerné.




                • Article R212-7-2

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La demande d'autorisation d'aménagement cinématographique est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble.


                • Article A212-7-3-1

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La demande portant sur les projets d'aménagement cinématographique est accompagnée des renseignements et documents suivants :


                  1° L'identité du demandeur : nom, prénom et adresse s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, dénomination ou raison sociale, forme juridique, objet social, adresse du siège social, numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou, à défaut, état des formalités constitutives ;


                  2° La qualité en laquelle agit le demandeur : exploitant ou futur exploitant de l'établissement de spectacles cinématographiques, propriétaire ou futur propriétaire des constructions, promoteur. Si le demandeur n'est pas l'exploitant, il indique l'identité de la personne qui est ou sera titulaire de l'autorisation d'exercice d'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques ;


                  3° L'enseigne sous laquelle est ou sera exploité l'établissement de spectacles cinématographiques ;


                  4° Le nom de la commune d'implantation de l'établissement de spectacles cinématographiques et le caractère de cette implantation selon qu'elle est isolée, qu'elle se situe dans une zone d'activité concertée ou dans une zone commerciale ou qu'elle s'insère dans une opération d'urbanisme globale ;


                  5° Un plan cadastral précisant les parcelles concernées et la superficie du terrain accompagné, pour l'ensemble de ces parcelles, de l'un des titres suivants :


                  a) Un titre de propriété de l'immeuble concerné ;


                  b) Un titre habilitant à construire sur les parcelles concernées ;


                  c) Un titre habilitant le demandeur à exploiter commercialement ces parcelles.


                  A défaut de présentation de l'un de ces titres, le demandeur peut produire une attestation notariale faisant ressortir le nom du bénéficiaire du titre, l'identification des immeubles concernés et la durée de validité du titre ;


                  6° La délimitation de la zone d'influence cinématographique de l'établissement de spectacles cinématographiques ;


                  7° L'indication de la population totale présente dans la zone d'influence cinématographique et de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements authentifiés par décret ;


                  8° Le nombre de salles de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nombre de places de spectateurs de chacune de ses salles et, pour les projets portant sur une extension, l'indication du nombre de salles et de places de spectateurs par salle existante et envisagée ;


                  9° La liste des dispositifs et matériels envisagés permettant l'accessibilité de l'établissement aux personnes handicapées, ainsi que les éventuelles concertations menées avec les associations représentant ces personnes ;


                  10° Une liste des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique précisant, pour chacun, le nombre de salles et de places de spectateurs ainsi que leur éventuelle appartenance à une entente ou à un groupement de programmation ;


                  11° Une carte géographique faisant apparaître les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique ;


                  12° Une étude destinée à permettre d'apprécier les effets prévisibles du projet au regard des critères prévus par l'article L. 212-9 et justifiant du respect des principes posés par l'article L. 212-6. Cette étude comporte :


                  a) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur la diversité cinématographique offerte aux spectateurs en indiquant :




                  -le projet de programmation envisagé pour l'établissement de spectacles cinématographiques en évaluant son apport à la diversité de l'offre cinématographique dans la zone d'influence cinématographique au regard de la fréquentation cinématographique globale escomptée ; ce projet comporte une estimation du pourcentage de séances consacrées respectivement aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai en général, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai faisant l'objet d'un plan de sortie en salles de spectacles cinématographiques sur plus de 150 copies, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites jeune public, aux œuvres cinématographiques d'art et d'essai dites de patrimoine et aux œuvres cinématographiques diffusées en version originale ;


                  -le type de programmation observé dans les établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique, au regard de la fréquentation cinématographique globale constatée dans cette zone ;


                  -le cas échéant, les difficultés rencontrées par le demandeur pour l'accès aux œuvres cinématographiques ;




                  b) Les éléments permettant d'apprécier l'effet potentiel du projet sur l'aménagement culturel du territoire, la protection de l'environnement et la qualité de l'urbanisme en indiquant :




                  -l'intérêt du projet par rapport à la répartition géographique des établissements de spectacles cinématographiques implantés dans la zone d'influence cinématographique et à la répartition de la population concernée ;


                  -l'animation culturelle cinématographique constatée dans la zone d'influence cinématographique et celle envisagée dans le cadre du projet ;


                  -l'effet potentiel du projet sur l'équilibre entre les différentes formes d'offre de spectacles cinématographiques en salles dans la zone d'influence cinématographique ;


                  -l'accessibilité de l'établissement, les différents modes de transports publics présents ou futurs, les accès pédestres et cyclistes, la desserte routière et les flux de circulation dans la zone d'influence cinématographique, les différents parcs de stationnement présents ou futurs à proximité de l'établissement de spectacles cinématographiques ainsi que le nombre de places existantes ou envisagées dans ces parcs ;


                  -les caractéristiques architecturales du projet au regard de son environnement ;


                  -la pertinence de la localisation du projet au regard du schéma de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme.



                • Article R212-7-4

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La demande d'autorisation est soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, soit adressée par voie électronique. Dans ce dernier cas, l'accusé de réception électronique est adressé sans délai.



                • Article R212-7-5

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court, sous réserve des dispositions de l'article R. 212-7-6, à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception ou de l'accusé de réception électronique prévus à l'article R. 212-7-4.


                  La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.



                • Article R212-7-6

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à fournir les pièces complémentaires.


                  Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R. 212-7-5 et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.



                • Article R212-7-7

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Dans le cas où le demandeur n'a pas reçu, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique, la lettre prévue à l'article R. 212-7-5 ou à l'article R. 212-7-6, le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article R. 212-7-4.



                • Article R212-7-8

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Le secrétariat de la commission départementale d'aménagement cinématographique s'assure du caractère complet des demandes d'autorisation d'aménagement cinématographique.


                  La direction régionale des affaires culturelles du ministère de la culture les instruit.



                • Article R212-7-9

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par voie électronique, communication de cette demande accompagnée :


                  1° De l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commission ;


                  2° De la lettre d'enregistrement de la demande prévue à l'article R. 212-7-5 ;


                  3° Du formulaire prévu à l'article R. 212-6-7.


                  Toutefois, sur leur demande, les membres de la commission peuvent recevoir l'ensemble de ces documents par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.



                • Article R212-7-10

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Cinq jours au moins avant la réunion, les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique reçoivent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, communication de l'ordre du jour, accompagné des rapports d'instruction élaborés dans le cadre de l'instruction prévue à l'article R. 212-7-8.


                  La communication de ces documents aux élus locaux appelés à siéger à la commission départementale d'aménagement cinématographique vaut transmission à leurs représentants.



                • Article R212-7-11

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Lorsqu'une nouvelle demande est présentée, en application de l'article L. 212-10-2, à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale.


                • Article R212-7-13

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La commission départementale d'aménagement cinématographique entend le demandeur à sa requête.


                  Elle peut entendre toute personne dont l'avis présente un intérêt pour la commission.


                  Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.



                • Article R212-7-14

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La commission départementale d'aménagement cinématographique ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de trois jours après cette convocation, que si au moins quatre de ses membres sont présents.


                  Lorsqu'elle statue sur un projet dont la zone d'influence cinématographique dépasse les limites du département, la commission ne peut délibérer que si au moins la majorité de ses membres sont présents. Si ce quorum n'est pas atteint, il est procédé, sur le même ordre du jour, à une nouvelle convocation de la commission. Celle-ci ne peut valablement délibérer, à l'expiration d'un délai de cinq jours après cette convocation, qu'en présence, au moins, de quatre membres du département d'implantation et d'un tiers des membres de la commission.



                • Article R212-7-15

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.



                • Article R212-7-16

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission départementale d'aménagement cinématographique est adressé par courrier simple dans le délai d'un mois à chaque membre de la commission ainsi qu'à la direction régionale des affaires culturelles et au médiateur du cinéma.



                • Article R212-7-17

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La commission départementale d'aménagement cinématographique se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres.


                  La décision décrit le projet autorisé et mentionne le nombre de salles et de places autorisées.



                • Article R212-7-18

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique est :


                  1° Notifiée au demandeur dans le délai de dix jours à compter de la date de la réunion de la commission soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par courrier électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa du présent article.


                  Lorsque les courriers sont adressés au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'intéressé est réputé en avoir reçu notification à la date de présentation du courrier.


                  Lorsque la demande précise que le demandeur accepte de recevoir à une adresse électronique les réponses de l'autorité compétente, les notifications peuvent lui être adressées par courrier électronique. Dans ce cas, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications à la date à laquelle il les consulte à l'aide de la procédure électronique. Un accusé de réception électronique est adressé à l'autorité compétente au moment de la consultation du document. A défaut de consultation à l'issue d'un délai de trois jours après leur envoi, le demandeur est réputé avoir reçu ces notifications ;


                  2° Affichée, à l'initiative du préfet, pendant un mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.


                  L'exécution de la formalité prévue au 2° fait l'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de la préfecture.


                  La décision de la commission, ou le cas échéant l'attestation mentionnée au 2°, est notifiée par le préfet au médiateur du cinéma dans le délai de dix jours.



                • Article R212-7-19

                  Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

                  Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

                  Lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, le préfet fait publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de cette décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

                  Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.

                • Article R212-7-20

                  Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

                  Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 6

                  Lorsque la réalisation d'un projet autorisé ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article R. 212-7-18 ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article L. 212-10-1 .


                  Lorsque la réalisation d'un projet autorisé est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si le dossier de demande de permis de construire considéré comme complet au regard des articles R. 423-19 à R. 423-22 du code de l'urbanisme n'est pas déposé dans un délai de deux ans à compter de la date fixée au premier alinéa.


                  Si la faculté de recours prévue à l'article L. 212-10-3 a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.


                  Lorsque la demande de permis de construire a été déposée dans le délai et les conditions prévus au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les salles et pour les places de spectateurs qui n'ont pas été mises en exploitation dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle ce permis de construire est devenu définitif. Toutefois, ce délai est porté à cinq ans dans le cas où le projet a vocation à s'intégrer dans un ensemble commercial de plus de 6 000 mètres carrés, situé sur le même terrain.

                  En cas de délivrance d'un permis modificatif, les délais de trois et cinq ans prévus au présent article courent à compter de la date à laquelle le permis initial est devenu définitif.

                  En cas de recours devant la juridiction administrative, les délais prévus au présent article sont suspendus jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.


                  Conformément à l’article 14 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, les dispositions de l'avant-dernier alinéa du présent article s'appliquent à l'ensemble des autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement cinématographique avant la date d'entrée en vigueur du présent décret dont le délai de péremption n'aura pas expiré à cette date.

                • Article R212-7-21

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Lorsqu'il est exercé par le préfet ou par le médiateur du cinéma, le recours devant la Commission nationale d'aménagement cinématographique prévu à l'article L. 212-10-3 est fait en la forme administrative ordinaire.


                • Article R212-7-22

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Lorsqu'il est introduit par des personnes autres que le préfet ou le médiateur du cinéma, le recours est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au président de la Commission nationale d'aménagement cinématographique.


                  Sous peine d'irrecevabilité, le recours est motivé et fait état de l'intérêt à agir de chaque requérant.


                  Lorsqu'il est exercé par plusieurs personnes, celles-ci font élection de domicile en un seul lieu ; à défaut, les notifications, convocations ou autres actes sont valablement adressés au domicile du premier signataire.



                • Article R212-7-24

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Le délai de recours d'un mois prévu à l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée court :


                  1° Pour le demandeur, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ;


                  2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale d'aménagement cinématographique, à compter de la date de la réunion de la commission ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée ;


                  3° Pour le médiateur du cinéma, à compter de la date de notification de la décision de la commission départementale d'aménagement cinématographique ou de la date de notification de l'attestation du préfet lorsque l'autorisation est réputée accordée ;


                  4° Pour toute autre personne ayant intérêt à agir :


                  a) Si le recours est exercé contre une décision de refus, à compter du premier jour de la période d'affichage en mairie ;


                  b) Si le recours est exercé contre une décision d'autorisation, à compter de la plus tardive des mesures de publicité prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.



                • Article R212-7-26

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La Commission nationale d'aménagement cinématographique se réunit sur convocation de son président.


                  Les membres de la commission reçoivent l'ordre du jour, accompagné des procès-verbaux des réunions des commissions départementales d'aménagement cinématographique, des décisions de ces commissions, des recours et des rapports des services instructeurs.


                  La commission ne peut valablement délibérer qu'en présence de cinq membres au moins.


                • Article R212-7-28

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  La Commission nationale d'aménagement cinématographique entend, à leur requête, le maire de la commune d'implantation, l'auteur de la demande d'autorisation ainsi que l'auteur ou l'un des auteurs du recours.


                  La commission peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.


                  Toute autre personne souhaitant être entendue par la commission peut en faire la demande. Cette demande, formulée par écrit et notifiée au secrétariat de la commission au moins cinq jours avant la réunion de celle-ci, doit comporter les éléments justifiant, d'une part, de l'intérêt de la personne concernée à être entendue et, d'autre part, des motifs qui justifient son audition.



                • Article R212-7-29

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Le commissaire du Gouvernement recueille l'avis du ministre chargé de la culture, qu'il présente à la Commission nationale d'aménagement cinématographique. Il donne son avis sur les demandes examinées par la commission au regard des auditions effectuées.



                • Article R212-7-30

                  Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

                  Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

                  Les membres de la Commission nationale d'aménagement cinématographique gardent le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.


                • Article R212-7-31

                  Version en vigueur depuis le 08/07/2019Version en vigueur depuis le 08 juillet 2019

                  Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

                  La décision de la Commission nationale d'aménagement cinématographique, signée du président, est notifiée, dans un délai de deux mois, au ministre chargé de la culture, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant.

                  Le délai de quatre mois prévu à l'article L. 212-10-3 court à compter de la date de réception du recours.

                  La décision de la commission est notifiée au préfet pour être affichée et publiée dans les conditions prévues aux articles R. 212-7-18 et R. 212-7-19.

                  La décision de la commission est portée à la connaissance du public par voie électronique.

            • Article R212-8

              Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

              Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 3

              Les règles relatives au délai d'instruction de la demande de permis de construire, aux formalités à respecter dans les lettres de notification de la prolongation du délai d'instruction ou du refus d'autorisation de création, d'extension ou de réouverture au public d'établissements de spectacles cinématographiques, à la naissance de décisions tacites, au dossier de demande de permis de construire et à l'absence d'agrément préalable en Ile-de-France sont fixées aux articles R. * 423-36, R. * 423-44, R. * 423-44-1, R. * 423-45, R. * 424-2, R. * 431-28, R. * 510-1 et R. * 510-6 du code de l'urbanisme.

          • Article R212-10

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les spécifications techniques des salles et des équipements techniques de projection, au respect desquelles est subordonnée l'homologation d'un établissement de spectacles cinématographiques en vertu des articles L. 212-14 et L. 212-17, sont fixées par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée prise en application du 2° de l'article L. 111-3.

          • Article R212-11

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'homologation d'une salle et de ses équipements techniques de projection est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre d'une salle et de ses équipements techniques de projection ou, en cas d'activité itinérante, au titre des seuls équipements techniques de projection, au vu d'un dossier qui est joint à la demande d'autorisation d'exploiter et qui comprend tous éléments propres à établir leur conformité aux spécifications techniques mentionnées à l'article R. 212-10.
            Le dossier comporte, pour l'homologation d'une salle, les dimensions, le nombre de places de spectateurs et un plan de la salle, et, dans tous les cas, la description des équipements techniques de projection et une attestation de conformité aux spécifications techniques établie par un expert choisi par le demandeur.

