Code du cinéma et de l'image animée

En vigueur depuis le 22/07/2016En vigueur depuis le 22 juillet 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-762 du 4 mai 2017 modifiant la partie législative du code du cinéma et de l'image animée
  • Décret n° 2017-40 du 16 janvier 2017 pris pour l'application des articles L. 213-37 et L. 251-13 du code du cinéma et de l'image animée et relatif à la transparence des comptes de production et d'exploitation des œuvres cinématographiques et audiovisuelles
  • Dossier législatif de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ratifiant l'ordonnance n° 2009-901 du 24 juillet 2009‎

Dernière modification : 28 décembre 2017

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Article R261-6

Version en vigueur depuis le 28/02/2022Version en vigueur depuis le 28 février 2022

Création Décret n°2022-256 du 25 février 2022 - art. 11

La commission de protection de l'accès aux œuvres comprend neuf membres :

1° Un membre de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation, président ;

2° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

3° Le directeur général des médias et des industries culturelles ou son représentant ;

4° Le directeur général du Trésor ou son représentant ;

5° Une personne qualifiée dans le domaine de la production des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

6° Une personne qualifiée dans le domaine de la distribution des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

7° Une personne qualifiée dans la gestion des intérêts des auteurs ;

8° Une personne qualifiée dans la détention et la gestion de catalogue d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles issue d'une société soumise à l'obligation de recherche d'exploitation suivie prévue à l'article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;

9° Une personne qualifiée en droit de la propriété littéraire et artistique.

Le président et les membres de la commission mentionnés aux 2°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° sont nommés, pour une durée de deux ans renouvelable deux fois, par arrêté du ministre chargé de la culture. Des suppléants aux membres de la commission sont nommés dans les mêmes conditions.

Sauf si elle intervient moins de trois mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre de la commission a été nommé, donne lieu à la nomination d'un nouveau membre en remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette nomination intervient moins d'un an avant l'échéance de ce mandat, le remplaçant peut accomplir trois autres mandats.