          • Article R212-12

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

            Une homologation dérogeant à certaines des spécifications techniques exigées au titre de l'article L. 212-14 peut être accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, en vertu des dispositions de l'article L. 212-17, à l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui en fait la demande :

            1° En cas d'impossibilité technique de respecter certaines de ces spécifications en raison des spécificités architecturales ou des contraintes liées à la technologie de projection ;

            2° Lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre, d'une part, les aménagements requis par la mise en œuvre des spécifications techniques, et d'autre part, les conséquences de la mise en place de ces aménagements sur l'équilibre financier et le fonctionnement normal de l'établissement, notamment lorsque le coût ou la nature des travaux sont tels qu'ils auraient pour effet de compromettre la pérennité et la rentabilité économique de l'activité de l'établissement ;

            3° En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural dès lors que les travaux doivent être exécutés à l'extérieur et, le cas échéant, à l'intérieur d'un établissement classé au titre des monuments historiques en application de l'article L. 621-1 du code du patrimoine, inscrit en application de l'article L. 621-25 du même code ou sur un bâtiment protégé au titre des abords en application de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable classé en application de l'article L. 631-1 du même code ou sur un bâtiment identifié en application de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme ;

            4° Lorsque l'établissement concerné présente un caractère temporaire, notamment lorsqu'il s'insère dans une opération d'aménagement transitoire d'un site à la condition que le projet de programmation soit complémentaire de l'offre de spectacles cinématographiques proposée par les salles existantes dans la zone d'influence cinématographique concernée.

            Lorsque l'homologation est délivrée en application du 4°, elle est valable pour une durée maximale de dix-huit mois. Elle est renouvelable une fois.

          • Article R212-12-1

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

            La demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 indique les spécifications techniques auxquelles le demandeur ne peut se conformer, les salles concernées et les équipements de l'établissement auxquels ces spécifications s'appliquent. Elle est accompagnée de tous renseignements et documents permettant de justifier la dérogation demandée, notamment le projet de programmation dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12.

          • Article R212-12-2

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

            L'homologation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application de l'article R. 212-12 précise :


            1° Les spécifications techniques auxquelles il est dérogé ;


            2° Les salles et les équipements de l'établissement concernés ;


            3° Lorsqu'elle est accordée sur le fondement du 4° de l'article R. 212-12, sa durée de validité.

          • Article R212-12-3

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

            Pour la délivrance de l'homologation mentionnée à l'article R. 212-12, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter, selon la dérogation demandée, des experts en matière d'exploitation cinématographique, d'architecture, de techniques de projection cinématographique, de gestion, comptabilité et financement des entreprises, de conservation du patrimoine ainsi que des personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

          • Article R212-12-4

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

            Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'homologation mentionnée à l'article R. 212-12 vaut décision d'acceptation.

          • Article R212-13

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 7

            Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut retirer l'homologation lorsqu'il s'avère que les caractéristiques d'une salle ou des équipements techniques de projection ne sont pas conformes à la description figurant dans le dossier de la demande au vu duquel l'homologation a été accordée, que l'homologation a été accordée sur la base d'informations fausses contenues dans ce dossier ou lorsque les conditions auxquelles l'homologation était subordonnée ne sont plus réunies, notamment dans le cas mentionné au 4° de l'article R. 212-12, lorsque l'offre cinématographique proposée ne correspond pas au projet de programmation.

            Le titulaire est mis à même de faire valoir ses observations dans un délai de trente jours.

          • Article D212-14

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui souhaite organiser des séances de spectacles cinématographiques se rattachant à la programmation d'une salle de cet établissement en dehors de celui-ci en fait la déclaration au président du Centre national du cinéma et de l'image animée deux semaines au moins avant la date du déplacement envisagé.
            Le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre un récépissé à réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa.

          • Article D212-15

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsque le déplacement concerne un nombre déterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
            1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
            2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
            3° Le nombre des séances et, pour chacune d'entre elles, la date, l'horaire et le programme.

          • Article D212-16

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Lorsque le déplacement concerne un nombre indéterminé de séances, la déclaration prévue à l'article D. 212-14 indique :
            1° Le numéro de l'autorisation d'exercice délivrée à l'exploitant correspondant à la salle de l'établissement de spectacles cinématographiques dont la programmation est concernée par le déplacement ;
            2° Les coordonnées du lieu prévu pour l'organisation des séances ainsi que l'indication du nombre de places de spectateurs que contient ce lieu ;
            3° La date à laquelle le déplacement débute et la date à laquelle il est susceptible de s'achever.

            • Article R212-17

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Tout groupement d'exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques est constitué en personne morale.
              Les ententes de programmation résultent de conventions conclues entre exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.

              • Article R212-18

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les statuts des groupements ou les conventions constitutives des ententes garantissent la fourniture de prestations effectives aux membres du groupement ou de l'entente et définissent les conditions dans lesquelles ceux-ci engagent leur responsabilité pécuniaire.

              • Article R212-19

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La convention constitutive d'une entente de programmation :
                1° Désigne un membre qui joue le rôle d'entreprise pilote ;
                2° Prévoit que l'entreprise pilote se trouve déléguée dans la mission de contracter avec les distributeurs d'œuvres cinématographiques pour l'ensemble des membres de l'entente et que cette délégation est assortie d'une responsabilité pécuniaire concernant la bonne exécution des contrats ou, à défaut, d'une responsabilité solidaire de chacun des membres de l'entente à l'égard des engagements contractés envers les distributeurs d'œuvres cinématographiques ;
                3° Prévoit la réunion, au moins une fois par an, d'une assemblée générale au cours de laquelle est examiné un rapport moral, administratif et financier sur l'exercice écoulé.

              • Article R212-20

                Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

                Modifié par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 2

                Un groupement ou une entente de programmation ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont remplies :


                1° Tous les membres sont titulaires de l'autorisation d'exercice de la profession d'exploitant ;


                2° Le groupement ou l'entente ne comporte pas plus d'un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain ;


                3° Le groupement ou l'entente ne comporte pas un membre ayant réalisé, dans l'ensemble de ses établissements, au cours de l'année précédente, plus de 0,5 % des entrées du territoire métropolitain, qui serait déjà membre d'un autre groupement ou entente ;


                4° Aucun accord de programmation ne lie le groupement ou l'entente à un autre groupement ou entente ;


                5° Tous les membres sont liés au groupement ou à l'entente par le contrat de programmation ;


                6° Les engagements de programmation souscrits par le groupement ou l'entente sont homologués ou déterminés dans les conditions prévues à la sous-section 2.

              • Article R212-21

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le contrat de programmation, conclu entre un groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres d'une entente, prévoit :
                1° Une durée d'exécution qui ne peut être supérieure à trois ans ainsi que les conditions de sa reconduction ;
                2° Un délai de dénonciation et un délai de préavis en cas de non-reconduction ;
                3° Les conditions de détermination de la redevance de programmation ;
                4° Des stipulations propres à assurer la défense des intérêts des exploitants qui, après avoir été membres d'un groupement ou d'une entente, cessent d'en faire partie.

              • Article R212-22

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
                Cette demande est accompagnée :
                1° Des statuts du groupement ou de la convention constitutive de l'entente ;
                2° Des contrats de programmation conclus entre le groupement et les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres ou entre les membres de l'entente ;
                3° Des engagements de programmation que le groupement ou l'entente soumet à homologation.

              • Article R212-23

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                L'agrément est délivré, en ce qui concerne le groupement de programmation, à la personne morale que constitue le groupement et, en ce qui concerne l'entente de programmation, à l'entreprise pilote de l'entente.

              • Article R212-25

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                L'agrément est délivré par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour la durée de l'homologation des engagements de programmation.

              • Article R212-26

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Toute modification intervenue dans la composition, les statuts ou la convention constitutive d'un groupement ou d'une entente de programmation est déclarée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours par le titulaire de l'agrément au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, qui délivre un agrément modificatif dans les conditions prévues à la présente sous-section.

              • Article R212-28

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des groupements et ententes de programmation agréés ainsi que des établissements de spectacles cinématographiques qui en sont membres.
                Tout intéressé peut obtenir, sur sa demande, communication des statuts ou conventions constitutives des groupements et ententes de programmation agréés.

              • Article R212-29

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut prononcer le retrait de l'agrément en cas de méconnaissance par le titulaire de l'agrément de l'une des conditions auxquelles sa délivrance est subordonnée.

              • Article R212-30

                Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

                Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 5


                Sont soumis à homologation par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée :
                1° Les engagements de programmation souscrits en vue de leur agrément par les groupements et ententes de programmation ;
                2° Les engagements de programmation que sont tenus de souscrire les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques mentionnés au II de l'article L. 212-24 :
                a) Pour tout établissement comportant au moins six salles ;
                b) Pour leurs autres établissements qui recueillent ensemble, annuellement, dans leur zone d'attraction, au moins 25 % des entrées, dès lors qu'ils ont réalisé au cours de l'année précédente au moins 0,5 % des entrées sur le territoire métropolitain. Le seuil est ramené de 25 % à 8 % pour les établissements situés dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui sont regardés comme une zone d'attraction unique. Sont soumis à la même obligation les exploitants qui ont des liens de nature à établir entre eux une communauté d'intérêts économiques, et qui remplissent ensemble ces conditions, notamment les exploitants qui ont un associé, un actionnaire majoritaire ou un dirigeant commun.
                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants tenus de souscrire des engagements de programmation. Chaque exploitant reçoit notification de la décision d'inscription qui le concerne.

              • Article R212-31

                Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

                Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 6

                Pour être homologués, les engagements de programmation contribuent à :


                1° Favoriser l'exposition et la promotion des œuvres cinématographiques européennes et des cinématographies peu diffusées, notamment en leur réservant une part significative dans les établissements de spectacles cinématographiques ;


                2° Garantir le pluralisme dans le secteur de la distribution cinématographique, notamment en favorisant le maintien d'un tissu diversifié d'entreprises de distribution et la diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai ;


                3° Garantir la diversité des œuvres cinématographiques proposées au spectateur et le pluralisme dans le secteur de l'exploitation cinématographique, notamment par la limitation de la diffusion simultanée d'une œuvre cinématographique au sein d'un même établissement de spectacles cinématographiques, de façon adaptée lorsque la projection est numérique ;

                4° Favoriser, de façon significative, la promotion gratuite de toutes les œuvres cinématographiques programmées, notamment par la diffusion de leurs bandes-annonces, au sein des espaces promotionnels des établissements de spectacles cinématographiques.


                Aux termes de l'article 14 du décret n° 2018-247 du 6 avril 2018, la première homologation des engagements souscrits en application de l'article R212-31 prend effet au 1er janvier 2019.

              • Article R212-32

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Pour l'homologation des engagements de programmation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée tient compte de la position du souscripteur dans la ou les zones d'attraction dans lesquelles il exerce son activité, en particulier lorsque le souscripteur est doté d'une position dominante au sens de l'article L. 420-2 du code de commerce.

              • Article R212-33

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les propositions d'engagements de programmation au titre du 1° de l'article R. 212-30 sont jointes à la demande d'agrément.
                Les propositions d'engagements de programmation au titre du 2° de l'article R. 212-30 sont adressées par chaque exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques inscrit sur la liste prévue au dernier alinéa du même article dans les deux mois suivant la notification prévue à l'article R. 212-30.

              • Article R212-34

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma sur les propositions d'engagements de programmation. Les observations du médiateur du cinéma sont communiquées au souscripteur par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

              • Article R212-35

                Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

                Modifié par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 1


                Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant six mois à compter de la réception de la demande d'agrément contenant les engagements de programmation mentionnés au 3° de l'article R. 212-22 ou des propositions d'engagements de programmation prévues au second alinéa de l'article R. 212-33 vaut décision d'acceptation.

              • Article R212-36

                Version en vigueur depuis le 30/10/2023Version en vigueur depuis le 30 octobre 2023

                Modifié par Décret n°2023-999 du 27 octobre 2023 - art. 2


                Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques entrant dans le champ du 2° de l'article R. 212-30 n'a pas adressé ses propositions dans les deux mois suivant la notification ou lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation dans le délai d'un mois.

                Lorsque les propositions d'engagements de programmation jointes à la demande d'agrément d'un groupement ou d'une entente de programmation ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée le met en demeure de présenter des propositions d'engagements de programmation conformes dans le délai d'un mois.


                Si, à l'expiration du délai prévu aux alinéas précédents, l'exploitant, le groupement ou l'entente de programmation n'a pas présenté de propositions ou si les propositions présentées ne sont pas conformes aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée détermine ses engagements de programmation, après consultation du médiateur du cinéma, conformément à ces objectifs.

              • Article R212-37

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                L'homologation est délivrée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée qui ne peut être inférieure à un an et qui ne peut excéder trois ans.

              • Article R212-39

                Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

                Modifié par Décret n°2018-248 du 6 avril 2018 - art. 3


                Pour l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 212-23, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée saisit chaque année le médiateur du cinéma.


                Le médiateur du cinéma peut entendre toute personne qu'il juge opportun de consulter. Il peut également obtenir du président du Centre national du cinéma et de l'image animée et des opérateurs communication de tout document utile à l'examen de la mise en œuvre des engagements de programmation.


                Les principales observations et recommandations formulées par le médiateur du cinéma sont présentées dans son rapport annuel d'activité.

              • Article R212-40

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Vaut engagement de programmation de l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'y est pas tenu en vertu des dispositions de la section 1, pour ceux de ses éléments qui satisfont aux objectifs énumérés à l'article R. 212-31 :
                1° Tout projet de programmation mentionné au 3° de l'article L. 212-23, dès sa notification au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en application du III de l'article L. 212-24. La notification du projet de programmation est effectuée dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision d'autorisation ne peut plus faire l'objet d'aucun recours ;
                2° Tout projet de programmation mentionné au 4° de l'article L. 212-23 qui est notifié au président du Centre national du cinéma et de l'image animée en vue de l'attribution d'une aide sélective à la création et à la modernisation d'un établissement de spectacles cinématographiques. Cet engagement de programmation est annexé à la convention d'aide conclue avec le Centre national du cinéma et de l'image animée.
                Une copie des projets de programmation est transmise par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au médiateur du cinéma.

              • Article R212-41

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée établit annuellement la liste des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont notifié un projet de programmation.

              • Article R212-42

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les engagements de programmation mentionnés au 1° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen annuel par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sur la base d'un rapport annuel d'exécution établi par l'exploitant.
                Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée consulte le médiateur du cinéma, sur le respect de l'engagement de programmation.
                Le médiateur du cinéma peut émettre des recommandations sur la nécessité d'adapter l'engagement de programmation au vu de l'évolution de l'offre cinématographique dans la zone d'attraction concernée.

              • Article R212-43

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les engagements de programmation mentionnés au 2° de l'article R. 212-40 donnent lieu à un examen par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans le cadre prévu par la convention d'aide. Pour cet examen, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut consulter le médiateur du cinéma.

            • Article R212-44

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              L'agrément d'une formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l'avance est accordé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pour une durée égale à celle des engagements pris par l'exploitant en vertu de l'article L. 212-28.
              La durée des engagements ne peut être inférieure à deux ans ni excéder quatre ans.
              L'agrément est accordé pour l'ensemble des établissements de spectacles cinématographiques proposés par l'exploitant émetteur de la formule ou seulement pour certains d'entre eux.

            • Article R212-45

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Toute modification substantielle apportée par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à une formule agréée est soumise à un agrément modificatif délivré pour la durée de validité restant à courir de l'agrément initial.

            • Article R212-47

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-28, sur lequel s'engage l'exploitant émetteur de la formule, sert d'assiette à la rémunération des distributeurs avec lesquels il conclut des contrats de concession de droits de représentation cinématographique, ainsi qu'à la rémunération des ayants droit. Ce prix peut faire l'objet d'une indexation.
              Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie, notamment au moyen des données économiques mentionnées à l'article R. 212-55, que ce prix a été déterminé conformément aux critères mentionnés à l'article L. 212-28.

            • Article R212-48

              Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 1

              Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-30 peut varier, pour chaque exploitant associé. Il est déterminé en tenant compte de la gamme des tarifs réduits pratiqués par chacun de ces exploitants. Ce prix de référence peut faire l'objet d'une indexation.

            • Article R212-50

              Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

              Modifié par DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 4

              L'appréciation des seuils d'entrées ou de recettes dans une zone d'attraction donnée et des seuils d'entrées et de recettes au niveau national, mentionnés à l'article L. 212-30, s'effectue en regroupant les établissements de spectacles cinématographiques qui constituent entre eux une communauté d'intérêts économiques. Sont notamment regardés comme tels les établissements exploités par des sociétés contrôlées directement ou indirectement par des associés ou actionnaires communs.


              Hormis la zone d'attraction unique constituée par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, on entend par zone d'attraction la zone d'influence cinématographique définie à l'article R. 212-7-1.

            • Article R212-51

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Toute demande d'agrément est adressée par l'exploitant émetteur de la formule au président du Centre national du cinéma et de l'image animée, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

            • Article R212-52

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le silence gardé pendant plus de trois mois par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.

            • Article R212-53

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, il adresse au président du Centre national du cinéma et de l'image animée toute nouvelle demande d'agrément au plus tard trois mois avant l'échéance de l'agrément de cette formule.

            • Article R212-54

              Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 2

              La demande d'agrément est accompagnée des éléments suivants :


              1° Les conditions générales d'abonnement de la formule proposée au spectateur ;


              2° La liste des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels la formule sera acceptée ;


              3° Les engagements pris en vertu del'article L. 212-28 et, le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée àl'article R. 212-47;


              4° Les données économiques mentionnées à l'article L. 212-28, permettant au président du Centre national du cinéma et de l'image animée de s'assurer que le prix de référence est fixé selon les critères prévus au même article ;


              5° Le contrat type d'association fixant les droits et obligations de l'exploitant émetteur de la formule et des exploitants associés ;


              6° Une copie des contrats passés avec les exploitants associés à la formule, qu'ils bénéficient ou non de la rémunération garantie prévue àl'article L. 212-30.


              Les éléments mentionnés au 5° et au 6° permettent d'apprécier le caractère équitable et non discriminatoire des conditions d'association proposées par l'exploitant émetteur de la formule aux exploitants qui bénéficient de la rémunération garantie prévue à l'article L. 212-30.

            • Article R212-55

              Version en vigueur depuis le 01/11/2023Version en vigueur depuis le 01 novembre 2023

              Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 8

              Les données économiques mentionnées au 4° de l'article R. 212-54 portent, pour la durée des engagements, sur l'économie prévisionnelle de la formule, notamment : le prix de l'abonnement, les coûts de gestion et ceux de la garantie offerte au titre de la formule, le nombre d'abonnés et la fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule.


              Lorsque le demandeur a déjà mis en place une formule d'accès au cinéma agréée, en cours au moment de la demande ou durant les douze mois précédents, il fournit, en outre, les données suivantes, relatives à la période écoulée :


              1° Le prix de l'abonnement de cette formule ;


              2° Le nombre d'abonnés à cette formule, au dernier jour du trimestre précédant la demande ;


              3° La fréquence moyenne annuelle d'utilisation de la formule et le pourcentage des entrées délivrées au titre de la formule par rapport au nombre total d'entrées réalisées par l'exploitant émetteur, ainsi que leur évolution depuis la mise en place de cette formule ;


              4° Les zones d'attraction définies à l'article R. 212-50 où sont implantés les établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels cette formule est acceptée ;


              5° Les modalités retenues pour la détermination du prix de référence ;


              6° Les coûts de gestion détaillés de cette formule dont la sincérité des montants déclarés est attestée par un commissaire aux comptes ;


              7° Les coûts de la garantie offerte au titre de cette formule, ainsi que la part de ces coûts éventuellement mise à la charge des exploitants qui en bénéficient ;


              8° Le prix d'entrée reconstitué par place délivrée au titre de cette formule ;


              9° Les éléments permettant d'apprécier l'évolution du prix de référence par rapport à l'évolution et au niveau du prix moyen des entrées vendues à l'unité par l'exploitant émetteur et, plus généralement, à l'évolution des prix d'entrée sur l'ensemble du marché de l'exploitation cinématographique.


              Conformément à l’article 15 du décret n° 2022-256 du 25 février 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2023.

            • Article R212-56

              Version en vigueur depuis le 08/05/2017Version en vigueur depuis le 08 mai 2017

              Modifié par Décret n°2017-841 du 5 mai 2017 - art. 3

              Le contrat type d'association mentionné au 5° de l'article R. 212-54 prévoit notamment :


              1° Le prix de référence mentionné à l'article L. 212-29 ou les modalités de versement de la rémunération garantie mentionnées à l'article L. 212-30 ;


              2° Le taux de participation proportionnelle aux recettes ;


              3° Le cas échéant, les critères et conditions de mise en œuvre de l'indexation mentionnée à l'article R. 212-47 ou à l'article R. 212-48 selon que l'exploitant associé bénéficie ou non de la garantie.

            • Article R212-57

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              La demande d'agrément modificatif est accompagnée de tout document relatif à la ou aux modifications substantielles envisagées.
              Lors de l'instruction de la demande, tout ou partie des données économiques énumérées à l'article R. 212-55 sont, sur sa demande, transmises au président du Centre national du cinéma et de l'image animée. Le délai d'instruction de la demande court à compter de la réception des informations demandées.

          • Article D212-67

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Pour l'application de la présente section :
            1° Constitue une séance de spectacle cinématographique la représentation d'un programme cinématographique dans une salle déterminée d'un établissement de spectacles cinématographiques à un horaire déterminé ;
            2° Constituent un programme cinématographique les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés au cours d'une même séance de spectacle cinématographique, à l'exclusion des bandes-annonces et des œuvres cinématographiques à caractère publicitaire ;
            3° Constitue un droit d'entrée le titre délivré par un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques à tout spectateur avant l'accès de celui-ci à la salle de l'établissement où se déroule une séance de spectacle cinématographique déterminée ;
            4° Constitue un guichet l'espace qui, au sein d'un établissement de spectacles cinématographiques, est dédié à la délivrance des droits d'entrée ;
            5° Constitue une semaine cinématographique un cycle de sept jours consécutifs déterminé selon les usages de la profession.

              • Article D212-68

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                L'admission de tout spectateur aux séances de spectacles cinématographiques organisées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques donne lieu à la délivrance d'un droit d'entrée dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section.

              • Article D212-69

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La délivrance d'un droit d'entrée consiste :
                1° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier extrait d'un carnet à souches, d'un rouleau ou d'un distributeur automatique. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet imprimerie " ;
                2° Soit dans la remise au spectateur d'un billet imprimé sur support papier émis par un système informatisé homologué. Le droit d'entrée considéré est dénommé " billet informatique " ;
                3° Soit, à défaut de remise d'un billet au spectateur, dans l'enregistrement et la conservation, dans un système informatisé de billetterie homologué, des données relatives à l'entrée du spectateur. Le droit d'entrée considéré est dénommé " droit d'entrée dématérialisé ".

              • Article D212-70

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Chaque droit d'entrée correspond à l'entrée d'un seul spectateur.
                Tout spectateur est tenu de conserver la preuve de son droit d'entrée jusqu'à la fin de la séance de spectacle cinématographique.

              • Article D212-71

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent employer, pour l'entrée des spectateurs, différentes catégories de tarif qu'ils déterminent.
                Chacune des catégories de tarif est associée à l'une des quatre familles de tarif suivantes :
                1° Tarif gratuit ;
                2° Tarif scolaire ;
                3° Tarif illimité ;
                4° Autre tarif.
                Les entrées gratuites ne peuvent donner lieu au versement d'une redevance de quelque nature que ce soit.

              • Article D212-72

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les billets imprimerie mentionnent :
                1° Le nom de l'établissement de spectacles cinématographiques et le nom de sa commune d'implantation ;
                2° Le numéro d'ordre dans la série des billets ;
                3° La catégorie de places à laquelle ils donnent droit ;
                4° Le nom du fabricant, du marchand ou de l'importateur.

              • Article D212-73

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Sauf dérogation accordée par le Centre national du cinéma et de l'image animée, la délivrance des billets imprimerie est interdite en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques.
                Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques sont tenus d'afficher à chacun des guichets de l'établissement, d'une manière apparente, les différents tarifs pratiqués.
                Une information sur le nombre de places prévues dans chaque salle est tenue aux guichets de l'établissement à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

              • Article D212-74

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les billets imprimerie sont numérotés, dans chaque catégorie de tarif, suivant une série ininterrompue et délivrés dans leur ordre numérique.
                Ils sont détachés au moment de leur remise aux spectateurs.

              • Article D212-75

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les billets imprimerie sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
                1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance de spectacle cinématographique.
                Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance.
                Chaque billet délivré en vente à entrée immédiate s'inscrit, en fonction de la salle et de la catégorie de tarif concernées, dans une série particulière dénommée " série salle ", laquelle recense tous les droits d'entrée délivrés dans cette salle et dans cette catégorie de tarif. Dans chaque série, les numéros des droits d'entrée sont consécutifs et croissent, à partir de " 1 " qui est le numéro de départ au démarrage de la série, dans l'ordre chronologique de l'émission des billets.
                Il n'existe qu'une seule série de billets en vente à entrée immédiate pour une salle et une catégorie de tarif données. Cette série rend compte des billets délivrés en vente à entrée immédiate pour tout programme cinématographique représenté dans cette salle à cette catégorie de tarif ;
                2° La prévente concerne tous les billets délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
                L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques peut procéder à la prévente dans un délai de sept jours précédant la séance à condition d'utiliser des séries de billets spéciaux dénommés " billets location série unique ", réservés exclusivement à cet usage. Il s'agit d'autant de séries distinctes de billets, par catégorie de place et de tarif différents, qu'il existe de séances pour lesquelles la location est ouverte.
                Chaque billet location série unique porte notamment l'indication de tous les jours et de toutes les séances de la semaine cinématographique.
                Au moment de la délivrance du billet location série unique, la personne préposée à la location coche le jour et la séance pour lesquels le billet est valable.
                Les billets location série unique donnent directement droit d'accès à la salle, au même titre que les billets délivrés en vente à entrée immédiate.

              • Article D212-76

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les billets imprimerie sont composés de deux parties, dont l'une est destinée au spectateur et l'autre, dénommée " coupon ", au contrôle.
                La partie réservée au contrôle est déposée, après avoir été détachée, dans un coffret spécialement affecté à cet usage, qui est fermé et ne contient que les coupons de la séance en cours.
                Les numéros des coupons de contrôle s'identifient à ceux figurant sur la partie des billets destinée aux spectateurs, régulièrement délivrés aux guichets pour la séance considérée. Leur nombre correspond exactement et à tout moment à celui des spectateurs entrés dans la salle depuis le début de la séance.
                Les coupons de contrôle, classés par séance, ou les souches des carnets sont conservés par l'exploitant jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de leur utilisation.
                Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et des agents des impôts chargés du contrôle.

              • Article D212-77

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                L'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est comptable des billets imprimerie en sa possession. Il est à même de présenter les billets non encore utilisés et de justifier, s'il y a lieu, les quantités de billets manquantes.
                En cas de cession de son établissement, il justifie la reprise par le cessionnaire des billets en stock ou leur destruction.
                En cas de cessation d'activité, il justifie leur destruction sauf à demeurer responsable de l'utilisation frauduleuse qui pourrait en être faite.

              • Article D212-78

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les fabricants, importateurs ou marchands de billets déclarent leurs livraisons de billets imprimerie, en précisant :
                1° Les noms et adresses des établissements de spectacles cinématographiques destinataires ;
                2° Le nombre des billets livrés, par catégorie de places, ainsi que les numéros des billets.
                Ces déclarations sont adressées par les personnes précitées au Centre national du cinéma et de l'image animée ainsi qu'au service des impôts dont elles dépendent, dans les huit jours qui suivent les livraisons.
                Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui achètent leurs billets directement à l'étranger sont considérés comme importateurs et astreints aux déclarations précitées.

                • Article D212-79

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes informatisés utilisés pour la délivrance de billets informatiques ou de droits d'entrée dématérialisés sont conformes à un cahier des charges approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.
                  Les constructeurs et fournisseurs font homologuer les systèmes informatisés de billetterie à usage des établissements de spectacles cinématographiques par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée. L'homologation est délivrée dès lors que le système est conforme au cahier des charges des systèmes informatisés proposés aux exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques par les constructeurs ou les fournisseurs.
                  Les systèmes informatisés sont pourvus de dispositifs qui permettent aux agents du Centre national du cinéma et de l'image animée et aux agents des impôts chargés du contrôle de vérifier, à tout moment, que l'utilisation de ces systèmes est conforme au cahier des charges et de s'assurer du respect de la réglementation en vigueur.
                  Les systèmes informatisés peuvent être équipés d'un dispositif permettant la prévente de droits d'entrée à une séance déterminée.

                • Article D212-80

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les constructeurs ou les fournisseurs informent le Centre national du cinéma et de l'image animée des commandes qui leur sont adressées par les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques.
                  Les installateurs adressent au Centre national du cinéma et de l'image animée, au moins quinze jours avant l'installation de systèmes informatisés, un document mentionnant :
                  1° Leurs nom ou dénomination sociale et adresse ;
                  2° Le type de système informatisé et son numéro dans la série du type ;
                  3° La dénomination sociale ou l'enseigne de l'établissement utilisateur, le numéro d'autorisation et le lieu d'implantation ;
                  4° La date prévue de l'installation.
                  Lors de la mise en service des systèmes informatisés ainsi qu'à l'occasion de tout changement de lieu d'implantation et de toute modification technique ultérieure nécessitant l'intervention du constructeur ou du fournisseur, l'installateur et l'exploitant informent immédiatement et conjointement le Centre national du cinéma et de l'image animée de la date effective de l'opération et de l'état des compteurs de numérotation.
                  Toute information relative aux systèmes informatisés est transmise par le Centre national du cinéma et de l'image animée aux services des impôts dont dépendent les établissements concernés.

                • Article D212-81

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les systèmes informatisés enregistrent l'intégralité de l'information portant sur les recettes de billetterie des établissements de spectacles cinématographiques dans lesquels ils sont installés.
                  Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques est contraint d'avoir recours à des billets imprimerie en cas de panne empêchant l'utilisation de son système informatisé, il est tenu de réintégrer dès que possible dans le système informatisé toutes les opérations ayant trait à la délivrance de droits d'entrée réalisées manuellement durant la panne. Entre-temps, il se conforme aux dispositions de la présente section particulières aux billets imprimerie.

                • Article D212-82

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés peuvent être créés en dehors des guichets des établissements de spectacles cinématographiques auxquels ils donnent accès, à condition d'être enregistrés, au moment de leur délivrance, dans le système informatisé de billetterie de ces établissements.
                  Les billets informatiques ne sont édités et imprimés qu'au moment de leur remise au spectateur.

                • Article D212-83

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les billets informatiques et les droits d'entrée dématérialisés sont délivrés en mode " vente à entrée immédiate " ou en mode " prévente " dans les conditions suivantes :
                  1° La vente à entrée immédiate concerne les billets délivrés dans la période qui précède immédiatement la séance. Il appartient à l'exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques de définir, pour chaque séance, le moment de basculement du système dans la vente à entrée immédiate, lequel advient nécessairement entre une heure trente et une demi-heure avant le début de la séance ;
                  2° La prévente concerne tous les droits d'entrée délivrés avant la période de vente à entrée immédiate.
                  Le cahier des charges dont relève le système informatisé spécifie les contraintes d'enregistrement des entrées propres aux deux modes précités.

                • Article D212-84

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui acceptent des formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples identifient chacune de ces formules par une catégorie de tarif spécifique qu'ils communiquent au Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article D212-85

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              A la fin de chaque séance de spectacle cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé comportant, outre le titre de la ou des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
              1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
              2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer pour la séance suivante ;
              3° Le nombre de droits d'entrée délivrés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
              4° Le nombre de droits d'entrée annulés, spécifiant ceux délivrés en prévente ;
              5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
              6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

            • Article D212-86

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un relevé des préventes comportant, pour chaque séance de spectacle cinématographique ayant fait l'objet d'une prévente au cours de ladite semaine, outre le titre de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique, la date et l'horaire de la séance concernée, pour chaque catégorie de tarif, les informations suivantes :
              1° Le numéro du premier droit d'entrée délivré ;
              2° Le numéro du premier droit d'entrée à délivrer la semaine suivante ;
              3° Le nombre de droits d'entrée délivrés ;
              4° Le nombre de droits d'entrée annulés ;
              5° Le prix de place payé par le spectateur ou, en cas de formule d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, le prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;
              6° La recette correspondante et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28.

            • Article D212-88

              Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

              Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 38

              A la fin de chaque semaine cinématographique, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques établissent un bordereau de déclaration de recettes d'un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée ou créent un fichier en tenant lieu comportant, pour chacune des salles en activité de l'établissement, pour chaque programme cinématographique représenté et pour l'ensemble de ce programme, les informations suivantes :


              1° Le nombre et l'heure des séances pour chaque journée ;


              2° Le nombre de spectateurs pour chaque séance et pour chaque journée ;


              3° Le produit de la vente des droits d'entrée pour chaque séance et pour chaque journée augmenté, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, de la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;


              4° Le produit de la vente des droits d'entrée de la semaine cinématographique par catégorie de tarif et, dans le cas de formules d'accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples, la somme déclarée au titre de ces entrées comptabilisées au prix de référence déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 212-28 ;


              5° Le titre et le numéro du visa d'exploitation cinématographique ou d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels composant le programme cinématographique ;


              6° L'indication de la version originale ou doublée en langue française de l'œuvre ou du document cinématographique ou audiovisuel principal composant le programme cinématographique ;


              7° La dénomination sociale des distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;


              8° Les pourcentages et les forfaits prévus dans les contrats de concession des droits de représentation cinématographique ;


              9° La part revenant aux distributeurs des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels ;


              10° Les prix pratiqués par catégorie de tarif ;


              11° Le montant correspondant à la taxe sur les spectacles cinématographiques mentionnée à l'article L. 452-1 du code des impositions sur les biens et services, pour la seule fraction correspondant au terme prévu au 1° de l'article L. 452-5 du même code.


              La représentation, au cours d'une même semaine cinématographique et dans la même salle, d'une œuvre ou d'un document cinématographique ou audiovisuel dans des versions linguistiques différentes donne lieu à l'établissement d'autant de bordereaux de déclaration de recettes ou à la création d'autant de fichiers en tenant lieu que de versions.


              Conformément à l'article 19 et au 1° du I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2026.

            • Article D212-89

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Le bordereau de déclaration de recettes ou le fichier en tenant lieu sont adressés, dans les cinq jours suivant la fin de chaque semaine cinématographique, au Centre national du cinéma et de l'image animée, aux distributeurs intéressés et à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique.
              Toutefois, le Centre national du cinéma et de l'image animée peut se charger, en lieu et place des exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques, de la transmission à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique des informations contenues dans les bordereaux de déclaration de recettes.

          • Article R213-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le médiateur du cinéma est nommé, après avis de l'Autorité de la concurrence, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans renouvelable. Il est choisi parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

          • Article R213-2

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le médiateur du cinéma peut se faire assister de personnes qualifiées qu'il désigne après avis du président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article R213-3

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 9

            Le médiateur peut être saisi pour conciliation par la partie la plus diligente, qui lui adresse par écrit ou lui présente oralement une requête exposant les points sur lesquels porte le litige. Il peut, en outre, être saisi par toute organisation professionnelle ou syndicale intéressée ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, ou se saisir d'office.


            En cas de saisine d'office ou de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur notifie cette saisine aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.


            Le médiateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de sa saisine pour tenter de concilier les parties en cause.

          • Article R213-4

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Pour l'examen de chaque affaire, le médiateur invite les parties à lui fournir toutes les précisions qu'il estime nécessaires et peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
            Le médiateur ainsi que les personnes qualifiées qui l'assistent sont tenus de garder le secret sur les affaires portées à leur connaissance. Seules sont admises à participer aux réunions les personnes convoquées par le médiateur.

          • Article R213-5

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le médiateur ne peut retenir aucun fait, grief ou élément de preuve sans en informer les parties intéressées dans des conditions permettant à celles-ci d'en discuter le bien-fondé.
            Les parties peuvent se faire assister par un avocat ou par toute personne de leur choix.

          • Article R213-6

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            En cas de conciliation, le médiateur établit un procès-verbal, signé par lui et par les parties en cause, constatant la conciliation, précisant les mesures à prendre pour mettre fin à la situation litigieuse et fixant un délai pour l'exécution de ces mesures.

          • Article R213-7

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 9

            En cas d'échec de la conciliation, le médiateur invite la partie qui l'a saisi à formuler par écrit, dans le délai qu'il fixe, l'objet de sa demande et les moyens qu'elle invoque à son appui. Dès réception de la demande par le médiateur, celui-ci la notifie à l'autre partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques. A défaut d'une prorogation décidée par le médiateur, cette partie dispose, pour présenter par écrit ses observations, d'un délai de huit jours, à compter de la date de réception de la lettre recommandée.


            Lorsque le médiateur s'est saisi d'office ou en cas de saisine par une organisation professionnelle ou syndicale ou par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, le médiateur invite les parties intéressées à présenter leurs observations dans les délais prévus à l'alinéa précédent.

          • Article R213-8

            Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

            Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 9

            Le médiateur peut émettre une injonction précisant les mesures qui lui paraissent de nature à mettre fin à la situation litigieuse.


            L'injonction est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre recommandée électronique au sens de l'article R. 53 du code des postes et des communications électroniques.


            Une copie de l'injonction est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article R213-9

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            A l'expiration du délai imparti à l'article R. 213-6 pour l'exécution des mesures figurant au procès-verbal de conciliation ou à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'injonction, si les mesures destinées à mettre fin à la situation litigieuse n'ont pas été prises, le médiateur peut mettre en œuvre les dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7.
            Il peut être fait application à tout moment de ces mêmes dispositions, un mois après une mise en demeure adressée par le médiateur, si l'exécution des mesures prescrites par le procès-verbal de conciliation ou par l'injonction du médiateur est interrompue et la situation litigieuse rétablie.

          • Article R213-10

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le médiateur du cinéma décide de la publication de ses injonctions, intégrale ou par extraits, dans un ou plusieurs journaux de son choix.
            En cas de sanction administrative ou judiciaire prononcée après mise en œuvre des dispositions des articles L. 213-6 ou L. 213-7, les frais de publication de l'injonction sont mis à la charge de la partie condamnée.

          • Article R213-11

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le médiateur adresse, chaque année, un rapport d'ensemble sur ses activités au ministre chargé de la culture, au ministre de la justice et au ministre chargé de l'économie.
            Copie de ce rapport est adressée au président de l'Autorité de la concurrence.

            • Article D213-12

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 1

              Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-27 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article D213-14

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 1

              Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 213-33, le producteur délégué, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-35 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article D213-15

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 1

              Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 213-36 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article D214-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les séances de spectacles cinématographiques mentionnées au 1° de l'article L. 214-1 consistant dans la représentation d'œuvres cinématographiques de longue durée sont limitées à six par an et par association ou groupement.

          • Article D214-2

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Pour les associations ou groupements dont l'objet exclusif est de contribuer au développement de la culture cinématographique et à la formation à l'image, il peut être dérogé à la limite prévue à l'article D. 214-1 par décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans la limite de douze séances par an et par association ou groupement.
            La dérogation est accordée pour une durée de trois ans au vu d'un dossier de demande qui comprend :
            1° Les statuts de l'association ou du groupement ;
            2° Un document exposant les conditions dans lesquelles l'association ou le groupement entend mettre en place les actions propres à réaliser son objet. En cas de demande de renouvellement de dérogation ce document contient, en outre, un bilan d'activité permettant d'apprécier la conformité des actions entreprises à l'objet de l'association ou du groupement.
            Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande de dérogation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

          • Article D214-3

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les associations et groupements mentionnés aux articles D. 214-1 et D. 214-2 tiennent à jour une liste des séances de spectacles cinématographiques qu'ils organisent au titre de l'article L. 214-2 indiquant les œuvres cinématographiques programmées au cours de ces séances. Cette liste est tenue à la disposition des agents de contrôle du Centre national du cinéma et de l'image animée mentionnés à l'article L. 411-1.

          • Article D214-4

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'habilitation à diffuser la culture par le cinéma prévue au 2° de l'article L. 214-1 est accordée à une fédération pour l'ensemble des associations et organismes assimilés qui y sont affiliés, dénommés " ciné-clubs ".
            Les statuts ou le règlement intérieur de chaque fédération déterminent les conditions d'affiliation des ciné-clubs ainsi que les conditions dans lesquelles ceux-ci se procurent auprès de la fédération à laquelle ils sont affiliés les œuvres cinématographiques qu'ils programment.

          • Article D214-5

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'habilitation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
            1° Les statuts de la fédération ;
            2° Le cas échéant, le règlement intérieur de la fédération.
            Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la demande d'habilitation est communiquée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.

          • Article D214-7

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les séances de spectacles cinématographiques organisées par les ciné-clubs sont exclusivement réservées aux adhérents et à leurs invités non payants.

          • Article D214-8

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            L'autorisation d'organiser les séances de spectacles cinématographiques en plein air mentionnées au 6° de l'article L. 214-1 est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée au vu d'un dossier qui comprend :
            1° L'indication de la ou des communes sur le territoire desquelles ont lieu les séances, la date de celles-ci et le lieu où elles sont organisées ;
            2° Pour chaque œuvre cinématographique figurant au programme : le titre, le numéro et la date du visa d'exploitation cinématographique s'il y a lieu ainsi que le nombre de séances prévues.

          • Article D214-9

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Préalablement à la délivrance de l'autorisation, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée sollicite l'avis du directeur régional des affaires culturelles qui peut procéder à une consultation préalable d'experts en matière d'exploitation, de distribution cinématographique et de diffusion culturelle ainsi que de personnes exerçant des fonctions dans le domaine culturel au sein des collectivités territoriales.

          • Article D214-11

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le délai prévu à l'article L. 214-7 est fixé à :
            1° Un an pour les séances mentionnées aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 214-1 ;
            2° Six mois pour les séances mentionnées au 2° de l'article L. 214-1 ;
            3° Six mois pour les séances mentionnées au 3° de l'article L. 214-1, à l'exception de celles qui consistent dans la représentation d'œuvres cinématographiques en avant-première ou préalablement représentées dans le cadre d'un festival ;
            4° Un an pour les séances mentionnées au 6° de l'article L. 214-1, y compris lorsqu'elles entrent également dans le champ d'application des 2° et 3° de cet article.

        • Article R221-1

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 7

          La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans le délai de trois mois à compter de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou de la délivrance du récépissé de déclaration d'association.

          La déclaration est adressée au Centre national du cinéma et de l'image animée au début de l'activité lorsque celui-ci est postérieur à l'immatriculation ou à la déclaration.

        • Article R221-2

          Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

          Modifié par Décret n°2021-631 du 21 mai 2021 - art. 2

          La déclaration des personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public est effectuée, sur papier libre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Elle est accompagnée du numéro unique d'identification.

          Lorsque l'activité est exercée par une association, la déclaration est accompagnée des renseignements de même nature définis par arrêté du ministre chargé de la culture.

          Dans le délai d'un mois à dater de la réception de la déclaration, le Centre national du cinéma et de l'image animée délivre au déclarant un récépissé portant un numéro de référence.


          Conformément à l'article 22 du décret n° 2021-631 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République française.

          Un décret peut prévoir une date d'entrée en vigueur ultérieure, au plus tard douze mois après les dates prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article.

        • Article A221-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les renseignements mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 221-2 sont constitués :
          1° De l'extrait de déclaration de l'association inséré au Journal officiel indiquant sa dénomination, son objet et son siège social ainsi que la date de sa déclaration ;
          2° De la liste et de l'identité des personnes chargées de l'administration ou de la direction de l'association telles qu'elles sont déclarées à la préfecture.

        • Article R221-4

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Toute modification des renseignements fournis à l'appui de la déclaration initiale est communiquée au Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de trois mois.
          En cas de cessation de son activité, le titulaire du récépissé de déclaration en informe le Centre national du cinéma et de l'image animée dans un délai de six mois.

        • Article D222-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les documents permettant d'établir l'origine et les conditions d'exploitation des vidéogrammes, ainsi que les recettes d'exploitation de ceux-ci, sont présentés selon des modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article A222-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public tiennent à jour, pour chaque œuvre cinématographique ou audiovisuelle, un document, conforme à un modèle agréé par le Centre national du cinéma et de l'image animée, mentionnant :
          1° Le titre original de l'œuvre et, dans le cas d'une œuvre étrangère, le titre sous lequel l'œuvre est éditée en France, si celui-ci est différent ;
          2° Le numéro du visa d'exploitation cinématographique s'il s'agit d'une œuvre cinématographique ou, le cas échéant, le numéro d'immatriculation au registre public du cinéma et de l'audiovisuel s'il s'agit d'une œuvre audiovisuelle ;
          3° Le type de support utilisé ;
          4° La durée contractuelle d'exploitation de l'œuvre ;
          5° Le nom du ou des laboratoires ;
          6° La date de sortie vidéo ;
          7° Le nombre de copies éditées et livrées ;
          8° Le montant du chiffre d'affaires net facturé ;
          9° La quantité de copies restant en stock.

        • Article D222-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les personnes dont l'activité a pour objet l'édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public font figurer, de manière visible, sur chaque vidéogramme qu'elles éditent et sur la jaquette de celui-ci, le numéro de référence d'éditeur qui leur a été attribué.

        • Article D231-1

          Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 5

          Pour l'application du présent chapitre, la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques d'une œuvre cinématographique est la date de sortie nationale figurant sur le matériel publicitaire, quels que soient la forme et les modes de communication utilisés.

          Les sorties en avant-première, les sorties exceptionnelles anticipées, même payantes ainsi que les représentations cinématographiques mentionnées à l'article R. 211-45, ne sont pas prises en compte pour la détermination de la date de sortie nationale de l'œuvre.

        • Article D231-2

          Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 5

          Une dérogation au délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1 est accordée lorsque l'œuvre cinématographique a réalisé, à l'issue de la quatrième semaine cinématographique au sens du 5° de l'article D. 212-67, un nombre d'entrées inférieur ou égal à 100 000.

        • Article D231-3

          Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

          Modifié par Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 5

          La demande de dérogation est adressée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée par le titulaire des droits d'édition vidéographique.

          Elle est accompagnée des renseignements et documents suivants :

          1° Le titre, le numéro du visa d'exploitation cinématographique et la date de sortie en salles de spectacles cinématographiques de l'œuvre ;

          2° La date à compter de laquelle l'exploitation de l'œuvre sous forme de vidéogrammes est prévue ;

          3° Une déclaration du titulaire des droits d'exploitation de l'œuvre cinématographique en salles précisant le nombre d'entrées réalisées à l'issue de la quatrième semaine cinématographique.

          Le Centre national du cinéma et de l'image animée peut demander tous renseignements ou documents complémentaires qu'il estime utiles.

        • Article D231-5

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          La dérogation est accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée à compter de la date indiquée dans la demande conformément au 2° de l'article D. 231-3. Elle ne peut avoir pour effet de réduire de plus de quatre semaines le délai minimum de quatre mois fixé au premier alinéa de l'article L. 231-1.

        • Article R231-6

          Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

          Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 10

          Le silence gardé par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée pendant trois jours ouvrables sur une demande de dérogation vaut décision d'acceptation.

        • Article A241-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les règles relatives aux mentions devant figurer sur les déclarations accompagnant le dépôt légal de vidéogrammes fixés sur support photochimique et sur ces vidéogrammes eux-mêmes sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur la déclaration accompagnant le dépôt légal des vidéogrammes fixés sur support photochimique et de l'arrêté du 12 janvier 1995 relatif aux mentions devant figurer sur les vidéogrammes fixés sur support photochimique.

        • Article A241-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Les règles relatives au seuil de représentation des vidéogrammes importés sont prévues par les dispositions de l'arrêté du 21 novembre 1995 fixant le seuil prévu à l'article 28 (2°) du décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal.

            • Article D251-1

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 2

              La date d'achèvement de l'œuvre audiovisuelle mentionnée à l'article L. 251-1 est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de sa version définitive par un éditeur de services de télévision.

            • Article D251-2

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 2

              Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-4 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article D251-4

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 2

              Le distributeur ou, dans le cas prévu à l'article L. 251-10, le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-11 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.
            • Article D251-5

              Version en vigueur depuis le 19/01/2017Version en vigueur depuis le 19 janvier 2017

              Création Décret n°2017-40 du 16 janvier 2017 - art. 2

              Le producteur délégué dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du projet de rapport d'audit prévu à l'article L. 251-12 pour présenter ses observations écrites au Centre national du cinéma et de l'image animée.

            • Article R261-1

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Constitue une opération d'effet équivalent à une cession quant au droit d'exploiter les œuvres toute opération permettant à une personne non soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle et n'ayant pas la qualité de coproducteur de l'œuvre ou des œuvres concernées :


              1° D'acquérir, de manière directe ou indirecte, une ou des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment par vente de fonds de commerce, transmission universelle de patrimoine, apport partiel d'actifs ou fusion ;


              2° D'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, d'un producteur soumis à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;


              3° De disposer, notamment en tant qu'associé ou actionnaire, d'un pouvoir de décision en ce qui concerne les droits de propriété incorporelle et les droits de propriété sur les éléments techniques des œuvres entrant dans le champ de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.

            • Article R261-2

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Les éléments techniques nécessaires à la fixation de l'œuvre sont :


              1° En ce qui concerne les œuvres fixées sur support photochimique :


              a) Les pellicules négatives images ;


              b) Les pellicules négatives son et les supports magnétiques son ;


              c) Lorsque ce sont les seuls éléments techniques existants ou disponibles, les copies positives ou les éléments intermédiaires permettant l'obtention des copies positives ;


              2° En ce qui concerne les œuvres sur support analogique autre que photochimique : les supports analogiques originaux usuellement dénommés “ masters ” ;


              3° En ce qui concerne les œuvres sur support numérique : les fichiers numériques sources usuellement dénommés “ masters numériques ”.

            • Article D261-3

              Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

              Création Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 6

              La notification au ministre chargé de la culture est accompagnée d'un dossier comprenant :

              1° L'identification du producteur cédant et du bénéficiaire de l'opération envisagée ;

              2° La description détaillée de l'opération envisagée, comprenant le titre de l'œuvre ou des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ou la liste des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle faisant l'objet de l'opération ;

              3° La liste des éléments techniques afférents ;

              4° Le projet de contrat relatif à l'opération envisagée ou, lorsque le producteur cédant n'est pas en mesure de le fournir, tout document préparatoire attestant de l'intention des parties de conclure le contrat relatif à cette opération ;

              5° Une présentation détaillée des mesures que le bénéficiaire de l'opération envisagée mettra en œuvre pour rechercher l'exploitation suivie de l'œuvre ou des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, notamment les moyens humains, techniques, matériels et financiers dont il dispose à cette fin ;

              6° Tout autre élément complémentaire que le producteur cédant ou le bénéficiaire de l'opération envisagée estiment utile à l'instruction du dossier ;

              7° La liste des informations relevant des secrets protégés par la loi, que le producteur cédant estime ne pas être communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration ou devoir être occultées en application de son article L. 311-7.

              Lorsque, dans les cas mentionnés à l'article R. 261-1, l'opération d'effet équivalent à une cession fait partie d'une opération globale, la description détaillée de l'opération envisagée et le projet de contrat relatif à cette opération mentionnés respectivement au 2° et au 4° du présent article ne concernent que la partie de l'opération relative aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles.

              Le dossier peut être transmis par voie électronique.

            • Article D261-4

              Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

              Création Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 6

              Le ministre chargé de la culture peut également demander tout renseignement ou document de nature à préciser les conditions de l'opération envisagée ou les mesures permettant de satisfaire à l'objectif de recherche d'exploitation suivie des œuvres.

            • Article R261-6

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :


              1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;


              2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;


              3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;


              4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;


              5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;


              6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;


              7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;


              8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;


              9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.


              Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.


              Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.

            • Article R261-7

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de confidentialité en ce qui concerne tous les faits, renseignements et documents dont ils ont connaissance en cette qualité, y compris en ce qui concerne l'œuvre ou les œuvres objet de l'opération envisagée.


              Cette obligation s'applique également aux anciens membres.

            • Article R261-8

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation d'impartialité.


              Lors de leur entrée en fonction, les membres de la commission informent le président :


              1° Des fonctions qu'ils exercent, et de celles qu'ils ont exercées au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise du secteur du cinéma et de l'image animée ;


              2° Des mandats sociaux et de tous intérêts qu'ils détiennent, et de ceux qu'ils ont détenus au cours des trois années précédentes, dans une entreprise ou société du même secteur ;


              3° Des activités de conseil et de représentation qu'ils effectuent, ou ont effectuées au cours des trois années précédentes, pour le compte d'une entreprise du même secteur, directement ou au sein d'une personne morale.


              Lorsqu'un membre de la commission vient à exercer une nouvelle fonction, détenir un nouveau mandat social ou un nouvel intérêt dans une entreprise ou société du secteur du cinéma et de l'image animée, il en informe sans délai le président.


              Les membres de la commission examinent personnellement les opérations soumises à leur appréciation et délibèrent à leur sujet sans considération de personnes ou d'éléments extérieurs à ces opérations. Ils s'engagent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, au sens de l'alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, qui pourrait survenir dans l'exercice de leur mission.

            • Article R261-9

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Lorsqu'un membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres a été contacté par une personne directement ou indirectement intéressée par une opération soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation, il en informe sans délai le président et le secrétariat de la commission mentionné à l'article R. 261-17.

            • Article R261-10

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Aucun membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres ne peut prendre part aux délibérations portant sur une opération concernant :


              1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;


              2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.


              Lorsqu'un membre de la commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans le cadre d'une opération pour laquelle la commission est saisie, il est tenu de se déporter.

            • Article R261-11

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Le membre de la commission de protection de l'accès aux œuvres qui s'est trouvé être en conflit d'intérêts à l'occasion d'une opération soumise à son appréciation s'interdit, durant toute la durée de son mandat, tout échange relatif à l'opération concernée avec les autres membres de la commission.

            • Article R261-12

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Les membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont soumis à une obligation de réserve, selon laquelle ils doivent s'abstenir de prendre publiquement une position de nature à porter atteinte à la sérénité des travaux de la commission ou à leurs obligations déontologiques, ou de nature à remettre en cause les décisions de la commission.

            • Article R261-13

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              La méconnaissance d'une obligation déontologique définie à la présente sous-section peut motiver la constatation par le ministre chargé de la culture de l'empêchement définitif du membre, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

            • Article R261-14

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              La commission de protection de l'accès aux œuvres se réunit sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. Elle ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres au moins sont présents ou suppléés.


              La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou suppléés.

            • Article R261-15

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Le président de la commission représente la commission. Il signe les décisions de la commission.


              Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours formés contre les décisions de la commission.

            • Article R261-16

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission de protection de l'accès aux œuvres sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

            • Article R261-17

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Les moyens matériels, humains et financiers nécessaires à l'accomplissement des missions de la commission de protection de l'accès aux œuvres ainsi qu'au traitement et à la prise en charge des recours et des frais de justice relatifs à ses décisions sont mis à disposition par le Centre national du cinéma et de l'image animée.


              A ce titre, le secrétariat de la commission est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.


              Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

            • Article R261-18

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Le ministre chargé de la culture saisit la commission de protection de l'accès aux œuvres par la transmission d'un rapport détaillé confidentiel exposant les raisons pour lesquelles les documents et informations présentés lors de la notification ne lui permettent pas de s'assurer que le bénéficiaire de l'opération est en mesure de rechercher l'exploitation suivie des œuvres cédées dans des conditions équivalentes à celles résultant de l'application de l'accord prévu à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.


              Une copie de ce rapport est transmise sans délai au producteur cédant.

            • Article R261-19

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              Le producteur cédant et le bénéficiaire de l'opération sont entendus au moins une fois par la commission de protection de l'accès aux œuvres.


              Ils peuvent en outre transmettre leurs observations écrites à la commission, dans un délai fixé par le président de la commission, par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

            • Article R261-20

              Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

              Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

              La décision de la commission de protection de l'accès aux œuvres énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée.


              La décision est notifiée sans délai au producteur cédant. Elle fait l'objet d'une information auprès du bénéficiaire de l'opération et du ministre chargé de la culture.

          • Article D311-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les conditions générales d'attribution des aides financières sont fixées par délibérations du conseil d'administration du Centre national du cinéma et de l'image animée dans un document consolidé et dénommé " règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ".
            Ces délibérations sont publiées au Journal officiel de la République française après être devenues exécutoires dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 112-6.
            Le règlement général des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée est reproduit à la suite du présent code.

          • Article D311-2

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les aides financières automatiques du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées de droit aux personnes qui remplissent les conditions pour les recevoir.
            Elles donnent lieu :
            1° Soit au calcul et à l'inscription de sommes sur un compte nominatif ouvert dans les écritures de l'établissement, en vue de leur investissement par la personne titulaire de ce compte ;
            2° Soit au versement d'allocations directes.

          • Article D311-3

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les aides financières sélectives du Centre national du cinéma et de l'image animée sont attribuées en considération d'une demande soumise à appréciation.

            • Article D311-4

              Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

              Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


              Les aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peuvent être attribuées au titre ou pour des œuvres ou des documents cinématographiques, audiovisuels ou multimédia à caractère pornographique ou d'incitation à la violence.

              • Article D311-5

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques peuvent opter pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles de spectacles cinématographiques dans la représentation d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2. L'option est exercée salle par salle.

              • Article D311-6

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Un exploitant peut opter pour la spécialisation d'une salle à condition que la programmation de celle-ci soit majoritairement constituée, pendant le trimestre cinématographique qui précède celui au cours duquel l'option est exercée, par des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2.
                Pour les salles dont la période d'activité ne recouvre pas un trimestre cinématographique entier, leur programmation de référence porte sur les œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels représentés depuis le jour de leur ouverture jusqu'au début du trimestre cinématographique au cours duquel l'option est exercée.
                Lorsqu'un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques n'est pas propriétaire du fonds de commerce ou, à défaut de l'existence d'un fonds de commerce, de l'immeuble abritant la ou les salles de spectacles cinématographiques de cet établissement, la spécialisation d'une salle ne peut résulter que d'une décision conjointe de l'exploitant et du propriétaire du fonds ou de l'immeuble.
                Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, constitue un trimestre cinématographique une suite de treize semaines cinématographiques au sens du 5° de l'article D. 212-67.

              • Article D311-7

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La décision de spécialiser une ou plusieurs salles est notifiée au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
                Sauf opposition de celui-ci fondée sur le non-respect des dispositions de la présente section, la spécialisation d'une salle prend effet le premier jour du trimestre cinématographique qui suit la date de la réception de la notification prévue à l'alinéa précédent.

              • Article D311-8

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques qui ont opté pour la spécialisation d'une ou de plusieurs salles sont exclus du bénéfice des aides au titre des salles de spectacles cinématographiques considérées.

              • Article D311-9

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La renonciation à la spécialisation d'une salle est notifiée, pour homologation, au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.
                L'homologation fait obstacle à une nouvelle spécialisation pour une durée d'un an à compter de la date de l'homologation.

              • Article D311-10

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui a opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 renonce à celle-ci, le calcul des aides automatiques s'effectue à compter du jour où l'homologation de la renonciation prend effet.

              • Article D311-11

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Lorsque l'exploitant d'un établissement de spectacles cinématographiques qui n'a pas opté pour la spécialisation prévue à l'article D. 311-5 représente des œuvres ou documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique figurant, à ce titre, sur la liste prévue à l'article L. 311-2, le calcul des aides automatiques ne s'effectue pas durant les périodes suivantes :
                1° Une semaine en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion d'une ou de deux séances ;
                2° Trois mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de trois à trente séances réparties sur une à trois semaines ;
                3° Dix-huit mois en cas de constatation, au cours d'un trimestre cinématographique, de la représentation publique d'œuvres ou de documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique à l'occasion de plus de trente séances ou de trois à trente séances réparties sur plus de trois semaines.

        • Article D312-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour l'application de l'article L. 312-2, les sommes inscrites sur le compte prévu au 1° de l'article D. 311-2 sont versées pour le règlement des créances privilégiées d'une œuvre cinématographique de longue durée dans les conditions et limites fixées ci-après :
          1° Les sommes recouvrées par l'Etat sont réglées dans la limite de 1 % du coût de production de l'œuvre ;
          2° Les salaires et rémunérations sont réglés dans la limite, pour chaque titulaire d'une créance de cet ordre, de 0,50 % du coût de production de l'œuvre. Cette limite ne peut toutefois être inférieure à 1 140 euros ;
          3° Les versements et cotisations sont réglés dans la limite, pour l'ensemble desdits versements et cotisations, de 2 % du coût de production de l'œuvre ;
          4° Les facturations sont réglées dans la limite de 10 % du coût de production de l'œuvre.
          Après règlement de ces dépenses dans ces limites, les sommes encore disponibles sur le compte mentionné au premier alinéa sont utilisées, le cas échéant, pour le paiement du solde de ces dépenses dans les conditions déterminées aux précédents alinéas.

        • Article D321-2

          Version en vigueur depuis le 13/03/2022Version en vigueur depuis le 13 mars 2022

          Création Décret n°2022-344 du 10 mars 2022 - art. 7

          Les conditions du classement des établissements de spectacles cinématographiques en tant qu'établissements d'art et d'essai sont celles prévues pour l'attribution des aides financières à ces établissements par le Centre national du cinéma et de l'image animée à raison d'un tel classement.

              • Article D331-1

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Pour l'application du I de l'article 220 sexies du code général des impôts, l'entreprise de production déléguée est l'entreprise de production qui, dans le cadre d'une coproduction, prend l'initiative et la responsabilité financière, technique et artistique de la réalisation d'une œuvre et en garantit la bonne fin.


                Pour une même œuvre, la qualité d'entreprise de production déléguée ne peut être reconnue qu'à deux entreprises de production au plus à la condition qu'elles agissent conjointement.


                L'entreprise de production qui, en dehors d'une coproduction, remplit seule les conditions mentionnées au premier alinéa est regardée comme une entreprise de production déléguée.


                En cas de coproduction, l'entreprise de production déléguée agit au nom et pour le compte de la ou des autres entreprises de production. Elle est expressément désignée à cet effet au contrat de coproduction.

              • Article D331-2

                Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

                Modifié par Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

                Pour l'application du a du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :


                1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres dont le texte est chanté dans la langue originale du livret ;


                2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France sauf lorsqu'il s'agit d'œuvres qui, compte tenu de leur sujet ou des personnes qui s'y expriment, justifient l'emploi d'une langue étrangère. En cas de postsynchronisation, celle-ci est effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;


                3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet d'une postsynchronisation effectuée en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

                4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles tournées intégralement ou principalement en version originale en langue française ou dans une langue régionale en usage en France, sauf lorsqu'il s'agit de l'adaptation d'un spectacle muet ou d'un spectacle dont le texte est en tout ou partie parlé ou chanté dans la ou les langues originales dans lesquelles il a été écrit.

              • Article D331-3

                Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

                Modifié par Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

                Pour l'application du c du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme réalisées principalement sur le territoire français les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui remplissent les conditions suivantes :

                1° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction tournées et faisant l'objet de travaux de traitement des images et de postproduction, principalement en France.
                Des dérogations à la condition de localisation principale du tournage en France peuvent être accordées lorsqu'une partie du temps de tournage est réalisée à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario imposant le recours à des décors naturels ou historiques.


                Pour les œuvres cinématographiques de fiction mentionnées au dernier alinéa du 1 du III de l'article 220 sexies précité, des dérogations à la condition de localisation principale des travaux de traitement des images et de postproduction en France peuvent être accordées lorsque tout ou partie du traitement numérique mentionné à cet alinéa est réalisé à l'étranger pour des raisons artistiques tenant à un scénario ou à un projet de réalisation imposant le recours à des techniques ou des moyens particuliers qui ne peuvent pas être mis en œuvre par des entreprises situées en France ;

                2° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre du documentaire faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de traitement des images et de postproduction principalement en France ;

                3° Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation faisant l'objet de travaux de conception et d'écriture, de travaux de fabrication, de traitement des images et de postproduction principalement en France.

                4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles faisant l'objet de travaux de conception et d'adaptation, de fixation et de traitement des images et de postproduction principalement en France.

              • Article D331-4

                Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

                Modifié par Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

                Pour l'application du d du 1 du II de l'article 220 sexies du code général des impôts, sont considérées comme contribuant au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles qui, de manière significative, compte tenu du genre auquel elles appartiennent et des conditions de leur réalisation, sont de nature à promouvoir les talents et à stimuler et consolider la présence des ressources humaines et les capacités techniques requises pour la création cinématographique et audiovisuelle.


                Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles sont réalisées principalement avec le concours d'auteurs, d'artistes interprètes et de personnels en charge de la réalisation et de la production qui sont soit français, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.


                Les œuvres audiovisuelles répondent en outre aux conditions minimales de durée et de coût de production suivantes :


                1° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de la fiction sont d'une durée supérieure ou égale à 45 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 5 000 euros par minute produite. Toutefois, pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, le coût de production est supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite ;


                2° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre du documentaire sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 2 333 euros par minute produite ;


                3° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre de l'animation sont d'une durée supérieure ou égale à 24 minutes et ont un coût de production supérieur ou égal à 3 000 euros par minute produite.

                4° Les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles d'une durée supérieure ou égale à 40 minutes et dont le coût de production par minute produite est :


                a) supérieur ou égal à 2 300 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 40 minutes et inférieure à 60 minutes ;


                b) supérieur ou égal à 1 400 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 60 minutes et inférieure à 90 minutes ;


                c) supérieur ou égal à 1 100 € lorsqu'elles ont une durée supérieure ou égale à 90 minutes.

              • Article D331-5

                Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

                Modifié par Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

                Le respect des conditions de création des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation prévues aux articles D. 331-1 à D. 331-4 est vérifié au moyen d'un barème de points fixé par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.

                Le respect des conditions de création des œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles est vérifié au moyen du barème de points prévu à l'article D. 331-5-1.


                Pour être considérées comme réalisées principalement sur le territoire français, les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles doivent obtenir au moins la majorité des points sur le barème concerné.

              • Article D331-5-1

                Version en vigueur depuis le 30/12/2021Version en vigueur depuis le 30 décembre 2021

                Création Décret n°2021-1854 du 28 décembre 2021 - art. 2

                Pour les œuvres appartenant au genre de l'adaptation audiovisuelle de spectacles, les points du barème sont répartis entre cinq groupes, dans les conditions suivantes :


                I.-Il est affecté au groupe " Conditions de création de l'adaptation du spectacle " un nombre maximal de 31 points répartis entre les trois sous-groupes suivants :


                1° Sous-groupe " Auteurs " :


                a) Il est affecté au sous-groupe " Auteurs " un nombre maximal de 15 points répartis entre les postes suivants :


                -Réalisateur : 11 points ;


                -Auteurs de l'adaptation audiovisuelle du spectacle : 4 points ;


                b) Les points sont obtenus si les conditions suivantes sont remplies :


                -Les auteurs sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français ;


                -Le contrat de production audiovisuelle et, en ce qui concerne le réalisateur, le contrat de travail désignent la loi française comme loi applicable ;


                c) En cas de pluralité d'auteurs sur les postes mentionnés au a, la totalité des points est obtenue si au moins 50 % d'entre eux remplissent les conditions prévues au b ;


                d) Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                2° Sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " :


                Il est affecté au sous-groupe " Entreprise de production audiovisuelle " un nombre de 12 points.


                Les points sont obtenus si l'entreprise de production de l'adaptation audiovisuelle du spectacle est établie en France. Est réputée établie en France, l'entreprise de production y exerçant une activité au moyen d'une installation stable et durable et dont le siège social est situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


                3° Sous-groupe " Lieux de tournage " :


                Il est affecté au sous-groupe " Lieux de tournage " un nombre de 4 points.


                Les points sont obtenus si le tournage est effectué en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Si le tournage est effectué dans un autre Etat et n'est pas justifié par des raisons artistiques tenant au lieu où se déroule le spectacle, les points ne sont pas obtenus.


                II.-Il est affecté au groupe " Artistes-interprètes " un nombre de 10 points obtenus si la majorité des artistes-interprètes du spectacle répondent à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I.


                III.-Il est affecté au groupe " Autres collaborateurs " un nombre maximal de 24 points.


                1° Les points sont répartis entre les postes suivants :


                a) Directeur de production : 5 points ;


                b) Directeur de la photographie : 5 points ;


                c) Chef monteur image : 5 points ;


                d) Chef opérateur du son : 5 points ;


                e) Cadreurs : 4 points.


                2° Les points sont obtenus dans les conditions suivantes :


                a) En ce qui concerne les postes mentionnés aux a à d, les conditions relatives à la nationalité et à la loi applicable au contrat prévues au b du 1° du I sont remplies ;


                b) En ce qui concerne le poste mentionné au e, le nombre de points obtenus est déterminé en fonction du rapport entre :


                -d'une part, le montant des rémunérations, charges sociales comprises, des cadreurs répondant à la condition de nationalité prévue au b du 1° du I et dont le contrat répond à la condition prévue au même b ;


                -d'autre part, le montant total des rémunérations, charges sociales comprises, de l'ensemble des cadreurs.


                3° Tout point relevant d'un poste auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.


                IV.-Il est affecté au groupe " Matériels techniques de tournage " un nombre de 10 points obtenus si au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage relatifs aux prises de vues, à la machinerie, à l'éclairage et au son correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.


                V.-Il est affecté au groupe " Post-production " un nombre maximal de 25 points.


                1° Les points sont répartis entre les postes suivants :


                a) Image : 10 points. Ces points concernent tous les travaux de post-production image à l'exception des effets visuels numériques ;


                b) Son : 10 points ;


                c) Effets visuels numériques : 5 points. Lorsqu'il n'est pas fait appel à ce poste pour des raisons artistiques ou techniques justifiées, les points sont obtenus dès lors que les points correspondants aux postes mentionnés au a et au b du présent 1° sont obtenus.


                2° Les points sont obtenus si au moins 50 % des dépenses se rapportant à chaque poste concerné correspondent à des prestations effectuées par des entreprises établies en France au sens du 2° du I.


                3° Tout point relevant d'un poste autre que le poste mentionné au c du présent 1° auquel il n'est pas fait appel pour des raisons artistiques ou techniques justifiées est réputé obtenu.

              • Article D331-6

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Les projets d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions de création des œuvres mentionnées à la sous-section 1.


                La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

              • Article A331-7

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 sexies du code général des impôts comprend :


                1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;


                2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;


                3° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;


                4° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.


                Lorsque les demandes concernent des œuvres cinématographiques, le comité d'experts comprend en outre une personnalité qualifiée désignée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée dans les conditions du 2° de l'article L. 111-3.

              • Article A331-9

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

              • Article D331-10

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La demande d'agrément provisoire est présentée, avant le début des prises de vues, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée par chacune des deux entreprises de production.

              • Article D331-11

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :


                1° Un devis détaillant les dépenses de production et individualisant les dépenses en France ;


                2° Un plan de financement provisoire ;


                3° La liste nominative des personnels de la création et de la production pressentis ;


                4° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création pressentis ;


                5° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production déléguée respecte les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 220 sexies du code général des impôts relatives au recours à des contrats de travail mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail.


                Pour les œuvres audiovisuelles de fiction destinées spécifiquement au jeune public et faisant à ce titre l'objet d'un contrat conclu avec un éditeur de services de télévision par lequel celui-ci s'engage expressément à les diffuser à des horaires adaptés au jeune public, la demande est en outre accompagnée dudit contrat ou d'un engagement en tenant lieu.

              • Article D331-12

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.


                Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-11 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

              • Article D331-13

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, par l'entreprise de production déléguée. En cas de coproduction déléguée, la demande est présentée conjointement par les deux entreprises de production.

              • Article D331-14

                Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

                Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

                La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

                1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles qui ont été engagées en France ;

                2° La liste nominative des personnels de la création et de la production qui ont été effectivement employés ;

                3° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail ainsi que celle du document en accusant réception par l'organisme destinataire, pour chacun des personnels mentionnés au 2° ;

                4° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;

                5° (Supprimé)

                6° La liste nominative des industries techniques et autres prestataires de la création auxquels il a été fait appel ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation.

                Pour les œuvres audiovisuelles, l'entreprise de production déléguée fournit également une attestation d'acceptation de la version définitive de ces œuvres par un éditeur de services de télévision faisant apparaître la durée de celles-ci.

              • Article D331-15

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production déléguée ou, en cas de coproduction déléguée, à chacune des deux entreprises de production.


                Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-14 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 sexies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

              • Article D331-16

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Pour les œuvres audiovisuelles, la date d'achèvement est celle figurant sur l'attestation d'acceptation de leur version définitive par un éditeur de services de télévision.

              • Article D331-17

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Pour l'application du VII de l'article 220 sexies du code général des impôts :


                1° Pour les œuvres cinématographiques :


                a) Une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d'un réalisateur ;


                b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 1 250 000 € ;


                2° Pour les œuvres audiovisuelles :


                a) Une œuvre difficile est celle qui présente un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production ;


                b) Une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 € par heure.

              • Article D331-19

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Pour l'application du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts, est considérée comme une entreprise de création de jeux vidéo l'entreprise qui, d'une part, assure la réalisation artistique et technique d'un jeu vidéo et, d'autre part, initie et engage les dépenses nécessaires à la création de ce jeu vidéo. Cette qualité peut être reconnue à plusieurs entreprises agissant conjointement.

              • Article D331-20

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Pour l'application du 1° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le coût de développement du jeu vidéo s'entend de l'ensemble des dépenses engagées par l'entreprise de création de jeux vidéo pour la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

              • Article D331-21

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Pour l'application du 2° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts, le jeu vidéo est finalisé sous la forme d'une première version prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

              • Article D331-22

                Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

                Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

                Le respect des conditions de création des jeux vidéo prévues aux 3° et 4° du 1 du III de l'article 220 terdecies du code général des impôts est vérifié au moyen d'un barème de points. Ce barème est composé d'un groupe " Auteurs et collaborateurs de création " d'un groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, d'un groupe " Contextualisation de la violence ".

                Sont considérés comme répondant aux conditions de création mentionnées à l'alinéa précédent les jeux vidéo ayant obtenu cumulativement un nombre de 11 points au moins au titre du groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", un nombre de 12 points au moins au titre du groupe " Contribution au développement de la création " et, pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, un nombre de 3 points au plus pour chacune de leurs séquences au titre du groupe " Contextualisation de la violence " .

              • Article D331-23

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Pour le groupe " Auteurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre total de 20, sont affectés comme suit :
                1° Directeur créatif ou réalisateur : 3 points ;
                2° Responsable de la conception des mécanismes du jeu vidéo : 3 points ;
                3° Scénariste : 2 points ;
                4° Directeur artistique : 2 points ;
                5° Compositeur de la musique ou créateur de l'environnement sonore : 1 point ;
                6° Membres de l'équipe de création, comprenant notamment les artistes conceptuels et environnementaux, les infographistes, les concepteurs de niveau, les personnels en charge du son, les concepteurs des mécaniques du jeu vidéo et les programmeurs : 9 points.

              • Article D331-24

                Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

                Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

                1° Pour l'application des 1° à 5° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si, pour le jeu vidéo considéré, sont satisfaites les conditions suivantes :


                a) Les auteurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français ;


                b) Le contrat conclu avec les auteurs et collaborateurs de création désigne la loi française comme loi applicable.


                2° Pour l'application du 6° de l'article D. 331-23, les points ne sont obtenus que si au moins deux tiers des dépenses salariales correspondantes sont réalisées en France ou sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.

              • Article D331-25

                Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

                Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

                Pour le groupe “Contribution au développement de la création”, les points sont affectés comme suit :

                1° Il est affecté au sous-groupe “Création d'origine patrimoniale” un nombre total de 2 points lorsque le jeu vidéo est inspiré du patrimoine historique, artistique et scientifique européen ou lorsque le jeu vidéo est adapté d'une œuvre cinématographique, d'une œuvre audiovisuelle, d'une œuvre littéraire, d'une œuvre musicale ou d'un jeu vidéo dont la dernière version a été éditée il y a plus de quinze ans ;

                2° Il est affecté au sous-groupe “Originalité de la création” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo est issu d'une création originale, à savoir qu'il n'est ni l'adaptation, ni la suite d'une œuvre préexistante ;

                3° Il est affecté au sous-groupe “Création visuelle” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur un univers visuel créé spécifiquement ;

                4° Il est affecté au sous-groupe “Création musicale” un nombre total de 2 points attribués lorsqu'une ou plusieurs musiques ont été créées spécifiquement pour le jeu vidéo et que le coût de cette création représente au moins 20 % du budget musical global ou un minimum de 50 000 € ;

                5° Il est affecté au sous-groupe “Création narrative” un nombre total de 2 points attribués lorsque le jeu vidéo repose sur une trame narrative détaillée ;

                6° Il est affecté au sous-groupe “Edition en trois langues” un nombre total de 1 point attribué lorsque le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;

                7° Il est affecté au sous-groupe “Localisation des dépenses” un nombre total de 3 points attribués lorsque au moins 80 % des dépenses de production sont réalisées sur le territoire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ;

                8° Il est affecté au sous-groupe “Auteurs et collaborateurs de création européens” un nombre de 2 points ou 1 point selon que :

                a) Le jeu vidéo obtient plus de 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 2 points ;

                b) Le jeu vidéo obtient entre 12 et 15 points au titre du groupe “Auteurs et collaborateurs de création” : 1 point ;

                9° Il est affecté au sous-groupe “Innovations technologiques” un nombre de 4 points au plus, au titre des innovations réalisées, notamment, dans les domaines applicatifs suivants : interface homme-machine, intelligence artificielle, technologies de modélisation, de rendu, de simulation, sciences des données, technologies immersives, technologie de réseaux. Les points sont obtenus comme suit :

                a) Lorsque le jeu vidéo comporte une seule innovation : 1 point ;

                b) Lorsque le jeu vidéo comporte deux innovations : 2 points ;

                c) Lorsque le jeu vidéo comporte trois innovations : 3 points ;

                d) Lorsque le jeu vidéo comporte au moins quatre innovations : 4 points.

                Plusieurs points peuvent être attribués pour un même domaine applicatif.

              • Article D331-25-1

                Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

                Création DÉCRET n°2015-722 du 23 juin 2015 - art. 4

                Pour le groupe " Contextualisation de la violence ", les points, pour chacune des séquences du jeu, sont affectés comme suit :


                1° La violence présente un caractère disproportionné et gratuit : 1 point ;


                2° La violence présente un caractère cru et détaillé dans un environnement visuellement réaliste : 1 point ;


                3° Dans le cas où la séquence ferait état d'une violence répondant aux deux précédents critères, la violence dans cette séquence est quantitativement accentuée : 1 point ;


                4° La violence ne peut pas être contournée : 1 point ;


                5° La violence est encouragée : 1 point.


                Leur obtention s'apprécie au regard des problématiques politiques, sociales ou culturelles traitées.

              • Article D331-26

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Les jeux vidéo pour lesquels le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnés par le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard notamment des conditions prévues à la sous-section 1.


                La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'industrie.

              • Article A331-27

                Version en vigueur depuis le 26/06/2015Version en vigueur depuis le 26 juin 2015

                Modifié par ARRÊTÉ du 23 juin 2015 - art. 1

                Le comité d'experts prévu au 2 du IV de l'article 220 terdecies du code général des impôts comprend :

                1° Le directeur chargé du multimédia au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

                2° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

                3° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;

                4° Le chef du service chargé du multimédia du ministère chargé de l'industrie ou son représentant.

              • Article A331-29

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

              • Article D331-30

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La demande d'agrément provisoire est présentée par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle prévoit d'exposer pour la création de ce jeu.

              • Article D331-31

                Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

                Modifié par Décret n°2021-632 du 21 mai 2021 - art. 1

                La demande d'agrément provisoire est accompagnée des pièces justificatives suivantes :

                1° Une présentation du jeu vidéo, notamment le synopsis, un document présentant l'univers, les mécaniques et les principaux éléments graphiques du jeu vidéo et, le cas échéant, une maquette ou une démonstration technique du jeu vidéo ;

                2° Une fiche présentant l'entreprise de création de jeux vidéo, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification ;

                3° Un devis détaillant les dépenses de développement du jeu vidéo et individualisant les dépenses prévues en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;

                4° Un plan de financement provisoire, accompagné de tous documents de nature à en justifier le contenu ;

                5° En cas de création commune du jeu vidéo, le contrat conclu entre les entreprises de création ;

                6° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création pressentis précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les contrats de cession de droits d'exploitation éventuellement conclus avec les auteurs participant à la création du jeu vidéo ;

                7° La liste nominative des autres entreprises ou organismes pressentis pour participer à la création du jeu vidéo ;

                8° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de création de jeux vidéo respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 terdecies du code général des impôts ;

                9° La prévision de classification du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs, ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;

                10° Pour les jeux vidéo spécifiquement destinés à un public d'adultes et qui sont commercialisés comme tels, une attestation sur l'honneur de l'entreprise de création de jeux vidéo indiquant que le jeu n'obtient pas plus de 3 points, pour chacune de ses séquences, au titre du groupe " Contextualisation de la violence ", ainsi qu'une note d'intention exposant la nature et l'importance de la contribution du jeu au développement et à la diversité de la création française et européenne au regard notamment des critères énumérés à l'article D. 331-25.


                Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

              • Article D331-32

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La décision d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.


                Cette décision mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-31 le jeu vidéo considéré remplit les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

              • Article D331-33

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La demande d'agrément définitif est présentée, après l'achèvement du jeu vidéo, par l'entreprise de création de jeux vidéo. En cas de création commune du jeu vidéo, il appartient à chaque entreprise de création de présenter une demande d'agrément afin de bénéficier du crédit d'impôt au titre des dépenses qu'elle a exposées pour la création de ce jeu.

              • Article D331-34

                Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

                Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

                La demande d'agrément définitif est accompagnée des pièces justificatives suivantes :


                1° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant le coût définitif du jeu vidéo, les moyens de son financement et faisant apparaître précisément les dépenses éligibles engagées en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ainsi que dans les pays tiers ;


                2° La liste nominative des auteurs et collaborateurs de création qui ont effectivement participé ou été affectés à la création du jeu vidéo, précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


                3° La liste nominative des autres entreprises ou organismes auxquels il a été fait appel pour participer à la création du jeu vidéo ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;


                4° Tous documents de nature à justifier de la commercialisation effective du jeu vidéo ;


                5° Le cas échéant, le contrat conclu avec un éditeur de jeux vidéo et l'attestation de l'acceptation par cet éditeur de la version définitive du jeu vidéo prête à être dupliquée. Cette attestation indique, en tant que de besoin, que le jeu vidéo est édité dans ses versions originales dans au moins trois langues en vigueur dans l'Union européenne, dont le français ;


                6° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;


                7° (Supprimé)


                8° Tous documents attestant la classification définitive du jeu vidéo au regard des systèmes de classification en usage dans la profession visant à en limiter la mise à disposition à certaines catégories de mineurs ainsi que les éléments permettant d'en justifier ;


                9° Un exemplaire du jeu vidéo ou un accès dédié à la version en ligne du jeu vidéo.

              • Article D331-35

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La décision d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de création de jeux vidéo ou, en cas de création commune, aux entreprises de création de jeux vidéo.


                Cette décision indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-34 le jeu vidéo considéré a rempli les conditions prévues aux I, II et III de l'article 220 terdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au IV du même article.

              • Article D331-36

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                On entend par achèvement du jeu vidéo la réalisation de la première version du jeu vidéo prête à être dupliquée en vue de sa commercialisation ou à être mise à disposition du public en ligne.

              • Article D331-38

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                L'entreprise de production exécutive pouvant bénéficier du crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est celle chargée, en application d'un contrat conclu avec une entreprise de production dont le siège est situé hors de France, d'une part, de réunir les moyens techniques et artistiques en vue de la réalisation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle concernée, d'autre part, d'assurer la gestion des opérations matérielles de fabrication de cette œuvre et de veiller à leur bonne exécution. Le contrat conclu stipule que l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France a pris l'initiative de la réalisation de l'œuvre, en assume la responsabilité et en conserve la maîtrise.

              • Article D331-39

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ouvrant droit au bénéfice du crédit d'impôt appartiennent aux genres de la fiction ou de l'animation.
                Sont assimilées à des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation les œuvres appartenant au genre de la fiction dans lesquelles au moins 15 % des plans, soit en moyenne un plan et demi par minute, font l'objet d'un traitement numérique visant à ajouter des personnages, des éléments de décor ou des objets participant à l'action, ou à modifier le rendu de la scène ou le point de vue de la caméra, dès lors que le montant des dépenses mentionnées au barème prévu aux articles D. 331-47 à D. 331-51 représente plus de la moitié du montant total des dépenses prévues en France par l'entreprise de production exécutive et figurant au devis mentionné au 3° de l'article D. 331-58.

              • Article D331-40

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Le respect de la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est vérifié au moyen des barèmes de points prévus au présent paragraphe, composés chacun d'un groupe " Contenu dramatique ", d'un groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création " et d'un groupe " Infrastructures de création ".

              • Article D331-41

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Pour l'application des barèmes de points prévus au présent paragraphe :
                1° On entend par " lieux principaux " les cinq lieux où se déroulent le plus grand nombre de scènes ;
                2° On entend par " pays francophone " tout Etat membre de l'Organisation internationale de la francophonie ainsi que l'Algérie ;
                3° On entend par " pays européen " un Etat membre de l'Union européenne, un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel ;
                4° On entend par " personnage principal " un personnage apparaissant dans au moins 25 % des scènes de l'œuvre et par " personnage secondaire ", un personnage apparaissant dans moins de 25 % des scènes de l'œuvre et dont la représentation à l'écran nécessite au moins quatre jours de tournage.

                • Article D331-42

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                  Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de la fiction qui réunissent un nombre de 18 points au moins, dont au moins 7 points obtenus au titre du groupe Contenu dramatique et relevant d'au moins deux des sous-groupes le composant.

                • Article D331-43

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 18 au plus, sont affectés comme suit :
                  1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 7 points au plus répartis de la manière suivante :
                  a) Alternativement :


                  -lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France : 4 points ;
                  -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays francophone : 3 points ;
                  -ou lorsqu'une majorité relative des scènes se déroulent en France et dans un pays européen : 3 points ;
                  -ou lorsqu'au moins cinq scènes se déroulent en France : 2 points ;


                  b) Lorsqu'au moins deux décors emblématiques de la France, c'est-à-dire deux lieux déterminés et reconnaissables représentatifs de la France, constituent le décor principal d'au moins une scène chacun : 3 points ;
                  2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " un nombre de 4 points au plus répartis de la manière suivante :
                  a) Lorsqu'au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;
                  b) Alternativement :


                  -lorsqu'au moins trois personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 3 points ;
                  -ou lorsqu'au moins deux personnages secondaires sont français, issus d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 2 points ;
                  -ou lorsqu'un personnage secondaire est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminée : 1 point ;


                  3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 5 points répartis de la manière suivante :
                  a) Lorsque le sujet et l'histoire mettent en valeur le patrimoine artistique français ou une période de l'histoire de France : 2 points ;
                  b) Lorsque le sujet et l'histoire traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 2 points ;
                  c) Lorsque le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre ou un jeu vidéo : 1 point ;
                  4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 2 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

                • Article D331-44

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 12 au plus, sont affectés comme suit :
                  1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
                  2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
                  3° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
                  4° Alternativement :
                  a) Au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage principal : 2 points ;
                  b) Ou au moins un des acteurs assurant le rôle d'un personnage secondaire : 1 point ;
                  5° Au moins la moitié des acteurs, pour les scènes tournées en France et sans compter les artistes de complément : 1 point ;
                  6° Alternativement :
                  a) Au moins trois chefs de poste parmi la liste suivante : chef opérateur, stéréographe, chef décorateur, ingénieur du son, chef costumier, chef coiffeur, coordinateur des cascades, chef monteur, chef mixeur, premier assistant réalisateur, directeur de production, directeur de postproduction, régisseur général, superviseur des effets visuels numériques (pour les scènes tournées en France) : 3 points ;
                  b) Ou deux chefs de poste : 2 points ;
                  c) Ou un chef de poste : 1 point ;
                  7° Au moins la moitié des techniciens de l'équipe de tournage, pour les scènes tournées en France : 1 point.

                • Article D331-45

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

                • Article D331-46

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1749 du 30 décembre 2014 - art. 1

                  Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 8 au plus, sont affectés comme suit :


                  1° Alternativement :


                  a) Lorsque au moins 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 3 points ;
                  b) Ou lorsque entre 30 % et 50 % des jours de tournage sont réalisés en France : 2 points ;
                  c) Ou lorsque entre 15 % et 30 % des jours de tournage sont réalisés en France : 1 point ;


                  2° Au moins 50 % des dépenses liées à la réalisation des effets spéciaux de plateau sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;


                  3° Au moins 50 % des dépenses liées à la location de matériels de tournage (prises de vues, machinerie, éclairage, prise de son) sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;


                  4° Au moins 50 % des dépenses liées aux travaux de laboratoire sont effectuées auprès de prestataires établis en France, pour les scènes tournées en France : 1 point ;


                  5° Au moins 50 % des dépenses liées à l'étalonnage ou au mixage son, ou la fabrication d'effets visuels numériques de au moins 10 plans sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points.

                • Article D331-47

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                  Sont considérées comme répondant à la condition prévue au b du 1 du II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles appartenant au genre de l'animation qui réunissent un nombre de 36 points au moins, dont au moins 9 points au titre du groupe " Contenu dramatique ".

                • Article D331-48

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Pour le groupe " Contenu dramatique ", les points, au nombre de 20 au plus, sont affectés comme suit :
                  1° Il est affecté au sous-groupe " Lieux " un nombre de 3 points au plus alternativement répartis de la manière suivante :
                  a) Au moins un des lieux principaux de l'action est situé en France, dans un pays francophone ou dans un lieu d'esthétique européenne : 3 points ;
                  b) Ou au moins 50 % de l'action se déroule dans un lieu indéterminable : 2 points ;
                  2° Il est affecté au sous-groupe " Personnages " 3 points obtenus lorsque au moins un personnage principal est français, issu d'un pays francophone ou d'un pays européen ou de nationalité indéterminable ;
                  3° Il est affecté au sous-groupe " Sujet et histoire " un nombre total de 10 points répartis de la manière suivante :
                  a) Le sujet est adapté à un public jeune ou adolescent : 3 points ;
                  b) Le sujet et l'histoire sont inspirés ou adaptés d'une œuvre préexistante, notamment : une œuvre cinématographique ou audiovisuelle à l'exception des suites, une œuvre littéraire ou de bande dessinée, un opéra, une pièce de théâtre, un jeu vidéo ou des contes traditionnels relevant de la tradition orale : 4 points ;
                  c) Le sujet et l'histoire se réfèrent à un événement ou une période de l'histoire, ou traitent de problématiques politiques, sociales ou culturelles spécifiques à la société française ou aux sociétés européennes : 3 points ;
                  4° Il est affecté au sous-groupe " Langue " 4 points obtenus lorsqu'une version finale de l'œuvre est doublée ou sous-titrée en français.

                • Article D331-49

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Pour le groupe " Nationalité des créateurs et collaborateurs de création ", les points, au nombre de 23 au plus, sont affectés comme suit :
                  1° Un des auteurs parmi la liste suivante : réalisateur, scénariste : 2 points ;
                  2° Au moins un des compositeurs de la musique : 1 point ;
                  3° Au moins un des créateurs artistiques de personnages et/ ou des décors : 2 points ;
                  4° Au moins un des producteurs (personnes physiques) : 2 points ;
                  5° Au moins un des directeurs de production et/ ou des producteurs d'effets visuels : 2 points ;
                  6° Au moins un des directeurs artistiques (animation ou effets visuels) et/ ou des chefs opérateurs et/ ou des stéréographes : 2 points ;
                  7° Au moins une personne assurant une fonction globale de supervision (notamment superviseur général, premier assistant, superviseur des effets visuels) : 2 points ;
                  8° Alternativement :
                  a) Au moins 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 8 points ;
                  b) Ou entre 25 % et 50 % des personnes assurant une fonction intermédiaire de supervision (notamment superviseur d'animation, chef animateur, superviseur technique, chef modeleur, responsable texture, responsable éclairage) : 4 points ;
                  9° Au moins un des créateurs son : 2 points.

                • Article D331-50

                  Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                  Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                  Les points relatifs aux créateurs et collaborateurs de création ne sont obtenus que si les créateurs et collaborateurs de création sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe, ou d'un Etat tiers européen avec lequel l'Union ou la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers autres que les ressortissants européens précités ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.

                • Article D331-51

                  Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

                  Modifié par DÉCRET n°2014-1749 du 30 décembre 2014 - art. 1

                  Pour le groupe " Infrastructures de création ", les points, au nombre de 31 au plus, sont affectés comme suit :


                  1° Au moins 50 % des dépenses liées au scénarimage et/ ou à la mise en place des décors et de l'animation et/ ou à la prévisualisation 3D sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


                  2° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des personnages sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


                  3° Au moins 50 % des dépenses liées à la conception des décors sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


                  4° Au moins 10 % des dépenses liées à la modélisation incluant les décors numériques et/ ou à la rotoscopie et/ ou au suivi de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;


                  5° Au moins 10 % des dépenses liées à l'animation (personnages et caméras) et/ ou à la capture de mouvement sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 2 points par tranche de 10 %, soit entre 2 et 10 points ;


                  6° Au moins 10 % des dépenses liées au rendu et/ ou à l'éclairage et/ ou à la trace et/ ou à la mise en couleurs sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;


                  7° Au moins 10 % des dépenses liées à l'assemblage numérique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point par tranche de 10 %, soit entre 1 et 5 points ;


                  8° Au moins 50 % des dépenses liées à la création sonore et au montage son sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


                  9° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement de la musique sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point ;


                  10° Au moins 50 % des dépenses liées à l'enregistrement des voix et au montage des dialogues sont effectuées auprès de prestataires établis en France : 1 point.

              • Article D331-52

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles le bénéfice du crédit d'impôt est demandé sont sélectionnées par le comité d'experts prévu au IV de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, après examen des demandes au regard des conditions prévues au I et au II du même article.


                La composition ainsi que les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité d'experts sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

              • Article A331-53

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le comité d'experts comprend :
                1° Le directeur chargé du cinéma au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
                2° Le directeur chargé de l'audiovisuel au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
                3° Le directeur chargé des industries techniques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
                4° Le directeur chargé des affaires européennes et internationales au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
                5° Le directeur chargé des affaires financières et juridiques au Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant ;
                6° Le chef de la mission de contrôle général économique et financier auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée ou son représentant.

              • Article A331-55

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Les dossiers de demande d'agrément sont présentés au comité d'experts par un ou plusieurs représentants de l'association dénommée " Commission nationale du film France ", qui ne peuvent participer au vote du comité d'experts.

              • Article A331-56

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Le comité d'experts peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît de nature à éclairer ses choix. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations du comité d'experts et sont tenues à une obligation de confidentialité concernant le contenu des informations dont elles ont connaissance.

              • Article D331-58

                Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

                Modifié par Décret n°2021-632 du 21 mai 2021 - art. 1

                La demande d'agrément provisoire est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :

                1° Une présentation de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle en français ou en anglais, comprenant le scénario, le synopsis et, le cas échéant, la bible littéraire et la bible graphique ;

                2° Un exemplaire du contrat conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France, ou tout document préparatoire attestant son intention de contracter avec l'entreprise de production exécutive française. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;

                3° Un devis détaillé des dépenses de production individualisant les dépenses prévues en France ;

                4° Un plan de financement provisoire ;

                5° La liste prévisionnelle des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

                6° La liste prévisionnelle des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;

                7° La liste prévisionnelle des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;

                8° La liste prévisionnelle des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France précisant les travaux qui leur seront confiés ;

                9° Une liste prévisionnelle des décors emblématiques de la France présentés dans l'œuvre lorsque celle-ci appartient au genre de la fiction ;

                10° Le nombre total de jours de tournage et le nombre de jours de tournage en France pressentis ainsi que le plan de travail prévisionnel lorsque l'œuvre appartient au genre de la fiction ;

                11° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise de production exécutive respecte la condition prévue au deuxième alinéa du I de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;

                12° Une fiche présentant l'entreprise de production exécutive, accompagnée d'un exemplaire du dernier état des statuts de l'entreprise et du numéro unique d'identification.


                Conformément à l'article 12 du décret n° 2021-632 du 21 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

              • Article D331-59

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La décision d'agrément provisoire ou la décision de refus d'agrément provisoire est notifiée à l'entreprise de production exécutive.
                La décision d'agrément provisoire mentionne la date de réception de la demande par le Centre national du cinéma et de l'image animée et indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-58 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée remplit les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l'agrément définitif.

              • Article D331-60

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                La demande d'agrément définitif est présentée, après achèvement des derniers travaux exécutés en France, par l'entreprise de production exécutive.

              • Article D331-61

                Version en vigueur depuis le 02/11/2022Version en vigueur depuis le 02 novembre 2022

                Modifié par Décret n°2022-1392 du 19 octobre 2022 - art. 1

                La demande d'agrément définitif est accompagnée des renseignements et documents justificatifs suivants :


                1° Un exemplaire du contrat définitif conclu entre l'entreprise de production exécutive française et l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France. S'il est rédigé dans une autre langue que le français ou l'anglais, la version originale est accompagnée d'une traduction intégrale en français ou en anglais ;


                2° Un document comptable certifié par un commissaire aux comptes indiquant les dépenses engagées en France, en individualisant les dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts ;


                3° Un document comptable indiquant le coût définitif de l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle ainsi que les moyens de son financement ;


                4° La liste définitive des auteurs précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


                5° La liste définitive des artistes interprètes précisant leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ainsi que les personnages correspondants ;


                6° La liste définitive des personnels de la création et de la production précisant leur emploi, leur nationalité et, le cas échéant, leur qualité de résident français ;


                7° La liste définitive des industries techniques et autres prestataires de la création établis en France, précisant les travaux qui leur ont été confiés, ainsi que, pour chacun d'eux, la copie des factures ou autres pièces justificatives et, le cas échéant, la copie du contrat de prestation ;


                8° La copie de la déclaration prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail et du document en accusant réception par l'organisme destinataire ;


                9° La copie de la déclaration sociale nominative prévue à l'article R. 133-14 du code de la sécurité sociale ;


                10° (Supprimé)


                11° Une attestation, par l'entreprise de production exécutive, de l'achèvement des travaux exécutés en France, précisant la date des derniers travaux ;


                12° La copie d'un courrier adressé par l'entreprise de production exécutive à l'entreprise de production dont le siège est situé hors de France indiquant le montant définitif des dépenses éligibles mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts qui ont été engagées en France ;


                13° Une copie vidéo de l'œuvre.

              • Article D331-62

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

                La décision d'agrément définitif ou la décision de refus d'agrément définitif est notifiée à l'entreprise de production exécutive.


                La décision d'agrément définitif indique qu'au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l'article D. 331-61 l'œuvre cinématographique ou audiovisuelle considérée a rempli les conditions prévues aux I et II de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article.

              • Article D331-63

                Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

                Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


                Figure au générique des œuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées la mention suivante, rédigée en français ou traduite dans la langue originale de l'œuvre : " Cette œuvre a bénéficié du crédit d'impôt en faveur de la production de films étrangers en France. "

          • Article D332-4

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Les renseignements et documents justificatifs qui sont remis, pour l'obtention de l'agrément prévu aux articles D. 332-2 et D. 332-3, sont ceux demandés dans le cadre de l'attribution des aides financières du Centre national du cinéma et de l'image animée à la production, respectivement, des œuvres cinématographiques et des œuvres audiovisuelles. Leur liste est fixée par délibération prise en application du 3° de l'article R. 112-4.

          • Article D332-5

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            En cas de coproduction internationale, les versements effectués en exécution de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 % de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

        • Article D333-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Les règles relatives aux activités permettant de bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu accordée aux contribuables à raison des investissements productifs neufs réalisés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques sont fixées aux articles 95 N, 95 Q, 95 S et 95 T de l'annexe II au code général des impôts.

        • Article A333-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.

          Les règles relatives à l'octroi des agréments fiscaux en matière d'investissements dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, sont fixées à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts.

        • Article R411-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les agents mentionnés à l'article L. 411-1 sont commissionnés, de manière individuelle, par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée, pour une durée de cinq ans renouvelable.
          Pour délivrer le commissionnement, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée vérifie que l'agent est ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et qu'il présente les capacités et les garanties requises au regard des missions qui lui sont confiées. Il tient compte notamment de l'affectation de l'agent, de son niveau de formation et de son expérience professionnelle.

        • Article R411-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Nul agent ne peut être commissionné s'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou dans un document équivalent lorsqu'il s'agit d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
          Nul agent commissionné ne peut être désigné pour contrôler une personne auprès de laquelle il a exercé une activité professionnelle au cours des trois années précédentes.

        • Article R411-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Une carte professionnelle portant mention du commissionnement, de son objet et de sa durée est délivrée aux agents commissionnés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Les agents commissionnés prêtent serment devant le juge du tribunal judiciaire dans le ressort duquel leur résidence administrative est située, au siège de ce tribunal ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité.


          La formule du serment est la suivante :


          " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice. "


          Les agents ne sont pas tenus de prêter à nouveau serment à chaque renouvellement de leur commissionnement.


          Conformément à l’article 36 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

        • Article R411-5

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le commissionnement prend fin de plein droit lorsque son titulaire n'exerce plus les fonctions à raison desquelles il a été commissionné.
          Il prend également fin par décision motivée du président du Centre national du cinéma et de l'image animée lorsque les conditions prévues aux articles R. 411-1 et R. 411-2 cessent d'être remplies. La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature de la mesure envisagée, et mise à même de présenter des observations.
          En cas d'urgence, le président du Centre national du cinéma et de l'image animée peut suspendre le commissionnement pour une durée maximale de six mois.
          Lorsque le commissionnement prend fin ou est suspendu, la carte professionnelle est restituée sans délai par son détenteur au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article R412-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le recours à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 412-3 s'inscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu avec le président du Centre national du cinéma et de l'image animée qui définit la ou les missions d'expertise technique à mener et précise les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.
          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée s'assure que les personnes intéressées ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de leurs missions.
          Le protocole comporte une clause rappelant les termes de l'article L. 415-1.
          Il prévoit les conditions dans lesquelles ces personnes peuvent recevoir une rémunération du Centre national du cinéma et de l'image animée au titre de la ou des missions d'expertise technique qui leur sont confiées.

        • Article R412-2

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Le protocole comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées à l'article L. 412-3 veillent, dans le cadre de l'exercice de leur mission, à éviter tout conflit d'intérêts.
          A cette fin, avant qu'une mission d'expertise technique lui soit confiée, la personne pressentie confirme au président du Centre national du cinéma et de l'image animée l'absence de relations professionnelles au cours des trois années précédentes avec la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique.
          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée ne peut lui confier une mission d'expertise technique si, au cours de la période considérée, elle a contrôlé la personne appelée à être l'objet de la mission d'expertise technique ou si elle a effectué une prestation pour son compte ou pour le compte d'une autre personne concernée par la procédure.

        • Article R412-3

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Pour chaque mission d'expertise technique, un ordre de mission qui en précise l'objet est établi par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée et délivré, de manière individuelle et nominative, à la personne qui en est chargée.
          Lorsque cette personne est commissionnée pour accompagner sur place les agents lors d'une opération de contrôle, l'ordre de mission indique qu'il vaut commissionnement au sens de l'article L. 412-3 et précise le lieu et la date de l'opération de contrôle.

        • Article R414-1

          Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

          Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


          Les procès-verbaux prévus aux articles L. 414-1 et L. 414-3 comportent :
          1° Les nom, prénom, qualité et résidence administrative de l'agent verbalisateur ;
          2° Le cas échéant, les nom, prénom et qualité de la personne mentionnée à l'article L. 412-3 ;
          3° La date, l'heure et le lieu où ont été effectuées les opérations de contrôle ;
          4° Un exposé des faits constatés susceptibles de constituer un manquement ou une infraction ;
          5° Le libellé du manquement ou de l'infraction constaté ainsi que le visa des dispositions législatives et réglementaires concernées ;
          6° La liste des documents ou pièces dont il a été pris copie ;
          7° La date d'établissement du procès-verbal ;
          8° La signature de l'agent verbalisateur.

        • Article R421-1

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 12


          En vertu du 5° de l'article L. 421-1, sont punis des sanctions prévues à l'article L. 422-1 :


          1° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, de mettre en place une formule d'accès au cinéma sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 212-27, de maintenir une formule agréée au-delà de la durée pour laquelle un agrément a été accordé, de lui apporter une modification substantielle sans avoir obtenu un agrément modificatif ;


          2° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques, d'émettre de fausses déclarations en vue d'obtenir l'agrément prévu à l'article L. 212-27 ;


          3° Le fait, pour l'exploitant émetteur d'une formule, de ne pas offrir à un autre exploitant de sa zone d'attraction, qui peut bénéficier de la garantie prévue à l'article L. 212-30, de s'associer à cette formule dans les conditions prévues à cet article ;


          4° Le fait, pour un exploitant d'établissement de spectacles cinématographiques associé à une formule agréée, de produire de fausses déclarations ou de procéder à des manœuvres frauduleuses afin d'obtenir des sommes indues au titre de la garantie accordée sur le fondement de l'article L. 212-30.

        • Article R423-1

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Sauf démission, les fonctions d'un membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peuvent prendre fin qu'en cas d'empêchement constaté par la commission du contrôle de la réglementation dans les conditions définies par son règlement intérieur, après que l'intéressé a été informé et mis à même de présenter ses observations.

        • Article R423-2

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Aucun membre de la commission du contrôle de la réglementation ne peut prendre part au délibéré dans une affaire concernant :


          1° Une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il exerce ou a exercé des fonctions au cours des trois années précédant la délibération, ou dans laquelle il détient ou a détenu un mandat ou un intérêt quelconque au cours de la même période ;


          2° Une entreprise que lui-même, ou une personne morale au sein de laquelle il a exercé des fonctions ou détenu un mandat au cours des trois années précédant la délibération, a conseillée ou représentée au cours de la même période.

        • Article R423-3

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Le secrétariat de la commission du contrôle de la réglementation est assuré par des agents du Centre national du cinéma et de l'image animée désignés par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée avec l'accord du président de la commission.


          Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux de la commission.

        • Article R423-4

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Les modalités de la rémunération du président et des membres de la commission du contrôle de la réglementation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R423-6

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Une décision du président du Centre national du cinéma et de l'image animée met à la disposition du rapporteur, avec l'accord de celui-ci, tous les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses fonctions.


          Le président du Centre national du cinéma et de l'image animée désigne, avec l'accord du rapporteur, les agents de l'établissement chargés de lui apporter leur concours pour les besoins de chacune de ses missions. Ces agents sont astreints à la confidentialité à l'égard des faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leur participation aux travaux du rapporteur.


          Les modalités de la rémunération du rapporteur sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

        • Article R423-7

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La notification des griefs à la personne mise en cause s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

        • Article R423-8

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La notification des griefs mentionne le délai prévu à l'article L. 423-8, indique les sanctions éventuellement encourues et précise que la personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des autres pièces du dossier dans les conditions prévues au même article et se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.

        • Article R423-9

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La personne mise en cause transmet ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés par tout moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

        • Article R423-10

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La saisine de la commission du contrôle de la réglementation est réalisée par la transmission de son rapport par le rapporteur.


          Les documents accompagnant le rapport comprennent notamment les procès-verbaux prévus à l'article L. 414-1 et les observations écrites présentées par la personne mise en cause.

        • Article R423-11

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La personne mise en cause est convoquée devant la commission du contrôle de la réglementation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours avant la séance.

        • Article R423-12

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La séance de la commission du contrôle de la réglementation est publique si la personne mise en cause le demande.


          Nonobstant une telle demande, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance lorsque la protection de l'ordre public, du secret des affaires ou de tout autre secret protégé par la loi le nécessite.

        • Article R423-13

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          A la fin de la séance, le président de la commission du contrôle de la réglementation invite la personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil à reprendre la parole avant que la commission ne délibère sur l'affaire.

        • Article R423-14

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Le secrétaire de séance établit un compte rendu de la séance. Celui-ci est signé par le président de la commission du contrôle de la réglementation puis transmis aux membres de la commission, au rapporteur et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

        • Article R423-15

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          Le délibéré de la commission du contrôle de la réglementation a lieu à huis-clos. Seuls les agents mentionnés à l'article R. 423-3 strictement nécessaires à la tenue du secrétariat du délibéré peuvent y assister.

        • Article R423-16

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          A l'issue du délibéré, si la commission du contrôle de la réglementation ne prend pas de décision, elle renvoie l'affaire à une séance ultérieure. Elle peut, le cas échéant, demander au rapporteur un complément d'instruction et fixe alors le délai de dépôt du rapport complémentaire.

        • Article R423-17

          Version en vigueur depuis le 08/04/2018Version en vigueur depuis le 08 avril 2018

          Modifié par Décret n°2018-247 du 6 avril 2018 - art. 13

          La décision prise par la commission du contrôle de la réglementation énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Elle mentionne les noms des membres qui ont statué et indique les voies et délais de recours.


          La décision est notifiée à la personne mise en cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par remise en main propre contre récépissé, par acte d'huissier ou par tout autre moyen permettant d'attester la date de réception et l'identité du destinataire, y compris par voie électronique.

        • Article R423-18

          Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

          Modifié par Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 12

          Le président de la commission du contrôle de la réglementation représente la commission. Il signe les décisions de la commission. Il signe les mémoires produits dans le cadre des recours juridictionnels formés contre les décisions de la commission.


          Le président de la commission du contrôle de la réglementation est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le membre de l'inspection générale des affaires culturelles.


          Le président de la commission du contrôle de la réglementation établit chaque année un rapport d'activité.


          Ce rapport est transmis au ministre chargé de la culture et au président du Centre national du cinéma et de l'image animée.

          • Article R432-3

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le fait, pour une personne assurant la direction d'un établissement de spectacles cinématographiques ou chargée de contrôler l'accès aux salles, de laisser pénétrer volontairement, dans une salle où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux mineurs de dix-huit, seize ou douze ans, un de ces mineurs est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
            La personne mentionnée à l'alinéa précédent peut exiger la production de toute pièce de nature à établir l'âge du spectateur. Lorsque ce dernier, paraissant mineur, est démuni d'un tel document, elle peut exiger d'au moins une personne majeure qui l'accompagne une attestation écrite faisant état de l'âge réel du spectateur, ainsi que la justification de sa propre identité.

          • Article R432-4

            Version en vigueur depuis le 12/07/2014Version en vigueur depuis le 12 juillet 2014

            Création DÉCRET n°2014-794 du 9 juillet 2014 - art.


            Le fait, pour une personne majeure chargée de la surveillance d'un mineur, d'accompagner celui-ci dans une salle de spectacles cinématographiques où est représentée une œuvre cinématographique dont la représentation est interdite aux spectateurs de son âge est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
            Le fait d'établir, dans le cas prévu au second alinéa de l'article R. 432-3, une fausse attestation sur l'âge du mineur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

        • Article R434-1

          Version en vigueur depuis le 13/03/2015Version en vigueur depuis le 13 mars 2015

          Création DÉCRET n°2015-268 du 10 mars 2015 - art. 5

          Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article L. 212-7, soit d'exploiter ou de faire exploiter un établissement de spectacles cinématographiques soumis aux obligations édictées par cet article.


          En cas d'exploitation irrégulière d'un établissement de spectacles cinématographiques, l'infraction est constituée par jour d'exploitation, par salle et par place de spectateur exploitée irrégulièrement.


          S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième classe est applicable.